Infirmation partielle 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09043 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 28 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°294
R.G : 15/09043
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2016
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Février 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
XXX
XXX
représentée par Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE,
venant aux droits de l’URSSAF de Loire-Atlantique
XXX
XXX
représentée par Mme FEVRIER, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Suite à une procédure de vérification de l’application de la législation de sécurité sociale ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l’URSSAF de Loire-Atlantique a adressé à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest une lettre d’observation en date du 8 juillet 2009 portant rappel de 873 005 € de cotisations afférentes à dix chefs de redressement outre 40 224€ pour les contributions d’assurance-chômage et les cotisations AGS.
Le 12 octobre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest a répondu à cette lettre d’observations en contestant le chef de redressement envisagé au titre de « l’intéressement-formalités de dépôt de l’accord ».
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 20 octobre 2009 qu’ils maintenaient les chefs de redressement contestés.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2009, l’U.R.S.S.A.F de Loire-Atlantique a indiqué à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest qu’une erreur de calcul avait été commise dans le montant des cotisations réclamées, lesquelles s’élevaient en réalité à 773 212 eau lieu de 873 0005 ; qu’en revanche la somme de 40 224 € restait inchangée.
Le 8 décembre 2009, l’URSSAF de Loire-Atlantique a adressé à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest une mise en demeure d’un montant de 773 212 € en cotisations et de 128 809 € en majorations.
La commission de recours amiable de l’URSSAF de Loire-Atlantique ne s’étant pas prononcée dans les délais sur son recours, puis l’ayant rejeté, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes qui, par décision du 28 février 2014 a validé le redressement opéré par l’URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l’URSSAF des Pays de la Loire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a apprécié :
sur la nullité de la mise en demeure : que la mise en demeure adressée le 2 décembre 2009 à la caisse rappelle le contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que les chefs de redressement retenus, avec mention, pour chacun d’eux, des périodes concernées, des cotisations réclamées, de leurs modalités de calcul et de leur montant ; que d’ailleurs la caisse a répondu le 12 octobre 2009 de façon pertinente à la lettre d’observations, démontrant ainsi qu’elle était suffisamment informée de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ;
sur le fond de redressement :
— les avantages bancaires : l’URSSAF a justement procédé au redressement des avantages consentis aux salariés dépassant 30 % du prix de vente public, réduction tolérée aux termes de la circulaire interministérielle du 17 janvier 2003;
— l’intéressement : l’URSSAF a justement procédé au redressement alors que la caisse a manqué à établir annuellement des avenants constatant les objectifs fixés par le conseil d’administration, privant ainsi la formule de calcul de l’intéressement de son caractère aléatoire,
— l’avantage tarifaire assurance et la taxation forfaitaire : l’URSSAF a justement procédé au redressement alors que la tolérance administrative édictée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ne concerne que les biens et services produits par l’entreprise employeur, et exclut ceux acquis par l’employeur auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise ;
l’URSSAF était fondée à procéder à un redressement forfaitaire, alors que la caisse ne pouvait ignorer que le courriel du 25 mai 2009, en ce qu’il portait sur le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur des produits non proposés ou vendus par l’employeur, s’appliquait nécessairement, même si elles n’étaient pas visées expressément en tant que telles, aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la société Suravenir Assurance.
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2014. L’affaire était inscrite au rôle sous le numéro 14/2226.
Par arrêt du 21 janvier 2015, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel de Rennes pour défaut de diligence de l’appelante.
Elle y était réinscrite, sous le numéro 15/9043, à la demande de la caisse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest demande à la cour,
à titre principal, de :
— la recevoir en ses demandes ;
— en conséquence, annuler la mise en demeure de l’URSSAF des Pays de la Loire du 2 décembre 2009 et déclarer nulle la procédure de redressement dans son ensemble ; -annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire en date du 27 juillet 2012 et infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 28 février 2014 ;
à titre subsidiaire, de :
— dire et juger non fondés les chefs de redressement contestés;
— en conséquence, les annuler ;
à titre infiniment subsidiaire, de :
— dans l’hypothèse où la cour considérerait comme bien-fondés certains chefs de redressement, évaluer à leur juste montant nécessaire les redressements, au vu des éléments apportés par la caisse ;
en tout état de cause, de :
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le remboursement des sommes versées à titre conservatoire avec production des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;
— condamner l’URSSAF Pays de la Loire aux entiers dépens.
Elle développe :
I sur la forme du redressement
— la société n’a pas été mise en mesure de vérifier utilement le fondement et le montant des différents redressements notifiés, les tableaux produits par l’U.R.S.S.A.F mentionnent uniquement le montant des commissions par salariés faisant l’objet d’une réintégration, sans démontrer en quoi la société aurait méconnu le taux de 30 % ;
— les calculs effectués par la société révèlent des erreurs d’une telle importance qu’elles remettent en cause le sérieux et donc la validité même des opérations de contrôle : -ainsi, en négligeant de se rapporter au numéro de sécurité sociale des salariés, l’URSSAF a pu redresser plusieurs fois le même salarié au titre des mêmes prêts, notamment en présence d’homonymes ou lorsque le salarié avait été muté dans une autre entreprise du groupe ; elle a pu redresser deux fois un même crédit immobilier consenti par deux époux travaillant dans le groupe, etc..
— la caisse met en évidence les erreurs dans les tableaux qu’elle produit, alors que les inspecteurs de l’URSSAF qui disposaient des moyens, des documents et du temps nécessaires ne peuvent se retrancher derrière une mauvaise tenue de la comptabilité par la caisse ;
II sur le fond du redressement
— les avantages bancaires : sans aucun fondement juridique, l’URSSAF apporte sa propre définition de la notion de « prix public », sans se référer aux prix réellement pratiqués par la société alors qu’une grande partie de la clientèle bénéficie très souvent de l’exonération, voire de la gratuité, de certains frais ou services bancaires, l’U.R.S.S.A.F manque ainsi à établir la réalité de prétendues conditions préférentielles,
— les avantages tarifaires assurance :
l’U.R.S.S.A.F postule sans la démontrer l’existence de conditions préférentielles, sans justifier des conditions qui seraient accordées aux salariés de la société, par une société tierce, sur toute la période contrôlée ;
il ne peut être apprécié que la caisse aurait consenti un avantage en nature, alors qu’elle n’a absolument aucune connaissance des contrats d’assurance souscrits par ses salariés et est étrangère à cette relation contractuelle ;
l’U.R.S.S.A.F ne peut recourir à la taxation forfaitaire qu’en justifiant que les exigences légales sont remplies, à savoir que la comptabilité de la société est incomplète, mal tenue, inexacte et non sincère, à défaut de quoi le redressement opéré est nul ; ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce où la société a toujours répondu aux demandes des inspecteurs ;
en effet, l’URSSAF ne saurait se prévaloir, pour justifier le recours à une taxation forfaitaire, d’un prétendu défaut de production des documents nécessaires « pour chiffrer le montant de cet avantage » suite à un courriel de l’U.R.S.S.A.F en date du 25 mai 2009, alors que cette demande, informelle, générale, et imprécise ne saurait être analysée comme une demande de communication des pièces, qui n’y sont pas visées ; la preuve de la bonne foi de la société est établie par la considération qu’elle a aussitôt répondu par mail le 27 mai 2009 en transmettant les informations demandées sur les « avantages bancaires » ;
en tout état de cause, la caisse ne pouvait produire les contrats d’assurance conclus entre ses salariés et un tiers, et au demeurant couverts par un secret que seule l’URSSAF pouvait lever, par application des dispositions de l’article L 114-19 du code des assurances ;
pour avoir recouru au redressement forfaitaire en dehors du cadre légal l’y autorisant, l’U.R.S.S.A.F devra voir son redressement annulé ;
surabondamment, la taxation forfaitaire appliquée encourrait par elle-même son annulation, faute d’être justifiée dans son montant, et alors qu’elle est excessive, au regard du tarif des biens considérés (assurance habitation).
à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
les accords d’intéressement des 24 juin 2003 et 30 juin 2006 ont été conclus et déposés dans les formes et délais légaux, de même que leurs avenants de mise en conformité des 3 mars 2004 et 28 juin 2007, déposés respectivement les 8 mars 2004 et 28 juin 2007 ; en tout état de cause, une fois écoulé le délai de quatre mois de l’article L.3345-2 du code du travail, aucune contestation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause des exonérations fiscales accordées au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ;
concernant l’accord d’intéressement du 24 juin 2003, les objectifs qu’il définit et qui ne peuvent plus être remis en cause ; ils sont valables au titre de l’exercice 2005, sans qu’il y ait lieu à révision ;
concernant l’accord d’intéressement du 30 juin 2006, alors qu’il a été conclu avant le 1er juillet de l’année (30 juin 2006) et a été publié dans les 15 jours de sa conclusion, (11 juillet 2006), il est parfaitement valable, et l’U.R.S.S.A.F n’est pas fondée à prétendre qu’il n’aurait pas de caractère aléatoire.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l’URSSAF de Loire-Atlantique, conclut à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de la partie appelante au paiement des majorations de retard restant dues au jour des conclusions, soit 3089 €, au rejet de toute prétention de la partie adverse, y compris au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle fait valoir
sur la procédure de contrôle, que :
la procédure de contrôle est régulière dès lors que l’U.R.S.S.A.F a satisfait à toutes les obligations que lui impose l’article L.243-59 du code de la sécurité sociale en matière de contradictoire, et que la mise en demeure qu’elle a délivrée précise : la nature et les motifs du contrôle, le montant des cotisations pour chaque chef de redressement et le montant total en cotisations et majorations, la période à laquelle se rapportent les cotisations ;
l’U.R.S.S.A.F n’a pu, rigoureusement, procéder à vérification de chaque société du groupe que prise en tant qu’entité distincte et ne peut donc considérer les recoupements entre diverses sociétés que fait le groupe pour solliciter des rectifications d’ensemble ;
sur le fond :
— les avantages bancaires Z : Z-Retraite, Z-A, Z-Action, commissions d’ouverture de compte et Eurocompte :
alors que l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « tout avantage en espèces ou en nature versé à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations », la lettre circulaire du 9 juin 1995, confirmée par des lettres circulaires des 27 janvier 1999 et 2 janvier 2008, a admis une tolérance permettant d’exonérer de cotisations les produits ou services bancaires pour lesquels la réduction accordée aux salariés n’excède pas 30% ; la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 précise que la réduction s’apprécie au regard de « 30% du prix de vente normal », lequel s’entend, ainsi que cette cour l’a déjà jugé le 14 décembre 2011 du « taux habituellement offert à la clientèle », et non pas du « prix le plus bas offert à la clientèle » ; en l’espèce, l’appelante a appliqué des réductions supérieures au « prix de vente normal » de sorte que, en application de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage doit être intégré dans l’assiette des cotisations pour son montant réel ;
— les avantages tarifaires relatifs à des contrats d’assurance :
les mêmes textes sont applicables, dès lors l’exonération ne peut bénéficier aux conditions préférentielles qui, en l’espèce ne s’appliquent pas à des produits ou services fournis par l’employeur, mais à des contrats acquis par l’employeur auprès d’une autre entreprise, la SA Suravenir ;
malgré une demande écrite en date du 25 mai 2009 et plusieurs relances orales faites auprès de l’employeur pour chiffrer le montant de cet avantage en nature, aucun élément n’a été fourni aux inspecteurs, de sorte qu’en application de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale les inspecteurs ont évalué cet avantage en nature, forfaitairement, à 200 € par an et par salarié ayant une période d’emploi du 1er janvier au 31 décembre ;
il est précisé que lors du précédent contrôle une observation sur ce point avait été notifiée sur la lettre d’observations envoyée en recommandé à l’employeur ;
— les accords d’intéressement :
l’exonération de cotisations sociales accordée au terme de l’article L.3312-4 du code du travail aux primes d’intéressement est soumise à la condition, garantissant le caractère aléatoire de l’accord d’intéressement, que les critères de calcul de l’intéressement soient convenus avant le premier jour de la deuxième moitié de la période sur laquelle est calculé l’intéressement ;
ainsi, à défaut d’avenant à l’accord d’intéressement du 24 juin 2003, qui soit intervenu avant le 1er juillet 2005 pour venir préciser les critères de calcul de l’intéressement pour l’année 2005, les primes versées en 2006 au titre de l’exercice 2005 ne peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales ;
et à défaut d’avenant à l’accord d’intéressement du 30 juin 2006 qui vienne, avant le 1er juillet 2006, préciser les critères de calcul de l’intéressement pour l’année 2006, les primes versées en 2007 au titre de l’exercice 2006 ne peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROCEDURE
1) nullité de la mise en demeure
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation .
Les exigences de la mise en demeure qui intervient après la procédure contradictoire de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’apprécient non seulement au regard de la lettre d’observations mais également de la réponse de l’employeur à ces observations et de celle de l’inspecteur aux observations de l’employeur.
En l’espèce, la mise en demeure rappelle le contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que les différents chefs de redressement retenus, avec pour chacun d’eux, la mention des périodes concernées, des cotisations réclamées, des modalités de leur calcul, et de leur montant. Elle satisfait ainsi aux conditions formelles de validité.
La société intimée prétend également à la nullité de la procédure de redressement au motif des nombreuses erreurs qu’elle dénonce et dont elle sollicite, à tout le moins, la rectification : cependant, les contestations formées quant à la base retenue s’agissant des redressements au titre des avantages bancaires, et quant aux erreurs qui entacheraient le montant des redressements, intéressent le fondement des redressements, mais sont sans incidence sur la régularité formelle de la procédure contradictoire.
Pour prétendre cependant que les erreurs commises par l’U.R.S.S.A.F, par leur nombre, leur reproduction, et l’importance de leurs conséquences, seraient de nature à invalider l’intégralité du contrôle, la partie appelante produit des tableaux montrant des « doublons » (homonymies, couples, changement de société en cours d’année).
Il est à cet égard à juste titre répondu par l’U.R.S.S.A.F que ces tableaux, élaborés pour la procédure, ont été dressés par compilation des données salariales des treize sociétés du groupe Arkea ayant fait l’objet de contrôle ; qu’ils ne sont donc pas pertinents au regard du contrôle effectué distinctement dans chaque entité du groupe, au vu des données sociales communiquées par chaque entreprise.
nullité de la décision de la commission de recours amiable
aucun moyen n’est invoqué au soutien de ce chef de demande, qui sera en conséquence rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu les chefs de nullité invoqués.
SUR LE FOND
a) avantages bancaires : 1-droits de souscription Z,-Retraite, Z-A et Z-Action, 2-commissions d’ouverture de crédit, 3- Eurocompte
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en argent ou les avantages en nature accordés aux salariés sont considérés comme des rémunérations et, à ce titre, inclus dans l’assiette des cotisations sociales, sous réserve des déductions au titre des frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Une tolérance a été cependant instaurée s’agissant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits vendus ou les services réalisés par l’employeur.
Selon la lettre circulaire de l’ACOSS en date du 27 janvier 1999, « il n’y a pas lieu d’évaluer l’avantage en nature pour le salarié dès lors que les réductions accordées n’excèdent pas 30% du prix de vente normal. ».
Cette tolérance administrative a été confirmée par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003, complétée par la circulaire ACOSS du 7 décembre 2004, qui se réfère également au « prix de vente normal » toutes taxes comprises des fournitures de produits ou services réalisés par l’entreprise.
La partie appelante, se référant à la réponse à une question n°93 reproduite dans une circulaire du 19 août 2005, soutient qu’il convient de retenir le « prix le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique », pour conclure qu’aucun avantage ne résulte pour un salarié de l’octroi de conditions, même exceptionnelles, dont des clients non salariés ont pu bénéficier.
Ainsi que le fait justement valoir l’U.R.S.S.A.F, le « prix de vente normal » ne se réfère pas au prix pratiqué de manière discrétionnaire pour certains clients particuliers, et ce d’autant que, dans le cadre du contrôle, l’inspecteur n’a pas eu accès à ces critères d’attribution discrétionnaire.
De fait, à supposer applicable à la cause la circulaire DSS du 19 août 2005, qui ne concerne pas les services bancaires, la référence, qu’elle contient, au « prix le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du produit à la clientèle », s’entend nécessairement du prix demandé normalement à la clientèle, ce qui exclut les conditions particulières offertes au cas par cas, à certains clients.
Aussi, c’est à bon droit que les inspecteurs ont retenu le taux faisant l’objet de diffusion par affichage ou catalogue.
Ainsi, en l’espèce : -alors que le « taux catalogue » pour les droits de souscription des produits Z,-Retraite, Z-A et Z-Action était de 3,9, le taux salarié de 2,05 représentait une réduction de plus de 30%, peu important à cet égard que le taux client constaté ait varié, selon les années et le produit, de 1,44 à 2,4, – la gratuité dont ont bénéficié les salariés pour l’ouverture de crédit représente un avantage excédentaire, peu important qu’elle ait été accordée à une majorité des clients.
De même les inspecteurs ont , à l’occasion du contrôle, établi que les droits de souscription d’un Eurocompte payés par les salariés sont inférieurs à 60% du prix catalogue. Contestant sur le principe ce constat, la partie appelante ne rapporte pas la preuve contraire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé les redressements opérés au titre des avantages bancaires.
b) avantages tarifaires assurance et taxation forfaitaire
*recours à la taxation forfaitaire
Il est constant que la tolérance administrative ci-dessus évoquée ne bénéficie qu’aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l’entreprise, à l’exclusion de celles accordées par d’autres entités du groupe.
L’U.R.S.S.A.F a, en conséquence, opéré redressement au titre de conditions préférentielles accordées en matière d’assurances (habitation, automobile, propriétaire non occupant, garantie loyer investisseur, dépendance, garantie accident de la vie, cyclomoteur, mobil home, protection juridique) aux salariés de la société appelante par la SA Suravenir Assurance, filiale, comme la société appelante, du groupe Arkea.
Ce redressement a été calculé de façon forfaitaire, faute par l’U.R.S.S.A.F de disposer de documents lui permettant de chiffrer l’avantage.
La partie appelante oppose qu’elle n’a pas connaissance de tels avantages, qu’elle ne dispose d’aucun document permettant d’en rendre compte, et que l’U.R.S.S.A.F, pour ne lui avoir pas demandé communication de tels documents, n’était pas fondée à procéder à taxation forfaitaire d’un tel chef.
En effet, la seule formule : « En conséquence, vous voudrez bien nous communiquer le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés d’une entreprise par une autre société du groupe sur les produits non proposés ou vendus par l’employeur. » , venant en conclusion d’un rappel détaillé des règles applicables à l’exonération des avantages consentis aux salariés, contenue dans un mail du 25 mai 2009 adressé à l’ensemble des sociétés du groupe Arkea, est trop générale et imprécise pour valoir demande de communication de documents au regard d’un avantage dont la nature n’est pas précisée, accordé par une société non dénommée.
L’URSSAF qui prétend avoir formulé d’autres demandes, verbales, de production de pièces au regard de cet avantage, ne justifie pas de ces demandes, alors qu’elle ne conteste pas que la partie appelante se soit montrée coopérative dans les opérations de contrôle, et qu’elle fait état de contacts constants et fructueux entre ses inspecteurs et les services de la société.
La partie appelante fait au demeurant justement observer que l’U.R.S.S.A.F n’a jamais, même à ce stade de la procédure contentieuse, désigné les documents qu’elle prétend lui avoir demandés au titre de l’avantage tarifaire assurance.
Alors que l’U.R.S.S.A.F n’a jamais prétendu que la comptabilité de la société ait été défaillante, et qu’il a été ci-dessus jugé qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut de communication de justificatifs ou de documents nécessaires, aucun motif ne justifiait, au sens de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire.
*redressement de l’avantage tarifaire assurance
Il est constant que, d’interprétation stricte, la tolérance administrative ci-dessus évoquée ne bénéficie qu’aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l’entreprise, à l’exclusion de celles accordées par d’autres entités du groupe (2° Civ, 1er juillet 2010, Société Calor/URSSAFdu Rhône n°09 14364, 2° Civ 13 janvier 2011, n°10 30565).
Ainsi les conditions préférentielles accordées en matière d’assurance aux salariés de la société appelante par la SA Suravenir Assurance, filiale, comme la société appelante, du groupe Arkea, ne peuvent faire l’objet d’exonération.
En l’espèce, le principe de l’octroi de conditions préférentielles par la SA Suravenir Assurance n’est pas contesté, l’entreprise se contentant de faire valoir que, la conclusion de celles-ci lui étant étrangère, elle ne dispose pas des documents comptables lui permettant de l’évaluer.
Cette position confirme le fait que l’U.R.S.S.A.F n’a pas trouvé dans la comptabilité de l’entreprise les éléments lui permettant d’évaluer cet avantage, dont la société prétend dans ses écritures n’avoir pas su qu’il faisait l’objet de contrôle.
Cependant, alors qu’aucun formalisme n’est requis de l’U.R.S.S.A.F pour la demande de communication de documents, les termes du mail du 25 mai 2009, par lequel un inspecteur demande à l’entreprise de lui « communiquer le montant des réductions tarifaires accordées aux salariés d’une entreprise par une autre société du groupe sur les produits non proposés ou vendus par l’employeur », confirment la connaissance que l’entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l’U.R.S.S.A.F, avait de ce que le contrôle s’appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir Assurance.
Faute par l’employeur d’avoir mis à disposition de l’inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l’U.R.S.S.A.F étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire.
La société appelante, qui n’établit pas le montant réel de l’avantage consenti à ses salariés , ne démontre pas que le forfait retenu, 200 euros par salarié en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de valider le redressement opéré de ce chef.
c) intéressement
Sont applicables aux faits de l’espèce les articles L.441-1 et suivants de l’ancien code du travail.
L’intéressement, qui a pour objet d’associer les salariés aux résultats, présente un caractère collectif et aléatoire.
Aux termes de l’article L. 441-4 du code du travail ancien, les sommes versées en application d’un accord d’intéressement sont exonérées de cotisations sociales, à la condition, posée par l’article L. 441-2 du code du travail, que les accords soient conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d’effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la DDTE.
En cas de dépôt tardif, le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales est limité aux périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.
L’accord d’intéressement est conclu pour une durée de trois ans.
A compter de son dépôt, l’administration dispose d’un délai de quatre mois pour en demander le retrait ou la modification concernant les dispositions contraires aux lois ou règlements. Passé ce délai, aucune contestation ultérieure de sa conformité aux dispositions en vigueur au jour de sa conclusion « ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales ou sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation » (article L.441-2).
En l’espèce, l’accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 a été conclu le 24 juin 2003 et déposé à DDTE le 4 juillet 2003.
Sur demande de la DDTE en date du 20 octobre 2003, sollicitant notamment la production d’un exemple de calcul des sommes attribuées au titre de l’intéressement, un avenant de mise en conformité, intégrant l’exemple de calcul réclamé, a été conclu le 3 mars 2004 et déposé le 8 mars 2004.
L’U.R.S.S.A.F a opéré redressement au titre des primes versées en 2006 sur l’exercice 2005, aux motifs que l’absence d’avenant définissant les modalités de calcul de l’intéressement au titre des résultats et performances de l’exercice 2005 enlevait aux primes perçues au titre de cet exercice leur caractère aléatoire, lequel conditionne l’exonération.
L’accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 a été conclu le 30 juin 2006 et déposé à DDTE le 11 juillet 2006.
Par courrier en date du 18 décembre 2006 la DDTE sollicitait de l’entreprise la communication d’un avenant établissant pour l’année « les critères de calcul de l’intéressement », et celle des « modalités de calcul des objectifs ». Un avenant de mise en conformité était conclu et déposé le 28 juin 2007.
L’U.R.S.S.A.F a opéré redressement au titre des primes versées en 2007 sur l’exercice 2006, aux motifs que l’absence d’avenant définissant les modalités de calcul de l’intéressement au titre des résultats et performances de l’exercice 2006 enlevait aux primes perçues au titre de cet exercice leur caractère aléatoire, lequel conditionne l’exonération.
La partie appelante conteste ces redressements en faisant valoir que les mises en conformité, respectivement opérées en mars 2004 et juin 2007, s’appliquent aux accords qu’ils complètent ; que ces accords sont en conséquence parfaitement valides, d’autant que le délai de quatre mois pendant lequel l’administration peut les contester est dépassé ; que les primes versées en application de ces accords doivent donc bénéficier de l’exonération alors que le caractère aléatoire des accords d’intéressement n’est pas remis en cause, aucune observation n’ayant été faite par l’administration sur la détermination des objectifs.
*sur l’accord d’intéressement du 24 juin 2003
Complété par l’avenant de mise en conformité du 3 mars 2004, l’accord d’intéressement du 24 juin 2003 définit les critères et modalités de calcul des sommes versées au titre de l’intéressement ;
il ne soumet pas sa validité à une révision périodique des modalités ainsi définies ;
aucune disposition légale ni réglementaire n’imposant de conclure, à l’intérieur de la période de validité de trois ans, un avenant actualisant les modalités de calcul des primes d’intéressement actées à l’accord d’intéressement ou à son avenant de mise en conformité, ni ne subordonnant la satisfaction de l’exigence du caractère aléatoire de l’accord d’intéressement à la révision périodique, à l’intérieur de la période de validité de trois ans, des modalités de calcul, il sera jugé que l’U.R.S.S.A.F ne pouvait opérer redressement sur le seul motif que l’absence de révision annuelle des accords d’intéressement aurait fait perdre aux primes versées leur caractère aléatoire. Il convient en conséquence, réformant le jugement déféré, d’annuler le redressement opéré sur les primes d’intéressement versées en 2006 au titre de l’exercice 2005.
*sur l’accord d’intéressement du 30 juin 2006
L’administration a sollicité par lettre du 18 décembre 2006 la communication des « modalités de calcul des objectifs ». L’avenant de mise en conformité déposé le 28 juin 2007 ne répond pas à cette demande, mais seulement à une interrogation de l’administration sur le caractère collectif de l’intéressement.
L’entreprise ne peut donc se prévaloir, s’agissant particulièrement des « modalités de calcul des objectifs », de l’expiration du délai de quatre mois de contestation de l’administration pour conclure à la validité de l’avenant et par conséquent au bénéfice de l’exonération.
Les modalités de calcul de l’intéressement n’ayant pas été renseignées concernant l’exercice 2006, c’est à bon droit que l’U.R.S.S.A.F a apprécié que les sommes versées en 2007 au titre de l’intéressement pour l’exercice 2006 étaient dépourvues de caractère aléatoire et a procédé à leur redressement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’URSSAF poursuit la condamnation de la partie appelante au paiement de majorations de retard ; en considération de l’annulation d’un chef de redressement, cette demande ne peut prospérer.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait en la cause application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a validé les redressements opérés au titre des primes d’intéressement versées en 2006 et calculées sur l’exercice 2005 ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
ANNULE les redressements opérés au titre des primes d’intéressement versées en 2006 et calculées sur l’exercice 2005 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
DEBOUTE l’U.R.S.S.A.F de sa demande de majorations de retard ;
DIT n’y avoir lieu de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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