Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 déc. 2015, n° 14/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 mai 2014, N° 12/00817 |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
SA ELIA MEDICAL PARIS OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00527
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 MAI 2014, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 12/00817
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Maître Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SA ELIA MEDICAL PARIS OUEST
XXX
21850 SAINT-APOLLINAIRE
représentée par Me Gérard VERGNE de la SCP GÉRARD VERGNE – FABRICE GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X, entré au service de la SA Elia médical Paris Ouest, en qualité d’assistant technique, à compter du 24 novembre 2009, a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 11 septembre 2012 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 27 novembre 2012 et devant le bureau de jugement le 18 février 2014.
Le 8 octobre 2012, Monsieur X a été déclaré inapte à son poste.
Dans ces conditions, la SA Elia médical Paris Ouest l’a convoqué le 2 novembre 2012 à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 13 novembre suivant. Monsieur X a été licencié pour inaptitude par lettre du 19 novembre 2012.
Par jugement du 13 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section commerce, a annulé les avertissements contestés des 7 et 25 septembre 2012, débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SA Elia médical Paris Ouest à lui payer :
— 1 859,90 € brut à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées entre 2010 et 2012,
— 185,99 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3 669,06 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 366,90 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1 155,75 € net au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement, sous déduction des 900,00 € net déjà versés ;
— 300,00 € net à titre de réparation du préjudice moral subi.
outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les premiers juges ont ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux et précisé que, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 13 septembre 2012, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour toute autre somme.
Monsieur X a été débouté de ses demandes relatives au repos compensateur et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Cette décision a été frappée d’appel par Monsieur X qui conclut en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les deux avertissements des 7 et 25 septembre 2012 mais de fixer à la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 15 883,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 588,39 euros, le repos compensateur qu’il chiffre à 10 169,26 euros ainsi qu’à des dommages et intérêts pour travail dissimulé pour une somme de 12 204,72 euros.
S’agissant de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X sollicite, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la requalification de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, il réclame :
— 4 068,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
— 406,82 euros de congés payés afférents,
— 1 216,40 euros d’indemnité de licenciement calculée au 21 janvier 2012, dont à déduire la somme de 900 euros déjà perçue,
— 18 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation relative à la santé et la sécurité des salariés.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement notifié le 21 novembre 2012 « a une origine professionnelle » et est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse. Il réclame alors :
— 3 669,06 euros d’indemnité de l’article L. 1226-14 du code du travail (deux mois) :
— 2 194,09 euros d’indemnité de licenciement doublée, dont à déduire la somme de 900 euros perçue.
— 18 000 euros de dommages et intérêts pour rupture nulle ou abusive,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation relative à la santé et la sécurité des salariés.
En tout état de cause, Monsieur X sollicite une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Elia médical Paris Ouest conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a annulé les avertissements des 7 et 25 septembre 2012.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu que la durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X expose qu’en sa qualité d’assistant technique, il devait se rendre au domicile des patients pour procéder aux interventions concernant la mise en 'uvre de la fourniture d’oxygène liquide ; que ces fonctions impliquent des déplacements quotidiens, il n’était pas assujetti à l’horaire collectif ; qu’il aurait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées ; que pour étayer ses dires, Monsieur X produit l’intégralité de ses plannings hebdomadaires, lesquels comportent la signature des patients visités à compter du 2 novembre 2011, et font apparaître le nom du patient, l’heure d’arrivée et de départ au lieu de travail ;
Attendu que, selon l’article 4 de l’accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, « la durée du travail effectif s’entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur […] ;
que sont exclus du temps de travail effectif l’ensemble des temps de trajet nécessaire pour se rendre ou revenir de son lieu habituel de travail ou de son premier lieu de mission en début et fin de journée d’activité, y compris dans l’hypothèse où ces temps de trajet donneraient lieu à rémunération. Toutefois, dans l’hypothèse où le temps de trajet nécessaire pour se rendre ou revenir de son premier ou dernier lieu de mission en début ou fin de journée excéderait de 30 minutes le temps moyen de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le site d’affectation, l’entreprise accordera aux salariés des contreparties qui feront l’objet d’un accord individuel » ;
Attendu que Monsieur X admet, dans ses écritures, la pertinence du constat, par les premiers juges, de ce que le temps de déplacement du salarié pour se rendre à son lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et que la preuve n’est pas rapportée de ce que le temps de déplacement vers le premier patient et le retour après la dernière visite excéderait de trente minutes le temps normal de trajet entre le domicile et l’entreprise ; qu’il dit se trouver dans l’incapacité de faire cette preuve lorsqu’il travaillait en région parisienne, avant de s’installer à une dizaine de minutes de sa dernière affectation à l’agence de Saint-Apollinaire, et n’avoir, en conséquence, décompté pour sa période d’activité en région parisienne, que les heures de travail entre l’arrivée auprès du premier patient et l’heure de fin d’intervention auprès du dernier ; que la reprise de son décompte devant la cour justifierait l’importante diminution de sa réclamation passée de 1 759,56 heures supplémentaires devant le conseil de prud’hommes à 557 heures devant la cour de céans ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que Monsieur X reproche à l’employeur de n’avoir décompté aucun temps de déplacement, ne prenant en compte que le travail réalisé entre l’arrivée chez le premier patient et le départ du domicile du dernier patient ; que cependant, ainsi que l’ont justement observé les premiers juges, Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce que temps de déplacement vers le premier patient et le retour après la dernière visite excédait le temps normal de trajet entre le domicile et l’entreprise ; que les dispositions conventionnelles applicables en matière de calcul du temps de travail ont donc été respectées ;
Attendu que l’employeur expose que, pour le calcul du temps de travail effectif de Monsieur X, il convient, conformément aux dispositions de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques, spécialement de l’article 4 de l’accord du 23 octobre 2000, de prendre en compte la durée comprise entre, d’une part, l’heure d’arrivée au domicile du premier patient, d’autre part, l’heure de départ du domicile du dernier patient, en déduisant les temps de pause ;
Attendu que la SA Elia médical Paris Ouest a établi, pour chacune des semaines travaillées par Monsieur X sur la période du 17 décembre 2009 au 21 août 2012, le décompte du temps de travail effectué par l’intéressé à partir des documents journaliers établis par le salarié lui-même, à savoir les comptes rendus de visites journaliers et les plannings de travail ; qu’il résulte de ce décompte précis que Monsieur X a effectué une moyenne horaire de travail inférieure à 35 heures/semaine ; que la moyenne du temps hebdomadaire de travail ressortit en effet à :
— 12 h 47 pour la période considérée de 2009 (quatre semaines),
— 28 h 47 pour l’année 2010,
— 22 h pour l’année 2011,
— 33 h 52 pour la période considérée de 2012 ;
Attendu que l’employeur admet la justesse du calcul opéré par le conseil de prud’hommes qui a tenu compte du dépassement, pour certaines semaines, des 35 heures hebdomadaires, pour chiffrer à la somme principale de 1 859,90 euros ' correspondant à 151,61 heures supplémentaires ' le rappel de salaire dû à Monsieur X ; qu’à titre subsidiaire, elle sollicite d’ailleurs la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme augmentée des congés payés afférents ;
Attendu cependant que la moyenne hebdomadaire calculée par la société dans ses écritures tenait compte des heures supplémentaires ainsi effectuées ;
Attendu que la vérification des calculs opérés par l’entreprise permet de vérifier qu’en revanche, n’a pas été pris en compte le temps passé par Monsieur X à l’entreprise, identifié sur ses plannings sous la rubrique : « bases ' St Apollinaire » ; que ces passages étaient nécessités par des opérations administratives (préparation des tournées, comptes rendus de visites) et techniques (entretien du matériel, etc.) relevant des fonctions du salarié ; qu’elles doivent être considérées comme du travail effectif ;
Attendu cependant que la prise en compte de ce temps passé à l’entreprise, clairement identifié sur les plannings du salarié, représentant environ quatre heures par semaine comme le reconnaît Monsieur X ' ne permet pas de constater l’existence d’un dépassement du temps hebdomadaire de travail lequel se trouvait, à quelques exceptions près ' correspondant précisément aux heures supplémentaires prises en compte par les premiers juges ', bien inférieur aux 35 heures sur la base desquels le salarié était rémunéré ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter Monsieur X du surplus des demandes présentées de ce chef, y compris de sa demande de repos compensateur, à défaut de dépassement du quota annuel des heures supplémentaires ;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu toutefois que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; que n’est pas rapportée la preuve que la SA Elia médical Paris Ouest aurait intentionnellement dissimulé partie du travail de Monsieur X ; que la réalité des heures supplémentaires a été déterminée après un débat judiciaire et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud’homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation ; que Monsieur X a toujours été rémunéré régulièrement durant plusieurs années et a reçu tous ses bulletins de salaire ; qu’il ne justifie au demeurant pas avoir évoqué un paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies avant son courrier du 29 août 2012 par laquelle il proposait à la SA Elia médical Paris Ouest une rupture conventionnelle de son contrat ; que le jugement qui n’a pas fait droit la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, est encore confirmé sur ce point ;
Sur la demande d’annulation des avertissements
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision selon laquelle les deux avertissements notifiés à Monsieur X les 7 et 25 septembre 2012 doivent être annulés, étant précisé que le refus, par le salarié, de remettre à l’agence son agenda (en original) et son téléphone, alors qu’il était venu à l’agence déposer une prolongation de son arrêt de travail, ne présentait pas de caractère fautif, l’agence détenant l’ensemble des informations utiles concernant les rendez-vous pris par l’assistant technique avec les patients, et alors que Monsieur X avait au surplus remis à l’employeur la photocopie intégrale de son agenda ;
Attendu que le jugement est confirmé également sur le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre à Monsieur X à hauteur de 300 euros ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement, dès lors que c’est la notification du licenciement qui a mis fin aux relations contractuelles ; qu’il y a donc lieu d’apprécier si la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur X était justifiée, en examinant les reproches articulés par le salarié à l’encontre de la SA Elia médical Paris Ouest ;
Attendu que Monsieur X soutient que la nécessité d’exécuter les nombreuses heures supplémentaires dont il réclame le paiement l’aurait privé du repos nécessaire, cette situation se trouvant à l’origine de la dégradation de sa santé psychique et physique et de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de reprendre son travail à l’issue de ses congés annuels, raison pour laquelle un arrêt de travail lui aurait été prescrit ;
Attendu que la preuve de ce que les arrêts de travail prescrits du fait d’un syndrome anxio-dépressif grave, lequel se trouve à l’origine de l’inaptitude de Monsieur X reconnue par le médecin du travail, seraient imputables à un comportement fautif de l’employeur n’est pas rapportée, alors surtout que les plannings établis par le salarié lui-même permettent à la cour de vérifier qu’il n’a pas été privé de repos et que le nombre d’heures supplémentaires accomplies est resté modeste, le temps de travail effectif de Monsieur X ayant le plus souvent été inférieur à trente-cinq heures par semaine ;
Attendu que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave à l’encontre de l’employeur qui serait susceptible de justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation relative à la santé et la sécurité des salariés ;
Attendu que, selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que Monsieur X soutient que l’inaptitude constatée par le médecin du travail serait la conséquence directe des agissements perpétrés par son employeur tels que dénoncés par sa lettre du 29 août 2012 sollicitant la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle, refusée par l’employeur et que cette inaptitude aurait, au moins pour partie, une origine professionnelle dont l’employeur était avisé avant de prononcer le licenciement ; qu’à raison de cette situation, Monsieur X sollicite le paiement de l’indemnité de préavis, d’une indemnité spéciale de licenciement ; qu’il conteste le sérieux de la recherche de reclassement à laquelle a procédé l’employeur ;
Attendu que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de son inaptitude, le médecin du travail n’ayant au demeurant pas davantage que le médecin traitant du salarié évoqué une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que le reclassement du salarié doit s’opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; que si l’employeur ne peut offrir qu’un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ; qu’il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l’impossibilité de reclassement ;
Attendu que la recherche d’un poste de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que l’avis du médecin du travail ne dispense pas l’employeur qui seul connaît les possibilités d’aménagement des postes de son entreprise de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son ancien poste ;
Attendu que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n’implique pas à lui seul le respect par l’employeur de son obligation légale ; qu’il ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’il appartient dans ce cas à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié en formulant de nouvelles propositions de reclassement et si cela s’avère impossible, en procédant au licenciement de l’intéressé, qui sera fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l’impossibilité de reclassement est établie ;
Attendu que l’employeur ne pouvant prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi que s’il justifie soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1226-2 du code du travail, la mention de cette impossibilité de reclassement doit figurer dans la lettre de licenciement dès lors que c’est cette impossibilité qui constitue le véritable motif légitime de licenciement ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X qu’un seul poste de reclassement lui a été proposé, dans les mêmes fonctions, au siège social de la société, à Les-Loges-en-Josas, où Monsieur X avait initialement travaillé jusqu’en octobre 2010, avant de solliciter et d’obtenir, en vue de favoriser un rapprochement familial, son affectation à l’agence de Saint-Apollinaire ;
Attendu que Monsieur X n’a pas répondu à cette proposition ni ne s’est présenté à l’entretien préalable au licenciement auquel il avait été convoqué ; que ces éléments ne suffisent cependant pas, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, à légitimer la mesure de licenciement prononcée, la SA Elia médical Paris Ouest ne rapportant pas la preuve qu’aucune autre possibilité de reclassement n’existait en dehors de la proposition formulée, faute de produire des éléments permettant à la cour de vérifier, en dépit de la demande de production par l’appelant des livres d’entrée et de sortie du personnel des deux agences de la société ;
Attendu que la SA Elia médical Paris Ouest ne justifiant pas avoir rempli loyalement son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X (en fonction d’une moyenne mensuelle justifiée de 2 034,12 €), de son âge (trente ans), de son ancienneté (deux ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l’indemnité de licenciement a été justement calculée, Monsieur X ne pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
Attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l’issue du délais d’un mois, et ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que la SA Elia médical Paris Ouest ayant manqué à son obligation de reclassement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, fût-ce sur un fondement différent de celui retenu par les premiers juges qui n’ont pris en considération que la dispense de préavis non assortie du règlement à Monsieur X de l’indemnité correspondante ; qu’il lui est alloué la somme de 4 068,24 euros réclamée devant la cour à ce titre, dont le montant n’est pas subsidiairement contesté par l’employeur, outre 406,82 € au titre des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA Elia médical Paris Ouest à payer à Monsieur Y X :
— 12 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 4 068,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 406,82 euros de congés payés afférents,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SA Elia médical Paris Ouest à payer à Monsieur Y X :
— 1 859,90 € brut à titre de rappel des heures supplémentaires,
— 185,99 € brut au titre des congés payés afférents,
— annulé les deux avertissements contestés et alloué à Monsieur X une somme de 300 euros de dommages et intérêts à ce titre,
— ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux et précisé que, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 13 septembre 2012, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour toute autre somme,
— débouté Monsieur X de ses demandes relatives au repos compensateur, aux dommages et intérêts pour travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation relative à la santé et la sécurité des salariés,
— alloué au salarié une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Elia médical Paris Ouest à payer à Monsieur Y X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
CONDAMNE la SA Elia médical Paris Ouest aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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