Infirmation 24 novembre 2015
Rejet 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 nov. 2015, n° 15/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 7 août 2013, N° 12/01186 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/4515
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 24/11/2015
Dossier : 14/02463
Nature affaire :
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Affaire :
B E
C/
F Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2015, devant :
Madame X, Conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame BALIAN, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Maître SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Z ARRAZIGUET
XXX
représenté par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 AOUT 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 12/01186
Faits et procédure
Hospitalisé à DAX depuis le XXX, H I y est décédé le XXX. Sans héritiers réservataires, il laissait, en qualité de collatéraux ordinaires, B E dans la ligne maternelle et J I dans la ligne paternelle.
Cependant, le 09/12/2011, F Y avait remis à Me BRET-DIBAT, notaire à Z, deux écrits émanant, disait-il, d’H I et l’instituant légataire universel de ses biens.
Sur assignation de B C, par jugement du 07/08/2013, le Tribunal de Grande Instance de PAU a notamment :
* débouté le requérant de ses demandes :
' de nullité du premier testament pour fausseté de la date,
' de nullité des deux testaments pour insanité d’esprit,
' d’expertise médicale sur pièces,
* avant-dire droit, ordonné une expertise graphologique des deux testaments aux fins de dire s’ils sont de l’écriture du défunt,
* sursis à statuer sur le surplus des demandes,
* réservé les dépens.
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, B C a fait appel de cette décision.
Il sera précisé que, par jugement du 26/11/2014, le Tribunal de Grande Instance de PAU a notamment 'homologué’ le rapport d’expertise graphologique daté du 06/12/2013 et débouté F Y de ses demandes de dommages et intérêts.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions, en date du 23/12/2014, B C demande à la Cour de :
* dire que les testaments sont nuls pour insanité d’esprit,
* condamner F Y à restituer le legs et les fruits perçus depuis l’envoi en possession,
* subsidiairement, ordonner une expertise psychiatrique sur pièces d’H I,
* déclarer F Y irrecevable en son appel incident,
* condamner F Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de Me SAGARDOYTHO, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, en date du 19/04/2015, F Y demande à la Cour de :
* confirmer le jugement du 07/08/2013,
* réformer le jugement du 26/11/2014 et condamner B C à lui payer des dommages et intérêts de 19 533,89 € au titre de son préjudice économique et de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
* condamner B C à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 08/09/2015, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Motifs
Sur la nullité des testaments pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, il faut, pour faire un acte valable, être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
B C assure que, dès avant son hospitalisation, H I, dépressif et porté sur l’alcool depuis le décès de sa mère, le 05/03/2010, ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales, ce dont a abusé une de ses relations, F Y.
Ce dernier soutient quant à lui qu’H I entendait ne rien laisser à sa famille avec laquelle il était fâché.
A l’appui de leurs dires, les deux parties produisent des attestations en sens contraire, lesquelles se contrebattent pour finir par se neutraliser.
En tout état de cause, à supposer qu’H I ait eu l’intention d’instituer F Y légataire universel, force est de constater qu’il n’en a rien fait avant son hospitalisation, alors qu’il en avait tout le loisir.
F Y soutient certes avoir retrouvé un 'brouillon’ de testament, daté du 03/10/2011. Ce document n’est pas produit par l’intimé devant la Cour, alors pourtant qu’il figure sur son bordereau de pièces, de même d’ailleurs qu’il s’abstient de verser les pièces figurant dans son bordereau sous les numéros 6, 17, 18, 23, 24 et 32.
S’agissant des deux écrits remis au notaire le 09/12/2011, F Y reste particulièrement discret sur les circonstances dans lesquelles H I les lui aurait remis. L’un et l’autre feuillet, datés du 08/12/2011, ne comptent que quelques lignes par lesquelles H I révoque tout testament antérieur -il n’en avait de toutes façons pas fait- et déclare F DROUILLET son légataire universel.
B E a fait procéder à un premier examen graphologique de ces documents par C. BOURGEOIS, membre du Syndicat des Graphologues Professionnels Européens.
Dans un rapport du 21/04/2012, ce spécialiste notait que l’écriture était très dégradée, à peine lisible, désorganisée, avec une prise de possession de l’espace aberrante et des confusions au niveau de la rédaction. L’ensemble révélait, non de simples troubles psycho-moteurs, mais un état confusionnel imputable à une véritable et sérieuse atteinte neuropathique, remettant en cause les fonctions intellectuelles du scripteur, ses capacités de jugement et de résistance à une influence extérieure.
En conséquence, il concluait à des testaments issus de manipulations, dont l’un portait d’ailleurs une mention surajoutée -'fait à DAX'- parfaitement lisible, sans saccades ni tremblements, et une signature falsifiée -un fort doute existant s’agissant de la signature de l’autre testament.
L’expert judiciaire nommé par le jugement du 07/08/2013 concluait en revanche que les deux testaments olographes étaient de la main d’H I et n’étaient donc pas des faux.
Cependant, il relevait lui aussi :
— une mise en page désordonnée et un graphisme au tracé vacillant avec des irrégularités de pression, de dimension et de forme ;
— s’agissant de la mention pré-citée 'fait à DAX", une différence de pression avec un tracé plus ferme et appuyé, laissant penser qu’elle avait été ajoutée ultérieurement, le document ayant vraisemblablement été écrit en plusieurs étapes.
Ainsi donc, à supposer qu’H I soit le seul scripteur des pièces litigieuses, leur examen révèle en tout cas qu’elles ont été rédigées par une personne au moins en grande difficulté physique et/ou psychique, qui a d’ailleurs été incapable de les écrire d’une seule traite en dépit de leur brièveté.
Par ailleurs, B E verse aux débats le dossier médical d’H I, ainsi qu’un rapport établi par le Dr A, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de PAU, auquel il a demandé de procéder à l’analyse dudit dossier.
Ce spécialiste conclut que le patient a beaucoup souffert, avec des phases alternantes d’agitation et de calme et surtout d’état confus par intermittence. Il note une succession d’un état pathologique avec hyperglycémie, hypoglycémie, hyperthermie dues à des infections itératives en rapport avec le syndrome malin dont il était atteint, responsable d’une labilité émotionnelle et cognitive entraînant une alternance de périodes d’agitation et de calme, de conscience et de confusion.
De fait, les annotations faites au jour le jour par les infirmières démontrent que, dès le lendemain de son hospitalisation et jusqu’à son décès, H I était généralement agité, agressif, insultant et opposant, confus, incohérent et inaccessible à la discussion, urinant et déféquant dans son lit, sa chambre ou les couloirs de l’hôpital. Ce comportement est signe d’une santé mentale et physique altérée.
Les infirmières relèvent certes que, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2011, le patient est 'bien cohérent, il parle de son testament et réclame des feuilles blanches pour réécrire ce qu’il avait commencé cet après-midi […] doit recontacter son notaire ' notion de document déjà apportés par ses voisins le 30/11' (sic).
Cependant, si les testaments litigieux avaient effectivement été écrits à ce moment, on ne voit pas pourquoi ils porteraient la date du 08/12/2011, jour où les infirmières précisent qu’H I a souffert de saignements dans la matinée -ceux-ci ayant débuté la nuit précédente- puis qu’il a refusé de prendre son traitement ce qui, dans le contexte de sa pathologie, démontre son insanité d’esprit à ce moment précis.
Ainsi donc, l’étude intrinsèque des testaments, corroborée par les circonstances entourant leur rédaction, permet de conclure qu’ils sont le fait d’une personne souffrant de troubles de tous ordres, notamment mentaux.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique sur dossier, il y a lieu de dire que les testaments litigieux sont nuls pour insanité d’esprit et de condamner F Y à restituer le legs et les fruits perçus depuis l’envoi en possession.
Sur la demande de réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 26/11/2014
Cette demande est radicalement irrecevable, la Cour n’étant pas saisie dudit jugement, dont rien ne laisse supposer qu’il a été frappé d’appel.
Sur les autres demandes
L’équité justifie de condamner F Y à payer à B E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F Y, succombant en la cause, sera condamné à payer les dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 07/08/2013,
Dit que les testaments datés du 08/12/2011 et signés H I sont nuls pour insanité d’esprit,
Condamne F Y à restituer le legs et les fruits perçus depuis l’envoi en possession,
Déclare F Y irrecevable en sa demande de réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 26/11/2014,
Le condamne à payer à B E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement dans les conditions de la loi et, s’il y a lieu, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame GALLOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne GALLOIS François CERTNER
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