Confirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 10 févr. 2016, n° 15/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 8 décembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° 61/16
R.G : 15/00431
XXX
H.L.M. M N
C/
Cts B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
SAS GARANKA SUD OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00431
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 8 décembre 2014 rendu par le Tribunal d’Instance de La Rochelle.
APPELANTE :
H.L.M. M N
dont le siège est 9 avenue O Guitton
XXX
pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Christine GUERIT de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur O-P B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame K B épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateur de leur fils mineur Z B
Monsieur C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de XXX
Monsieur Z B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
mineur représenté par ses parents M. et Mme O-P B en leurs qualités de représentants légaux
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Cindy LAMPLE-OPERE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de XXX-ROCHEFORT
SAS GARANKA SUD OUEST
venant aux droits de la Société G M
dont le siège est XXX
XXX
représentée par son Directeur Général délégué
ayant pour avocat postulant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
Le 7 janvier 2010, la Société S.A. D’HLM M N a donné à bail à Monsieur et Madame O-P B un appartement situé XXX à XXX.
Le 31 août 2012, la Société VEOLIA a découvert, en procédant à l’entretien de la chaudière de l’appartement, l’existence d’un trou dans le mur situé derrière cet appareil, au niveau du conduit d’évacuation des fumées.
Les Consorts B estimant avoir été intoxiqués au monoxyde de carbone du fait de la présence de ce trou, ont suivant exploit du 22 mai 2013, assigné la S.A. D’HLM M N à comparaître devant le Tribunal d’Instance de XXX.
Par jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal d’Instance de XXX a déclaré la SA d’HLM M N responsable du préjudice subi par Monsieur O-P B, Madame K B née A, leur enfant mineur Z B et Monsieur C B du fait des symptômes chroniques diagnostiqués dans le cadre d’une intoxication au monoxyde de carbone résultant des vapeurs parvenues dans les lieux loués en raison du trou existant derrière la chaudière, ordonné avant dire droit sur la liquidation de leurs préjudices une expertise médicale et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur E X, déclaré le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, et sursis à statuer sur les autres demandes des Consorts B, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2014, ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
En conclusion de son rapport déposé au greffe le 9 mai 2014, l’expert judiciaire a indiqué que 'rien ne démontre que les symptômes allégués par la famille B soient imputables ni à une éventuelle intoxication au monoxyde de carbone, ni au fait de loger dans cet appartement."
Par assignation en date du 14 mai 2014, la SA d’HLM M N a appelé en garantie la SAS GARANKA SUD-OUEST venant aux droits de la Société G H qui assurait l’entretien de la chaudière en cause suivant contrat du 30 novembre 2006 à effet du 1er janvier 2007.
Par jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal d’Instance de XXX a statué ainsi :
Ordonne la jonction du dossier portant le numéro RG 11 14-463 contenant appel en garantie de la SAS GARANKA SUD-OUEST au dossier principal portant le numéro 11 13432 sous le numéro le plus ancien ;
Condamne la SA d’HLM M N à payer à Monsieur O-P B la somme de 1.000 € ;
Condamne la SA d’HLM M N à payer à Madame K B la somme de 1.000 € ;
Condamne la SA d’HLM M N à payer à Monsieur C B la somme de 1.000 € ;
Condamne 1a SA d’HLM M N à payer à Monsieur O-P B et Madame K B en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z B la somme de 1.000 € ;
Condamne la SA d’HLM M N à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime la somme de 236,68 € ;
Constate que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME entend procéder au recouvrement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ article L 376-1 du Code de la sécurité sociale d’un montant de 102 € ;
Condamne la SA d’HLM M N à payer à Monsieur O-P B, Madame K B, Monsieur C B et Monsieur O-P B et Madame K B en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA d’HLM M N de ses demandes à l’encontre de la SAS GARANKA SUD-OUEST ;
Déboute la SA d’HLM M N et la SAS GARANKA SUD-OUEST de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA d’HLM M N aux dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciairement ordonnée.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 6 février 2015 et enregistrée le 9 février 2015, la SA d’HLM M N a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des Consorts B, de la CPAM de la CHARENTE MARITIME et de la SAS GARANKA SUD OUEST.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 7 décembre 2015, la SA d’HLM M AMENAGEMENT demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur E X du XXX,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
Vu le contrat d’entretien conclu avec la Société G H le 30 novembre 2006,
Vu l’acte d’engagement du 30 novembre 2006,
Vu les autres pièces produites aux débats,
Recevoir la S.A. D’HLM M AMENAGEMENT en son appel et la déclarer bien fondée,
Réformer le jugement rendu par Tribunal d’Instance de XXX le 8 décembre 2014
Statuant à nouveau,
Homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur E X le XXX,
Constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’état de santé allégué par les Consorts B et le fait d’habiter l’appartement donné à bail par la S.A. D’HLM M N,
Débouter les Consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A. D’HLM M AMENAGEMENT,
Condamner les consorts B aux dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. D’HLM M AMENAGEMENT, au titre des prestations réglées en rapport avec les faits allégués,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour prononcerait une condamnation à l’encontre de la S.A. D’HLM M N,
Condamner la Société GARANKA SUD OUEST venant aux droits de la société G H à garantir et à relever indemne la S.A. D’HLM M AMENAGEMENT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner la Société GARANKA SUD OUEST venant aux droits de la Société G H à payer à la S.A. D’HLM M N la somme de 3.000 € en application l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la Société GARANKA SUD OUEST de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société d’HLM M N.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 8 juin 2015, les Consorts B demandent à la cour de :
Débouter la SA M AMENAGEMENT de son appel.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance de XXX du 8 décembre 2014.
Condamner S.A. M AMENAGEMENT au paiement d’une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner S.A. M AMENAGEMENT aux entiers dépens de la procédure y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 7 décembre 2015, la Société GARANKA SUD-OUEST demande à la cour de :
XXX
Confirmer le jugement du Tribunal d’instance de XXX en ce qu’il a débouté la Société HLM M AMENAGEMENT de son appel en garantie de la Société GARANKA SUD-OUEST,
Confirmer le jugement du Tribunal d’instance de XXX en ce qu’il a débouté la Société HLM M AMENAGEMENT de sa demande tendant à voir supportés par la Société GARANKA SUD-OUEST la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du Tribunal d’instance de XXX en ce qu’il a condamné la Société HLM M AMENAGEMENT aux dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciairement ordonnée,
XXX
Constater que la Société GARANKA SUD-OUEST n’a pas été partie aux opérations d’expertise diligentées par le Docteur X,
Débouter la Société HLM M AMENAGEMENT de sa demande de condamnation de la Société GARANKA SUD-OUEST aux entiers dépens,
Dire et juger que la Société GARANKA SUD-OUEST ne supportera pas les dépens liés aux coûts des opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 27 janvier 2014,
Débouter la Société HLM M AMENAGEMENT de sa demande de condamnation de la Société GARANKA SUD-OUEST au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
XXX
Condamner la Société HLM M AMENAGEMENT à relever et garantir la Société GARANKA SUD-OUEST de toutes condamnations mises à sa charge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Société M AMENAGEMENT à payer à la Société GARANKA SUDOUEST une somme d’un montant de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 20 juillet 2015, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE MARITIME demande à la cour de :
Vu les articles L376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Prendre acte que la créance globale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE MARITIME s’élève à la somme de 236.68 € ;
Condamner solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par les Consorts B ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME la somme de 236.68 €.
Condamner encore solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par les Consorts B ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME la somme globale de 412 €, correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion multipliée par le nombre de victime (4), en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale
Condamner enfin solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par les Consorts B ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2015.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Il n’a pas été statué par jugement du 8 décembre 2014 sur l’imputabilité du sinistre, le Tribunal ayant à juste titre relevé que par jugement du 27 janvier 2014, ayant autorité de chose jugée, la SA d’HLM M N a été déclarée responsable des préjudices résultant pour les Consorts B de l’intoxication au monoxyde carbone causée par les vapeurs en provenance du trou situé dans le mur de leur appartement.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Selon le Docteur E X, médecin-expert ayant examiné les quatre occupants des lieux en exécution de ce premier jugement, la famille B n’a subi aucune gêne temporaire, ni hospitalisation, mais elle présente depuis le mois de janvier 2010 des signes fonctionnels non spécifiques qui se focalisent sur une éventuelle intoxication au monoxyde de carbone ; l’expert ajoute que les examens biologiques pratiqués le 12 septembre 2012 n’évoquent en rien cette éventualité ce qui est confirmé par le pneumologue dans son courrier du 16 octobre 2012.
Le Docteur Y, pneumologue ayant signalé par courrier du 10 octobre 2012 au service de santé publique hygiène environnement de la Mairie de XXX les symptômes chroniques d’intoxication au monoxyde de carbone présentés par les deux enfants de la famille B, a ensuite indiqué par courrier du 16 octobre 2012 adressé au médecin traitant que les taux mesurés sont peu significatifs.
L’intoxication au monoxyde de carbone n’étant donc pas établie, le seul préjudice indemnisable, est celui résultant de l’anxiété provoquée a posteriori par la révélation de l’exposition à un risque pouvant être mortel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à chacun des membres de la famille B une indemnité de 1.000 € en réparation de ce préjudice et condamné la SA d’HLM M N au paiement de ces sommes ainsi qu’au remboursement des frais d’examens biologiques et médicaux pris en charge par la CPAM 17.
— Sur l’appel en garantie
La SA d’HLM M N prétend que la responsabilité de la Société G H, aux droits de laquelle vient la SAS GARANKA SUD-OUEST, est engagée pour n’avoir pas signalé l’existence du trou lorsqu’elle effectuait l’entretien annuel des logements lui appartenant alors qu’elle était soumise à une obligation de résultat en vertu du contrat passé le 30 novembre 2006.
La SAS GARANKA SUD-OUEST réplique qu’il n’est pas démontré que la présence d’un trou derrière le chauffe-eau serait due à une inexécution du contrat d’entretien ; qu’au surplus, elle n’a jamais été en mesure de constater la réalité de ce trou, lequel a été immédiatement rebouché par la Société VEOLIA en 2012, ni celle d’une quelconque fuite de monoxyde de carbone ; que la Société VEOLIA pourrait tout aussi bien être responsable de ce dysfonctionnement, compte tenu de l’entrée en vigueur de son contrat au 1er janvier 2012.
Il est constant que l’existence du trou dans le mur situé derrière la chaudière de l’appartement loué par la SA d’HLM M N aux époux B n’a été découvert qu’à la fin août 2012, soit postérieurement à la rupture du contrat d’entretien conclu le 1er janvier 2007 avec la Société G H, intervenue le 31 décembre 2011.
En l’absence d’éléments permettant de dater l’apparition de ce trou et d’en déterminer l’origine, c’est à juste titre que le Tribunal a débouté la SA d’HLM M N de son appel en garantie contre la SAS GARANKA SUD-OUEST, venant aux droits de la Société G H
— Sur les frais et dépens
La SA d’HLM M N qui succombe en ses prétentions supportera les frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de XXX en date du 8 décembre 2014.
Y ajoutant,
Condamne la SA d’HLM M N aux dépens de l’appel.
Condamne la SA d’HLM M N à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € aux Consorts B, considérés comme une seule partie, la somme de 800 € à la CPAM 17 et la somme de 1.500 € à la SAS GARANKA SUD-OUEST, venant aux droits de la Société G H.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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