Confirmation 6 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 mai 2011, n° 10/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/01128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 29 juin 2010 |
Texte intégral
jnl-SD/MFF
R.G : 10/01128
Décision attaquée :
du 29 juin 2010
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
Melle F X
C/
CEPL CHATEAUROUX prise en la personne de M. B I.
Expéditions aux parties le 6 mai 2011
Copie – Grosse
M. J K
Me DUFFOUR K
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 6 MAI 2011
N° 118 – 9 Pages
APPELANTE :
Mademoiselle F X
XXX
XXX
Présente et assistée de M. N J (délégué syndical ouvrier muni d’un pouvoir spécial de représentation)
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de M. B I.
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Julien DUFFOUR (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme FARINA
CONSEILLERS : M. E
Mme A
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. D
6 mai 2011
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2011, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 avril 2011 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 6 mai 2011.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 6 mai 2011 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Le 5 avril 1994, Madame F X a été embauchée en qualité d’ouvrière par la Compagnie Internationale de la Chaussure, aux droits de laquelle vient la société CEPL Châteauroux.
Par avenant du 1er septembre 2002, elle est devenue pilote logistique et a, depuis novembre 2003, le statut de cadre. Représentante titulaire au comité d’entreprise, c’est une salariée protégée.
Depuis novembre 2009 en arrêt de travail, elle a saisi Conseil de Prud’Hommes de Châteauroux le 4 janvier 2010, lui demandant
— de condamner son employeur à lui payer 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— d’annuler la mise à pied disciplinaire du 23 octobre 2009,
— de condamner la société CEPL à lui payer la somme de 105, 45 €, salaire de cette journée, ainsi qu’un rappel de salaire de 662, 85 € et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2010 dont elle a interjeté appel, le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de sa demande au titre du harcèlement, ordonné l’annulation de la mise à pied du 23 octobre 2009 et le remboursement de la somme de 105, 45 €, débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans ses écritures déposées le 10 décembre 2010, elle reprend ses prétentions initiales et demande, en outre la condamnation de la société CEPL à lui payer la somme de 2320 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 août au 4 septembre 2010.
Elle expose que la société CEPL a perdu la clientèle de la société Go-Sport, qui assurait environ 50 % de son chiffre
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d’affaire ; qu’elle avait deux cadres 'pilote logistique’ ; que l’un d’eux devait disparaître ; que la société CEPL a décidé de la pousser à la démission. Elle fait valoir
— que, dès janvier 2009, après l’avoir informée que M. Y, autre pilote logistique, ne voulait plus travailler avec elle, son employeur, sans la prévenir, a modifié l’organigramme de travail et l’a mutée au poste 'Démarrage-Assistance-Exploitation', poste de maintenance sous la responsabilité d’un autre salarié ; qu’à la suite d’interventions des représentants du personnel, elle a retrouvé sa place dans l’organigramme, mais pas dans ses fonctions : elle était fréquemment laissée sans activité ou chargée de procéder au tri et à l’étiquetage de chaussures ;
— que les courriels échangés entre elle et sa direction montrent que celle-ci cherchait à la déstabiliser ;
— qu’en octobre 2009, un avertissement après mise à pied conservatoire lui a été notifié pour avoir été absente le jeudi 22 octobre, jour d’inventaire, alors que, depuis avril 2009, elle suivait un cours d’anglais le jeudi matin à la demande de la société CEPL ;
— que les membres du CHSCT ont informé la Direction du Travail du harcèlement ; qu’une enquête a été organisée par l’entreprise par un intervenant extérieur ; que cet intervenant, qui n’a pas entendu tous les salariés, était employée du cabinet comptable de la société CEPL ;
— que les attestations qu’elle produit montrent quelles étaient ses conditions de travail.
Elle ajoute que son arrêt de travail a pris fin le 29 juin 2910 ; qu’après la première visite de reprise du 2 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré n’avoir pas d’avis et attendre la deuxième visite ; que son employeur, qui ne souhaitait pas la voir revenir dans l’entreprise, l’a invitée à ne pas venir travailler jusqu’à cette deuxième visite qui a eu lieu le 16 juillet ; qu’à l’issue de cette visite, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise ; que la société CEPL a demandé un nouvel examen qui a eu lieu le 4 août 2010, à l’issue duquel le médecin du travail a confirmé son inaptitude ; que son employeur a demandé l’autorisation de la licencier à l’inspection du travail qui n’a pas encore pris position.
Dans ses écritures déposées le 25 février 2011, la société CEPL expose que la société GO Sport a cessé de travailler avec elle en avril 2010, ce qui ne peut expliquer des faits de harcèlement qui seraient intervenus en 2009 ; qu’une enquête interne a été diligentée à la suite de l’évocation de harcèlement dont Mme X se prétend victime et qu’aucun élément probant n’en est ressorti. Elle estime qu’aucun des éléments avancés par Mme X ne permet de caractériser le harcèlement moral :
— elle participait, de manière occasionnelle, à des projets démarrage
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et au début de l’année 2009, elle a été affectée de façon permanente à ce service, ce qui constituait une évolution de sa situation, puisqu’elle se trouvait immédiatement rattachée au directeur de l’établissement ; elle a interprété cette affectation comme une mise au placard et a adressé une réclamation au directeur général de la société CEPL ; pour mettre fin à cette réclamation sans fondement, la présentation de l’organigramme a été modifié et Mme X a retrouvé l’équipe de préparation de commande,
— les tâches de pilote logistique sont polyvalentes et celles qui ont été confiées à Mme X , qu’elle tente de faire passer pour des tâches subalternes, constituent des fonctions importantes pour l’entreprise, le tri des marchandises représentant une facturation de plus de 74 000 € et la moindre erreur pouvant entraîner la perte du client ; elle avait la charge du management d’équipe d’opérateurs logistiques qui exécutaient les tâches ; l’encadrement des équipes de contrôle ne constitue pas une tâche subalterne,
— si Mme X n’avait plus aucune responsabilité, pourquoi la direction lui aurait-elle donné la responsabilité d’une équipe lors de l’inventaire des 22 et 23 octobre 2009 '
— les quelques mails de la direction qui n’ont pas été adressés à Mme X sont insuffisants à démontrer sa 'mise au placard', car 288 mails lui ont été adressés en 2009 par le directeur d’établissement et ceux qui ne l’ont pas été n’intéressaient pas son activité.
Elle estime que, les éléments avancés par Mme X n’étant pas constitutifs de harcèlement moral, son état de santé n’est pas la conséquence des agissements prétendus de son employeur. Elle fait valoir que Mme X, qui occupe bien un poste de management, avait des comportements inappropriés à l’égard de ses collègues de travail et qu’elle a reçu les plaintes de deux d’entre eux de sorte qu’elle se demande si les accusations formulées par elle ne constituent pas un moyen de se prémunir contre les accusations formulées à son encontre,
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, au débouté de la demande en paiement de rappel de salaire de 2320 € et à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Cela étant exposé, la Cour,
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Sur le harcèlement moral,
Attendu qu’en application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du code du travail dispose que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
1 – Attendu que Mme X fait valoir qu’elle a subi des faits répétés de harcèlement de son supérieur hiérarchique, M. Y, avec la complicité de son directeur, M. B ; que celui-ci, du fait de la perte d’un important client – la société Go Sport – voulait se débarrasser de l’un des deux cadres 'pilote logistique’ et a tenté de la pousser à la démission ;
Attendu, cependant, que les pièces du dossier montrent que la société Go Sport a privé la société CEPL de sa clientèle à partir du début de l’année 2010 ; qu’en l’absence d’autre élément, ce fait ne peut expliquer des agissements de harcèlement qui auraient eu lieu à partir de janvier 2009 ;
2 – Attendu qu’il n’est pas discuté qu’en janvier 2009 Mme X, qui était affectée au service 'préparation’ avec M. Y, l’autre pilote logistique, a été affectée au service 'démarrage, assistance, exploitation’ ;
Attendu qu’il n’est pas soutenu qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail de Mme X ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’était pas placée sous la responsabilité d’un autre salarié, mais était affectée à la tête d’un autre service ;
Attendu que son employeur était avisé de l’existence d’un conflit, M. Y ayant indiqué qu’il ne voulait plus travailler avec Mme X ; qu’ayant l’obligation de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les situations de harcèlement, il avait la possibilité de séparer deux personnes qui ne s’entendaient pas et de confier à Mme X la responsabilité d’un autre service qu’elle
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connaissait ; qu’au surplus les pièces du dossier montrent que deux salariés affectés à la préparation se plaignaient du comportement autoritaire de Mme X ;
Attendu que ce déplacement ne constitue pas un acte de harcèlement ; qu’au surplus, n’ayant pas accepté cette modification de l’organigramme qu’elle considérait comme une mise au placard, Mme X a été affectée à nouveau au service 'préparation’ dès février 2009 ;
3 – Attendu que Mme X expose que, si elle a retrouvé sa place dans l’organigramme, elle n’a pas retrouvé ses fonctions ; qu’elle était souvent laissée sans activité ou occupée à des tâches subalternes, son bureau étant transféré dans un local vide ;
Attendu qu’elle ne produit pas d’élément permettant d’établir qu’elle était laissée sans occupation ; que la société CEPL explique sans être contredite
— que les fonctions de pilote logistique sont polyvalentes et que Mme X était affectée à l’encadrement des équipes de contrôle, ce qui ne constitue pas une tâche subalterne,
— qu’il a été attribué à Mme X un bureau personnel, à côté de celui de M. Y qui a le même niveau qu’elle, disposant du même mobilier, alors qu’elle avait jusque là un bureau dans l’atelier ;
4 – Attendu que Mme X produit différents courriels émanant de M. B, directeur de l’entreprise, exposant qu’elle a reçu copie de tous les courriels jusqu’en juin 2009 ; qu’à partir de cette date, elle n’a plus été destinataire de tous les courriels ;
Attendu que la société CEPL répond justement que tous les courriels n’ont pas à être envoyés à tous les cadres et établit que M. B a adressé 288 mails à Mme X en 2009 ; que la modification alléguée de l’attitude du directeur à son égard n’est pas établie ;
5 – Attendu que Mme X expose que, parce qu’elle persistait à vouloir reprendre ses fonctions, son directeur a pris la décision d’engager à son encontre une procédure disciplinaire ; qu’ainsi, elle a été mise à pied le 23 octobre 2009 pour s’être absentée un jeudi matin alors qu’elle était responsable d’inventaire ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que, depuis le début de l’année, le jeudi matin, elle suivait un cours d’anglais dans le cadre d’une formation prise en charge par son employeur ; qu’elle
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indique sans être contredite qu’elle avait organisé le travail d’inventaire et avait prévenu de son absence, pendant la durée de son cours ;
Attendu que les premiers juges ont justement annulé cette mise à pied ; que la société CEPL, qui fait valoir que la responsabilité donnée à Mme X lors de l’inventaire montre qu’elle n’était pas 'mise au placard', ne conteste pas cette décision ; qu’elle a, le 2 juillet 2010, écrit à Mme X que la sanction était annulée et a réglé la somme qui avait été déduite de son salaire ;
6 – Attendu que Mme X reproche enfin à la société CEPL d’avoir fait appel à son cabinet comptable pour enquêter sur le harcèlement dénoncé ; qu’elle fait valoir que les échanges de courriers et le compte rendu des réunions des représentants du personnel démontrent le harcèlement subi ; qu’il est confirmé par les attestations de M. Z et Mlle C ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause l’impartialité de la personne qui a enquêté sur les faits de harcèlement qui n’ont pas été établis ; que, si le CHSCT affirme que M. Y commettait des actes de harcèlement à l’égard de Mme X, cette affirmation est insuffisante à en rapporter la preuve ;
Attendu que l’attestation de M. Z concerne la mise à pied du 23 octobre 2009 ; que Mlle C rapporte qu’elle a de bonnes relations avec Mme X ; qu’elle communiquait avec elle lorsqu’elle allait dans son service d’emballage et la retrouvait à l’occasion de pauses ; qu’elle ne peut plus rencontrer Mme X parce qu’il lui a été interdit d’aller dans le service emballage et que des horaires de pause lui sont imposés ;
Attendu, en définitive, qu’il est établi que la société CEPL a commis une faute lors de la mise à pied de Mme X le 23 octobre 2009 ; que ce seul élément ne suffit pas à établir l’existence d’actes réitérés de harcèlement ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande sur ce point ;
Sur les autres demandes,
1 – Attendu que Mme X demande le paiement de la somme de 662, 86 € déduite de son salaire de janvier 2010 ;
Attendu qu’elle justifie cette déduction par la
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production du bulletin de paie de janvier 2010 ; que la société CEPL, qui a opéré des déductions de salaire pour certains jours d’absence et pas pour d’autres, n’oppose aucune réponse à la demande sur ce point ; qu’il y sera fait droit ;
2 – Attendu qu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste dans l’entreprise ; que l’article L 1226-4 du code du travail dispose qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé ni licencié, l’employeur lui verse le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait ;
Attendu que Mme X expose qu’à l’issue d’une première visite de reprise intervenue le 2 juillet 2010, le médecin du travail n’a pas donné d’avis ; que c’est près la deuxième visite, le 16 juillet 2010, qu’il l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise ; que la société CEPL lui a demandé de ne plus occuper son poste en précisant qu’elle serait rémunérée jusqu’à nouveau contact ; que l’employeur a, alors, demandé un troisième avis au médecin du travail, lequel, le 4 août 2010, a confirmé l’inaptitude précédemment retenue ; que la société CEPL n’a pas tenu l’engagement de payer son salaire après le 16 juillet 2010 ; qu’elle demande le paiement des salaires qu’elle devait percevoir entre le 4 août et le 4 septembre 2010, soit la somme de 2320 € ;
Attendu que la société CEPL répond que, compte tenu de l’incertitude dans laquelle elle se trouvait à l’issue de la première visite de reprise, elle a indiqué à Mme X que son contrat de travail restait suspendu jusqu’à la visite prévue le 16 juillet suivant, mais qu’elle serait rémunérée ; que l’inaptitude de Mme X a été constatée au cours des deux visites des 16 juillet et 4 août 2010 ; que le délai prévu à l’article L 1226-4 du code du travail a commencé à courir le 4 août 2010; qu’elle a payé le salaire de Mme X jusqu’ au 16 juillet 2010, puis à compter du 5 septembre 2010 ; qu’elle ne lui doit rien ;
Attendu que la société CEPL s’était engagée à rémunérer Mme X après le 16 juillet 2010 jusqu’à nouveau contact ; que ce contact est intervenu par courrier du 4 août 2010 ; que Mme X, qui indique que la société CEPL n’a pas respecté son engagement, ne demande pas le paiement de salaire entre le 16 juillet et le 4 août 2010 ;
Attendu que l’inaptitude de Mme X a été constatée lors de la deuxième visite de reprise, le 16 juillet 2010 ;
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que le délai prévu à l’article L 1226-4 du code du travail a couru à compter de cette date ;que la société CEPL devait reprendre le paiement des salaires à compter du 17 août 2010, la salariée n’étant pas reclassée ni licenciée à cette date ; qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 1122 € à titre de rappel de salaire entre le 17 août et le 4 septembre 2010 ;
3 – Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais hors dépens qu’elles ont engagés dans la procédure ;
Par ces motifs, la Cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société CEPL à payer à Mme X les sommes de
— 662, 86 € à titre de rappel sur le salaire de janvier 2010,
— 1122 € à titre de rappel de salaire du 17 août au 4 septembre 2010,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEPL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme FARINA, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE M. F. FARINA
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