Confirmation 26 octobre 2015
Confirmation 11 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 avr. 2016, n° 16/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00033 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2015, N° 13/5646 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZLATIC CONSTRUCTIONS ' SARL, Société ZLATIC CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N° 112
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2016
R.G. N° 16/00033
AFFAIRE :
M. C Y
…
C/
XXX
Requête en rectification d’erreur matérielle dans un arrêt rendu le 26 Octobre 2015 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 13/5646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C, O, P, A Y
né le XXX à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame X, Z, E F G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Maître François AJE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
ayant pour avocat plaidant Maître Paul KRAMER, du barreau de PARIS, vestiaire : E 1012
DEMANDEURS A LA REQUETE
**************
XXX 'SARL'
N° de Siret : 328 131 586 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001244 vestiaire : 620
ayant pour avocat plaidant Maître Laurent TRICOT, du barreau de PARIS, vestiaire : G 444
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame E DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt contradictoire du 26 octobre 2015, la cour d’appel de Versailles a CONFIRMÉ le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNÉ la société ZLATIC à payer à Mme X F J et M. C Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ la demande de Mme X F J et M. C Y fondée sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
REJETÉ toute autre demande,
CONDAMNÉ la société ZLATIC aux dépens d’appel,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 24 décembre 2015, M. et Mme Y ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle de cet arrêt aux termes de laquelle ils demandent à la cour de :
— DIRE ET JUGER que l’erreur matérielle portant sur la demande de condamnation de la société ZLATIC à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts soit rectifiée et mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Par conclusions du 19 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société ZLATIC demande à la cour de :
— DÉCLARER les époux Y recevables mais non fondés en leurs demandes,
— DIRE ET JUGER que l’arrêt du 26 octobre 2015 n’est pas entaché d’erreur matérielle,
— DÉBOUTER en conséquence M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions touchant à cette requête en rectification d’erreur matérielle,
— LES CONDAMNER in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Les parties ont été appelées à l’audience du 15 février 2016.
'''''
MOTIVATION
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, la cour d’appel n’était pas saisie de deux demandes liées au caractère prétendument abusif de l’appel, l’une formée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’autre sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
En effet, il résulte des conclusions du 30 mars 2015 de M. et Mme Y qu’ils demandaient à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Constate l’inexistence du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 24 septembre 2009 invoqué par la société ZLATIC ;
— Déboute la société ZLATIC CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamne la société ZLATIC CONSTRUCTION à leur payer la somme de 11.867,88€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
— Condamne la société ZLATIC CONSTRUCTION à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamne la société ZLATIC CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
A défaut ;
— Prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 24 septembre 2009 et le dire de nul effet ;
En tout état de cause ;
— Condamner la société ZLATIC CONSTRUCTION à les indemniser à hauteur de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ZLATIC CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société ZLATIC CONSTRUCTION à leur payer les entiers dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi, il est clair que M. et Mme Y formaient une seule demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 559 du code de procédure civile, en raison de l’appel abusif de la société ZLATIC.
Or, après avoir rappelé les positions respectives des parties dans un paragraphe intitulé 'Sur l’amende civile sollicitée’ débutant par les mots 'Se fondant sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, les consorts F G-Y sollicitent…' (Page 11) et se terminant en page 12 par les mots 'La société ZLATIC ne conclut pas sur cette demande', la cour d’appel, appréciant le bien-fondé de cette prétention, motive sa décision en page 12, 6e paragraphe, après les cinq astérisques centraux, qui servent à délimiter l’exposé des moyens et prétentions des parties des motifs décisoires. Cette partie (page 12, après les astérisques centraux) débute par le rappel des dispositions textuelles qui fondent la demande, se poursuit par le rappel des conditions de mise en oeuvre de cette disposition, continue par l’application de la règle de droit à l’espèce et s’achève par le conclusif 'il découle de ce qui précède que les consorts F G-Y ne démontrent pas le caractère abusif de l’appel. Leur demande ne sera donc pas accueillie'.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, la cour a tranché l’ensemble de leurs demandes sans commettre d’erreur matérielle portant sur la demande de condamnation de la société ZLATIC à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur l’article 559 du code de procédure civile. Cette demande , objet de la présente requête, a donc, à l’évidence, été examinée et rejetée.
Il découle de ce qui précède que la requête en omission de statuer, qui n’est pas fondée, ne saurait être accueillie.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société ZLATIC des sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les auteurs de la requête, parties perdantes, doivent supporter les dépens s’y rapportant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme Y,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme Y aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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