Infirmation 21 octobre 2021
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 21 oct. 2021, n° 20/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 7 décembre 2012, N° F11/00374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) - DIRECTION DE L'IMMOB ILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00086 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUKV
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES, décision attaquée en date du 07 Décembre 2012, enregistrée sous le n° F11/00374
ARRÊT DU 21 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SAUVIGNET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) – DIRECTION DE L’IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentées par Maître RUBINEL, avocat substituant Maître GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître ARMERY, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIME EN INTERVENTION FORÇÉE
[…]
[…]
[…]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame F G
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
du 21 Octobre 2021, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F G conseiller faisant fonction de président et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X, née le […], a été engagée par la SA Electricité de France (EDF) le 1er décembre 1975 comme employée qualifiée au standard soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Elle a occupé au sein de l’entreprise les postes suivants :
— 1975 à 1982 : employée qualifiée ;
— avril 1982 à octobre 1982 : agent facturation manuelle, classée au groupe fonctionnel (GF) et au niveau de rémunération (NR) 3-40 ;
— novembre 1982 à septembre 1984 : relève puis employée qualifiée ;
-1985 à 1995 : releveur de compteurs ;
-1996 à 2003 : secrétaire /intérim au poste d’assistante commerciale : du 1er août au 31 décembre 2001, Mme X a bénéficié d’une convention d’immersion afin de découvrir les différentes activités du domaine commercial du groupe développement au sein de GDF ; pendant ce stage, elle est restée administrativement rattachée au domaine collectivités territoriales d’EDF sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique ; la salariée est ensuite restée au sein de GDF, pour remplacer une assistante commerciale en longue maladie, tout en restant rattachée à EDF sur le plan administratif ;
— 2003 à 2005 : agent contentieux recouvrement avec un avancement en GF 4 NR 80 à compter du 1er janvier 2003 ;
— 2005 à 2010 : assistante logistique puis agent de prestations de services avec avancement au GF 05 NR 90 puis, avec avancement au choix au GF 5 NR 95 ; en mai 2005,'elle a été mutée d’office à la direction de l’immobilier comme agent de prestations de services, sa classification étant maintenue ; au mois de novembre 2005, elle a été mutée d’office, avec d’autres salariés, au sein de la direction de l’immobilier, en qualité d’agent de prestations de services ;
— 2010 à 2016 : agent de prestations de proximité avec passage au NR 100 en janvier 2014, puis au NR 105 en janvier 2015 ;
— depuis 2017 : chargée de prestations immobilières avec passage au NR 115.
Mme X est à la retraite depuis le 1er juillet 2020.
Depuis 1996, Mme X s’est engagée auprès du syndicat CGT. À partir de 2002, elle a bénéficié de détachements syndicaux. A compter de 2007, elle a détenu différents mandats représentatifs (déléguée du personnel, membre élu du comité d’établissement, membre du CHSCT), siégeant de 2011 à 2016 à la commission paritaire du personnel. Entre 2007 et 2013, elle a consacré plus de 50% de son temps de travail aux activités syndicales.
Estimant être victime d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l’exercice de ses fonctions électives à compter de 2007, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour solliciter sa reclassification au GF 8 NR 120 et la condamnation de la société Electricité de France à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison du défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, de la mutation opérée à son détriment et de la minoration du montant de l’intéressement.
Par jugement du 7 décembre 2012, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes, décision confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 17 septembre 2013, déboutant par ailleurs la salariée de ses demandes nouvelles.
Par arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination syndicale.
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 8 juin 2015, Mme X a saisi la cour d’appel de Poitiers désignée en tant que cour d’appel de renvoi, laquelle par arrêt du 18 mai 2016, a prononcé la radiation de l’affaire.
Par arrêt en date du 2 mai 2018, la même juridiction a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 7 décembre 2012, et statuant à nouveau, a :
— enjoint à la SA EDF direction de l’immobilier de placer Mme X au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR 130 à compter du 1er janvier 2012 ;
— condamné la SA EDF direction de l’immobilier à payer à Mme X les rappels de salaire consécutifs ;
— condamné la SA EDF direction de l’immobilier à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— 2 500 euros au titre de la violation des accords collectifs ;
— 6 940,96 euros brut au titre de la prime d’adaptation ;
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés ;
— déclaré l’arrêt opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
— condamné la SA EDF direction de l’immobilier aux dépens.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a considéré que la société Electricité de France n’avait apporté aucun élément objectif de nature à exclure toute forme de discrimination à l’égard de Mme X s’agissant d’une part, de son statut entre le 31 décembre 2001, fin de la période prévue par la convention d’immersion, et le 1er janvier 2003, ce alors que le poste occupé par Mme X lors d’un remplacement longue durée était classé GF
9 NR 130, qu’elle n’avait pas pu bénéficier de ce classement, et que le poste ne lui avait pas été attribué lorsqu’il est devenu définitivement vacant et d’autre part, des formations qu’elle avait suivies, formations qui n’étaient pas en lien direct avec ses activités et missions professionnelles.
La cour d’appel a ensuite jugé que pour la mutation de novembre 2005, le changement de service du mois de mai 2005, la non-application du dispositif concernant l’homologie et l’évaluation professionnelle, la SA EDF Direction de l’immobilier avait fait une application objective des différentes circulaires et accords internes, excluant toute discrimination.
Mme X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 27 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il a enjoint à la SA EDF direction de l’immobilier de placer Mme X au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR130 à compter du 1er janvier 2012, condamné la SA EDF direction de l’immobilier à payer à Mme X les rappels de salaire consécutifs et ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés. Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X, la Cour de cassation a retenu, au visa de l’article 4 du code de procédure civile :
'Attendu que l’arrêt enjoint à la société de placer la salariée au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR 130 à compter du 1er janvier 2012 et l’a condamnée au paiement des rappels de salaire consécutifs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues oralement la salariée avait demandé, à titre principal, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, soit de 1996 à 2016, une somme de 146 931 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, et, à titre subsidiaire en l’absence de repositionnement du salaire au NR 170 au 1er janvier 2017, la somme de 217 457 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, subi durant la même période de 1996 à 2016, intégrant les conséquences sur ses droits à retraite, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a méconnu les exigences du texte susvisé'.
La Cour a condamné en outre la société Electricité de France à verser à Mme X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 19 février 2020, Mme X a saisi la présente cour désignée cour d’appel de renvoi.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2021, Mme X a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).
La société Electricité de France a constitué avocat le 13 mai 2020.
Le dossier a été convoqué à l’audience collégiale du 23 mars 2021, puis renvoyé à l’audience collégiale du 22 juin 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Mme X, par conclusions récapitulatives d’appelante reçues au greffe le 2 mars 2021, régulièrement communiquées, reprises oralement et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— ordonner par arrêt avant dire droit, la communication des éléments suivants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant le délai de 30 jours après la notification de l’arrêt : parmi les agents présents à la direction immobilier groupe en 2005, les fiches C01, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2019 ou au jour de leur cessation d’activité, des agents d’exécution GF 4 en 1996 ;
Subsidiairement,
— fixer à la date du 1er janvier 2017 son niveau à celui de NR 170 échelon d’ancienneté 12 majoration résidentielle 24 % selon le barème applicable à cette date et condamner la société Electricité de France à lui verser le rappel de salaire afférent ;
— fixer à la date du 1er janvier 2020 son niveau à celui de NR 180 échelon d’ancienneté 12 majoration résidentielle 24% selon le barème applicable à cette date et condamner la société Electricité de France à lui verser le rappel de salaire afférent ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision ;
— déclarer que l’arrêt est opposable à la CNIEG pour la prise en compte de la rémunération fixe à compter du 1er janvier 2020 quant au montant de la pension versée et régularisation le cas échéant ;
— condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 146 931 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 267 420 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination ;
En tout état de cause,
— condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la violation des accords collectifs ;
— juger son licenciement nul ;
— prononcer sa réintégration à son poste de travail ;
— condamner la société Electricité de France au paiement de la somme de 37 368 euros au titre de l’indemnité d’éviction, à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les augmentations moyennes individuelles et générales perçues par les salariés de la même catégorie, et les avantages, primes et salaires de toute nature ;
— déclarer l’arrêt opposable à la CNIEG ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Electricité de France à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Electricité de France aux entiers dépens.
Mme X rappelle que la Cour de cassation a limité le périmètre des débats à son repositionnement de carrière et de salaire ainsi qu’à son préjudice financier.
Elle considère qu’il n’est pas utile de revenir sur la caractérisation de la discrimination syndicale à son encontre, mais seulement de déterminer son exact et entier préjudice.
A cette fin, elle propose de comparer sa carrière avec celle de ses collègues non syndicalistes, afin de connaître l’évolution qu’elle aurait connue si elle n’avait pas été victime de discrimination, et procéder à la reconstitution de celle-ci en conséquence.
Aussi, Mme X fait valoir, à titre principal, que sa demande de production nécessaire pour constituer un panel de comparants présentant des caractéristiques similaires à la sienne à compter de 1996 n’a aucunement une finalité dilatoire, mais permettra de réunir des éléments objectifs susceptibles de déterminer son préjudice. En outre, elle rappelle que cette demande de communication ne contrevient nullement au principe édicté par l’article 9 du code de procédure civile, dès lors qu’elle procède d’un motif légitime, l’employeur étant le seul détenteur des documents sollicités, et que ces éléments sont nécessaires à la protection de ses droits.
À titre subsidiaire, Mme X soutient qu’il est nécessaire de la repositionner professionnellement en fonction de la carrière qu’elle aurait dû avoir si elle n’avait pas été discriminée. Elle estime que si le pourvoi n’a pas porté -par erreur- sur la demande de repositionnement rejetée par la cour d’appel de Limoges, la présente cour peut encore statuer sur sa demande de fixation de positionnement professionnel pour une période postérieure à l’arrêt censuré, soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2017, dès lors qu’à cette date l’effet de la discrimination perdure encore.
Elle déplore que les éléments de comparaison proposés par l’employeur ne présentent pas des caractéristiques comparables (en âge, ancienneté et expérience) et ne permettent pas de mesurer l’écart entre son évolution de carrière et celle de ses collègues placés au départ dans la même situation qu’elle.
Cependant, la salariée indique verser aux débats ses propres éléments de comparaison qui établissent cette différence de traitement. Elle affirme pouvoir prétendre à la rémunération moyenne des agents masculins relevant du NR 170 échelon 12 avec majoration de résidence de 24% à compter du 1er janvier 2017 conformément au barème applicable à cette date, puis au bénéfice d’un repositionnement au 1er janvier 2020 au NR 180 échelon 12.
Enfin, Mme X sollicite également la réparation du préjudice financier issu de la discrimination, laquelle ne saurait être atteinte par la prescription quinquennale, son action ne portant pas sur le paiement de rappels de salaire. Elle propose à cette fin d’appliquer la règle 'du triangle’ dite Méthode Clerc pour chiffrer ce préjudice à 146 931 euros.
Par ailleurs, Mme X souligne que le traitement discriminatoire qui lui a été réservé a perduré postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 2 mai 2018 que la société Electricité de France a partiellement exécuté. Elle fait valoir en effet que l’employeur n’a pas établi les bulletins de salaire rectificatifs malgré ses relances et surtout, qu’il a procédé avec mauvaise foi, à un repositionnement irrégulier au regard des règles déterminées par le statut, la maintenant artificiellement à un faible niveau de rémunération afin de ne pas avoir à lui payer les salaires correspondant au niveau auquel elle pouvait prétendre.
De surcroît, elle soutient avoir subi une mise à l’écart professionnelle puisque, dans le cadre du programme de réorganisation et de suppression d’antennes de la direction immobilière, dénommé PRIMMO, elle n’a pas été réaffectée sur un poste mais au contraire, laissée sans travail à compter de la fin de l’année 2019 jusqu’à son départ en retraite en juillet 2020.
Enfin, Mme X considère qu’elle a été mise en retraite forcée de manière prématurée au regard du statut des IEG et ce, sans motif légitime.
Elle estime en conséquence qu’au regard de la situation de discrimination qui a perduré depuis le dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers du 2 mai 2018, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices nouveaux qui en ont résulté tout comme sa réintégration, sa mise en retraite prématurée et forcée devant produire les effets d’un licenciement nul.
*
La société Electricité de France, direction de l’immobilier, par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2021, régulièrement communiquées, reprises oralement et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer Mme X non fondée en son appel ;
— débouter Mme X de sa demande de communication de pièces ;
— confirmer le jugement du 7 décembre 2012 rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes;
À titre subsidiaire,
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— déclarer Mme X irrecevable et en tout cas non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions nouvelles produites en appel ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, la société Electricité de France rappelle que la Cour de cassation a limité le périmètre des débats à la question du repositionnement de carrière et de salaire de Mme X ainsi qu’à celle de son préjudice financier.
Elle ajoute que si l’existence d’une discrimination syndicale a été reconnue par la cour d’appel de
Poitiers, en réalité, celle-ci n’a admis qu’une partie des discriminations alléguées et portant uniquement sur l’absence de bénéfice du statut de remplaçant ou d’intérimaire et sur sa formation professionnelle, seuls éléments pouvant désormais être invoqués par la salariée au titre du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait des agissements de son employeur.
Or, elle souligne que pendant la période du 1er au 31 décembre 2001, Mme X est restée rattachée administrativement à son ancien poste, qu’elle a bénéficié d’une convention d’immersion pour découvrir les activités commerciales au sein de GDF ce avec une amplitude horaire inchangée et qu’un avancement lui a bien été accordé au GF 4 NR 080 en janvier 2003. Elle précise que le passage en maîtrise et une intégration au sein de GDF ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’une période d’activité de 12 à 18 mois, le temps pour Mme X d’acquérir une véritable expérience sur ce poste pouvant justifier un tel passage, précisant que celui-ci n’avait pas été possible pour le seul motif tiré de la suppression du poste en février 2003. Au surplus, elle indique que les règles de la circulaire Pers 90 n’étaient pas applicables au cas d’espèce, et que même à considérer qu’elles l’aient été, Mme X n’a subi aucun préjudice lié à cette période d’immersion compte tenu de sa mutation au choix intervenue en février 2003 en GF 4 NR 80.
Par suite, elle relève que Mme X ne démontre pas dans quelle mesure ces éléments ainsi rappelés par le seul employeur justifient qu’elle soit aujourd’hui reclassée au NR 170 échelon 12 au 1er janvier 2017, puis au NR 180 échelon 12 à compter du 1er janvier 2020.
De même, s’agissant du défaut d’accès à la formation professionnelle, elle rappelle que Mme X a suivi 21 formations professionnelles en lien avec son activité professionnelle, était inscrite à 5 autres formations auxquelles la salariée ne s’est pas rendue, et ne s’est vue refuser l’accès à aucune formation, en l’absence de toute sollicitation de sa part.
Bien que s’étonnant que cet 'épisode’ ait été jugé discriminant par la cour d’appel de Poitiers confirmée sur ce point par la Cour de cassation, elle constate encore que Mme X n’explique pas dans quelle mesure ce défaut d’accès à la formation professionnelle justifierait ses demandes de reclassement.
La société Electricité de France affirme également que Mme X a bénéficié d’un déroulement de carrière normal, avec des avancements réguliers et ce, sans jamais se retrouver en situation de 'butée’ d’ancienneté. Elle verse aux débats l’état comparatif de l’avancement de 27 agents sélectionnés selon le métier et la famille de diplôme en constatant que Mme X se situe parmi les mieux classés des agents de la même unité et dont les caractéristiques d’embauche sont similaires et même au dessus de la moyenne, qu’il s’agisse du GF ou du NR.
Sur la période postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, la société fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme X, celle-ci n’a pas été victime d’une quelconque discrimination.
Ainsi, elle affirme avoir strictement appliqué cette décision ce, en délivrant un seul et unique bulletin de salaire rectifié ainsi que la jurisprudence l’y autorise, et en procédant au repositionnement de Mme X conformément aux dispositions de l’arrêt.
Elle conteste une quelconque mise à l’écart de Mme X à l’occasion de la réorganisation interne de la direction immobilière, la salariée ayant été accompagnée dans ce changement sans toutefois se porter candidate sur un emploi disponible tant sur Limoges que sur un autre site EDF.
Enfin, s’agissant de sa mise à la retraite, l’employeur affirme que la salariée n’a jamais sollicité le bénéfice de l’article 4 du statut des IEG lui permettant de décaler son départ à la retraite d’un an, mais au contraire l’application des dispositions de droit commun.
Il précise ainsi avoir régulièrement fait application du statut des IEG dont les dispositions avaient été validées par le Conseil d’Etat à l’occasion d’un arrêt du 13 mars 2013 en ce qu’elles répondent bien à un objectif légitime.
En réplique aux demandes présentées par Mme X, la société Electricité de France fait valoir que sa demande de communication de pièces relative à la carrière des 'agents présents à la Direction Immobilier Groupe en 2005", est non fondée puisqu’il appartient au demandeur de produire les éléments au soutien de ses prétentions.
En tout état de cause, l’employeur soutient que la demande d’indemnisation de Mme X est de nature salariale et que par conséquent elle est prescrite en application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil.
En outre, il relève l’absence d’éléments probants pour caractériser le préjudice invoqué par Mme X. Il considère que la comparaison proposée par Mme X à partir de deux tableaux faisant état de l’avancement de 23 comparants entre 1996 et 2005 et des salariés de l’unité Direction Centre Ouest collèges exécution et maîtrise de 2005 à 2013 est dénuée de pertinence et ne permet pas de raisonner par analogie, les salariés ainsi choisis par Mme X ayant des situations différentes de la sienne, tant en ce qui concerne leur diplôme initial (spécialisé en électricité alors que Mme X est titulaire d’un CAP d’employé de bureau), leur ancienneté, leur âge et les différents postes occupés.
Il indique verser lui-même la fiche carrière de Mme X arrêtée à décembre 2016 comparée à celle de 27 agents aux caractéristiques d’entrée chez EDF similaires à celle de la salariée et qui établit que son évolution de carrière se rapproche de la moyenne.
Enfin, la société Electricité de France fait valoir que Mme X ne justifie pas le repositionnement sollicité et qu’en conséquence, sa demande de dommages et intérêts en réparation du 'préjudice économique futur' est mal fondée. Elle précise que ses autres demandes de dommages et intérêts formulées pour la première fois le 21 mars 2021 ne sont pas davantage justifiées et devront être également rejetées.
En particulier, elle entend démontrer l’absence de toute discrimination en raison de l’âge s’agissant de la mise à la retraite de Mme X et précise en tout état de cause qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité sollicitée par la salariée le montant qu’elle aura perçu de sa pension de retraite.
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La Caisse Nationale la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), gestionnaire du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, n’a pas comparu à l’audience du 22 juin 2021 mais elle avait fait parvenir à la cour un courrier daté du 15 mars 2021 pour indiquer qu’elle s’en remettait au pouvoir d’appréciation de la juridiction quant au bien fondé des demandes qui lui étaient soumises sans pouvoir être présente à l’audience.
Elle a précisé que dans l’hypothèse d’un repositionnement salarial décidé par la présente cour, la pension de retraite de Mme X serait calculée sur la base de ce reclassement à la double condition que la date d’effet du reclassement soit au minimum antérieure de 6 mois à la date d’effet de sa retraite et que les cotisations retraite afférentes aux rappels de salaire qui seront le cas échéant payés à Mme X lui soient versées.
***
MOTIVATION
La CNIEG n’ayant pas comparu bien qu’ayant été citée à personne morale par acte d’huissier remis à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, le présent arrêt doit être qualifié réputé contradictoire.
- Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 :
Liminairement, il sera rappelé que dans son mémoire en défense devant la Cour, la société Electricité de France avait formé un pourvoi incident dont le premier moyen présenté a été examiné préalablement à l’examen du pourvoi principal de Mme X, en ce qu’il critiquait les motifs par lesquels la cour d’appel avait retenu l’existence d’une discrimination syndicale au titre de laquelle avait été accordée la réparation critiquée par le pourvoi principal de la salariée.
La Cour a dit n’y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen et a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers seulement en ses dispositions relatives à certaines conséquences de la reconnaissance de la discrimination syndicale ainsi retenue, et relatives à la réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale.
Ainsi qu’en conviennent les parties, il n’y a plus lieu de remettre en cause la caractérisation et donc l’existence même d’une discrimination syndicale subie par Mme X et il convient uniquement de statuer sur les conséquences résultant de cette reconnaissance quant aux réparations du préjudice causé ce, dans les strictes limites des demandes formulées par la salariée.
- Sur les conséquences de la discrimination et les réparations du préjudice causé:
- Sur la communication de pièces sollicitée par Mme X à titre principal et avant dire droit :
Mme X demande la communication des fiches C01 au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2019 ou au jour de leur cessation d’activité, des agents d’exécution GF 4 en 1996 parmi les agents présents à la Direction Immobilier Groupe en 2005.
Une demande similaire avait déjà été présentée et ce, pour la première fois, devant la cour d’appel de Poitiers, laquelle, après rappel de l’évolution du litige et de son ancienneté, avait rejeté celle-ci compte tenu de son caractère dilatoire.
La présente cour considère également que cette demande formulée plus de 10 ans après l’engagement de la procédure devant la juridiction initiale, est dilatoire et doit être en conséquence rejetée.
- Sur les réparations du préjudice causé :
Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte ni profit pour la victime.
En application de ce principe, lorsque la discrimination est caractérisée, le salarié peut obtenir un reclassement outre des dommages et intérêts.
Le juge doit rechercher le niveau de classification et la rémunération que le salarié aurait atteints en l’absence de discrimination, et veiller à ce que la décision répare, sur toute la durée de la
discrimination, le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, Mme X demande la réparation intégrale du préjudice qu’elle estime avoir subi depuis 1996, date à laquelle elle a été engagée auprès du syndicat CGT.
Subsidiairement à sa demande de production de pièces et après avoir rappelé qu’elle avait été déboutée de sa demande de repositionnement par la cour d’appel de Limoges et que par erreur, son pourvoi n’avait pas porté sur cette disposition particulière, elle demande à la cour de fixer son son niveau de rémunération à 170 avec rappels de salaire ce, à compter du 1er janvier 2017, puis à 180 au 1er janvier 2020.
En outre, elle sollicite des dommages et intérêts correspondant à la période de 1996 à 2016 compris pour un montant de 146 931 euros, considérant que son préjudice est constitué principalement par la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir et ce qu’elle a effectivement perçu (perte de revenus), outre l’incidence sur le montant de la retraite (s’il n’était pas fait droit à sa demande de repositionnement de son NR à compter du 1er janvier 2017) et des avantages dérivés du salaire.
— Sur la prescription :
La société Electricité de France soutient que Mme X tente de masquer sous la forme de dommages et intérêts des demandes de rappel de salaire, lesquelles pour les salaires antérieurs à 2006, et en application de la prescription prévue par les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil seraient prescrites compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes du 28 juillet 2011.
A la date de la saisine de la juridiction prud’homale du 28 juillet 2011 invoquée par l’employeur telle que reprise en première page du jugement du 7 décembre 2012, s’appliquait la prescription quinquennale des salaires résultant des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant modifié l’article 2224 précité, la prescription des salaires était déjà quinquennale en vertu de l’article 2277 du code civil.
Cependant, il doit être rappelé que l’article L. 1134-5 du code du travail susvisé a prévu un délai spécifique de prescription en matière de discrimination, disposant en son premier alinéa que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans mais aussi en son dernier alinéa que 'les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.
Antérieurement à ce texte issu de la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière de discrimination était la prescription de 30 ans résultant de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription, le délai de prescription ordinaire en matière contractuelle est de 5 ans selon l’article 2224 du code civil. Enfin, il sera rappelé que les dispositions qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).
En l’espèce, Mme X ne formule pas, du moins pour la période antérieure au 1er janvier 2017, une demande de rappel de salaire mais bien une demande de dommages et intérêts afin de voir réparer le préjudice résultant de la discrimination subie et compensant, en application du principe de réparation intégrale, le montant des salaires non perçus du fait de la discrimination et ce, sur toute la
durée concernée par les effets de la discrimination.
Dès lors, eu égard à la saisine du conseil des prud’hommes le 28 juillet 2011, la durée de la discrimination pouvant donner lieu ici à indemnisation remontait jusqu’au 29 juillet 1981.
La salariée invoquant une discrimination à raison de ses activités syndicales à compter de 1996 et présentant un calcul de son préjudice économique opéré à partir de son niveau de rémunération en 1996, sa demande en réparation du préjudice subi depuis 1996 pour la durée de la discrimination ne se heurte donc pas à la prescription.
— Sur la durée, l’étendue et les modalités de réparation du préjudice subi par Mme X :
Liminairement, il doit être rappelé que la cour d’appel de Poitiers, aux termes d’une motivation exempte de critiques, a retenu que la discrimination syndicale était caractérisée à ces deux seuls titres :
— par une évolution professionnelle ralentie en ce que Mme X était restée classée en GF 4 NR 80 alors qu’elle avait occupé le poste d’assistante commerciale dont la titulaire était en arrêt longue maladie du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2003, poste classé en GF 9 NR 130 dont elle avait pourtant rempli les fonctions, ce, sans bénéficier des règles statutaires correspondant aux Pers 212 et 90 ;
— dans la formation professionnelle assurée à la salariée en ce que Mme X a suivi des formations depuis 2007 sans lien avec son activité professionnelle et en ce qu’elle n’a obtenu qu’en 2016 la formation en bureautique sollicitée depuis 2010 avec l’appui de son supérieur hiérarchique .
En revanche, la même juridiction a considéré que la société Electricité de France présentait des éléments objectifs excluant toute discrimination de Mme X s’agissant des mutations de 2005, de la non-application du système d’homologie et l’absence de reconnaissance de son détachement syndical supérieur à 50% et de l’évaluation professionnelle.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme X, la discrimination dont elle a été victime n’a pas débuté dès l’année 1996, mais bien à compter du 1er janvier 2002 pour ce qui concerne les premiers faits précités de discrimination considérés comme caractérisés et 2007 pour les seconds ce, en considérant pour ces derniers que les formations suivies par la salariée n’étaient pas en lien avec son activité professionnelle et que le retard avec lequel elle s’était vue attribuer le bénéfice de sa formation Excel en bureautique, constituaient autant d’éléments ayant compromis la valorisation et l’amélioration de ses compétences.
En l’absence de caractérisation de toute discrimination sur la période de 1996 au 31 décembre 2001 inclus, Mme X sera donc déboutée de ses demandes de réparation à ce titre.
Enfin, il apparaît que les effets de la discrimination sur l’évolution de la carrière de Mme X, qui n’a pas bénéficié de l’avancement ni des augmentations de sa rémunération ou d’autres éléments accessoires au salaire auxquels elle aurait pu prétendre à compter de 2002, ont perduré sans que l’employeur ne procède à une régularisation ou à un rattrapage du niveau de rémunération.
Il convient en conséquence de déterminer, dans les limites de la demande, le niveau de rémunération de Mme X auquel elle serait parvenue en l’absence de discrimination et de déterminer le montant du préjudice subi ce, sur la période de 2002 au 30 décembre 2016 inclus, lors de laquelle ont perduré les conséquences préjudiciables de la discrimination subie.
Les juges du fond apprécient souverainement le coefficient de rémunération auquel le salarié victime d’une discrimination serait parvenu en l’absence de toute discrimination .
Pour solliciter la fixation de son niveau de rémunération à 170 au 1er janvier 2017, Mme X verse aux débats les éléments suivants :
— Un panel retraçant l’évolution de carrière et du niveau de rémunération entre 1996 et 2013 de 23 salariés de l’Unité EGD Limousin, engagés entre 1969 et 1990, âgés entre 43 et 64 ans, ayant à l’embauche un diplôme de niveau CAP, dont 6 portant sur le même domaine que celui de Mme X (sténo dactylo ou employé de bureau).
La situation de ces six derniers salariés, âgés de 55 ans en moyenne en 2013 et d’ancienneté moyenne de 35 ans, peut être comparée à celle de Mme X alors âgée de 58 ans et à l’ancienneté de 37 ans, en tenant compte néanmoins du fait qu’en 1996, ces salariés étaient déjà positionnés à un GF compris entre 5 et 8 avec un niveau de rémunération moyen de 90 alors que Mme X était positionnée au GF 4 NR 70, Mme X ayant intégré la direction de l’immobilier en fin 2005 uniquement.
En 2013, ces salariés étaient classés à un groupe fonctionnel situé entre 8 et 10, donc tous au statut d’agent de maîtrise, et à un niveau de rémunération moyen de 140 alors que Mme X était située au GF 5, seule salariée encore agent d’exécution, et au NR 95. Ces éléments révèlent que Mme X a progressé d’un seul GF contre 2 en moyenne pour les autres salariés comparés, et de 5 niveaux de rémunération contre 10 pour ses collègues.
Ce tableau mentionne également le positionnement des mêmes salariés en 2005 et permet d’établir que précisément, pendant la durée de la discrimination arrêtée ici en 2013, les six salariés ont progressé d’un GF et de deux niveaux de rémunération, alors que Mme X est restée au même GF et a progressé d’un seul niveau.
— Un tableau concernant un groupe de 141 salariés de la Direction Centre Ouest collèges exécution et maîtrise portant sur la période de 2005 à 2013 établissant une progression de 3 à 11NR pour les agents de maîtrise et de 5 pour les agents d’exécution (un seul échelon NR pour Mme X), étant relevé toutefois d’importants écarts d’ancienneté et d’âge entre ces différents salariés dont le niveau de diplôme n’est pas précisé ;
— un document intitulé 'rapport de situation comparée 2016 entre les femmes et les hommes à la Direction Immobilier Groupe' présenté pour avis au Comité d’Etablissement du 23 mai 2017 : ce rapport établit le temps de passage moyen d’un GF à l’autre , soit 6,8 ans pour le passage du GF 4 au GF5 (inférieur au temps de passage pour Mme X de 9 ans), ainsi que le temps de passage moyen dans le NR précédent de 1,5 an contre 2 ans en 2015 (au lieu de 3,3 ans pour Mme X).
Il révèle également qu’en 2016, les salariés ayant un diplôme de niveau inférieur au baccalauréat, relevant du collège exécution, classés à l’échelon 11 et 12, avec un âge moyen de 55 ans, avaient un NR moyen de 170,9 pour les hommes et de 143,4 pour les femmes alors que Mme X âgée de 62 ans en 2016 avec une ancienneté de 41 ans, bénéficiait d’un NR de 105.
De son côté, l’employeur verse un tableau indiquant l’âge, le diplôme, l’échelon , le GF et le niveau de rémunération au 31 décembre 2016 de 27 salariés – dont Mme X- et occupant des emplois d’agent de prestation de proximité ou d’agent de propreté.
En retirant de cette cohorte, les salariés non titulaires au minimum d’un CAP, ceux âgés de moins de 55 ans, Mme X étant âgée de 61 ans en 2016, ceux exerçant un emploi différent (agent de propreté) de celui de Mme X (agent de prestation de proximité), et enfin, ceux ayant un échelon inférieur à 10, il apparaît que le niveau de rémunération moyen des 5 salariés concernés se situe à 126 ce, en comptant Mme X, soit 130, sans prendre en compte la salariée alors classée à un NR de 105.
Si l’employeur rappelle que Mme X a intégré la Direction de l’immobilier en 2005, il doit aussi être indiqué que la salariée a obtenu le baccalauréat professionnel le 15 décembre 2011.
L’examen de l’ensemble de ces éléments permet à la cour de fixer le niveau de rémunération de Mme X au 1er janvier 2017 à 145 ce, échelon 12 avec majoration de résidence 24% en application du barème applicable à cette date fourni par la salariée et non contesté subsidiairement par l’employeur (pièce 2 de Mme X).
Par suite, Mme X sera repositionnée au NR 155 échelon 12 à compter du 1er janvier 2020 compte tenu des rythmes d’évolution moyens pour la même catégorie.
En outre, le préjudice de Mme X – tel que déterminé par la «méthode CLERC» ou méthode de « triangulation» – , méthode qui sera retenue en l’absence de proposition d’une autre règle de calcul alternative par l’employeur, est équivalent au différentiel de rémunération au cours de la carrière.
La détermination de ce préjudice nécessite :
. la multiplication de la durée de la période de discrimination par le différentiel de rémunération au point final de comparaison ;
. la division du résultat par 2 pour connaître la perte de rémunération subie par la salariée discriminée au cours de sa carrière.
Il sera constaté que Mme X ne sollicite pas la majoration du résultat de 30% afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite du fait du différentiel de revenus non versés ce, compte tenu du repositionnement sollicité par ailleurs.
En l’espèce, la différence de rémunération en 2016 est de 548,85 euros (3066,73 euros (salaire NR 145 échelon 12) – 2517,88 euros (salaire de Mme X au NR).
Le préjudice est donc de [548,85 euros x 13 (mois) x 14 ans (de 2002 à 2016 compris)] divisé par deux, soit : 49 945,35 euros.
A cette somme, doivent s’ajouter la prime variable de 3% (1498,36 euros) ainsi que l’incidence sur l’intéressement abondé à hauteur de 10% (4 994, 53 euros).
Par suite, la société Electricité de France sera condamnée à payer à Mme X la somme totale de 56 438, 24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été victime sur la période de 2002 à 2016 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il est en outre justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Sur les nouvelles discriminations invoquées par Mme X sur la période postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 mai 2018 :
Mme X soutient avoir été victime de la part de son employeur de nouveaux agissements discriminatoires compte tenu de l’exécution partielle de l’arrêt de la cour d’appel du 2 mai 2018, de sa mise à l’écart professionnelle et de sa mise en retraite prématurée.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au cas d’espèce et résultant de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment (…) de son âge, (…) de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L. 1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X présente les éléments de fait suivants :
- Sur l’exécution partielle de l’arrêt du 2 mai 2018 :
Mme X expose que la société Electricité de France n’a pas produit les bulletins de salaires rectificatifs malgré ses relances et a procédé avec mauvaise foi à un repositionnement irrégulier au regard des règles déterminées par le statut des IEG.
Il est constant que l’employeur à qui la cour d’appel avait ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés a adressé à Mme X un seul bulletin portant sur l’ensemble des sommes au paiement desquelles il avait été condamné (pièce 24 employeur).
Toutefois, même à considérer ce fait susceptible de laisser supposer une discrimination, la société Electricité de France, après avoir rappelé que lorsqu’un employeur est condamné au versement d’un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement (Soc., 27 novembre 2014, 13-13.788), démontre que cette remise d’un seul bulletin de salaire, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ensuite, Mme X reproche à l’employeur de ne pas lui avoir attribué rétroactivement un repositionnement en NR minimal de 100 après application du GF 9 en 2004, de l’avoir laissée à ce GF depuis 2004 sans autre progression, avec un niveau inférieur à 100 jusqu’au 1er janvier 2012, date à laquelle elle a bénéficié du NR 130 décidé par la cour d’appel de Poitiers. Enfin, elle estime que l’employeur n’a pas tenu compte de ses avancements au choix de 2014 et 2015, perdant le bénéfice de ces deux évolutions quant à son niveau de rémunération. Elle relève l’absence de toute évolution de sa carrière depuis le 1er janvier 2012.
De fait, si Mme X s’est vue appliquer rétroactivement le GF 09 à compter du 1er janvier 2004 et le RN 130 à compter du 1er janvier 2012, il est vrai qu’elle n’a bénéficié d’aucun passage au GF suivant, d’aucun réajustement consécutif de son niveau de rémunération au regard de son nouveau positionnement ce jusqu’au 1er janvier 2012, date à laquelle elle a bénéficié du NR 130. Toutefois, aucune progression n’a été appliquée et Mme X est restée au NR 130 depuis 2012 alors que le passage moyen au RN suivant a été évalué au sein de la direction immobilière à 2 ans puis 1,5 ans.
Cependant, il n’est pas contesté que la société Electricité de France a respecté strictement l’arrêt de la cour d’Appel de Poitiers du 2 mai 2018 en appliquant rétroactivement la classification GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et le NR 130 à compter du 1er janvier 2012.
Il est manifeste que la cour d’appel a séparé ces deux aspects de la classification de Mme X de sorte qu’il ne peut en être déduit que le repositionnement au GF 9 impliquait nécessairement une progression du niveau de rémunération à 100, élément non précisé par la cour d’appel, laquelle a, au contraire, expressément prévu la progression du NR à compter du 1er janvier 2012 uniquement. Au demeurant, il ressort du moyen unique soutenu par Mme X (en sa 3e branche) à l’appui de son dernier pourvoi, que celle-ci a entendu expressément critiquer ces dispositions en expliquant qu’ ' à défaut de prendre en compte le NR en 2004, il n’était pas possible d’une part de calculer l’entier préjudice et d’autre part de reconstituer la carrière en fonction des décisions postérieures à la date de discrimination'.
Enfin, l’employeur indique avec cohérence ne pas avoir tenu compte des deux avancements au choix intervenus en 2014 (passage du NR de 95 à 100) puis en 2015 (de 100 à 105) dans la mesure où Mme X était déjà positionnée au NR 130 depuis 2012.
Par suite, l’employeur apporte des explications objectives fondées en particulier sur la stricte application de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers excluant toute discrimination de Mme X à ce titre.
- Sur la mise à l’écart professionnelle :
Il est constant qu’une réorganisation interne de la direction immobilière intervenue en 2019 a conduit au transfert de gestion de plusieurs antennes locales dont celle de Limoges où travaillait Mme X affectée depuis 2017 à un nouvel emploi de chargée de prestations immobilières.
Dans ce contexte, la salariée reproche à l’employeur de l’avoir maintenue à l’antenne de Limoges, laquelle a fermé en novembre et non en mars 2019, sans réaffectation ni travail à effectuer après novembre 2019 et ce jusqu’à sa mise en retraite d’office le 1er juillet 2020.
La réorganisation alléguée, le report du transfert de gestion de l’antenne de Limoges de mars à novembre 2019, et l’absence de réaffectation de Mme X à un autre poste jusqu’à son départ à la retraite le 1er juillet 2020, sont établis.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’encontre de Mme X, seule salariée non réaffectée par l’employeur.
Toutefois, la société Electricité de France justifie par l’attestation de M. C Y chef du département exploitation que 'la bascule de la gestion de l’antenne immobilière de Limoges au Prosperty Manager (JLL) prévue initialement le 1er mars 2019 ' se situait en même temps que 'la reprise de l’exploitation des sites Enedis à la DIRIM d’Enedis' de sorte qu’eu égard à la charge de travail cumulée en raison de ces deux événements, il a été demandé à l’équipe projet national de différer de 6 mois la bascule de la gestion au Prosperty Manager.
En outre, M. Y affirme que Mme X n’a pas fait acte de candidature sur les emplois publiés sur la bourse de l’emploi sur Limoges ou sur un autre site de EDF ni manifesté un intérêt pour les emplois proposés uniquement aux collaborateurs de la DIG sur le projet de transformation.
De surcroît, la société Electricité de France produit un document intitulé 'entretien exploratoire projet Primmo DIG' renseigné au nom de Mme X, concernant un entretien qui s’est tenu le 26 octobre 2018 avec l’employeur en prévision du changement annoncé. Le volet 1 de ce document intitulé 'Expression des souhaits du salarié', a été complété comme suit :
' A souhaite continuer à avoir une activité professionnelle au sein de l’entreprise jusqu’à son départ en inactivité (1er juillet 2020)'. Elle n’envisageait pas une mobilité fonctionnelle ou géographique mais un départ à la retraite. Le volet relatif à un éventuel intérêt pour un emploi dans la nouvelle organisation (volet 2) a été ainsi rempli : 'l’agent reste dans son activité de CPI jusqu’à la date de suppression de son emploi, avec une date de disponibilité fixée au 1er février 2020". Les feuillets du volet 2 intitulés respectivement ' intérêt pour un emploi au sein d’Enedis dans la filière immobilière', ou ' hors filière immobilière',ou ' au sein d’une autre direction du Groupe', ou ' dans une filiale du groupe, ou encore ' pour un parcours interne' n’ont pas été renseignés.
Il a été toutefois précisé sur le feuillet appelé 'intérêt pour un projet de fin de carrière' qu’un départ administratif était envisagé au 1er juillet 2020.
Dans le dernier volet, Mme X a juste ajouté 'dans les faits, j’ai fait fonction de chargé de prestations immobilières depuis mars 2014".
Mme X ne remet nullement en cause sa signature apposée à la fin de ce document ni son contenu qui tend à établir qu’elle n’avait alors aucune velléité d’être réaffectée sur un autre poste.
Enfin, l’employeur verse aux débats un document intitulé 'lettre de mission' datée du 10 octobre 2019 établi au nom de Mme X et mentionnant, après avoir rappelé le transfert de gestion de l’antenne de Limoges au 'Pmeur JLL’ à compter du 1er novembre 2019, que la mission de Mme X consistera à 'apporter un appui au Manager de Parc Tertiaire et au Pilote de Parc pour assurer la mise en place du Pmeur des sites EDF du périmètre département 87, et à apporter un appui au Manager de Parc Tertiaire dans le cadre de la constitution de documents immobiliers spécifiques dont le dossier d’exploitation ou tout autre document sur le périmètre DIRGO'.
Il était ajouté que la mission débuterait le 1er novembre 2019 jusqu’au 1er juillet 2020 et les activités diverses d’appui et de mise à jour des outils et documents étaient détaillées en p 3 du dit document : 'contrôler par échantillonnage la mise à jour des SI et des documents d’exploitation, mise à jour des données dans la GMAO (SAFM), réalisation de contrôles contradictoires des prestations de service, suivi des engagements financiers 2019 de l’antenne de Limoges et règlement des dysfonctionnements de facturation relatifs aux achats de prestations sur l’ancien périmètre de l’antenne de Limoges, constitution des dossiers d’exploitation des sites EDF SA du périmètre DIRGO, gestion des badges d’accès aux sites de Limoges'.
Il était encore précisé que Mme X devait 'assurer un appui à la mise en place et le pilotage opérationnel du Pmeur sur le périmètre donné, s’assurer de la satisfaction occupant, relever les difficultés occupant, alerter le manager parc tertiaire et le pilote parc, vérifier la réalisation des actions correctives'. Son lieu de travail restait inchangé.
Enfin, un échange de courriels entre M. Z, manager de parc tertiaire, et Mme X du 13 novembre 2019, révèle que Mme X a refusé de signer cette lettre de mission en expliquant que 'selon moi, elle n’est pas logique, dans la mesure où l’antenne de Limoges est supprimée au 30 octobre 2019 et que les missions notées ne devraient donc pas figurer puisque le travail de l’antenne est externalisé'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination d’une part, du report de transfert de gestion de l’antenne de Limoges au Pmeur JLL à compter du 1er novembre 2019 pour des raisons sans lien avec Mme X, d’autre part, de l’absence de réaffectation de la salariée au regard de son projet de mise à la retraite déjà envisagé en octobre 2018, sans que celle-ci n’ait exprimé le souhait, dans l’attente, d’être affectée à un autre poste au sein de l’entreprise ou d’une filiale, et enfin, de missions confiées par l’employeur à la salariée tenant compte de son souhait d’avoir une activité au sein de l’entreprise dans l’attente de son départ de la retraite, missions de soutien et d’appui cohérentes avec le transfert de gestion et la période de transition annoncée.
Par suite, ces éléments présentés par la société Electricité de France constituent des faits objectifs excluant toute discrimination.
- Sur la mise à la retraite prématurée :
Mme X soutient qu’elle a été mise à la retraite d’office au 1er juillet 2020 ce, à l’âge de 65 ans, alors qu’elle remplissait les conditions pour travailler encore une année, ce qu’elle avait en vain sollicité et qui lui a été refusé, et qui constitue une discrimination de l’employeur à raison de son âge.
Il est constant que Mme X a été destinataire d’un courrier du 6 novembre 2019, par lequel elle était informée que le 1er juillet 2020, elle remplirait les conditions pour être mise en inactivité de sorte que son contrat de travail prendrait fin le 30 juin 2020.
En outre, un document intitulé 'attestation pour mise en inactivité d’office' à en-tête de la CNIEG en date du 16 décembre 2019 a été complété par la personne chargée des ressources humaines de EDF DIRGO afin de certifier que Mme X serait placée en inactivité le 1er juillet 2020, celle-ci ayant atteint l’âge de la retraite.
En application de l’article 4 du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l’électricité modifié par le décret n°2011-289 du 18 mars 2011 et ses dispositions transitoires, l’agent né avant le 1er janvier 1957 qui atteint l’âge de 65 ans sans avoir pris l’initiative d’un départ en inactivité est mis en inactivité à l’initiative de l’employeur.
Il est toutefois précisé que l’âge limite est reculé d’une année notamment pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, sous réserve de l’aptitude physique de l’agent à exercer un emploi.
Il est par ailleurs constant que selon le droit commun auquel déroge ce statut, l’âge limite de départ à la retraite était fixé à 67 ans pour un salarié né comme Mme X en 1955.
Cependant, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 26 octobre 2018 précité que le départ de Mme X avait dès cette date déjà été prévu au 1er juillet 2020.
Il résulte également des courriels échangés entre la direction des ressources humaines de la société Electricité de France et Mme X et produits par celle-ci (pièce 89), que c’est à la suite d’une question relative au CET, à laquelle il avait été répondu à la salariée qu’elle relevait du droit commun (et non de PRIMMO), que celle-ci, prenant au mot son interlocutrice, a écrit en réplique le 22 janvier 2020 : 'puisque je fais partie du droit commun, j’ai décidé de prendre ma retraite à 67 ans, je conteste donc ma mise à la retraite d’office au 1er juillet 2020". Elle reproduisait à la suite de son message le tableau concernant l’âge légal de départ à la retraite du droit commun.
Il a été répondu à Mme X que celle-ci relevait néanmoins de l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques, qu’à ce titre, elle ne pouvait prétendre à l’application du droit commun, et que plus précisément, étant née en 1955 soit avant le 1er janvier 1967, l’employeur pouvait mettre en retraite à son initiative les salariés, qui comme elle, avaient atteint l’âge de 65 ans.
Si l’article 4 du statut précité prévoit certes aussi la possibilité pour un salarié de décaler son départ d’un an sous certaines conditions précitées, force est de constater que Mme X n’a jamais sollicité expressément l’application de cette disposition, mais exclusivement le bénéfice du statut de droit commun fixant à 67 ans l’âge limite de la retraite. En effet, elle n’a jamais allégué sa qualité de mère de trois enfants lors de sa cinquantième année, qui lui aurait donné droit au bénéfice d’une année supplémentaire de travail, se limitant à rappeler les dispositions de droit commun auxquelles au surplus elle ne s’est plus référé par la suite.
En conséquence, il n’est pas établi matériellement que Mme X ait sollicité le bénéfice du report de son départ à la retraite au titre de la dérogation prévue à l’article 4 du statut précité, ni a fortiori que l’employeur ait opposé un quelconque refus à cette éventuelle demande.
De surcroît, il n’apparaît pas qu’à la suite de l’information donnée à Mme X à l’occasion de cet échange de mails, celle-ci ait insisté davantage et formulé officiellement une demande de report de sa mise à la retraite quel qu’en pouvait être le fondement.
Mme X soutient encore que l’application à son égard des dispositions du statut particulier précité, moins favorables que le droit commun, constituerait en elle-même une discrimination liée à l’âge, dès lors que l’employeur ne justifiait cette différence de traitement par aucun motif légitime.
En application de l’article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, nonobstant l’article 2, § 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination à la condition qu’elles soient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Reprenant ces dispositions, l’article L.1133-2 du code du travail dispose que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par le souci de préserver la santé, ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement, ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, ou lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Par ailleurs, les dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive 2000/78/CE et il ne peut être imposé à l’employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l’égard d’un salarié qui remplit les conditions légales d’une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis.
Par une décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a considéré « qu’en fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l’employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, le législateur n’a fait qu’exercer la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution pour mettre en oeuvre le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre ; qu’il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objet de la loi.'
Mme X salariée de la société Electricité de France relevait du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l’électricité modifié par le décret n°2011-289 du 18 mars 2011 et ses dispositions transitoires de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’application des dispositions de droit commun.
Cependant, la décision de mise en inactivité à l’initiative de l’employeur a été prise en application du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 modifiant le statut précité dont la disposition relative à la mise à la retraite des salariés soumis au statut a été examinée par le Conseil d’Etat qui en a vérifié la conformité en particulier à l’article 6 de la directive 2178/CE du 27 novembre 2000 précitée et a décidé qu’elle ne méconnaissait pas les objectifs de la dite directive.
Ainsi, si le Conseil d’Etat a considéré que la fixation d’un âge auquel un agent est mis en inactivité à l’initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l’âge, il a toutefois également estimé, qu’en déterminant un âge auquel le personnel d’un statut réglementaire bénéficiant de régimes spéciaux de retraite peut être mis en inactivité à l’initiative de son employeur et en relevant progressivement cet âge de 65 à 67 ans, le pouvoir réglementaire avait mis en oeuvre le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit pour le plus grand nombre, ajoutant qu’un tel objectif, qui répondait notamment aux exigences de la politique de l’emploi et du marché du travail et à la nécessité, dans le cadre de la garantie offerte par le statut de
permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge telle que celle prévue par le décret n°2011-289 du 18 mars 2011. Par ailleurs il a considéré que la disposition critiquée revêtait un caractère approprié et nécessaire (CE 1re/6e SSR, 13/03/2013, 352393).
Par suite, la seule mise en inactivité de Mme X à l’initiative de l’employeur en raison de l’âge limite de 65 ans atteint par celle-ci, décidée en application de l’article 4 du statut modifié par le décret n°2011-289 du 18 mars 2011 jugé conforme à l’article 6 de la directive 2178/CE du 27 novembre 2000, ne constitue pas un fait laissant supposer une discrimination et obligeant l’employeur à justifier que cette mise en inactivité décidée à l’égard de la salariée qui en remplissait les conditions légales répondait aux objectifs poursuivis.
En conséquence, il ne sera pas retenu de nouvelles discriminations commises par la société Electricité de France à l’encontre de Mme X tant au titre de son appartenance syndicale qu’en raison de son âge.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre du préjudice moral, de la violation de l’accord collectif, et de sa mise en inactivité prématurée.
La mise en inactivité à l’initiative de l’employeur ne doit pas être annulée ni produire les effets d’un licenciement nul et les demandes de Mme X pour voir ordonner sa réintégration et condamner la société Electricité de France au paiement d’une indemnité d’éviction seront rejetées.
- Sur la remise de bulletins de salaires rectifiés :
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans assortir cette remise d’une astreinte.
- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme X et de condamner la société Electricité de France au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La société Electricité de France, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges du 7 décembre 2012 (RG n° F 11/00374),
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 17 septembre 2013 (RG 12/01438),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2015 (arrêt n°924 F-D ; pourvoi n° F 13-26.392),
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 mai 2018 (RG 17/03132),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (arrêt n° 1634 F-D ; pourvoi n° T
18-19.224),
REJETTE la demande tendant à voir ordonner la communication par l’employeur des fiches C01 présentée par Mme A X à titre principal et avant dire droit ;
INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Limoges le 7 décembre 2012 en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
FIXE à compter du 1er janvier 2017, le niveau de Mme A X au niveau NR 145 échelon d’ancienneté 12 majoration résidentielle 24% selon le barème applicable à cette date et condamne la société Electricité de France – direction de l’immobilier à verser à Mme A X le rappel de salaire afférent à compter de cette même date jusqu’au 31 décembre 2019 ;
FIXE à compter du 1er janvier 2020 le niveau de Mme A X au niveau NR 155 échelon d’ancienneté 12 majoration résidentielle 24% selon le barème applicable à cette date et condamne la société Electricité de France – direction de l’immobilier à verser à Mme A X le rappel de salaire afférent à compter de cette même date jusqu’au 30 juin 2020 inclus, date de la mise en inactivité de la salariée ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt sans qu’il n’y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Electricité de France – direction de l’immobilier à payer à Mme A X la somme totale de 56 438,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été victime sur la période de 2002 à 2016 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande présentée par Mme A X aux fins de voir produire à sa mise en inactivité à l’initiative de l’employeur les effets d’un licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société Electricité de France – direction de l’immobilier au paiement d’une indemnité d’éviction ;
REJETTE les demandes présentées par Mme A X pour la période postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 mai 2018, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour la violation de l’accord collectif, et pour sa mise en inactivité prématurée ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la CNIEG ;
DÉBOUTE la société Electricité de France – direction de l’immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Electricité de France – direction de l’immobilier à payer à Mme A X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel d’Angers ;
CONDAMNE la société Electricité de France – direction de l’immobilier aux entiers dépens exposés devant la cour d’appel d’Angers.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2011-289 du 18 mars 2011
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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