Infirmation 10 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 janv. 2017, n° 15/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01859 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/54
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 10/01/2017
Dossier : 15/01859
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
AA AB veuve B
L B
AC B
N B épouse Z
C/
AO-AP A
P Q épouse A
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 octobre 2016, devant :
Madame R S, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame R S, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame R S, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame AA AB veuve B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur L B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AC B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame N B épouse Z
née le XXX à XXX
3 allée AO Macé
XXX
représentés et assistés de Maître Corinne TISNERAT de la SELARL AJC, avocat au barreau de PAU
INTIMES : Monsieur AO-AP A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame P Q épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Jacques BERNADET, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Patrick MIRANDE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
M. AO-AP A et son épouse Mme P Q sont propriétaires de parcelles sises à XXX) cadastrées section XXX et 251 et d’une parcelle B 233 sur laquelle ils ont fait édifier une maison.
Le fonds A bénéficiait d’un droit de passage sur une parcelle XXX, divisée par la suite en parcelles XXX et B N° 337.
Mme N B épouse Z, M. L B et M. AC B sont nus-propriétaires des parcelles voisines cadastrées section XXX, Mme AA AB veuve B, leur mère, en est usufruitière.
Au mois de janvier 2011, les consorts B qui se prévalent d’un droit de passage sur la parcelle XXX, ont installé un portail, aménagé un caniveau et un J pont afin d’y accéder.
Par actes d’huissier des 4 et 7 janvier 2013, M. et Mme P Q ont fait assigner les consorts B devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin de voir constater l’extinction de la servitude et ordonner la suppression des ouvertures et aménagements réalisés par les consorts B.
Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— constaté l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle sise à Villefranque (Hautes-Pyrénées) cadastrée section XXX au profit de la parcelle cadastrée section XXX,
— ordonné à Mme N B épouse Z, M. L B, M. AC B et Mme AA AB veuve B de supprimer l’ouverture pratiquée dans la clôture séparant la parcelle XXX de la parcelle B 249 et les aménagements réalisés après le 18 janvier 2011, notamment le caniveau et le J pont, et remettre les lieux en l’état antérieur dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à six mois, – débouté les consorts B de leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les consorts B à payer à M. AO-AP A et à Mme P Q une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts B aux dépens y compris le coût des trois constats de Me Bourez, huissier de justice, de dénonciation de ces constats et de sommation de faire.
Les consorts B ont interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2015.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises le 26 août 2016, les consorts B demandent à la Cour de :
A titre principal,
— dire que la servitude de passage existant sur la parcelle cadastrée XXX appartenant aux époux A, au profit de la parcelle cadastrée section XXX appartenant aux consorts B est une servitude légale,
— dire en conséquence que cette servitude légale n’est pas éteinte par le non-usage,
— dire que les consorts B sont légitimes et bien fondés à utiliser cette servitude et n’ont commis aucune voie de fait,
— débouter les époux A de toute demande à ce sujet,
A titre subsidiaire,
— dire que la parcelle cadastrée section XXX bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section XXX depuis des temps immémoriaux,
— débouter en conséquence les époux A de tout autre demande contraire,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la parcelle cadastrée section XXX est dans une situation d’enclave relative,
— en conséquence, avant dire droit, nommer un expert avec la mission habituelle en la matière.
En tout état de cause, condamner les époux A à payer aux consorts B une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
Par conclusions n° 2 transmises par RPVA le 12 août 2016, M. et Mme A demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf à ordonner aux appelants d’exécuter les travaux de suppression de l’ouverture et les divers aménagements et ceux de remise en leur état antérieur des lieux dans le mois de la signification de l’arrêt et sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner les appelants à payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’appel et autoriser la SCP Bernadet à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2016.
SUR CE :
Dans l’acte notarié du 21 décembre 2006, M. E a précisé à M. Y que la parcelle XXX était grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section XXX, 251 et 233, propriété des époux A et que cette servitude résultait 'des faits, actes et temps immémoriaux'.
Dans l’acte notarié du 15 décembre 2009, concernant la vente de la parcelle XXX, résultant de la division de la parcelle XXX, M. Y a également rappelé l’existence de cette servitude de passage existant sur la parcelle XXX au profit des parcelles cadastrées section XXX, 251 et 233.
M. Y, vendeur, a toutefois précisé que cette servitude ne profite qu’aux parcelles cadastrées section XXX, 251 et 233 propriété des époux A Q, acquéreurs à l’acte.
L’article 706 précise, « la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ».
Cependant, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 1975 que le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi en cas d’enclave ne s’éteint pas par non-usage de sorte que sont sans incidence sur l’issue du présent litige le fait que L B ne soit revenu dans la commune de Villefranque qu’après le décès de sa soeur Marcelle, en 2006.
Sur la cessation de l’état d’enclave relative
Aux termes de l’article 685-1 alinéa premier du code civil « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».
Il appartient aux époux A Q, qui soutiennent, que les consorts B accèdent à la parcelle B 249 par leurs autres parcelles B 247 et 248 ouvertes toutes les deux sur la route départementale dite chemin de la Poutgette, d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, ils versent aux débats une attestation de Mme K épouse X, ancienne propriétaire des parcelles XXX, qui rappelle avoir acquis ces parcelles en 1961, avec son mari et les avoir vendues en 1976 aux époux A. Elle indique n’avoir jamais vu la famille B utiliser le chemin (la parcelle XXX) avant le 18 janvier 2011 et précise, qu’il existait une haie vive ainsi qu’une clôture constituée d’un grillage et de piquets en mauvais état.
M. C témoigne également qu’il existait une haie végétale ininterrompue qui délimitait les parcelles B 249 et XXX. Il ajoute n’avoir jamais vu la famille B utiliser la parcelle XXX pour accéder à sa propriété ce que confirme M. G Y.
Aucune des attestations versées aux débats ne permet d’établir que l’accès à la parcelle B 249 s’effectue désormais par les autres parcelles propriété des consorts B ce qui démontrerait le caractère effectif du désenclavement.
Il est constant que la situation d’enclave relative peut résulter d’un accès insuffisant à la voie publique pour permettre un usage normal du fonds quelques soient les besoins de l’exploitation, ce qui rend inopérant le fait que M. L B soit sans emploi ou qu’il ne se considère pas comme un exploitant agricole à part entière dès lors que les consorts B justifient, par le constat d’huissier de Me Lapene-Deytieux en date du 5 février 2013, que l’accès aux parcelles n° 247 et 249 en nature de prairie est très difficile pour un véhicule en raison du dénivelé important et de la nature argileuse du sol qui peut le rendre difficilement praticable pour un véhicule par temps pluvieux.
Cet huissier a également constaté, que la largeur de l’accès est limitée à 2,50 m, et M. B lui a indiqué, que cet accès est en conséquence très difficile pour un tracteur attelé d’une remorque.
M. D a attesté avoir vu M. B faire usage de la servitude du chemin situé à l’ouest de sa maison pour accéder à son champ derrière la maison et ce de l’année 2000 à ce jour. Dans une autre attestation, en date du 20 novembre 2015, il certifie avoir vu M. L B conduire son tracteur attelé d’une remorque ou d’un girobroyeur, emprunter le chemin à l’ouest de sa maison, pour accéder à son champ au nord de sa maison, description qui correspond à l’usage de la servitude.
M. J atteste avoir aperçu à de nombreuses reprises M. L B passer sur la servitude qui monte derrière son domicile, durant les années 2003 à ce jour.
Il résulte par ailleurs des extraits cadastraux produits aux débats, qu’aucune modification n’est intervenue dans la configuration des parcelles 247 et 248, qui ont toujours été
contiguës à la route départementale et de la parcelle B 249 de sorte qu’aucun changement dans les conditions d’accès aux parcelles n’est établi depuis l’établissement de la servitude résultant « des faits, actes et temps immémoriaux ».
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a constaté l’extinction de la servitude et ordonné la suppression des ouvertures et aménagements réalisés.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts B succombant en cause d’appel, seront déboutés de ce chef de demande et condamnés à verser de ce chef, à M. AO-AP A et à Mme P Q son épouse, une somme de 2 000 €.
Les consorts B seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle sise à Villefranque cadastrée section XXX au profit de la parcelle cadastrée section XXX et ordonné en conséquence aux consorts B de supprimer l’ouverture pratiquée dans la clôture séparant la parcelle XXX de la parcelle XXX et les aménagements réalisés (le caniveau et le J pont), et de remettre les lieux en l’état antérieur.
Condamne M. T B, M. AC B et Mme AA AB veuve B à payer à M. AO-AP A et à Mme P Q son épouse, la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. T B, M. AC B et Mme AA AB veuve B de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. T B, M. AC B et Mme AA AB veuve B aux dépens de première instance et d’appel. Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Huissier de justice ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Liberté individuelle ·
- Serment ·
- Langue ·
- Administration
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Profit ·
- Privilège ·
- Déclaration ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Grange ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité civile ·
- Incendie ·
- Clause
- Servitude ·
- Commune ·
- Canalisation ·
- Urbanisme ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Action ·
- Droit de propriété ·
- Demande
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Mandat représentatif ·
- Accord d'entreprise ·
- Avantage ·
- Carrière ·
- Organisation syndicale ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Coûts
- Rétablissement ·
- Cession ·
- Huissier ·
- Violation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Clause pénale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Management ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
- Fonds de dotation ·
- Passerelle ·
- Constitutionnalité ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Pouvoir ·
- Associations ·
- Conseil d'administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.