Infirmation partielle 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 avr. 2019, n° 18/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 6 mars 2018, N° 17/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES c/ GAEC GAEC DE LA VIEILLE GRANGE |
Texte intégral
18/04/2019
ARRÊT N° 360/2019
N° RG 18/01721 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MHMB
VBJ/MR
Décision déférée du 06 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – (17/00153)
Mme X
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
C/
E A
G B
[…]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP CASSIGNOL – GERVAIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame G B
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP CASSIGNOL – GERVAIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[…]
Passerieu
[…]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP CASSIGNOL – GERVAIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. P-Q, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P-Q, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2012, Mme I A a donné à bail rural à son fils E A et à J B une parcelle de 1,8 ha cadastrée V1, commune de Vazerac et un bâtiment à destination agricole de 800 m².
Le 17 décembre 2012, les fermiers ont constitué le groupement agricole d’exploitation en commun de la Vieille Grange (le Gaec), dont ils sont co-gérants, qui exerce une activité d’élevage de chèvres avec production de lait et de fromages.
Selon un avenant du 20 mars 2013 à une police n° 111246362-04, le Gaec a souscrit auprès de la société Gan un contrat d’assurance Agrigan multirisques habitation/exploitation par l’intermédiaire de K L et M C, agents généraux.
Le 22 décembre 2014, un mur intérieur de la grange principale s’est effondré entraînant le décès de caprins et des pertes d’exploitation et par courrier du 28 janvier 2015, le Gan a dénié sa garantie en invoquant la vétusté sur les conclusions du Cabinet Polyexpert qu’il avait mandaté.
En lecture d’un rapport d’expertise du 4 mai 2016 de M. Z désigné par ordonnance de référé à la demande des associés et du Gaec, ceux-ci, par actes d’huissier en date des 19 janvier et 1er février 2017, ont fait assigner la SA Gan Assurances (le Gan) et I Rondel épouse A devant le tribunal de grande instance de Montauban en garantie des préjudices subis dans le cadre de la police souscrite. Par actes du 24 juillet 201 7, ils ont appelé en cause K L et N C afin de voir juger qu’était engagée leur responsabilité délictuelle en tant qu’agents d’assurance. Le 8 septembre 2017, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— dit que la société d’assurance Gan doit sa garantie au Gaec au titre de la perte d’exploitation,
— condamné le Gan à payer au Gaec la somme de 51.070,44 € au titre de cette garantie,
— débouté le Gaec et les consorts A et B de leurs autres demandes,
— condamné le Gan à payer ensemble au Gaec et à E A et J B la somme de 2.000 € en application de l’article 700, 1 ° du code de procédure civile,
— condamné ensemble le Gaec et E A et J B à payer à N C et à K L ensemble, la somme de 2000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné la société Gan aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 avril 2018 à 09h53, le Gan a interjeté des dispositions du jugement en ce qu’il a dit que la société Gan devait sa garantie au Gaec au titre de la perte d’exploitation et l’a condamné à payer diverses sommes reprises dans leur intégralité.
Par conclusions du 20 novembre 2018 au visa des articles L.113-1 du code des Assurances et 1134 ancien du code Civil, le Gan Assurances demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la société d’assurance Gan doit sa garantie au titre de la perte d’exploitation au Gaec,
* condamné la société Gan à payer :
' au Gaec la somme de 51.070, 44 € au titre de cette garantie,
' ensemble au Gaec et à E A et J B la somme de 2.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
* condamné la société Gan aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Gaec, M. E A et Madame J B de leur demande de mobilisation de la garantie responsabilité du propriétaire à l’égard du locataire,
— débouter le Gaec, M. E A et Madame J B de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner le Gaec, M. E A et Madame J B in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que la police Agrigan, souscrite par le Gaec, définit, de manière limitative, les différents événements garantis à savoir : incendies et événements annexes (incendie, foudre, explosions, tempêtes, grêles, attentats,'), catastrophes naturelles, dégâts des eaux, vols et actes de vandalisme, bris de glaces et appareils sanitaires, attentat habitation,
— les opérations d’expertise ont permis de déterminer les deux causes conjuguées de l’effondrement du mur de refend, à savoir : la vétusté de la grange qui a engendré un devers du mur intérieur et la poussée des balles de foin stockées contre ce mur intérieur, toutes causes ne rentrant pas dans la garantie,
— le sinistre déclaré doit être la conséquence de l’un des événements garantis par le contrat,
— si l’article 31 de la convention spéciale relative à l’assurance de l’exploitation stipule le paiement d’une indemnité correspondante aux pertes d’exploitation, cette perte doit être la conséquence de dommages matériels :
— survenant dans les lieux désignés aux dispositions particulières,
— atteignant les biens désignés aux dispositions particulières,
— et assurés, au jour du sinistre, par les garanties incendie et événements annexes ou catastrophes naturelles,
— le tribunal a admis à tort la garantie 'perte d’exploitation’ qui répond aux mêmes conditions,
— la garantie ne peut pas plus être mobilisée au titre de la responsabilité de Madame I A en qualité de bailleur qui suppose aussi la survenance de l’un des événements garantis,
— les consorts A B prétendent que les conditions générales et particulières de la police Agrigan n’ont pas été portées à leur connaissance et ne leur seraient pas opposables mais que le Gaec devrait être considéré comme le fermier de Madame A, or, il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales relativement aux garanties choisies,
— le refus de prise en charge de la société Gan ne réside pas dans les modalités de souscription de la garantie Agrigan mais simplement dans le fait que le sinistre trouve son origine dans un événement non garanti et pour lequel la société Gan n’aurait jamais accordé sa garantie, à savoir la vétusté,
— le fait que Madame I A aurait pu souscrire une police Agrigan en son nom n’aurait pas plus permis au Gaec de bénéficier d’une indemnisation, car le Gan aurait décliné sa garantie pour les mêmes raisons.
Par conclusions du 20 septembre 2018, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 111246362 du 20 mars 2013, les intimés demandent à la Cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes,
— dire que la société Gan Assurances doit sa garantie au titre du vice de construction, du défaut d’entretien et du trouble de jouissance occasionné par le propriétaire à ses fermiers,
En conséquence, condamner la société Gan Assurances à verser au Gaec la somme de 111.463,00 € au titre de cette garantie,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement,
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le contrat d’assurance est manifestement inadapté,
— en conséquence, dire et juger que les agents généraux C et L ont engagé leur responsabilité civile délictuelle,
— dire et juger que le Gan est responsable des dommages causés par les agents généraux C et L en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances,
— dire et juger que la perte de chance subie par le Gaec, M. A et Madame B sera réparée parle Gan par une indemnité à hauteur de 99 % de l’indemnité résultant du sinistre du 22 décembre 2014,
— condamner le Gan à verser au Gaec, à M. A et à Madame B épouse A la somme de 110.348,37 € à titre d’indemnité,
— condamner le Gan à verser au Gaec, à M. E A et à Madame J B la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner le Gan aux entiers dépens.
Ils répliquent que :
— le sinistre est dû au dévers du mur de 2% qui s’est produit dans le temps du fait des efforts répétés du vent sur la pente nord et à la poussée des balles de foin qui se sont vraisemblablement appuyées sur le mur avant l’effondrement, mais ces deux causes « ne peuvent expliquer toutes seules la rupture par renversement »,
— ne figure ni dans les conditions générales, ni dans les conditions spéciales, aucune clause d’exclusion formelle et limitée de la vétusté, le contrat doit être interprété contre celui qui l’a proposé par application de l’article 1190 (1162 ancien) du code civil et de l’article L. 113-1 du code des assurances,
— en vertu de l’article L. 112-1 alinéa 2 du même code, le Gan garantit la responsabilité civile de la propriétaire des murs, Madame I A, et couvre également sa responsabilité à l’égard de ses fermiers et du Gaec tiers au contrat de bail et exploitant les terres,
— la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est prévue au contrat est conforme à l’article 1721 du code civil,
— le Gan ne peut légitimement opposer des conditions spéciales ou particulières qui n’ont pas été portées à la connaissance des consorts A-B et qui ne leur sont pas opposables,
— le Gan doit verser la somme de 111.463,00 € au titre de cette garantie et il doit également sa garantie au titre des pertes d’exploitation,
— à titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice subi du fait d’un contrat manifestement inadapté, le Gan est responsable des dommages causés par ses mandataires en vertu de l’article L. 511-1 du code des assurances,
— Madame A est la mère de M. A ayant repris l’exploitation et notamment celle de la grange et il était initialement convenu de garantir séparément Madame A en qualité de bailleur et M. A en qualité de preneur, et ce sont les agents d’assurance C et L qui ont recommandé un seul et unique contrat,
— les consorts A ignoraient que la vétusté n’était pas couverte et n’auraient jamais souscrit un contrat n’assurant pas à la fois le Gaec pour la perte d’exploitation et les éventuels dégâts causés par les bâtiments et, de manière générale, une couverture large des risques professionnels liés aux risques spécifiques de leur activité,
— l’article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire et il semble que les agents généraux C et L aient considéré le Gaec comme une société civile autre qu’un groupement d’exploitation en commun, auquel cas la société civile agricole se serait effectivement substituée au preneur par apport du droit au bail conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural,
— l’article 2 des conventions spéciales vise comme assuré le souscripteur ainsi que certaines personnes physiques sans référence aux membres associés du souscripteur, et une interprétation littérale du contrat fait obstacle à toute mobilisation de la garantie vie privée,
— le préjudice résulte de la perte de chance d’être indemnisé au titre du sinistre du 22 décembre 2014.
MOTIFS
MM. C et L bien que visés par l’appel incident n’ont pas été assignés de sorte que les dispositions du jugement les concernant seront confirmées et que doit être déclarée irrecevable la demande visant à dire et juger que ceux-ci ont, en tant qu’agents généraux, engagé leur responsabilité civile délictuelle. La Cour ne demeure saisie que d’une action directe contre l’assureur.
Sur les causes du sinistre
Le rapport du 4 mai 2016 de l’expert Z fait apparaître que la grange de 540 m² environ est divisée en trois parties dans le sens de la longueur et que l’effondrement a concerné la partie centrale d’un mur intérieur, parallèle au faîte nord-sud de la toiture et séparant l’étable d’une zone de stockage de balles de foin.
Le mur sinistré de 12 m de long, de 0,35 à 0,40 m d’épaisseur et de 5,5 à 6 mètres de haut, est constitué d’un soubassement en briques foraines, c’est à dire cuites, surmonté de briques crues ou adobes. La cassure est intervenue au niveau du changement de nature des briques, à un endroit où le mur n’était pas contreventé alors qu’il l’était en ses deux extrémités : à l’ouest, par des poutres supportant un plancher à 2,5 m de haut et à l’est par le mur de refend fermant la partie centrale.
L’expert écarte toute influence du poids de la toiture, dès lors que celui-ci a été divisé par deux il y a 20 ans lors du remplacement des tuiles canal par du flexo-tuiles et qu’il n’a pas été constaté de désordres sur la toiture après le sinistre.
Après avoir déduit des photographies prises par M. D du Cabinet Polyexpert un stockage de balles de foins sur trois niveaux s’appuyant en partie sur le mur et constaté un dévers de celui-ci de l’ordre de 2 % sur sa partie Est non effondrée, l’expert a effectué un calcul de charges.
Il retient deux causes du sinistre qui ont pu jouer avec une importance quasiment égale, précisant qu’aucune ne peut expliquer seule la rupture par renversement (rapport p. 8) :
— le dévers du mur qui s’est produit dans le temps du fait des efforts répétés du vent sur la pente nord et qui est dû en quelque sorte à sa vétusté,
— la poussée des balles de foin vraisemblablement appuyées sur le mur avant l’effondrement.
Ces conclusions sont admises par les parties.
Elles doivent être complétées par d’autres observations de l’expert relevant que les traces d’altération de la structure par l’effet de l’eau, peu nombreuses, témoignent de l’attention apportée à l’entretien de la toiture mais que l’envergure de cette toiture fait que les effets du vent sont importants et peuvent entraîner une déformation de la structure.
Il en résulte que le sinistre est dû pour partie à un stockage des balles de foins dans l’ignorance des défauts structurels du mur partiellement contreventé et pour partie à la vétusté, un dévers non visible ayant été créé par les mouvements répétés du vent sur une toiture de grande envergure.
sur la police d’assurance
1. La qualité d’assuré
Le Gaec a signé la police en tant que souscripteur et son gérant, M. A, a signé les conditions particulières renvoyant expressément aux conditions générales et annexes A 290, A 291, A 291 TR, A 292, A 292 TR, A 293, A 293TR, A 294 et A 295 relatives aux garanties choisies, de sorte que ces clauses sont opposables au Gaec et à M. A.
Selon l’article L. 112-1 du code des assurances :
— l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée ; dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre,
— l’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra ; la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause,
— le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
L’assurance pour compte ne se présume pas ; elle est en principe expresse mais elle peut aussi être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties dès lors que selon l’article L. 121-6 du code des assurances, tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.
Au cas d’espèce, M. A et Mme B ne produisent aucun élément établissant qu’ils auraient permis au Gaec de se substituer à eux en qualité de preneurs par apport du droit au bail en application des dispositions spécifiques aux groupements agricoles d’exploitation en commun de l’article L.323-14 du code rural.
Les dispositions particulières de la police comportent toutefois quatre volets :
— habitation 03A / bureaux (p.2) couvrant le locataire pour le compte du propriétaire, avec clause de contiguïté avec le bâtiment 01A,
— habitation 07C sans clause de contiguïté avec le bâtiment d’exploitation,
— exploitation hors élevage spécialisé (p. 4) et pour les bâtiments suivants :
* bâtiment d’exploitation agricole 06B, qualité de l’assuré : locataire,
* bâtiment d’exploitation agricole 01A, qualité de l’assuré : locataire pour compte propriétaire,
* bâtiment d’exploitation agricole 02A, 04A et 05 A, qualité de l’assuré : locataire pour compte propriétaire, le souscripteur déclarant toutefois agir pour son compte et pour celui du propriétaire,
— responsabilité civile (p. 6) couvrant les risques vie privée / voyages / activité professionnelle / protection juridique).
Il résulte de ces clauses que le Gaec a souscrit diverses garanties soit pour son compte soit pour le compte de la propriétaire Mme A soit enfin pour celui des preneurs des parcelles et bâtiments d’exploitation agricoles que sont les consorts A et B visés expressément en tant que locataires ou implicitement, dès lors que l’activité 'vie privée’ de la garantie responsabilité civile ne peut être celle de la personne morale mais seulement de ses associés.
Ces derniers ne peuvent utilement prétendre être des tiers au contrat d’assurance.
Le Gaec est souscripteur de la police. M. A a signé les dispositions particulières renvoyant expressément aux conditions générales et annexes A 290, A 291, A 291 TR, A 292, A 292 TR, A 293, A 293TR, A 294 et A 295 relatives aux garanties choisies, de sorte qu’il invoque vainement l’inopposabilité de ces clauses au Gaec et en ce qui le concerne. Enfin, en l’absence de production des statuts du Gaec, il n’est pas établi que la police n’est pas opposable à Mme B co-gérant non signataire du contrat dès lors que le contrat d’assurance pour compte peut contenir une stipulation tacite pour autrui.
2. Sur les garanties souscrites
Pour les bâtiments
Selon les conditions générales et annexes A 290 (p. 3), le contrat se compose des conditions générales, des dispositions particulières, des conventions spéciales, des tableaux des garanties et du répertoire des clauses, ces deux derniers documents n’étant pas produits.
Figurent aux débats les conditions générales 'assurance multirisque des agriculteurs', les conventions spéciales à l’assurance de l’exploitation et à l’assurance responsabilité civile vie privée et activité professionnelle et enfin les dispositions particulières.
L’article 2 des conditions générales de la police Agrigan stipule que le contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires résultant d’événements définis par les conventions spéciales et dont l’assurance est prévue aux dispositions particulières, la garantie s’exerçant dans les conditions stipulées aux dites conventions spéciales et sous réserve des exclusions de l’article 3, qui reprend notamment la clause d’exclusion relative aux dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré.
En application de conditions générales applicables à l’assurance pour compte, le bâtiment d’exploitation 01A concerné par le sinistre fait à la fois l’objet d’une assurance de responsabilité pour le G.A.E.C de la Vieille Grange en qualité de souscripteur et d’une assurance de chose pour I A en qualité de propriétaire.
Les dispositions particulières se présentent de la manière suivante :
— un volet habitation 03A / bureaux (p.2), pour les risques incendie et événements annexes contenu, incendie et événements annexes bâtiment, dégâts des eaux, habitation, vols et actes de vandalisme, bris de glace et appareils sanitaires, attentats habitation, avec clause 257 de contiguïté avec le bâtiment d’exploitation 01A,
— un volet habitation 07C pour les mêmes garanties sans clause de contiguïté,
— une garantie 'exploitation hors élevage spécialisé’ (p. 4), pour les risques incendie et événements annexes 'bâtiment', incendie et événements annexes 'exploitation', pertes d’exploitation avec un plafond de 50.000 €, bris de glace dans la limite de 1.000 €, contenu des tanks à lait et attentats agricoles,
— un volet 'bâtiments de votre exploitation’ couvrant 5 bâtiments dont le bâtiment 01A concerné par le sinistre (p. 5) avec option pour un mode d’indemnisation 'aspect conservé',
— un volet 'responsabilité civile’ pour le Gaec (p. 6) couvrant les risques vie privée / voyages / activité professionnelle / protection juridique).
Il en résulte que les bâtiments d’exploitation sont garantis pour le risque incendie et événements annexes. Parmi ces événements annexes figurent (article 3 H, p. 9) les dommages matériels causés aux biens assurés par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé par le vent, les clauses imposant un phénomène d’une forte intensité, pouvant être attesté sur demande de l’assureur par la station de météorologie la plus proche. Sont par ailleurs expressément exclus (p.9 des conditions générales) dans une clause en caractères gras, identifiée par un encadré et une différence de couleur, les dommages résultant d’un défaut caractérisé d’entretien ou de réparation et connu de l’assuré, sauf cas de force majeure. Les intimés soutiennent en conséquence à tort qu’il n’y a pas de clause contractuelle d’exclusion de la vétusté.
Les causes du sinistre entrent donc pour partie dans le champ des exclusions au titre de la garantie des bâtiments d’exploitation dès lors que sont mises en cause la vétusté du fait de l’action répétée du vent à l’origine du dévers, sans rapport avec une tempête ayant entraîné un dommage soudain.
L’autre cause du sinistre réside dans les conditions de stockage en appui sur un mur partiellement contreventé. Les intimés exercent une action directe contre le Gan assureur de Mme A, tenue en application de l’article 1720 du code civil de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et de faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Néanmoins, l’article 1 § I (p. 7) de la responsabilité du propriétaire à l’égard du fermier figurant aux dispositions spéciales « Assurance de l’exploitation » mentionne que la mise en 'uvre de cette garantie suppose la survenance de l’un des événements garantis puisque l’article stipule « La responsabilité du propriétaire à l’égard des locataires pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti […] ». La garantie 'bâtiment d’exploitation’ ne peut donc être mobilisée, le dommage n’étant pas la conséquence d’un des événements garantis déjà cités (notamment incendie et événements annexes ou attentats agricoles).
Il en est de même du trouble de jouissance (défini au même article I, p. 7) consécutif à des dommages matériels causés à un ou plusieurs locataires en application de l’article 1719 du code civil et le premier juge a, par des motifs pertinents et que la cour adopte, exactement considéré que le Gaec ne pouvait prétendre à l’indemnisation de ce trouble au titre d’une garantie non mobilisable contractuellement.
En ce qui concerne I A, la garantie 'responsabilité civile’ souscrite exclut expressément de son champ d’application la 'responsabilité civile non exploitant’ (Garantie D’ article 20 des dispositions particulières), laquelle exigeait en toute hypothèse un événement soudain ou fortuit qui n’aurait pu couvrir la vétusté ou un défaut de construction.
Enfin, la responsabilité civile du Gaec pour ses activités professionnelles agricoles (garantie B article 10 des dispositions particulières) n’a vocation à couvrir que les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, le tiers étant défini comme toute personne autre que l’assuré et ses associés à l’occasion de l’exercice de leur fonction ou les représentants légaux de l’assuré.
L’action directe contre le Gan au titre des dommages causés au bâtiment sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Pour les pertes d’exploitation
Au terme des conditions particulières, les pertes d’exploitation sont prévues par la garantie K des conditions particulières (p. 18) avec un plafond de 50.000 €, dès lors qu’elles sont la conséquence de dommages matériels survenus dans les lieux désignés et atteignant les biens désignés aux dispositions particulières et assurés au jour du sinistre par les garanties :
— incendie et événements annexes à l’exception des dommages électriques,
— catastrophes naturelles, définies aux articles 3 et 7.
Le tribunal a ainsi retenu à tort qu’aucune disposition contractuelle ne précisait que la mobilisation de cette garantie devait résulter d’un événement garanti et le jugement sera infirmé. sur le manquement à l’obligation de conseil
Les intimés invoquent le caractère inadapté du contrat dont la nature commune à l’exploitant et au propriétaire fait obstacle à ce que le Gaec soit considéré comme un tiers à l’égard de Mme A, ce qui n’aurait pas été le cas si les activités de propriétaire et d’exploitant avaient été régies par des contrats différents.
Des contrats distincts auraient certes permis d’identifier les tiers plus aisément, mais il n’est pas établi que le Gan était susceptible de proposer un contrat couvrant la vétusté ou le vice de construction, ce d’autant qu’il est d’usage dans les contrats d’assurance de limiter l’indemnisation proposée en fonction de la vétusté des biens assurés, sauf assurance en valeur à neuf, ni souscrite ni même évoquée en l’espèce, la clause spécifique au bâtiment 01A ne prévoyant qu’une indemnité 'aspect conservé'. Le Gan soutient donc à juste titre que son refus de prise en charge ne réside pas dans les modalités de souscription de la garantie Agrigan mais simplement dans le fait que le sinistre trouve son origine dans un événement non garanti.
La perte de chance alléguée, entendue comme la perte d’une possibilité de voir se réaliser un événement favorable, n’est pas démontrée et les intimés seront déboutés de cette demande.
Les intimés, partie perdante, supporteront les dépens de 1re instance et d’appel sans que l’équité commande toutefois de faire bénificier le Gan des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné le Gan à payer au Gaec la somme de 51.070,44 € au titre de la garantie 'pertes d’exploitation’ et en ce qu’il condamné le Gan aux dépens;
L’infirmant de ces chefs,
Déboute E A et à J B et le Gaec de la Vieille Grange de leur demande au titre des pertes d’exploitation,
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande visant à voir dire et juger que les agents généraux C et L ont engagé leur responsabilité civile délictuelle envers E A et J B et le Gaec de la Vieille Grange;
Déboute E A et J B et le Gaec de la Vieille Grange de leur demande au titre de l’indemnisation d’une perte de chance,
Déboute le Gan Assurances de sa demande au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Dit que les dépens de 1re instance et d’appel seront supportés in solidum par E A et J B et le Gaec de la Vieille Grange.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. P-Q
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