Confirmation 7 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 7 août 2019, n° 19/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/01398 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQUV
PROCÈS-VERBAL
Le mercredi 07 août 2019, à 14 h 39, devant Nous, […], conseillère déléguée, délégué(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté(e) de C D, greffier, a comparu :
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Marianna MEHUYS interprète en langue ukrainienne, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Maître Romain Dussault, cabinet Claisse, avocat au barreau de Paris
mémoire en défense reçu le 6 août 2019
Mme la procureure générale : non comparante
La conseillère déléguée a été entendu en son rapport.
Me A B soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Maître Dussault en ses observations reprenant le mémoire déposé
M. Y Z a eu la parole en dernier et déclare : Monsieur parle en anglais,
Je ne comprends vos questions.
Maître B indique avoir terminé son entretien en anglais.
Observons néanmoins que Monsieur X spontanément avec son interprète.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier.
La greffière
L’avocat du préfet
L’interprète M. Y Z
L’avocat
La
conseillère
déléguée
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/01398 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQUV
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 07 août 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Marianna MEHUYS interprète en langue ukrainienne, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
mémoire en défense reçu le
CONSEILLERE DELEGUE : […], conseillère déléguée à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIERE : C D
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 07 août 2019 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 août 2019 à
La conseillère déléguée,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’éloignement frappant M. Y Z ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2019 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. Y Z ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. Y Z par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 août 2019 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen aux parties ;
Vu l’audition de M. Y Z ;
M. Y Z, assisté de son conseil a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise en soutenant à l’audience les seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel ;
Maître Dussault en ses observations ;
DÉCISION
De nationalité ukrainienne, Monsieur Y Z a été placé en rétention administrative le 03 août 2019 sur la base d’un arrêté préfectoral pris et notifié le jour même emportant également de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la reconduite et interdiction de retour sur le territoire français.
Par ordonnance du 05 août 2019, le juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 02 septembre 2019 à 15 heures 40.
Y Z a formé appel de cette décision.
Au soutien de son recours, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration,
— la violation d’un procès équitable par l’utilisation de la visio-conférence lors de l’audience notamment au regard de l’absence d’entretien préalable avec son avocat.
Le Préfet du Pas-de-Calais a soutenu oralement le mémoire en défense précédemment adressé au greffe.
SUR CE,
Vu les articles L.551-1, L.554-1, L.611-1-1 et R211-3 du CESEDA,
En l’espèce, l’appelant a été interpellé, avec une autre personne de même nationalité ukrainienne et également en possession de faux papiers slovaques présentés lors du contrôle au nom de RUSO, dans un bus en zone transmanche. L’intéressé a présenté dans un second temps son passeport ukrainien dont il était porteur, indiqué être arrivé la veille en France pour se rendre, sans les documents requis, en Grande-Bretagne pour y trouver du travail.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration sur le fondement de
l’article L.554-1 du CESEDA doit être rejeté dès lors qu’il est justifié d’une demande de routing effectuée dès le 03 août 2019.
L’utilisation de la visio-conférence est prévue par l’article L.552-12 du CESEDA.
Il résulte des éléments de première instance que l’intéressé a pu utilement s’entretenir avec son conseil avant l’audience puisqu’il indique devant le juge des libertés et de la détention avoir reçu les explications de son avocate. Aucune difficulté de déroulement ou dysfonctionnement n’est repris en procédure susceptible de remettre en cause le bon déroulement de la visio-conférence mise en oeuvre en première instance, étant précisé que l’avocat est présent au centre de rétention aux côtés de l’intéressé et de son interprète
Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance déférée,
Le greffier
C D
Le conseiller délégué
[…]
— décision notifiée à M. Y Z, à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître A B
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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