Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 27 juin 2017, n° 15/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 17/00292
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01375
C
C/
X, B, Commune DE MORSBACH
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANT :
Monsieur Z C
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7446 du 27/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame D B épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007446 du 27/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Commune de MORSBACH représentée par son Maire
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame H I
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Mai 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 août 2003, G X et D B, son épouse, ont vendu à Z C un bien immobilier situé à Morsbach d’une superficie totale de 22 ares 65 ca comprenant une maison d’habitation. L’acte prévoyait que l’acquéreur supporterait les servitudes passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever l’immeuble vendu, sans recours contre le vendeur, que celui-ci déclarait n’avoir créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et qu’à sa connaissance, il n’en existait pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi, de l’urbanisme ou figurant ci-après sous 'situation hypothécaire'. Une note de renseignements d’urbanisme délivrée le 20 août 2003 par le Maire de Morsbach a par ailleurs été annexée à l’acte de vente.
Par courriers des 10 mai 2012 et 7 mai 2013, le Maire de Morsbach a informé Z C qu’une canalisation du réseau d’assainissement collectif passant dans sa propriété privée et posée dans les années 1950 n’avait jamais été publiée au livre foncier et qu’une requête en inscription de cette servitude allait être déposée.
Prétendant subir une perte de valeur du fait de cette servitude rendant inconstructible une partie de son terrain, Z C a, par actes d’huissier des 30 juillet et 1er août 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines les époux X et la commune de Morsbach en indemnisation de son préjudice.
Dans le dernier état de ses prétentions, Z C a demandé au tribunal, au visa des articles
1382 et 1638 du code civil ainsi que de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de condamner
solidairement les époux X et la commune de Morsbach à lui payer, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, les sommes de 144 000 euros à titre de dommages intérêts et de 3 500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X ont conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription. Subsidiairement, ils ont demandé au tribunal d’en débouter Z C en invoquant l’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente et en contestant le préjudice allégué. Ils ont sollicité la condamnation de Z C à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La commune de Morsbach a demandé à titre principal au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal adminsitratif de Strasbourg, subsidiairement de dire la demande irrecevable pour cause de prescription et en raison de la clause de renonciation à recours, plus subsidiairement de rejeter la demande au fond et de condamner Z C à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et celle de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a statué comme suit :
'DANS L’INSTANCE PRINCIPALE INTRODUITE PAR Z C
Déclare la XXX mal fondée en sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare la XXX irrecevable en son exception d’incompétence;
Se déclare incompétent pour connaître de l’action introduite par Z C contre la XXX;
Renvoie Z C à se pourvoir ainsi qu’il avisera à l’égard de la commune de
MORSBACH;
Déclare Z C irrecevable en son action à l’égard de G X et D B;
Condamne Z C à payer à G X et à D B, conjointement, la somme d’un montant de 950,00 euros au titre de leur frais non compris dans les dépens;
Rejette la demande en paiement de ses frais non répétibles formée par 'la XXX;
Condamne Z C aux entiers dépens de la présente instance principale à l’égard de G
X et de D B, en ce y compris l’indemnité d’aide
juridictionnelle dont bénéficie G X et à concurrence de 60 % à l’égard de la
XXX;
D A N S L ' I N S T A N C E R E C O N V E N T I O N N E L L E I N T R O D U I T E P A R S a l a h
X ET D B :
Déclare G X et D B recevable et partiellement mais mal
fondés en leur action ;
Condamne Z C à payer à G X et à D B
conjointement la somme d’un montant de 2.500,00 euros à titre de dommages intérêts délictuels;
Déboute G X et D B de l’ensemble de leurs demandes,
prétentions, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires aux précédentes dispositions;
Condamne Z C aux dépens de la présente instance reconventionnelle à concurrence de 75 % en ce y compris et dans la même proportion à l’indemnisation de l’aide juridictionnelle dont bénéficie G X, et G X et D B au reliquat de 25 %.
DANS L’INSTANCE RECONVENTIONNELLE INTRODUITE PAR LA COMMUNE DE MORSBACH:
Déclare la XXX recevable et partiellement bien fondée en son action;
Condamne Z C à payer à la XXX la somme d’un montant de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts délictuels;
Déboute la XXX de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires aux précédentes dispositions ;
Condamne Z C aux entiers dépens de la présente instance reconventionnelle à concurrence de 60 % et la XXX au reliquat de 40 %'.
Pour déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune, le tribunal a énoncé que cette exception aurait dû, en application de l’article 771 du code de procédure civile, être soumise au juge de la mise en état. Cependant, il a considéré être fondé à soulever d’office son incompétence conformément à l’article 92 du même code. Retenant que le contentieux de l’emprise administrative irrégulière relève de la compétence des seules juridictions administratives dès lors que l’emprise publique n’opère pas extinction du droit de propriété, il a estimé en l’espèce que la demande en réparation du préjudice lié à la canalisation relevait des juridictions administratives, que l’emprise soit régulière ou irrégulière puisque, dans cette dernière hypothèse, elle n’entraînait pas d’extinction du droit de propriété.
Le tribunal a par ailleurs déclaré Z C irrecevable en son action à l’égard des époux A aux motifs qu’en application des articles 1109 et 1133 du code civil, une clause de renonciation à l’action en justice ne peut produire aucun effet que si le consentement a été vicié par une erreur, un dol ou la violence ou si elle repose sur une clause illicite et qu’en l’espèce, il n’était allégué aucun dol ou violence des époux X dont la bonne foi était présumée, ce d’autant plus que la canalisation litigieuse avait été posée avant leur acquisition et que la servitude en résultant n’avait jamais été publiée au livre foncier, alors que Z C apparaissait avoir accepté à ses risques et périls l’existence d’une servitude occulte résultant de l’urbanisme de telle sorte que la découverte ultérieure d’une telle servitude ne pouvait constituer pour lui une erreur ayant affecté son consentement dans le jeu de la clause de renonciation à l’action.
Pour retenir la faute de Z C à l’égard des époux X et leur accorder une indemnisation de 2 500 euros, le tribunal a relevé que Z Werner avait introduit et maintenu son action alors qu’il y avait renoncé et en se fondant sur une prétendue inconstructibilité résultant de la servitude alors que son terrain était en cet endroit inconstructible du fait de son classement en zone naturelle.
Le tribunal a considéré que Z C avait également fait preuve de mauvaise foi à l’égard de la commune de Morsbach pour les mêmes motifs liés à l’incontructibilité et pour avoir invoqué des fondements juridiques inapplicables mais a estimé que la commune avait partiellement commis une faute ayant contribué à son préjudice en ayant omis de publier la servitude en cause, raison pour laquelle il lui a alloué la somme de 1 000 euros sur un préjudice estimé de 2 000 euros.
Par déclaration de son avocat faite le 22 avril 2015, Z C a relevé appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat du 10 janvier 2017, Z C demande à la Cour de :
'Rejeter les appels incidents de la COMMUNE DE MORSBACH et de Monsieur X et Madame B épouse X.
Faire droit, en revanche, à l’appel de Monsieur C.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré la COMMUNE DE MORSBACH mal
fondée en sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture et irrecevable en son exception
d’incompétence.
Et statuant à nouveau :
Déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître de l’action introduite par Monsieur C
contre la COMMUNE DE MORSBACH.
Rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de droit d’agir.
Déclarer Monsieur C recevable et bien fondé en ses demandes tant contre la COMMUNE
DE MORSBACH que contre Monsieur X et Madame B épouse
X.
En conséquence,
Vu notamment l’articles 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance
nº2016-131 du 10 février 2016, les articles 544 et 545 du Code civil et, par ailleurs, les articles 1134
et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
ainsi que les articles 1626 et 1638 du Code civil,
Condamner in solidum la COMMUNE DE MORSBACH et Monsieur X et
Madame B épouse X à payer à Monsieur C la somme de
70 000 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter la COMMUNE DE MORSBACH ainsi que Monsieur X et Madame
B épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner tant la COMMUNE DE MORSBACH que Monsieur X et Madame
B épouse X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer
chaucun une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC'.
S’agissant de sa demande dirigée contre la commune, l’appelant argue des moyens suivants :
Il soutient d’abord que le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une action en réparation des
conséquences dommageables d’une emprise irrégulière. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’emprise est
opérée sans titre de sorte qu’elle est irrégulière. Il argue que cette canalisation n’a aucune utilité, ce
qui caractérise une voie de fait, justifiant de plus fort la compétence du juge judiciaire. A titre
infiniment subsidiaire, il prétend que la servitude a pour effet d’anéantir ses droits de propriété
d’édifier sur un terrain constructible, l’appelant faisant valoir d’une part qu’il n’existait pas de PLU
lors de la vente et que les règles générales d’urbanisme applicables au terrain auxquelles renvoie la
note d’urbanisme n’ont jamais été en sa possession et, d’autre part, que nonobstant la modification du
PLU en 2013, le terrain reste constructible sur une profondeur de 60 mètres mais est de fait
inconstructible à cause de l’implantation de la canalisation.
Il s’oppose ensuite au moyen tiré de la prescription soulevée par la commune au motif que la
prescription a couru, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter de la lettre du 10 mai
2012, jour où il a eu connaissance de l’existence de la canalisation.
Il s’oppose également aux moyens tirés du défaut de droit et d’intérêt à agir soulevés par la commune
en faisant valoir que celle-ci ne peut invoquer une clause exonératoire stipulée à un acte ne la
concernant pas et que son intérêt résulte de l’atteinte portée à son droit de propriété.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il reproche à la commune d’avoir commis une faute
en s’affranchissant de toute procédure réglementaire pour créer une servitude et en s’abstenant de la
publier au livre foncier, faisant valoir que cette charge entraîne une baisse de valeur de sa propriété
alors qu’il soutient que l’ensemble de la parcelle était à l’origine constructible.
Il estime que les dommages et intérêts et l’amende civile réclamés par la commune doivent être
rejetés par suite de l’accueil de l’appel principal, subsidiairement faute de justification.
S’agissant de la demande dirigée contre les époux X, l’appelant développe les moyens
suivants :
Il s’oppose au défaut d’intérêt à agir et à la prescription invoqués par les époux X en
arguant de l’atteinte portée à son droit de propriété et de la lettre de la commune du 10 mai 2012
comme point de départ de la prescription.
Se fondant sur les articles 1626 et 1638 du code civil, il soutient que la clause de renonciation à
l’action ne saurait recevoir application en cas de connaissance par les vendeurs de la servitude
litigieuse. Or, il soutient que tel était le cas en l’espèce dès lors que, d’une part, G X
exerce la profession de maître d’oeuvre et a beaucoup construit à Morsbach et que, d’autre part, les
époux X ne pouvaient ignorer l’existence d’une canalisation sauvage d’eaux usées car
l’immeuble ne disposait pas, avant son raccordement au tout à l’égout intervenu après leur
acquisition, de fosse septique. Il reproche ainsi aux vendeurs d’avoir faussement affirmé dans l’acte
de vente qu’il n’existait pas de servitude, ce qui caractérise une faute contractuelle dont ils doivent
réparation.
Il estime que les dommages et intérêts réclamés par les époux X doivent être rejetés par
suite de l’accueil de l’appel principal, subsidiairement faute de justification.
Par conclusions de leur avocat du 13 mars 2017, les époux X demandent à la Cour de :
'Rejeter l’appel de Monsieur Z C,
Accueillir le seul appel incident de Monsieur G X et à Madame D
B
Confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le frais irrépétibles et les dépens, au besoin par
substitution ou adjonction de motif et subsidiairement par adoption de motif,
Y ajoutant
Condamner Monsieur Z C à payer in solidum à Monsieur G X
et à Madame D B une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour
appel abusif,
Subsidiairement, débouter Monsieur Z C de ses demandes dirigées à l’encontre de
Monsieur G X et de Madame D B épouse
X,
Très subsidiairement, fixer le préjudice de Monsieur C à une somme correspondant à 5 % du prix de vente au
maximum, soit 7200 €.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Z C de l’intégralité de ses demandes que dirigées à l’encontre de
Monsieur G X et de Madame D B épouse
X,
Condamner Monsieur Z C à payer in solidum à Monsieur G X
et à Madame D B épouse X une somme de 2.000 € par
instance, soit 4000 € au total au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur Z C à payer in solidum à Monsieur G X
et à Madame D B épouse X aux entiers frais et dépens
d’instance et d’appel'.
Les époux X invoquent l’irrecevabilité de la demande :
— pour défaut de légitimation passive et d’intérêt à agir dans la mesure où il résulte des conclusions et
pièces de la commune que le refus de permis de construire opposé à Z C ne découle pas
de la servitude mais du classement des parcelles arrières traversées par la canalisation en zone
naturelle non constructible. Le défaut d’intérêt découle également du fait que selon Z C, la
servitude lui est inopposable et que la canalisation est vraisemblablement inutile si bien que Z
C pourrait demander son retrait ;
— à titre subsidiaire, du fait de la prescription qui a couru à compter du jour où Z C a eu
connaissance des règles d’urbanisme arrêtées par le PLU, soit le 14 août 2003, pour 30 ans, délai
réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 si bien que l’action est prescrite depuis le 18 juin 2013;
— à titre infiniment subsidiaire, du fait de la renonciation par Z C de son droit à agir qui
résulte de la clause prévue à l’acte de vente conformément à l’article 1627 du code civil, laquelle doit
s’appliquer sauf mauvaise foi du vendeur qui n’est pas présumée. Les époux X arguent
de leur bonne foi en relevant que leur propre acte d’acquisition de 1989 n’indique pas de servitude et
que la commune avait même oublié l’existence de cette servitude datant des années 1950.
Ils estiment en tout état de cause que la demande n’est pas fondée en invoquant l’absence de garantie
prévue à l’acte et l’absence de lien de causalité entre l’existence de la servitude et le refus de permis
de construire qui résulte du caractère incontructible de la zone. Ils notent d’ailleurs que les
déclarations de Z C quant à ses projets de construction ne cessent de varier, ce qui
démontre selon eux sa mauvaise foi qui se déduit aussi du caractère très excessif de sa demande. A
titre infiniment subsidiaire, ils arguent que seule pourrait être indemnisée la perte de chance de ne
pas pouvoir construire sur l’arrière de la maison au jour de la vente mais que cette perte de chance est
nulle en raison de l’existence d’une zone naturelle et, au mieux, pourrait être estimée à 5% du prix de
vente, soit 7 200 euros.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et
ajoutent que l’appel est d’autant plus abusif.
Par conclusions du 14 mars 2017, la Commune de Morsbach demande à la Cour de :
'SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Sur l’incompétence :
Confirmer le jugement entrepris en se déclarant d’office incompétente au profit du Tribunal
Administratif de Strasbourg
Subsidiairement sur la prescription:
Déclarer la demande prescrite
Subsidiairement sur la recevabilité:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable
Très subsidiairement sur le fond et sous réserve du bénéfice de l’incompétence
Dire et juger l’appel et les demande comme infondés
Débouter Mr C de toutes ses fins et demandes
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA COMMUNE
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité.
Statuant à nouveau:
Condamner Mr C à payer à la Commune de Morsbach 8 000 € de dommages-intérêts assortis
des intérêts légaux à compter du jugement du 17 mars 2015
EN TOUS LES CAS:
Condamner Mr F à payer à la Commune de Morsbach la somme de 4 000 € au titre de l’art.
700 du CPC au titre de l’instance devant le TGI
Condamner Mr F à payer à la Commune de Morsbach la somme de 5 000 € au titre de l’art.
700 du CPC au titre de l’instance devant la Cour d’Appel.
Condamner Mr C aux entiers frais et dépens des demandes principales et reconventionnelles
de première instance et de Cour d’Appel
Condamner Mr C à une amende civile de 3 000 €'.
Au soutien de l’incompétence de la juridiction civile, la commune fait valoir que le contentieux de
l’emprise administrative irrégulière relève de la seule juridiction administrative dès lors qu’elle
n’opère pas extinction du droit de propriété et qu’en outre, les servitudes relatives à la salubrité
prévues par l’article L 160-5 du code de l’urbanisme ne sont, selon ce texte, indemnisables que par le
tribunal administratif à défaut d’accord amiable. Elle ajoute qu’en réalité, Z C demande
une indemnisation pour l’inconstructibilité de sa parcelle, laquelle découle non de l’existence de la
servitude mais du classement en zone naturelle non constructible selon le règlement du PLU, de sorte
que son action suppose de contester la légalité du PLU devant le juge administratif, ce que Z
C n’a jamais fait, pas plus qu’il n’a contesté le refus de permis de constuire qui lui a été notifié
le 30 juillet 2015.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription en faisant valoir que celle-ci a couru à compter du 14
juin 2003, date de l’avant contrat dans lequel figuraient toutes les informations relatives aux
servitudes, et que Z C aurait dû agir dans les 5 ans de la loi du 17 juin 2008.
Tout aussi subsidiairement, elle se prévaut du défaut de droit d’agir de Z C résultant de la
clause du contrat de vente par laquelle il s’est interdit tout recours et pour défaut d’intérêt à agir dès
lors qu’il ne dispose pas de droit à construire en raison du PLU et non de la canalisation.
Très subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que Z C était informé des règles
d’urbanisme applicables par la note de renseignement d’urbanisme, que l’existence d’une servitude
légale d’urbanisme portant sur une servitude d’assainissement public a été prévue dans le contrat de
vente et que le vendeur a déclaré en page 7 de l’acte qu’il existait un réseau public d’assainissement
auquel l’immeuble était raccordé si bien que l’article 1638 du code civil est inapplicable.
Elle conteste que les conditions de la responsabilité délictuelle soient réunies au motif que seul le
juge administratif est compétent pour indemniser les servitudes administratives. En outre, elle fait
valoir que Z C ne prouve pas une violation de règlements administratifs par la commune
dans le dommage qu’il allègue, que la non inscription de la servitude n’entraîne aucun dommage pour
lui car il est protégé par les dispositions du code de l’urbanisme rendant inopposable à l’administré la
servitude non inscrite, qu’elle a rempli son obligation légale d’information lors de la vente et que
l’interdiction de construire ressort d’une cause étrangère à la servitude.
Elle soutient que le fondement des articles 544 et 545 du code civil invoqué par Z C est
irrecevable pour être présenté pour la première fois à hauteur de Cour. En toute hypothèse, elle
l’estime inapplicable en l’espèce en ce que Z C n’a jamais été dépossédé, ni troublé dans la
jouissance de son bien et en ce que sa demande de réparation est basée sur l’impossibilité alléguée de
construire. Elle conteste l’existence d’un préjudice personnel du fait de la servitude qui s’impose à
tous et alors que l’interdiction de construire ne découle pas de la servitude.
Elle remet en cause le jugement en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande
reconventionnelle dès lors que selon elle, la non inscription de la servitude est étrangère à
l’impossibilité de construire et que l’action engagée par Z C à son encontre a pour but de
s’enrichir indûment au détriment de la collectivité publique. Sur la base de l’abus caractérisé par la
motivation du premier juge et invoquant que Z C a persisté dans ses agissements au
travers d’une procédure d’appel dépourvue de tout fondement, elle sollicite aussi le prononcé d’une
amende civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’action dirigée contre la commune de Morsbach
Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que dans le cas d’une
décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour
statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des
injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation
des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour
effet l’extinction du droit de propriété.
Il suit de là que l’emprise irrégulière ne peut donner lieu à indemnisation devant le juge judiciaire
que si elle a pour effet l’extinction du droit de propriété.
L’emprise est constituée par toute occupation ou dépossession, temporaire ou définitive, partielle ou
totale, d’une propriété immobilière privée, bâtie ou non, imputable à une personne publique.En vertu
du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif a
compétence exclusive pour se prononcer sur le caractère régulier ou irrégulier d’une emprise.
En l’espèce, Z C invoque une emprise irrégulière en faisant valoir que la canalisation
litigieuse est totalement occulte et dépourvue d’existence légale. Il prétend en outre que cette emprise
l’empêche de construire sur sa parcelle.
Or, une telle allégation ne caractérise nullement une extinction de son droit de propriété dès lors que
l’impossibilité de construire qui est prétendue ne constitue pas une dépossession définitive pour
l’intéressé.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la demande d’indemnisation formée
à l’encontre de la commune de Morsbach relevait de la compétence de la juridiction administrative.
En application de l’article 96 alinéa premier du code de procédure civile selon lequel lorsque le juge
estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou
étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, il convient de confirmer le jugement
en ce qu’il a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de l’action introduite par Z C
contre la commune de Morsbach et a renvoyé Z C à se pourvoir ainsi qu’il aviserait à
l’égard de cette dernière.
Sur l’action dirigée contre les époux X
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la
chose jugée.
Selon l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la
garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité
ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
L’article 1627 du même code dispose que les parties peuvent, par des conventions particulières,
ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le
vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
L’article 1638 précise que si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration,
de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que
l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si
mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
En l’espèce, l’acte de vente comporte une clause de non recours en cas de servitude occulte dont les
stipulations ont pour effet de priver l’acquéreur de son droit d’agir en garantie contre les vendeurs
dans une pareille hypothèse.
La circonstance que la clause de non-recours insérée dans l’acte soit une clause usuelle ou de style ne
saurait en elle-même empêcher la clause de produire son effet.
Cependant une telle clause de style de non recours ne saurait exonérer le vendeur des conséquences
de la faute qu’il a commise en ne faisant pas mention sur l’acte d’une servitude dont il ne pouvait
ignorer l’existence.
Autrement dit, le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause de ce type en cas de mauvaise foi de sa
part, lorsqu’il connaissait l’existence de la servitude.
En l’espèce, Z C soutient qu’en raison de sa profession et du fait qu’il a beaucoup construit
à Morsbach, G X connaissait parfaitement les terrains. Il en veut pour preuve l’acte
de vente.
Mais si cet acte désigne G X en qualité de maître d’oeuvre, cette seule circonstance
n’établit ni que l’intéressé ait effectué des opérations de construction dans la zone concernée, ni
surtout que cela lui ait permis d’apprendre l’existence de la canalisation litigieuse.
Z C se prévaut aussi du fait qu’avant le raccordement au tout à l’égout fait postérieurement
à l’acquisition des époux X, il n’existait pas de fosse septique et des différences entre
l’acte du 10 février 1989 par lequel les époux X ont acquis le bien et l’acte du 29 août
2003.
Mais, il convient d’observer que les allégations de Z C concernant notamment l’absence
antérieure de fosse septique ne sont étayées par aucun élément.
En outre, ainsi que le font valoir les époux X, aucune servitude n’est déclarée dans l’acte
du 10 février 1989 qui mentionne 'A cet égard, le vendeur déclare qu’il n’a personnellement créé,
conféré, ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus et qu’à sa connaissance, il n’en existe
pas d’autre que celles résultant ou pouvant résulter de l’urbanisme, de la situation naturelle des lieux,
de la loi ou des énonciations contenues aux présentes'.
Quant au fait que l’acte de vente du 29 août 2003 comporte, contrairement à celui du 10 février 1989,
la clause suivant laquelle 'le vendeur déclare qu’il existe un réseau public d’assainissement et que
l’immeuble vendu y est raccordé', il démontre seulement que les époux X avaient
connaissance lors de la vente à Z C du raccordement du bien au réseau d’assainissement
collectif et ne justifie nullement que ces derniers savaient que la canalisation litigieuse ensuite
évoquée dans les courriers de la commune de 2012 et 2013 passait sur leur propriété.
Enfin, comme l’a relevé le tribunal, il résulte des explications de la commune de Morsbach que cette
canalisation a été posée dans les années 1950, soit bien avant l’acquisition faite par les époux
X qui date du 10 février 1989, et qu’elle n’a jamais été publiée au livre foncier.
Ainsi, il n’est pas établi que les époux X aient su ou n’aient pu ignorer l’existence de la
servitude litigieuse lors de la vente à Z C. Il suit de là que la clause de non recours doit
recevoir son plein et entier effet, si bien que le jugement sera également confirmé en ce qu’il déclaré
Z C irrecevable en son action à l’égard des époux X.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif ainsi que sur
l’amende civile
Il résulte des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1382 du code civil
que l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation à une amende civile
supposent de démontrer que l’exercice du droit d’agir en justice et de former un recours a dégénéré en
abus.
En l’espèce, s’agissant de l’action engagée contre la commune de Morsbach, le fait de saisir un juge
incompétent ne caractérise pas un abus dans le droit d’agir en justice. L’abus ne saurait non plus se
déduire de l’absence alléguée de préjudice, étant observé que le juge judiciaire étant incompétent
pour statuer, il ne saurait porter une quelconque appréciation sur la réalité ou non du préjudice
découlant de l’emprise irrégulière invoquée. Enfin, l’invocation de fondements juridiques
inapplicables ne constitue pas non plus un abus. Ainsi, la commune doit être déboutée de sa demande
de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens, et de sa demande de condamnation au
paiement d’une amende civile.
Concernant l’action engagée à l’égard des époux X, la circonstance que Z C
ait agi en justice bien qu’il ait souscrit à une clause de non recours à l’égard des vendeurs en cas de
servitude occulte ne saurait permettre de caractériser un abus de sa part dès lors que comme cela a
été rappelé, une telle clause ne peut produire effet en cas de mauvaise foi du vendeur et que l’absence
de preuve par l’acquéreur de la connaissance par les vendeurs de l’existence de la servitude ne justifie
pas d’un défaut manifeste de tout fondement. En outre, ainsi que le font valoir les intimés, c’est au
jour de la vente que s’apprécie l’importance du défaut de déclaration d’une servitude. Or, comme le
soutient Z C, les règles générales d’urbanisme applicables auxquelles renvoie la note de
renseignements d’urbanisme seule annexée à l’acte de vente ne sont pas produites de telle sorte qu’il
n’est pas établi que les parcelles à l’arrière de la maison étaient à cette époque inconstructibles en
raison de leur classement en zone naturelle non constructible. Il n’est donc pas démontré qu’au fond, l’action de Z C était manifestement vouée à l’échec. Ainsi, les demandes de dommages et
intérêts des époux X pour procédure et appel abusifs seront également rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Z C aux dépens de première instance et d’appel et de le débouter
de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer au
titre des frais non compris dans les dépens la somme de 2 000 euros par instance aux époux
X, soit au total celle de 4 000 euros, et celle de 1 000 euros par instance à la commune
de Morsbach, soit au total la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts alloués aux défendeurs, à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne Z C à payer à :
— G X et à D B épouse X la somme de 4 000 euros ;
— la commune de Morsbach la somme de 2 000 euros ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Z C aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 27 Juin 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame I, Greffier, et signé par eux.
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