Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 20/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00556 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 janvier 2022
N° RG 20/00556 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMN3
-LB- Arrêt n° 23
B Z / S.A.S. MEYGAL CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance M. A.A.F.
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00574
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel X, Conseiller
Mme Laurence Y, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. B Z
[…]
43260 ST G H
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. MEYGAL CONSTRUCTION
[…] et
Compagnie d’assurance M. A.A.F.
Chaban
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M a î t r e E m m a n u e l l e B O N N E T – M A R Q U I S d e l a S C P B O N N E T – EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et Mme Y, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2009, M. B Z a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur son terrain situé sur la commune de Saint-G-H (43).
Il a confié le lot gros 'uvre maçonnerie (terrassement, coffrage et murs de clôture) à la SAS Meygal Construction. Celle-ci a émis le 26 novembre 2019 une facture d’un montant de 57'012,16 euros HT, qui a été acquittée.
M. D A, exerçant sous l’enseigne JD Façades, est intervenu en juin 2010 pour réaliser les enduits de la maison et du mur de clôture de la propriété. La facture d’un montant de 10'580,27 euros TTC, émise le 17 juin 2010, a été acquittée le 23 juin 2010.
Enfin, en 2012, M. Z a sollicité la société Defay pour la réalisation de travaux de revêtement par enrobé avec empierrement et d’aménagements extérieurs. Cette société a facturé sa prestation pour un montant de 5581 euros le 23 mars 2012.
Courant 2014, ayant constaté l’apparition de désordres affectant les enduits des murs de la maison et du mur de clôture (fissures, décollement), M. Z a en avisé M. D A qui a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal, la compagnie MAAF. Celle-ci, après avoir mandaté un expert, a refusé sa garantie, considérant que les désordres étaient purement esthétiques et ne relevaient pas de la garantie souscrite par son client.
Le 26 janvier 2015, M. D A a entrepris de piquer les parties d’enduit défectueuses, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de M. B Z, qui l’a alors invité à cesser cette intervention.
M. Z a obtenu, par ordonnance de référé du 27 août 2015, l’organisation d’une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. E F. Par ordonnance du 16 février 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Meygal Construction.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 juin 2017, M. B Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, la SAS Meygal Construction, la compagnie d’assurances MAAF et M. D A, pour obtenir notamment, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation de la SAS Meygal Construction à lui payer la somme de 31'259,52 euros en réparation des désordres affectant la maison, et, sur le même fondement, et subsidiairement au visa de l’article 1147 (ancien) du code civil, la condamnation solidaire de cette dernière et de M. D A à lui payer la somme de 8309,08 euro HT au titre des réparations du mur de clôture.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
-Déclaré irrecevables les demandes formées par M. B Z à l’encontre de la MAAF assurances en sa qualité d’assureur garantie décennale de M. D A ; [ndr : celle-ci étant attraite à la procédure en qualité d’assureur de SAS Meygal Construction ]
-Dit que les désordres affectant les murs de la maison de M. B Z et son mur de clôture ne sont pas de nature décennale ;
-Débouté M. B Z de ses demandes dirigées à ce titre contre la SAS Meygal Construction et son assureur la compagnie MAAF assurances ;
-Débouté M. B Z de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Meygal Construction et relatives aux désordres affectant les murs de la maison, fondées sur une faute contractuelle ;
-Retenu la faute contractuelle de la SAS Meygal Construction et de M. D A s’agissant des désordres affectant le mur de clôture à hauteur de 50 % chacun, sans solidarité entre eux ;
-Condamné la SAS Meygal Construction et M. D A à payer chacun à M. B Z la somme de 1188,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 ; [ndr : au titre du coût des travaux de reprise du mur de clôture ]
-Débouté M. B Z de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
- Fait masse des dépens en ce compris le coût de l’expertise et de la procédure de référé et dit qu’ils seront mis à la charge de M. B Z à hauteur de 50 % et à la charge de la SAS Meygal Construction et de M. D A à hauteur de 25 % chacun ;
-Condamné la SAS Meygal Construction et M. D A à payer chacun à M. B Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B Z a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 6 avril 2020, dirigeant son recours uniquement à l’encontre de la SAS Meygal Construction et la MAAF, en qualité d’assureur de cette dernière, et énonçant les chefs du jugement critiqués suivants :
-Dit que les désordres affectant les murs de la maison de M. B Z et son mur de clôture ne sont pas de nature décennale ;
-Déboute M. B Z de ses demandes dirigées à ce titre contre la SAS Meygal Construction et son assureur la compagnie MAAF assurances ;
-Déboute M. B Z de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Meygal Construction et relatives aux désordres affectant les murs de la maison, fondées sur une faute contractuelle ;
-Déboute M. B Z de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
- Fait masse des dépens en ce compris le coût de l’expertise et de la procédure de référé et dit qu’ils seront mis à la charge de M. B Z à hauteur de 50 % et à la charge de la SAS Meygal Construction et de M. D A à hauteur de 25 % chacun ;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2021.
Vu les conclusions récapitulatives de M. B Z en date du 19 août 2020 aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
-Faire application de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement 1147 ancien du code civil ;
-Déclarer la société Meygal Construction responsable des désordres affectant sa maison ;
-Condamner la société Meygal Construction, sous la garantie de son assureur la MAAF, au paiement de la somme de 26'049,60 euros HT soit 31'259,52 euros TTC ;
-Condamner la société Meygal Construction, sous la garantie de son assureur, au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désagréments résultant des désordres d’une part et des travaux de réparation d’autre part ;
-Dire n’y avoir lieu à partage de responsabilité ;
-Rejeter les demandes de la société MAAF et de la société Meygal Construction ;
-Condamner la société Meygal Construction et la société MAAF solidairement au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise.
M. Z précise qu’il a relevé appel uniquement des chefs du jugement relatifs aux désordres affectant les murs de la maison, et non le mur de clôture. Il considère que les désordres constatés sont des désordres actuels et non futurs dès lors qu’ils portent atteinte à l’étanchéité du mur ce qui rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination. Subsidiairement, il estime que la responsabilité contractuelle de la société Meygal Construction doit être retenue alors qu’il est établi que le dallage réalisé par celle-ci se situe à un niveau trop élevé et génère l’humidification du pied de mur, et qu’elle ne pouvait ignorer que des dallages extérieurs seraient posés.
Vu les conclusions en date du 25 février 2021 aux termes desquelles la compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Meygal Construction, et la société Meygal Construction, demandent à la cour de :
-Juger que, n’en ayant pas interjeté appel, M. Z ne peut contester le jugement du 30 janvier en ce qu’il a :
-retenu la faute contractuelle de la société Meygal Construction et de M. D A s’agissant des désordres affectant le mur de clôture à hauteur de 50 % chacun, sans solidarité entre eux ;
-condamné la société Meygal Construction et M. D A à payer chacun à M. B Z la somme de 1188,83 euros, sauf à écarter l’application des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 ;
-Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 30 janvier 2020,
À titre subsidiaire,
-Juger qu’il convient de limiter à 30 % la responsabilité de la société Meygal Construction s’agissant des désordres affectant le bâtiment d’habitation ;
-Juger que le préjudice de M. Z sera indemnisé au titre des travaux de reprise de la maison d’habitation selon la seule estimation de l’expert judiciaire, outre TVA à 10 % ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour retenait, non pas le coût estimé par l’expert judiciaire mais le montant du devis fourni par le demandeur, juger que la société Meygal Construction sera tenue à prendre en charge uniquement 30 % du coût des travaux de reprise dont il sera toutefois écarté :
-les travaux de mise en 'uvre du drain périphérique tout le long de la maison,
-la pose d’un béton désactivé,
-le terrassement d’une jardinière non visée par l’expert judiciaire,
-la découpe, le piquage l’enrobé alors que la terrasse en cause est uniquement bordée d’un terrain herbeux ;
-Débouter M. Z de sa demande tendant à la condamnation de la société Meygal Construction à lui verser la somme de 3000 euros au titre des désagréments subis ;
-Juger, à titre subsidiaire, que la MAAF est en droit d’opposer l’application de la franchise contractuelle de 10 % (avec un minimum de 1449 euros et un maximum de 3875 euros) dès lors que les dommages immatériels ne relèvent pas de l’assurance obligatoire ;
-Rejeter la demande d’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. Z à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer ce que droit sur les dépens.
Elles font valoir que le jugement ne peut être remis en cause s’agissant des désordres affectant les murs de clôture alors que le tribunal a jugé que ceux-ci relèvent de la responsabilité contractuelle partagée entre la société Meygal Construction et M. D A.
Sur les désordres affectant le bâtiment d’habitation, elles soutiennent que ceux-ci ne sont pas de nature décennale, alors que l’expert indique qu’ils pourraient « à terme » fragiliser l’ouvrage, sans confirmer le caractère certain de cette évolution dans le délai de la garantie décennale, de sorte que la responsabilité de la société Meygal Construction ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la demande subsidiaire présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elles considèrent qu’aucune faute technique ou professionnelle ne peut être imputée à la société Meygal Construction.
Elles font valoir sur ce point que les dommages trouvent leur origine dans le fait que M. Z s’est abstenu de mettre en place des dispositifs pour lutter contre l’humidité et de communiquer les caractéristiques des dalles décoratives mises en place après l’intervention de la société Meygal Construction, dont celle-ci ne pouvait avoir connaissance, précisant encore que cette dernière n’a fait qu’exécuter les « plans de coffrage » établis par le bureau d’études structure Rochard.
Elles estiment que si la cour devait retenir une part de responsabilité à la charge de la société Meygal Construction, cette responsabilité devrait être limitée à 30 %, afin de prendre en considération la responsabilité M. D A, colocateur d’ouvrage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l’appel :
L’appel est dirigé uniquement à l’encontre de la SAS Meygal Construction et de son assureur, la compagnie MAAF, et non à l’encontre de M. A.
Par ailleurs, si l’acte d’appel mentionne parmi les chefs du jugement critiqués celui ayant « dit que les désordres affectant les murs de la maison de M. B Z et son mur de clôture ne sont pas de nature décennale », M. Z, devant la cour, précise que ses prétentions sont limitées aux désordres affectant les murs de la maison d’habitation.
Les chefs du jugement ayant dit que les désordres affectant le mur de clôture ne sont pas de nature décennale et débouté M. B Z de ses demandes dirigées à ce titre contre la SAS Meygal Construction et son assureur la compagnie MAAF assurances, qui ne sont pas critiqués devant la cour, seront en conséquence confirmés.
Le litige devant la cour est ainsi limité à l’examen des demandes formulées par M. Z à l’égard de la SAS Meygal Construction et son assureur la compagnie MAAF assurances, s’agissant des désordres affectant les enduits de la maison d’habitation, demandes qui ont été rejetées par le premier juge, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle, invoqué à titre subsidiaire.
-Sur les constatations expertales s’agissant des enduits de la maison d’habitation :
L’expert décrit des désordres qui se manifestent principalement par la formation de cloques et de fissures annonçant le délitement total de la couche de finition, qui se détache et gît au sol. Il a constaté ces décollements de l’enduit sur certains pieds de mur, sur une hauteur de 10 à 15 centimètres, donc uniquement en partie inférieure, le reste de l’enduit semblant parfaitement adhérent.
L’expert, après avoir procédé à des tests d’humidité, confirmant des valeurs fortes au bas du mur, qui diminuent très nettement à un mètre du sol, explique ce phénomène par une concentration d’humidité importante dans le premier rang de briques alvéolaires utilisées pour la construction des murs : l’enduit de protection saturé d’eau est rendu très sensible en hiver au phénomène de gel et dégel de cette dernière qui, en se dilatant et se rétractant, provoque progressivement mais inéluctablement sa dislocation.
L’expert explique que, dans le calcul du niveau d’implantation du dallage, l’entreprise Meygal Construction n’a vraisemblablement pas tenu compte de l’épaisseur du revêtement prévu, à savoir des dalles béton, qui en l’occurrence ont été posées après son intervention sous la responsabilité de M. Z.
-Sur la responsabilité décennale de la société Meygal Construction :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’expert précise en l’espèce que « comme ce désordre provoque la disparition de l’enduit, l’étanchéité des murs et donc sa (sic) pérennité ne sont plus assurées, du moins en partie basse », ce qui peut à terme fragiliser l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination par la présence d’humidité dans les pièces d’habitation, et le délitement de la brique.
Le premier juge a considéré que les désordres constatés ne présentaient pas une nature décennale, dans la mesure où il n’était pas établi que les atteintes à l’ouvrage, par pénétration d’humidité au sein de la maison, interviendraient avec certitude dans le délai décennal.
Toutefois, nonobstant la formulation employée par l’expert quant à une impropriété de l’ouvrage à sa destination « à terme », il apparaît que les désordres constatés, à savoir le décollement de l’enduit en plusieurs parties, pour les raisons exposées, mettent d’ores et déjà en cause l’étanchéité à l’eau de la construction, quand bien même les conséquences de ce défaut d’étanchéité ne se sont pas encore manifestées à l’intérieur de l’habitation, de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres futurs mais de désordres actuels présentant le degré de gravité exigé pour relever de la garantie décennale des constructeurs.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société Meygal Construction ne pouvait être retenue sur ce fondement.
En application des dispositions rappelées, la société Meygal Construction ne peut dès lors être exonérée de sa responsabilité que si elle prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, qui peut être constituée par la force majeure, sous réserve de la réunion des conditions cumulatives d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, le fait d’un tiers, qui ne peut être un autre locateur d’ouvrage, ou la faute du maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société Meygal Construction, qui se limite, s’agissant de l’engagement de sa responsabilité décennale, à conclure à l’absence de caractère décennal des désordres, n’excipe d’aucune cause étrangère, au sens de l’article 1792 du code civil, susceptible de conduire à une exonération totale ou partielle de sa responsabilité, sur ce fondement.
Il sera observé à toutes fins utiles que c’est seulement dans ses développements tendant à démontrer son absence de faute dans le cadre de la responsabilité contractuelle que l’intimée fait référence à la responsabilité de M. Z, qui se serait abstenu de mettre en 'uvre des dispositifs pour lutter contre l’humidité et de communiquer les caractéristiques concernant les dalles décoratives devant être mises en place, ainsi qu’à la responsabilité de tiers, en l’occurrence colocateurs d’ouvrage. Il n’appartient pas à la cour de transposer ces explications pour rechercher si, au regard des particularités du régime de la garantie décennale, les éléments avancés par la société Meygal Construction s’agissant d’éventuelles fautes commises par le maître d’ouvrage ou des tiers permettraient de caractériser l’existence d’une cause étrangère en application de l’alinéa 2 de l’article 1792 du code civil.
En considération de ces explications, la société Meygal Construction sera déclarée entièrement responsable à l’égard de M. Z, en application de la garantie décennale, des désordres affectant la maison de ce dernier.
L’appel concernant le rejet de la demande, présentée à titre subsidiaire, sur le fondement de responsabilité contractuelle devient dès lors sans objet.
-Sur la réparation des désordres :
L’expert judiciaire propose deux solutions dont l’une, consistant à reprendre seulement la partie dégradée de l’ouvrage, ce qui conduirait à une présentation esthétique différente de celle convenue, ne peut être retenue.
L’expert chiffre le coût de la solution permettant d’aboutir à une finition identique à celle convenue à la somme de 13'715 euros HT (démolition dallage : 1400 euros, enduit de façade : 6260 euros, dallage neuf et dalles : 6055 euros), soit un total de 16'458 euros TTC, avec application d’un taux de TVA de 20 %.
La société Meygal Construction fait observer justement que les deux devis présentés par M. Z pour réclamer une indemnisation très supérieure à celle chiffrée par l’expert judiciaire ne portent pas sur les mêmes surfaces que celles retenues par ce dernier, et comportent en outre des prestations supplémentaires ou des améliorations, non préconisées dans le rapport d’expertise.
Par ailleurs, M. Z ne conteste pas que le taux de TVA applicable aux travaux à mettre en 'uvre est désormais de 10 %, s’agissant de travaux sur une habitation de plus de deux ans, taux qui a d’ailleurs été appliqué dans un des deux devis qu’il communique.
En conséquence, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu, et la société Meygal Construction sera condamnée, sous la garantie de la compagnie d’assurances MAAF, à payer à M. Z la somme de 16'458 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de désagrément :
M. Z réclame dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la société Meygal Construction au paiement de la somme de 3000 euros « en raison de désagréments résultant des désordres d’une part et des travaux de réparation d’autre part ». Il ne développe dans la discussion de ses conclusions aucune explication sur ce point, qui n’a pas été abordé devant l’expert, notamment quant à la durée des travaux et les inconvénients que leur réalisation pourrait engendrer, et ne verse à ce sujet aucune pièce au dossier.
Le jugement, qui a statué sur cette demande, après avoir retenu la responsabilité de la société Meygal Construction et de la société JD Façades s’agissant des désordres affectant le mur de clôture, sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens ont été frappées d’appel uniquement à l’égard de la société Meygal Construction alors qu’elles prévoyaient qu’il soit « fait masse des dépens en ce compris le coût de l’expertise et de la procédure de référé » et que les dépens seraient « mis à la charge de M. B Z à hauteur de 50 % et à la charge de la SAS Meygal Construction et de M. D A à hauteur de 25 % chacun ». Elles ne peuvent en conséquence, eu égard à l’indivisibilité de la condamnation, être remises en cause devant la cour.
La société Meygal Construction et la compagnie d’assurances MAAF supporteront in solidum les dépens d’appel et seront condamnées, sous la même solidarité, à payer à M. Z la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
-Dit que les désordres affectant le mur de clôture de la maison de M. B Z ne sont pas de nature décennale ;
-Débouté M. B Z de ses demandes dirigées contre la SAS Meygal Construction et son assureur la compagnie MAAF assurances, sur le fondement de la responsabilité décennale, concernant le mur de clôture ;
-Débouté M. B Z de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
-Fait masse des dépens en ce compris le coût de l’expertise et de la procédure de référé et dit qu’ils seront mis à la charge de M. B Z à hauteur de 50 % et à la charge de la SAS Meygal Construction et de M. D A à hauteur de 25 % chacun ;
Dit que l’appel concernant le rejet de la demande présentée à titre subsidiaire par M. Z sur le fondement de responsabilité contractuelle concernant les désordres affectant les murs de la maison d’habitation est sans objet ;
Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour et, statuant à nouveau,
-Déclare la société Meygal Construction responsable à l’égard de M. B Z, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres affectant le mur de la maison d’habitation de ce dernier ;
-Condamne la société Meygal Construction, sous la garantie de la compagnie d’assurances MAAF, à payer à M. B Z la somme de 16'458 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
-Condamne in solidum la société Meygal Construction et la compagnie d’assurances MAAF aux dépens d’appel ;
-Condamne in solidum la société Meygal Construction et la compagnie d’assurances MAAF à payer à M. B Z la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président 1. I J K L
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