Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 6 févr. 2020, n° 19/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 21 janvier 2019, N° 15/00214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC c/ Etablissement URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE, Etablissement LANDESBAUSPARKASSE SAAR LBS, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Etablissement TRESOR PUBLIC MARSEILLE 1ER ET 6ÈME, Syndicat des copropriétaires 95 BOULEVARD VAUBAN, SA INTERFIMO, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SA BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2020
N° 2020/119
Rôle N° RG 19/02006 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXOH
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
A Y
X DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) […]
X DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) […]
X SU SERVICE DES IMPÖTS DES […]
[…]
Syndicat des copropriétaires […]
Etablissement I G H
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Etablissement URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Z
Me PETRICOUL
Me C
Me BABIN
Me LOMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00214.
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée (CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE), demeurant […]
représentée par Me Mathieu Z de la SCP SCP Z & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A Y
né le […] à Avignon, demeurant […]
représenté par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur X DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) […], demeurant […]
représenté par Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) […], demeurant […]
représenté par Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X SU SERVICE DES IMPÖTS DES […], demeurant […]
représenté par Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
[…] – hypothèque légale publiée le 27 juin 2007 volume 2007 V n°1810, avec bordereau rectificatif publié le 27 juillet 2007 volume 2007 V n°2162,, demeurant […]
défaillante
Syndicat des copropriétaires […] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LIEUTAUD GESTION, SAS immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 523779585 dont le siège social est sis 25 chemin des trois cyprès CS 80448 13096 Aix-en-Provence Cedex 2, domicilié en ses bureaux […], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège., demeurant […]
représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL BERGER-GENTIL – BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement I G H La I G H division de la LANDESBANK
G, établissement public de crédit de droit allemand ayant son siège à URSULINENSTRASSE 2, […], inscrite au registre du commerce de Saarbrücken sous le n°HRA 8589,, demeurant […]
défaillante
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC Anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Intervenant en tant que Créancier inscrit au titre de l’hypothèque conventionnelle publiée le 28 février 2000 volume 2000 V n°565,, demeurant […]
défaillante
SA INTERFIMO, demeurant […]
représentée par Me B C, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Après Cession de Banque Woolwich au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD)en 2001. Le CIFD est donc ici en cause en ce qu’il a racheté la banque WOOLWICH, Elle même étant appelé au titre de son privilège de prêteur de deniers publié le 21 avril 1997 volume 97 V n°1588, pris par Me REYNAUD, notaire, […], […]
, demeurant […]
défaillante
SA BNP PERSONAL FINANCE hypothèque judiciaire publiée le 20 octobre 2011 volume 2011 V n°3246 et bordereau rectificatif du 28 décembre 2011 volume 2011 V n°4019,pris par Me GAGNEUIL, Huissier de Justice, 13 place de la Corderie […], demeurant […]
défaillante
Etablissement URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE au domicile élu en l’étude de la SCP
[…], huissiers de justice, […]
[…], pour l’hypothèque judiciaire publiée le 4 mars 2005 volume 2005 V n°634,, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 1er juin 2017, les biens et droits immobiliers appartenant à M. A Y et consistant en une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et cave (lot n07) et une petite construction composée d’un étage sur rez-de-chaussée (lot n08) dépendant d’un immeuble en copropriété sis […] à […] ont été adjugés à la SCI FC2M pour la somme de 302.000 €, qui a été consignée, augmentée des intérêts à hauteur de 1.992,56 €, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Marseille selon quittances des 30 juin et 4 août 2017 et 23 avril 2018.
Le jugement d’adjudication a été publié au Service de la Publicité Foncière de Marseille, 2e bureau, le 30 novembre 2017.
Le 10 juillet 2018, le conseil du créancier poursuivant, la I G H, a établi un projet de distribution.
M. Y a contesté le projet de distribution et plus particulièrement, la créance de la H en soutenant qu’il convient d’en déduire les versements faits en cours de procédure et les intérêts pour la période postérieure à l’adjudication ainsi que la créance du.SIE […] à hauteur de 25.802€ correspondant à des avis de mise en recouvrement de TVA postérieurs à une déclaration
d’insaisissabilité publiée le 19 septembre 2005 et la créance de la CEPAC en totalité, relative à un engagement de cautionnement souscrit pour des besoins professionnels après le 19 septembre 2005.
Par jugement du 3 décembre 2018 dont appel du 4 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
— Ordonné la répartition du prix d’adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à monsieur A Y et consistant en une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et cave (lot n07) et une petite construction composée d’un étage sur rez-de-chaussée (lot n08) dépendant d’un immeuble en copropriété sis […] à […], étant précisé que les lots 7 et 8 ont été réunis pour ne former qu’une seule et même unité d’habitation, ainsi qu’il suit:
— somme à distribuer : . 303.992,56 €
— intérêts dus par le séquestre :…………………………………………………………………. pour mémoire
1- Au titre des frais de distribution, au profit de Maître D-E en sa qualité d’avocat poursuivant la distribution: ……………………………………………………………7.496,95 €
2- Au titre du super privilège au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […]………………….. 4.991,60 €
3- Au titre du privilège au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […] ………………………………………..2.432,59 €
4- A titre hypothécaire :
* au profit de F G H …………………………45.326,95 €
* au profit du Service des Impôts des Entreprises Marseille […] .32.527, Il €
* au profit du Service des Impôts des Entreprises Marseille […]…………………………. 3.470 €
* au profit de la société INTERFIMMO : 17.906,36 € outre intérêts du 23 janvier 2018 au 23 octobre 2018 * au profit du Service des Impôts des Particuliers de Marseille 1er… 6.456,36 €,
le solde revenant à monsieur A Y ;
— Débouté la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE. de ses demandes;
— Déclaré les dépens comme frais privilégiés de la procédure.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— M. Y, alors identifié au répertoire national des entreprises, a souscrit une déclaration d’insaisissabilité publiée le 19 septembre 2005 et il résulte du jugement du 1er juillet 2010, qui l’a condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 45.000 € outre intérêts en sa qualité de caution de la SELAS A Y, que la créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a un caractère professionnel, d’où il suit que cet organisme ne sera pas admis à participer à la distribution,
— en ce qui concerne la créance du Service des Impôts des Entreprises Marseille […], si les avis de mise en recouvrement de TVA ont été émis postérieurement à la déclaration d’insaisissabilité, le fait
générateur de cet impôt lui est antérieur, sauf en ce qui concerne les avis de mise en recouvrement du 16 février 2010 (frais pour l’année 2006, soit un total de 322 €), du 29 mars 2006 (droits et pénalités nés à l’occasion d’une proposition de rectification le 6 janvier 2006, soit 19.659 €), et du 7 avril 2010 (salaire du conservateur en février 2010, soit 14 €).
Vu les dernières conclusions déposées le 8 mars 2019 par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, appelante, aux fins de voir :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a cru devoir débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa contestation visant à lui entendre déclarer inopposable la clause d’insaisissabilité publiée par Monsieur Y.
— Constater que la créance de la concluante à l’égard de Monsieur Y n’est pas née à l’occasion de son activité professionnelle exercée en qualité d’entrepreneur individuel, mais qu’elle résulte de son engagement de caution personnel que donc la clause d’inaliénabilité est inopposable à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
En conséquence :
— Admettre et fixer la créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre de la collocation n°4 pour un montant de 74 331,20 € ;
— Admettre et fixer les émoluments de Me Z à la somme de 308,73 € au titre de la collocation n°2.
Subsidiairement et en toute hypothèse,
— Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a cru devoir débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa contestation visant à lui entendre déclarer inopposable la clause d’insaisissabilité publiée par Monsieur Y.
— Constater que Monsieur Y qui n’a pas usé de la faculté de remploi du prix dans le délai d’un an prévu à l’article 526-3 du Code de commerce ne saurait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 526-1 du Code de commerce et ainsi opposer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la clause d’insaisissabilité publiée le 19 septembre 2005 volume 2005 P n°5105.
En conséquence :
— Admettre et fixer la créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre de la collocation n°4 pour un montant de 74 331,20 € ;
— Admettre et fixer les émoluments de Me Z à la somme de 308,73 € au titre de la collocation n°2.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir :
— que pour qu’un débiteur puisse prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce, il faut que les créances soient nées à l’occasion de l’activité professionnelle qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, soit des personnes physiques immatricuées sur un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exercer une activité professionnelle agricole ou indépendante et ces deux conditions sont cumulatives, or c’est en sa qualité de caution personnelle de la SELAS A Y, qui constituait une structure écran lui permettant de mettre son patrimoine à l’abri des créanciers de la société, que M. Y a été condamné à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE, de sorte que la déclaration d’insaisissabilité est inopposable à cette dernière,
— subsidiairement, que le prix de vente du bien ayant pas été remployé par M. Y dans le délai d’un an postérieurement à la vente, conformément à l’article 526-3 al 1 du code de commerce, M. Y n’ayant pas usé en effet du droit de poursuivre lui-même la distribution du prix de l’immeuble conformément à l’article R 331-1 du CPCE, la CEPAC doit être colloqué pour sa créance,
— que par ailleurs, la créance de la CEPAC, garantie par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 mars 2009 convertie en définitive le 20 septembre 2010, prime celle de la société INTERFIMO.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 avril 2019 par M. A Y, intimé, aux fins de voir :
— Confirmer le jugement du 21 janvier 2019 en ce qu’il a admis les créances suivantes :
* la société INTERFIMO pour 17.906,36 € outre intérêts du 23 janvier au 23 octobre 2018, soit: 18.793,58 €
* le Syndicat des copropriétaires du […] : 7.424,19 €
* la banque I H pour 34.536,72 € outre intérêts et accessoires : 45.326,95 €
* le Service des Impôts des Entreprises de Marseille 1er : 6.456,36€
— Donner acte à Monsieur Y de son acceptation de la créance du Service des Impôts des Particuliers de Marseille 5e/6e à hauteur de 16.799,86 €.
— Fixer la créance du SIE Marseille 5e/6e à la somme de 30.190,11 €, et le débouter du surplus de ses demandes.
— Débouter la CEPAC de la totalité de ses demandes.
— Allouer le solde à Monsieur A Y.
— Condamner la CEPAC à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la CEPAC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathias PETRICOUL.
M. A Y fait valoir :
— qu’il est inscrit au Tableau national des architectes, registre de publicité légale à caractère professionnel, depuis le 4 novembre 1988 et il a fait une déclaration d’insaisissabilité sur le bien constituant sa résidence principale, par acte notarié du 6 juillet 2005 publié le 19 septembre 2005, de sorte que sa déclaration d’insaisissabilité est opposable à toutes les créances postérieures au 19 septembre 2005, nées à l’occasion de son activité professionnelle, la CEPAC ajoutant une condition non prévue par l’article L 526-1 du code de commerce en soutenant qu’il prévoit la condition, cumulative, d’exercice en qualité d’entrepreneur individuel,
— que l’engagement de caution en faveur de la CEPAC ayant été signé en garantie d’une ligne d’escompte de 45.000 € accordée à la SELAS A Y, il s’agit bien d’une dette née « l’occasion de l’activité professionnelle »,
— qu’il est concrètement impossible pour lui d’effectuer un quelconque remploi des fonds en vue de l’acquisition d’un bien immobilier constituant sa résidence principale tant que la procédure de distribution du prix est en cours, d’autant plus que les contestations sont importantes,
— que s’agissant des créances du Trésor Public, en regardant le bordereau de situation, les créances postérieures à la publication de la déclaration d’insaisissabilité du 19 septembre 2005 sont plus nombreuses,
— qu’il ne conteste pas la créance que fait valoir le SIP de Marseille 5e/6e qui invoque une omission de statuer sur sa demande d’admission de créance à hauteur de 16.799,86 €, ,
— que le jugement devra être également confirmé pour les créances d’INTERFIMO, du syndicat des copropriétaires, de la banque H et du SIP Marseille 1er.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2019 par la société INTERFIMO, intimée, aux fins de voir :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société INTERFIMO à la somme de 17.906,36 € outre les intérêts du 23 janvier 2018 au 23 octobre 2018, soit la somme de 18.793,58 €.
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître B C sur ses offres de droit en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 avril 2019 par le syndicat des copropriétaires […], intimé, aux fins de voir :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires:
Au titre du super privilège : 4.991,60 €
Au titre de privilège : 2.432,59 €
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître BABIN.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 avril 2019 par le X du SIP Marseille […], le X du SIE Marseille […] et le X du SIP Marseille 1er, intimés, aux fins de voir :
— Confirmer le jugement du 21 janvier 2019 en ce qu’il a admis et fixé :
— la créance du SIE MARSEILLE […]ème à la somme totale de 36.333,11 € ;
— la créance du SIP MARSEILLE 1er à la somme de 6.456,36 €.
— Dire et juger que le juge de l’exécution a omis de statuer sur la créance non contestée du SIP MARSEILLE […]ème.
— Dire et juger qu’il y a lieu de rectifier cette omission.
En conséquence
— Admettre et fixer la créance du SIP MARSEILLE […]ème à la somme de 16.709,86 €.
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le X du SIP Marseille […], le X du SIE Marseille […] et le X du SIP Marseille 1er font valoir :
— que s’agissant des créances déclarées par le SIE Marseille 5e/6e, elles correspondent à des restes à recouvrer de TVA relative aux années 2000 à 2003 et donc antérieures à la déclaration d’insaisissabilité,
— que la majeure partie des AMR sont antérieurs à juillet 2005 et peu importe si certains ont été mis en 2006 et 2007 dès lors que ce n’est pas la mise en recouvrement qui fait naître la créance fiscale,
— qu’il en est de même s’agissant de la créance du SIP Marseille 1er qui concerne la taxe professionnelle 2002,
— que le juge de l’exécution a omis de statuer sur la créance du SIP Marseille 6e d’un montant de 16 709,86 €, admise pourtant par le poursuivant dans son projet de distribution ainsi que par le débiteur dans ses conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2019.
L’Etablissement I G H, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 21 février 2019 délivré selon les formalités prévues par l’article 4 § 3 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, n’a pas comparu.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPELENT, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 20 février 2019 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
La SA BNP PERSONAL FINANCE, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 20 février 2019 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
L’URSAFF DES BOUCHES DU RHONE, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 20 février 2019 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
Le TRESOR PUBLIC Marseille 1er et 6e, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 20 février 2019 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des termes de l’article L526-1 du Code de commerce, qui dispose qu’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, que les conditions fixées par ce texte sont alternatives et non cumulatives comme le soutient à tort la CEPAC ;
Que M. Y justifie de son inscription depuis 1988 au Tableau national des architectes, registre de publicité légale à caractère professionnel, et d’une déclaration d’insaisissabilité du 6 juillet 2005 publié le 19 septembre 2005 ;
Que par ailleurs, l’engagement de caution signé par M. Y l’a été en garantie d’une ligne d’escompte de 45.000 € accordée à la SELAS A Y comme cela résulte des termes du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er juillet 2010 qui a condamné à ce titre M. Y à payer cette somme à la CEPAC, ce dont il résulte qu’il s’agit bien d’une dette née à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant au sens de l’article L526-1 du Code de commerce ;
Et attendu qu’il n’est pas contestable que la créance de la CEPAC, constatée par le jugement du 1er juillet 2010 suite à un engagement de caution de M. Y du 15 juillet 2008, est postérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité de ce dernier, de sorte que conformément à l’article L 526-1 du Code de commerce, qui dispose que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, ladite déclaration d’insaisissabilité est opposable à la CEPAC qui ne peut donc venir à la distribution du prix d’adjudication ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, la CEPAC se prévaut des dispositions de l’article L 526-3 du Code de commerce, qui dispose qu’en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale le prix obtenu demeure insaisissable sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition d’un immeuble où est fixée sa résidence principale, en arguant de ce que le prix de vente du bien n’a pas été remployé par M. Y dans le délai d’un an postérieurement à la vente ;
Mais attendu, après avoir rappelé qu’il s’agit d’une vente forcée sur saisie immobilière dont la procédure de distribution fait par ailleurs partie intégrante, que les aléas de la procédure de distribution, fût-elle engagée par le débiteur lui-même comme le lui permet l’article R 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, et en particulier lorsqu’il y a contestation des créances comme en l’espèce, font échec au moyen tiré de l’article L 526-3 du Code de commerce ;
Que la CEPAC ne peut en conséquence voir prospérer ses demandes ;
Attendu qu’en l’état des dernières conclusions de M. Y – qui sollicite confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne les créances syndicat des copropriétaires, Sté INTERFIMO, Sté H, SIE 1er et qui accepte la créance SIP 5e/6e sur laquelle le juge de l’exécution a effectivement omis de statuer – et des conclusions des parties concernées qui sollicitent confirmation du jugement, ne subsiste qu’une contestation sur le montant de la créance du SIE 5e/6e ;
Que M. Y fait valoir qu’au vu du bordereau de situation, des intérêts de retard et pénalité sont nés postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, de sorte que le montant à exclure de la distribution est de 25 802 € et non 19 659 € comme retenu à tort par le juge de l’exécution ;
Qu’il résulte toutefois des pièces produites aux débats, après avoir rappelé que le fait générateur de la TVA ne correspond pas à sa mise en recouvrement mais à son exigibilité, que les créances concernées correspondent à des restes à recouvrer de TVA relative aux années 2001 à 2003, dont le fait générateur est donc antérieur à la déclaration d’insaisissabilité ;
Que le Service des Impôts des Entreprises Marseille 5e/6e (SIE 5e/6e) invoque de son côté, une créance de 36 333,16 € mais c’est à bon droit que le juge de l’exécution a écarté, à hauteur de 322 €, des frais afférents à l’année 2006 et à concurrence de 14 €, le salaire du conservateur de février 2010, donc postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité, de sorte que le jugement dont appel doit être également confirmé en ce qu’il a admis la créance du SIE 5e/6e pour les sommes de 32 527,11 € et 3470 € ;
Et attendu qu’il y a lieu de réparer l’omission de statuer relative à la créance du Service des Impôts des Particuliers Marseille 5e/6e qui doit être admise pour un montant de 16 709,86 €, montant non contesté par M. Y ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Admet et fixe la créance du Service des Impôts des Particuliers Marseille 5e/6e à la somme de 16.709,86 € ;
Dit que le prix d’adjudication du bien, soit 303.992,56 €, outre les intérêts dus par le séquestre, doit être en conséquence réparti comme suit :
1- Au titre des frais de distribution, au profit de Maître D-E en sa qualité d’avocat poursuivant la distribution: ……………………………………………………………….7.496,95€
2- Au titre du super privilège au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […]………………….. …4.991,60€
3- Au titre du privilège au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […] ……………………………………………2.432,59€
4- A titre hypothécaire :
* au profit de 1a I G H …………………………..45.326,95 €
* au profit du Service des Impôts des Entreprises Marseille 5e/6e ……………………32.527, 11€
* au profit du Service des Impôts des Entreprises Marseille 5e/6e…………………………. .3.470€
* au profit de la société INTERFIMMO : ………………………………………………. 17.906,36 € outre intérêts du 23 janvier 2018 au 23 octobre 2018
* au profit du Service des Impôts des Particuliers de Marseille 1er…………………….6.456,36€
* au profit du Service des Impôts des Particuliers Marseille 5e/6e …………………..16 709,86€
le solde revenant à monsieur A Y ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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