Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 498506 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498506.20251226 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retiré le statut de réfugié et de le maintenir dans ce statut. Par une ordonnance n° 24014730 du 7 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité, faute d’être signée par le président désigné qui l’a rendue ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle juge que le 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant notamment qu’il vise les délits punis de dix ans d’emprisonnement, n’est pas contraire au b) du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, dès lors qu’elle se borne pour l’essentiel à faire état des peines encourues pour chaque infraction, sans procéder à un examen de contexte permettant d’apprécier la gravité des faits à l’origine des condamnations ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, faute de contenir les constatations nécessaires à la mise en évidence d’un crime d’une particulière gravité au sens du b) du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle déduit l’existence d’une menace grave pour la société française du nombre et de la gravité des faits de violence pour lesquels il a été condamné ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne caractérise pas la menace grave que constituerait pour la société sa présence sur le territoire national ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle omet de s’assurer que la révocation du statut de réfugié constitue une mesure proportionnée à la menace qu’elle retient.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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