Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 juil. 2019, n° 17/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 8 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/DS
Numéro 19/2889
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2019
Dossier : N° RG 17/00222 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GN5Z
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société SEB
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SEB pris en son établissement situé
[…]
[…]
Représentée par Maître PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21400244
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 février 2012, la Caisse Primaire d’assurance Maladie des Hautes Pyrénées a réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie au nom de B Z en date du 7 février 2012 accompagnée d’un certificat médical initial du Dr C D daté du 6 février 2012 et faisant état de «'tableau 57 Syndrome du canal carpien droit évoluant depuis fin décembre .
B Z, exerçant la profession d’agent de fabrication au sein de l’entreprise SEB, a formulé cette demande au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après enquête réalisée par les agents assermentés près la Caisse, et après avis du colloque médico-administratif en date du 9 août 2012, le médecin conseil, le Dr Y a donné son accord pour une prise en charge de la maladie.
Le 25 juillet 2012, l’organisme social a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par courrier en date du 14 août 2012, la caisse a notifié à la société SEB la prise en charge de la pathologie de Mme Z au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 avril 2014, la société SEB a saisi la commission de recours amiable en vue de contester ladite décision.
Lors de sa séance, la commission de recours amiable a maintenu la décision et partant, a notifié, le 31 juillet 2014, une décision de rejet à la société SEB.
Suivant requête du 1er septembre 2014, la société SEB a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de contester la disproportion entre la nature de la lésion déclarée le 6 février 2012 et la durée des arrêts de travail.
L’affaire é été plaidée le 13 octobre 2016, les parties maintenant leurs prétentions.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES a débouté la société SEB de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance Maladie des Hautes Pyrénées notifiée le 31 juillet 2014.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 17 janvier 2017 et reçue le 18 janvier suivant, la société SEB a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 4 janvier 2019, reprises oralement à l’audience, la société’SEB, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré.
Elle sollicite qu’il soit constaté qu’il existe un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à la pathologie déclarée par Mme Z et prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle souhaite que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif et sont imputables à la pathologie déclarée ou s’ils ont une cause étrangère.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 12 mars 2019, reprises oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande d’expertise médicale.
La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme.
La société SEB fait valoir que la prise en charge des soins et des arrêts peut, à partir d’un certain moment, cesser d’être justifiée et devenir contestable, notamment, lorsque la lésion n’évolue plus, c’est-à-dire au moment de la consolidation ou de la guérison'; que dès lors, la contestation de l’employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse primaire apparaît manifestement tardive'; que lorsque la lésion n’évolue plus, l’état de santé de l’assuré doit être consolidé et toutes les prestations postérieures, notamment, les arrêts de travail sans lien avec une éventuelle rechute ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle'; que de même, les lésions liées à un état antérieur ou indépendant
évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident ou la maladie ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.
Elle estime qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et la pathologie déclarée rendant nécessaire et justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise':
— Mme Z a connu un arrêt de travail très important puisque ce sont 578 jours d’arrêts qui lui ont été prescrits ;
— le référentiel de durée d’arrêts de travail préconise entre 14 et 45 jours d’arrêts de travail pour un canal carpien en cas de traitement chirurgical ;
— Mme Z a déclaré pendant son arrêt de travail pour le canal carpien droit opéré, deux maladies professionnelles au titre de l’épaule droite et de l’épaule gauche en juin 2013 et pour lesquelles il est assez surprenant de constater qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit ;
— un avis du service médical daté du 22 mai 2012 indique que l’arrêt de travail prescrit à compter du 16 mars 2012 est justifié mais au titre de la maladie de droit commun seulement ;
— Mme Z est atteinte d’une pathologie reconnue comme «'affection de longue durée'» nécessitant la prescription d’arrêts de travail et constatée le 6 février 2012, soit le même jour que la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 dans sa version applicable aux faits «'est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'».
Combiné aux dispositions des articles L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales et à leurs complications pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de la maladie professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre ainsi l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et la cour de cassation a précisé que cette présomption s’étendait à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail délivrés sans interruption.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique, la maladie déclarée par Mme Z, à savoir un «'syndrome du canal carpien droit évoluant depuis fin décembre 'est inscrite dans le tableau n°57 au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Néanmoins, et en application d’une jurisprudence bien établie à ce jour, il s’agit d’une présomption simple pouvant être combattue par l’employeur et il appartient à ce dernier, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident est établi, de prouver que les prestations et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire à ce titre ne sont pas imputables à celui-ci et qu’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Mme Z s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre de sa maladie «'syndrome du canal carpien droit'» à compter du 6 février 2012 puis elle s’est vu délivrer des certificats successifs de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2013 (annexes 2 et 5 de la CPAM), le médecin conseil de la caisse ayant , néanmoins, considéré que l’état de santé de l’assuré en lien avec cette
maladie professionnelle devait être déclarée consolidée à la date du 8 septembre 2013 avec séquelles indemnisables (annexe 6 de la CPAM).
Il est constant que tous les certificats médicaux produits aux débats, aussi bien ceux établis par le médecin traitant de Mme Z, le Dr C D, que ceux établis par le chirurgien orthopédique et traumatologie, le Dr A, font état d’un syndrome du canal carpien droit et justifient la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation, soit le 8 septembre 2013.
La continuité ses symptômes et des soins en lien avec la maladie professionnelle du 6 février 2012 déclarée par Mme Z est donc établie. Au surplus, celle-ci est, également, confortée par les avis du médecin conseil (annexe 6 de la CPAM).
Pour solliciter une expertise, la société SAB invoque':
— la durée des arrêts de travail incompatible avec la pathologie déclarée,
— un avis du service médical daté du 22 mai 2012,
— la déclaration par Mme Z, durant l’arrêt de travail litigieux, de deux autres maladies professionnelles au niveau de deux épaules,
— l’existence d’une'' affection longue durée'» constatée le 6 février 2012, soit le même jour que la maladie professionnelle.
En ce qui concerne le 1er point, il convient de souligner, comme le remarque d’ailleurs la société SEB, que le référentiel de durée des arrêts de travail édité par AMELI, donc par les caisses primaires à destination des professionnels, et qui prévoit des durées moyennes d’arrêt de travail en fonction des pathologies, est purement indicatif'; dès lors, le fait que Mme Z ait été en arrêt de travail pour une durée de 578 jours alors que le référentiel ne prévoit qu’une durée comprise entre 14 et 45 jours, est un argument insuffisant, à lui seul, pour combattre la présomption d’imputabilité alors même que la société SEB n’apparaît pas avoir contesté les arrêts de travail successifs qui lui ont été adressés par la salariée et alors qu’elle était dans la possibilité de demander une contre-visite.
Par conséquent, cet élément ne peut être pris en considération que dans l’hypothèse où les autres éléments invoqués seraient fondés et permettraient de créer un doute sérieux susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Tel n’est, cependant, pas le cas en l’espèce.
Effectivement, d’une part, il convient de souligner que l’avis du 22 mai 2012, dont se prévaut l’employeur, est antérieur à la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle qui n’est intervenue que sous la date du 14 août 2012.
Il est constant que les indemnités journalières sont servies pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède, soit la guérison complète, soit la consolidation.
Il n’existe pas de délai de carence lorsque l’arrêt de travail résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (article L.433-1 du code de la sécurité sociale). Lorsque les indemnités journalières sont versées au titre d’une maladie professionnelle, les indemnités journalières réparant le risque professionnel sont dues dès le premier jour d’arrêt de travail consécutif à la première constatation médicale de la maladie et ce même si son origine professionnelle n’a été établie qu’ultérieurement.
Il en découle que si l’indemnisation des arrêts de travail transmis au titre du risque professionnel n’est
ouverte qu’à compter de la décision de prise en charge de la caisse, Mme Z pouvait, parfaitement prétendre à une indemnisation au titre du risque maladie, ce qui justifie indéniablement l’avis rendu à ce titre.
Enfin, il résulte de l’annexe 5 produite par la CPAM que Mme Z, qui a été opérée à deux reprises du canal carpien droit, a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail établie le 3 juin 2013 et courant jusqu’au 30 octobre 2013'; qu’à cette date, il subsistait des douleurs et une gêne fonctionnelle justifiant la poursuite de l’arrêt de travail.
Dès lors, le fait qu’à cette même date, l’assurée a également bénéficié d’un certificat médical initial au titre d’une pathologie aux deux épaules (tendinopathie des coiffes des rotateurs) est sans emport sur le litige dans la mesure où il n’est pas sérieusement contestable que l’arrêt de travail en lien avec le syndrome du canal carpien était parfaitement justifié au regard des douleurs persistantes. Il en découle que l’existence d’une pathologie aux épaules ne peut remettre en cause seule le bien-fondé de l’arrêt de travail établi au titre de la maladie professionnelle déclarée le 6 février 2012 ni même justifier une expertise, étant rappelé que la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est justifié d’une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater que la société SEB ne rapporte pas la preuve d’une telle cause ni même un commencement de preuve et une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses prétentions par confirmation du jugement déféré.
Succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES du 8 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société SEB aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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