Confirmation 22 octobre 2021
Résumé de la juridiction
L’invention en cause, qui vise à faciliter l’accès du client au service technique de l’entreprise en cas de panne de son boitier d’accès à Internet, est une invention de mission. Il résulte des éléments produits aux débats (courriels, enveloppe Soleau, cahier des charges) que le demandeur salarié, dont le contrat de travail ne comportait aucune mission inventive, a présenté à son employeur un projet non abouti relatif à un système d’alerte appelé « bouton SAV connecté ». L’enveloppe Soleau déposée par le salarié ne portait que sur les grandes lignes de ce dispositif, sans précision sur les caractéristiques techniques de l’invention. Si le salarié est bien à l’origine de l’idée de la mise en place du dispositif au sein de son entreprise, cette idée n’était pas finalisée au niveau technique au moment de sa présentation à l’employeur. Le salarié a alors été intégré à un groupe de travail, aux travaux duquel il a été étroitement associé. Il a également participé, avec d’autres salariés, à la rédaction d’un cahier des charges qui a notamment défini les résultats attendus par le dispositif et précisé le délai de mise en production et la livraison d’un prototype. Le groupe a travaillé pendant plus de dix-huit mois pour parvenir à la concrétisation d’une solution technique. Il en résulte que l’invention a été élaborée à l’occasion des travaux de ce groupe auquel a été explicitement confiée une mission d’études. Le dépôt de la demande de brevet effectué par l’employeur et désignant le salarié comme l’un des co-inventeurs, n’est donc pas fautif. Le montant de la rémunération supplémentaire est maintenu à celui fixé par le tribunal et préconisé par la CNIS dans le cadre de sa proposition de conciliation. La somme proposée par l’employeur, conforme à ses pratiques internes, est insuffisante et il convient d’appliquer la convention collective des télécommunications. Bien que n’étant pas l’unique inventeur, le salarié a été à l’initiative du projet et a largement contribué au développement technique de son idée pour aboutir à une invention qui a été brevetée par l’employeur. En outre, la présence du salarié dans le groupe de travail était nécessaire pour mener à bien le projet. L’employeur a proposé le dispositif à ses clients, moyennant rémunération, en le présentant comme une innovation. Cette invention a donc été considérée comme ayant un intérêt commercial, même si selon une attestation d’un directeur de la société poursuivie cette solution n’a pas généré de revenus. Le dépôt effectué par le salarié, quelques semaines avant celui de son employeur, d’une demande de brevet portant sur l’invention et le désignant comme unique inventeur est fautif. En effet, il connaissait la position de son employeur sur la qualification de l’invention et la volonté de celui-ci de déposer un brevet.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 oct. 2021, n° 19/20941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20941 |
| Publication : | PIBD 2021, 1171, IIIB-1 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, N° 18/04923 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1659829 ; WO2018/069623 ; FR1660241 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'alerte et de maintenance d'équipement réseau et procédé de mise en oeuvre ; Dispositif et procédé d'aide à la maintenance d'un boitier d'accès à internet |
| Classification internationale des brevets : | G06Q ; G08B ; H04L |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210079 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C (Manuel) c/ BOUYGUES TELECOM SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 octobre 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°154) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/20941 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CA7LD
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/04923
APPELANT M. Manuel C […]
Représenté par Me Alexandra CHARNOIS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 121
INTIMEE S.A. BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé 37-39, rue Boissière 75116 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 397 480 930
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Denis MONEGIER DU SORBIER plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER – VERON, avocat au barreau de PARIS, toque P 512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère Mme Agnès MARCADE, Conseil ère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Greffière lors des débats : Mme Karine A
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris;
Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2019 par M. Manuel C ;
Vu les dernières conclusions au fond (« conclusions d’appelant n°4 ») remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 par M. Manuel C, appelant et intimé à titre incident ;
Vu les dernières conclusions au fond (« conclusions n°2 ») du 18 mai 2021 remises au greffe, et notifiées par voie électronique par la société Bouygues Telecom (société BT), intimée et appelante à titre incident ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juil et 2021,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’appelant n°5 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 août 2021 par M. C ;
Vu les conclusions aux fins de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 31 août 2021 par la société BT.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société BT est un opérateur français de communications électroniques fixe et mobile créé en 1994. Pour assurer sa compétitivité, el e propose des offres innovantes et a dû mettre en œuvre deux plans de restructuration impliquant un grand nombre de départs parmi ses salariés, ainsi qu’un plan d’économies.
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En novembre 2014, dans le cadre de ses plans de restructuration, la société BT a supprimé son service 'qualité et amélioration continue', alors en charge de développer et d’améliorer la relation clients au sein de sa branche 'entreprise'.
M. Manuel C est salarié de la société BT suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2012, en qualité de technicien principal, avec la fonction d’apporter un support technique aux clients. Il a pour mission de résoudre les incidents techniques rencontrés par les clients 'entreprises’ de la société BT, dans le cadres des 'offres fixes et convergence 'entreprises'.
La société BT a proposé à M. C une rémunération supplémentaire conforme à ses pratiques d’entreprise, en raison de la participation de ce dernier à un groupe de travail ayant donné lieu à la conception d’une invention qu’el e qualifie de mission, et ayant pour objet de faciliter l’accès du client au service technique en cas de panne. Cette invention est l’objet du présent litige, la société BT et M. C étant en désaccord sur sa qualification juridique.
La Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), saisie à l’initiative de M. C le 1er août 2016, a, suivant proposition de conciliation du 13 mars 2018, retenu la qualification d’invention de mission, étant ainsi la propriété de la société BT, et fixé la rémunération supplémentaire de M. C à la somme de 60.000 euros.
Le 11 octobre 2016, M. C a déposé à l’INPI, sous son seul nom, une demande de brevet FR 3057421 et le 9 octobre 2017 une demande internationale WO2018/069623, sous priorité de la précédente, portant sur 'un dispositif d’alerte et de maintenance d’équipements réseau et procédé de mise en œuvre'.
Le 21 octobre 2016, la société BT a également déposé à l’INPI une demande de brevet FR 3058017 portant sur un 'dispositif et procédé d’aide à la maintenance d’un boîtier d’accès à internet’ et désignant comme co-inventeurs MM. C, G et L.
Par acte du 12 avril 2018, M. C a fait assigner la société BT aux fins de se voir reconnaître la titularité de l’invention objet du brevet. La société BT faisait quant à el e signifier une assignation à M. C le 13 avril 2018 aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes.
Le jugement déféré du 27 septembre 2019 a :
— dit que l’invention portant sur un dispositif d’alerte et de maintenance d’équipements réseau est une invention de mission dont M. C est co-inventeur ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— dit que la rémunération supplémentaire revenant à M. C est de 60.000 euros et condamné la société BT au paiement de cette somme ;
— dit que M. C a déposé frauduleusement la demande de brevet FR 3057421 et la demande internationale WO2018/069623 ;
— condamné M. C à payer à la société BT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dépôts frauduleux ;
— ordonné le transfert au profit de la société BT, de la demande de brevet FR 3057421 et de la demande internationale WO2018/ 069623 ;
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur les registres des brevets ;
— débouté M. C de ses demandes de rémunérations subsidiaires ;
— dit n’y avoir lieu à publication du jugement ;
— condamné M. C aux dépens ;
— condamné M. C à payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— autorisé Me Sophie M, avocat, à recouvrer directement contre M. C ceux des dépens dont el e aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. C a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions sol icite de la cour de :
Infirmer le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que l’invention portant sur un dispositif d’alerte et de maintenance d’équipements réseau est une invention de mission dont il est co-inventeur ;
— dit que la rémunération supplémentaire lui revenant est de 60.000 euros et condamné la société BT au paiement de cette somme ;
— dit qu’il a déposé frauduleusement la demande de brevet FR 3057421 et la demande internationale WO2018/069623 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- l’a condamné à payer à la société BT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dépôts frauduleux ;
— ordonné le transfert au profit de la société BT, de la demande de brevet FR 3057421 et de la demande internationale WO2018/069623 ;
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur les registres des brevets ;
— l’a débouté de ses demandes de rémunérations subsidiaires ;
— dit n’y avoir lieu à publication du jugement ;
— l’a condamné aux dépens ;
— l’a condamné à payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé Me Sophie M, avocat, à recouvrer directement contre condamné M. C ceux de dépens dont el e aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
À titre principal,
— déclarer que l’invention litigieuse, à savoir le dispositif d’alerte et de maintenance d’équipement réseau, a été inventée par lui en dehors de toute mission inventive ;
— déclarer que la société BT n’a pas levé l’option dans le délai imparti ;
— lui attribuer le droit au brevet du fait que le dispositif d’alerte et de maintenance d’équipement réseau, a été inventé par lui en dehors de toute mission inventive et que la société BT n’a pas levé l’option dans le délai imparti ;
— déclarer que la société BT, en mentionnant comme co-auteurs de l’invention dans le dépôt de brevet FR3058017A1, MM. L et G a commis une faute ;
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— condamner la société BT à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
À titre subsidiaire,
— déclarer qu’il est inventeur d’une invention hors mission attribuable à l’employeur, à savoir le dispositif d’alerte et de maintenance d’équipement réseau ;
— condamner la société BT à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de juste prix, l’invention étant hors mission attribuable ;
— condamner la société BT à lui rembourser l’ensemble des frais relatifs au dépôt du brevet FR 3057421 et aux actes de la délivrance du titre en France et à l’étranger, à savoir la somme globale de 9.295 euros ;
À titre très subsidiaire,
— déclarer que l’invention litigieuse, à savoir le dispositif d’alerte et de maintenance d’équipement réseau, est une invention de mission dont il est co-inventeur ;
— déclarer que l’invention litigieuse, à savoir le dispositif d’alerte et de maintenance d’équipement réseau, est attribuable à la société BT dans le cadre d’une mission inventive qui lui a été confiée ;
— condamner la société BT à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de rémunération supplémentaire dans le cas où l’invention serait considérée comme étant une invention de mission ;
— condamner la société BT à lui rembourser l’ensemble des frais relatifs au dépôt du brevet FR 3057421 et aux actes de la délivrance du titre en France et à l’étranger, à savoir la somme globale de 9.295 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société BT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la publication, à la charge de la société BT, de la décision à intervenir dans différents journaux et médias spécialisés, tels que : 01Net, l’Usine digitale, Zdnet et le Journal des Télécoms, dans les deux mois du prononcé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la société BT à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BT aux entiers dépens de première instance et d’appel. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pas ses dernières conclusions, la société BT demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que l’invention portant sur un dispositif d’alerte et de maintenance d’équipements réseau est une invention de mission dont M. C est co-inventeur ;
— dit que M. C a déposé frauduleusement la demande de brevet FR 3057421 et la demande internationale WO2018/069623 ;
— ordonné le transfert à son profit de la demande de brevet FR 3057421 et de la demande internationale WO2018/ 069623 ;
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur les registres des brevets ;
— débouté M. C de ses demandes de rémunérations subsidiaires ;
— dit n’y avoir lieu à publication du jugement ;
— condamné M. C aux dépens ;
— condamné M. C à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— autorisé Me Sophie M, avocat, à recouvrer directement contre condamné M. C ceux de dépens dont el e aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que la rémunération supplémentaire revenant à M. C est de 60.000 euros et l’a condamnée au paiement de cette somme ;
— condamné M. C à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dépôts frauduleux ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
À titre principal, fixer la rémunération supplémentaire due à M. C à la somme de 3.000 euros,
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À titre subsidiaire, si la cour retient la qualification d’invention hors mission attribuable,
— fixer le juste prix dû à M. C à la somme de 3.000 euros,
Dans tous les cas,
— condamner M. C à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des dépôts frauduleux susvisés.
— débouter M. C de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;
— condamner M. C à lui verser la somme supplémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire ;
— condamner M. C en tous les dépens de l’instance, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803, premier alinéa, du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’el e a été rendue.
M. C sol icite la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juil et 2021 en affirmant qu’il a découvert le 16 juil et 2021 que son invention était exploitée et commercialisée par la société O-mega, filiale du groupe Pandora, décrite comme 'distributeur élite de la société BT Entreprises’ (constat d’huissier du 22 juil et 2021). Il estime que les conditions de la révocation sont satisfaites car la page internet du site 'o-mega telecom’ a été éditée le 28 mai 2021 et que le temps que la page soit effectivement publiée, la clôture avait été prononcée. Il ajoute que cette exploitation a généré des bénéfices et qu’il est nécessaire d’obtenir la communication du contrat de distribution qui a dû être conclu entre le groupe Pandora et la société BT.
Néanmoins, la page internet sur laquel e se fonde M. C pour sol iciter la révocation de l’ordonnance de clôture était disponible et consultable par tous le 28 mai 2021, aucun élément ne venant attester que cel e- ci n’a été accessible que postérieurement au 1er juil et 2021, date de la clôture, et il n’est pas montré par M. C l’existence d’un lien entre la société O-mega et la société BT, ce que cette dernière conteste, celui- ci ne procédant que par al égations.
Aucune cause grave justifiant une révocation de l’ordonnance de clôture n’étant caractérisée, la demande de M. C est rejetée.
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Les conclusions au fond signifiées le 4 août 2021 par M. C après l’ordonnance de clôture, sont en conséquence irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la qualification de l’invention
Selon les dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intel ectuel e,
'Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industriel e, à défaut de stipulation contractuel e plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une tel e invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industriel e et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquel es le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions col ectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention col ective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par el e, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industriel e et commerciale de l’invention.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nul ité, être constaté par écrit…'
M. C critique la décision du tribunal qui a retenu que l’invention objet du présent litige est une invention de mission dont il serait le co- inventeur. Il expose que l’invention du 'bouton SAV connecté’ a été découverte de son propre chef, de façon autonome, sur son seul temps libre et à son domicile dès le début de l’année 2015 et que le groupe de travail au sein de la société BT a été constitué après qu’il ait proposé sa solution à son employeur, l’ensemble des missions dudit groupe s’apparentant à de la réflexion sur la mise en œuvre et le déploiement de l’invention. Il ajoute que sa mission était une mission marketing, et qu’aucune mission inventive précise et formalisée par un écrit non-équivoque ne lui avait été confiée.
M. C a été embauché par la société BT selon contrat à durée indéterminée du 2 avril 2012 en tant que 'technicien principal 1’ avec pour fonction le 'support technique client'. Il a été licencié le 10 avril 2017. Il n’est pas discuté que le contrat de travail liant M. C à la société BT ne comportait aucune mission inventive.
Selon les éléments fournis au débat et les explications des parties, il apparait que M. C a présenté à son employeur en début d’année 2015 les grandes lignes d’une idée de mettre au point un système d’alerte dit 'bouton SAV connecté’ qui consiste en un bouton sur les équipements réseaux chez les clients finaux afin qu’ils puissent sol iciter l’opérateur dès la panne, ce dispositif étant inspiré du système existant au sein de la société Darty.
Il apparaît tant du courriel du 15 avril 2015 adressé par M. C à son supérieur hiérarchique, M. X, que de l’enveloppe Soleau déposée par M. C le 21 avril 2015 à l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) (pièce 6 de M. C), qu’au mois d’avril 2015 le projet de M. C n’était pas abouti. Seules des références aux boutons connectés d’autres sociétés sont évoquées dans le courriel précité et les grandes lignes de celui-ci sont exposées dans le texte d’une page contenu dans l’enveloppe Soleau tel 'faire un système d’alerte via les technologies basses fréquences LoRa ou Sigfox’ sans plus de précisions, les boutons Darty et autres étant à nouveau cités, ce texte étant introduit par les mots 'Voici mon idée …'.
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De même, les échanges de courriels montrent que M. C est bien à l’origine de l’idée de la mise en place du bouton SAV connecté au sein de la société BT, idée qu’il a soumise à son employeur qui s’y est intéressé (pièce 3 et 16 de M. C), mais que la concrétisation technique de l’idée de M. C n’était pas finalisée. En effet, dans son courriel du 16 avril 2015 présentant 'les prémices', selon les termes de la correspondance, du 'bouton SAV', M. C demande la col aboration et l’expertise de deux autres personnes, son correspondant M. X lui précisant que 'sur le développement de cette initiative 'bouton SAV’ il faut y associer Jocelyne et Laurent (par exemple dans le cadre de réunions notamment SATCLI)', M. C adressant le 17 avril 2015 un courriel aux fins d’organiser une réunion SATCLI le 4 mai 2015 dont le contenu n’est pas connu, aucun élément n’étant fourni sur ce point. L’échange de courriels avec Mme M les jours qui ont précédé cette réunion (pièce 8 à 10 de M. C) ne montrent pas que l’idée de M. C est à ce stade formalisée au niveau technique, cet échange concernant la préparation d’un document 'Powerpoint’ présentant de manière plus attractive son 'idée’ de bouton SAV sans qu’el e soit plus avancée.
Au contraire, la société BT établit (pièces 11 à 13 de la société BT) que M. C a été intégré à des ateliers qui se sont tenus les 26 mai et 1er juin 2015 sur 'l’optimisation des parcours d’expérience client Incidents fixe PME', dont les initiatives ont été présentées à la fin du mois de juin 2015 au comité de direction (pièces 14 et 15 de la société BT) qui a accueil i favorablement l’idée du 'bouton SAV connecté’ (projet Mancor), M. X annonçant par courriel du 2 juil et 2015 à M. C qu’il faut 'engager une expérimentation sur le sujet', souhaiter 'associer ce bouton LoRa à la fonctionnalité Arrêt/Marche à distance du routeur’ et 'monter un point de coordination à la rentrée pour aligner notre initiative’ invitant son interlocuteur à présenter son 'sujet à Olivier R et si vous trouvez d’ici la rentrée à maquetter un boîtier qui fait le job, je suis preneur'.
M. C a ensuite été intégré au groupe de travail 'Mancor’ aux travaux duquel il a été étroitement associé. En effet, le 16 juil et 2015, M. L adresse le compte-rendu du 'point découverte et organisation sur l’avancement du projet Mancor’ mentionnant que le projet est en phase initiale et qu’il y a lieu à l’évaluation du potentiel du réseau LoRa et des possibilités techniques d’interfaçage entre le module LoRa et le routeur, le chef de projet désigné étant M. R qui précise dans son courriel en réponse à ce compte-rendu que M. C travail era avec lui côté exploitation, son expertise technique étant un atout majeur notamment pour le prototypage du module. En outre, un cahier des charges a été rédigé le 26 octobre 2015 par M. R en col aboration avec MM. L et C (pièce 18-1 de la société BT) définissant les résultats attendus pour le bouton SAV soit :
— faciliter l’accès au service technique en cas de panne ou dégradation des accès fixe avec la garantie d’un rappel rapide du service technique, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- valoriser le 1er contact du client avec le technicien, grâce une reconnaissance en amont et immédiate du client, de son matériel et des dysfonctionnements rencontrés,
— limiter les efforts du client dans la résolution de son incident en utilisant les possibilités de reset à distance des équipements,
— assurer une supervision permanente des équipements, grâce à la réception périodique de données techniques,
— déclencher des actions proactives et préventives grâce à la détection du dysfonctionnement des équipements.
Ce cahier des charges précisant que : 'le schéma de principe suivant décrit les 3 scenari étudiés dans le projet Mancor :
— type 1 ' Bouton Simple ' Upload uniquement
— type 2 ' Bouton – avec reset électrique ' Upload et download
— type 3 ' Bouton – avec interfaçage complet (second canal de management)',
Ce cahier des charges précisant le délai de mise en production (1er trimestre 2016) et la livraison d’un prototype sur les trois scenari pour le 15 décembre 2015.
Aucun élément ne vient confirmer les al égations de M. C selon lesquel es il serait le seul auteur de ce cahier des charges et le cliché fourni au débat (pièce 49 de M. C) qui serait daté du 18 avril 2015 représentant un boîtier avec un bouton muni d’un fil électrique est insuffisant à établir que celui-ci aurait réalisé seul un prototype, aucun autre élément ne venant corroborer cette affirmation, et qu’il serait donc le seul inventeur du 'bouton SAV connecté', ce cliché étant insuffisant à montrer que dès le mois de mars 2015 M. C avait défini un problème technique et la solution à ce problème, alors que l’enveloppe Soleau qu’il a déposé est muette sur les caractéristiques techniques de son invention.
A la lecture de ce cahier des charges et des précisions qui lui ont été apportées sur différentes fonctions (communication entre le bouton et le réseau, alimentation électrique) au cours des travaux du groupe Mancor au mois de novembre 2015, et de la présentation qui a été faite lors d’une réunion d’information à la fin du mois de novembre 2015 préférant le réseau LoRa seul au réseau LoRa/GSM et validant l’ajout d’une application mobile, il ressort que pendant plus de 18 mois ce groupe a travail é pour parvenir à la concrétisation d’une solution technique, la validation de ce projet en comité de direction ayant eu lieu au mois de mars 2016. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il se déduit de ce qui précède que la société BT a sol icité la réflexion de plusieurs salariés, dont M. C, dans le cadre du groupe de travail Mancor pour rechercher une solution à un problème technique. L’invention du 'bouton SAV connecté’ a été élaborée à l’occasion des travaux de ce groupe de travail auquel a été explicitement confié une mission d’études et doit donc recevoir la qualification d’invention de mission.
M. C ne soutient pas utilement avoir déclaré son invention à son employeur dès le 15 avril 2015 (date mentionnée dans la fiche invention – pièce 23 de la société BT) et que la société BT n’a émis en suite de cette déclaration aucune revendication sur la paternité de l’invention. En effet, il résulte de ce qui précède qu’en avril 2015 seule l’idée du bouton connecté a été soumise par M. C à son supérieur hiérarchique, celui-ci ne s’étant rapproché du service brevet de la société BT que le 15 avril 2016 avec en pièces jointes la fiche invention du projet Mancor et le cahier des charges destiné aux fabricants. Or, il ressort de ce qui précède que le projet Mancor a été créé postérieurement au mois d’avril 2015 et il doit être relevé que les éléments contenus dans cette 'fiche invention’ ont été élaborés par le groupe de travail entre le mois de novembre 2015 et les mois de mars avril 2016. En outre, il sera relevé que M. C ne prend pas position sur la qualification de l’invention, et il ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir pris position ni revendiqué l’invention dans les délais prescrits, la société BT ayant toutefois indiqué le 21 juin 2016 qu’el e considérait l’invention en cause comme une invention de mission (pièce 29 de la société BT).
Il ne peut pas plus utilement se prévaloir de la décision du conseil des prud’hommes de Boulogne Bil ancourt du 5 juin 2019 qui affirme qu’il 's’est vu spolier son invention par son employeur et par sécurité avait déposé une enveloppe solo auprès de l’INPI afin de sécuriser son idée’ ce afin de lui al ouer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à la suite d’un licenciement sans cause réel e et sérieuse.
L’invention en cause doit donc être considérée comme une invention de mission et le dépôt de brevet effectué par la société BT le 21 octobre 2016 désignant comme co-inventeurs MM. C, L et G est exempt de toute faute.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Sur la rémunération supplémentaire
Le tribunal a retenu, comme la CNIS, que M. C pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire de 60.000 euros, à la charge de la société BT, mais l’a débouté de ses demandes de rémunération subsidiaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. C invoque pour sol iciter la somme de 100.000 euros, la convention col ective des Télécom et soutient que la rémunération fixe proposée par l’employeur est inférieure à cel e prévue par la convention col ective qui suppose une appréciation in concreto. Il soutient qu’il a tenu un rôle prépondérant dans le développement de l’invention commercialisée par la société BT ainsi que le démontre le procès- verbal de constat qu’il a fait dresser par huissier de justice le 29 avril 2019.
La société BT conteste le jugement déféré estimant que M. C ne peut bénéficier d’une rémunération supplémentaire supérieure à 3.000 euros, cumul des deux primes qui lui avaient été proposées et conformes à ses pratiques internes dont el e justifie en fournissant un document daté du 19 septembre 2002 et intitulé 'politique de protection et de valorisation des inventions’ (pièce 32 de la société BT).
Néanmoins, la convention col ective nationale des télécommunications prévoit pour les inventions de salariés, que 'en contrepartie, si l’invention fait l’objet d’une prise de brevet, le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire de dépôt ou encore d’une participation aux produits de cession du brevet ou aux produits de licence d’exploitation. En tout état de cause, l’importance de cette redevance tiendra compte des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réel es, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnel e à l’invention, de la cession éventuel e du titre de propriété ou de la concession éventuel e de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention'.
Or, il ressort de ce qui précède que M. C, bien que n’étant pas l’unique inventeur, a été à l’initiative du projet du 'bouton SAV connecté’ en apportant l’idée d’un tel dispositif à son employeur et qu’il a largement contribué au développement technique de cette idée pour aboutir à une invention que son employeur a fait le choix de breveter même si des doutes sur la validité d’un tel brevet ont été exprimés dans les échanges entre M. C et le service juridique de la société BT. En outre, les échanges de courriels précités montrent que la présence de M. C dans le groupe de travail Mancor était nécessaire pour mener à bien le projet. Il ressort également du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 29 avril 2019, que la société BT propose le 'SAV connecté’ à ses clients à partir de 19 euros par mois en le présentant comme une innovation, cette invention ayant donc été considérée comme ayant un intérêt commercial ce quand bien même M. Z, directeur de la relation clients DME, atteste le 8 avril 2019 que cette solution SAV connecté n’a pas généré de revenus.
En conséquence, l’al ocation de la somme de 60.000 euros à titre de rémunération supplémentaire par le tribunal, somme également Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
proposée par la CNIS dans la cadre de sa proposition de conciliation, apparaît justifiée et sera retenue par la cour.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur la revendication par la société BT des brevets déposés par M. C
M. C a déposé le 11 octobre 2016 la demande de brevet FR 3057421 portant sur l’invention en cause et le 9 octobre 2017 une demande internationale PCT portant sur cette invention alors qu’il connaissait depuis le mois de juin 2016 la position de son employeur sur la qualification de l’invention et la volonté de celui-ci de déposer un brevet, ce qu’il a fait le 21 octobre suivant.
Le comportement fautif de M. C est ainsi caractérisé et il doit être fait droit à la demande de la société BT de transfert des demandes de brevet à son profit.
La réparation du préjudice de la société BT en lien avec cette faute évaluée par le tribunal à la somme de 5.000 euros sera retenue par la cour. M. C sera débouté de sa demande de remboursement des frais que lui ont occasionné les dépôts effectués en fraude des droits de son employeur.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit au rejet de la demande de publication judiciaire de M. C qui n’apparaît pas justifiée.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. C est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société BT, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er juil et 2021,
Dit non-recevables les conclusions notifiées et déposées par M. Manuel C le 4 août 2021,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne M. Manuel C à payer à la société Bouygues Télécom la somme complémentaire de 4.000 euros,
Rejette toute autre demande plus ample et contraire,
Condamne M. Manuel C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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