Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 22 octobre 2021, n° 19/20941
INPI 27 septembre 2019
>
TGI Paris 27 septembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 22 octobre 2021
>
INPI 22 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Invention hors mission

    La cour a estimé que l'invention a été élaborée dans le cadre d'un groupe de travail au sein de la société, ce qui justifie sa qualification d'invention de mission.

  • Accepté
    Dépôts frauduleux

    La cour a retenu que M. C a effectivement déposé des demandes de brevet en connaissance de la position de son employeur, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rémunération pour invention de mission

    La cour a confirmé que M. C avait droit à une rémunération supplémentaire de 60.000 euros, justifiée par sa contribution à l'invention.

  • Rejeté
    Frais liés aux dépôts de brevet

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépôts avaient été effectués en fraude des droits de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait reconnu que l'invention litigieuse, un dispositif d'alerte et de maintenance d'équipements réseau, était une invention de mission appartenant à l'employeur, la société Bouygues Telecom, et dont M. Manuel C était co-inventeur. La question juridique centrale concernait la qualification de l'invention (de mission ou libre) et la titularité des brevets y afférents. La juridiction de première instance avait également fixé la rémunération supplémentaire de M. C à 60.000 euros et ordonné le transfert des demandes de brevet déposées par M. C au profit de la société, en plus de condamner M. C à des dommages et intérêts pour dépôts frauduleux. La Cour d'Appel a suivi le raisonnement du tribunal en considérant que M. C avait contribué au développement technique de l'invention au sein d'un groupe de travail de l'entreprise, et que son comportement en déposant des brevets à son nom était fautif. La Cour a donc confirmé la décision de première instance dans son intégralité, y compris sur les questions de rémunération supplémentaire, de transfert des brevets et de dommages et intérêts, tout en rejetant les demandes de publication judiciaire et de remboursement des frais de dépôt de brevet de M. C. Elle a également rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. C après cette ordonnance. Enfin, M. C a été condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Bouygues Telecom une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
19 novembre 2021
Blip · 9 novembre 2021

2"Le bouton SAV de la Bbox rapporte 60 000 € au salarié inventeur" par Eddy PROTHIERE
Blip · 9 novembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 oct. 2021, n° 19/20941
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20941
Publication : PIBD 2021, 1171, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, N° 18/04923
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, 2018/04923
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR1659829 ; WO2018/069623 ; FR1660241
Titre du brevet : Dispositif d'alerte et de maintenance d'équipement réseau et procédé de mise en oeuvre ; Dispositif et procédé d'aide à la maintenance d'un boitier d'accès à internet
Classification internationale des brevets : G06Q ; G08B ; H04L
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210079
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 22 octobre 2021, n° 19/20941