Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 juin 2021, n° 20/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 20 juillet 2020, N° R20/00011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04150 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCNI
X
C/
Association OGEC NOTRE DAME DES COLLINES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 20 Juillet 2020
RG : R 20/00011
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 JUIN 2021
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association OGEC NOTRE DAME DES COLLINES
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
E MOLIN, Conseiller
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
L’association Ogec Notre Dame des collines gère des établissements d’enseignements privé.
Mr X a été embauché par l’association Ogec Notre Dame des collines, le 2 novembre 1995, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre d’éducation.
Mr X a exercé différent mandats de représentant du personnel, notamment celui de délégué syndical de 2012 à 2014 et de conseiller du salarié à compter de 2014.
Le 2 avril 2014, l’association Ogec Notre Dame des collines a convoqué Mr X à un entretien préalable fixé le 16 avril 2014.
Le 24 avril 2014, le comité d’entreprise a été consulté sur la mesure de licenciement envisagée.
L’association Ogec Notre Dame des collines a sollicité l’autorisation de le licencier auprès de la Direccte, le 29 avril 2014, laquelle par décision du 7 juillet 2014, a autorisé le licenciement de Mr X.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2014, l’association Ogec Notre Dame des collines a notifié à Mr X son licenciement pour motif disciplinaire.
Mr X a contesté l’autorisation de licenciement du 7 juillet 2014 auprès du ministre du travail, puis du tribunal administratif et enfin de la cour administrative d’appel, qui par un arrêt du 27 juin 2019 a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 7 juillet 2014.
Le 28 août 2019, l’association Ogec Notre Dame des collines a formé un recours devant le Conseil d’état qui a été rejeté pour non admission par un arrêt du 27 mars 2020.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2019, Mr X a sollicité sa réintégration au sein de l’association Ogec Notre Dame des collines.
Plusieurs échanges par courriers ont lieu entre les parties et une rencontre a été organisée le 22 août 2019 entre les parties afin d’échanger sur les conditions de la réintégration de Mr X.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2019, l’association Ogec Notre Dame des collines a proposé à Mr X un poste de conseiller d’éducation rattaché à la strate 4, en vue d’une réintégration.
Par courrier du 7 octobre 2019, Mr X a sollicité des clarifications sur le poste proposé.
L’association Ogec Notre Dame des collines a répondu à ce courrier par lettre du 17 octobre 2019.
Il s’en est suivi à nouveau plusieurs échanges de courriers entre les parties, concernant les conditions de réintégration du salarié.
Mr X a finalement intégré son poste le 9 janvier 2020.
Par requête du 2 mars 2020, Mr X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en sa formation de référé aux fins d’obtenir le paiement de son salaire du 1er juillet 2019 au 8 janvier 2020 ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en sa formation de référé a :
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’é1eve à 2.486,48 €,
— condamné l’association Ogec Notre Dame des collines à verser à Mr X la somme de :
— 3.706,54 € bruts à titre de provision sur les salaires du 27 novembre 2019 au 8 janvier 2020 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision,
— dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mr X du surplus de ses demandes,
— condamné l’association Ogec Notre Dame des collines à payer à Mr X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Ogec Notre Dame des collines aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 juillet 2020, Mr X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 6 mai 2021, Mr X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a condamné l’association Ogec Notre Dame des collines à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— ordonner à l’association Ogec Notre Dame des collines de lui verser, à titre de provision, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les sommes suivantes :
— 15.138.26 € au titre des salaires du 4 juillet 2019 au 8 janvier 2020,
— 40.54 € au titre des heures supplémentaires du mois d’août 2019,
y ajoutant,
— condamner l’association Ogec Notre Dame des collines au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des ses conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 6 mai 2021, l’association Ogec Notre Dame des collines demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 22 avril 2021 par Mr X,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 20 juillet 2020 sur son entier dispositif,
statuant à nouveau,
— réparer les omissions,
— juger que Mr X a d’ores et déjà saisi à deux reprises la juridiction du fond pour les mêmes demandes,
en conséquence,
— juger irrecevables les demandes présentées en référé,
à titre subsidiaire,
— dire qu’elle a proposé à Mr X un poste équivalent, que Mr X ne s’est pas mis à sa disposition dès le 4 juillet 2019, qu’il était indisponible, puis qu’il n’a pas réintégré son poste et qu’il n’a choisi de réintégrer son poste que le 9 janvier 2020,
— dire que Mr X était donc en absence sur les périodes précédentes et que l’employeur est bien fondé à ne pas maintenir sa rémunération,
en conséquence,
— dire et juger qu’il n’existe aucune urgence,
— dire et juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond,
à titre reconventionnel,
— dire et juger que la restitution de l’indemnité de licenciement est une conséquence directe d’une réintégration,
— condamner Mr X à lui payer à la somme de 12.072,87 €,
— condamner Mr X à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Christine Etiembre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur l’irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées le 22 avril 202 par Mr X :
IL ressort des disposition de l’article 905-2 3e alinéa du code de procédure civile que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’association Ogec Notre Dame des collines fait valoir qu’elle a notifié des conclusions d’appel incident le 5 octobre 2020 portant sur le remboursement de l’indemnité de licenciement et que les conclusions en réponse de Mr X à cet appel incident qui n’ont été notifiées que le 22 avril sont irrecevables.
Mr X fait valoir en réplique que ses conclusions déposées le 22 avril 2021 n’ont fait que développer et appuyer ses conclusions d’appelant qui incluaient déjà la réponse à l’appel incident de l’association Ogec Notre Dame des collines sur le montant des rappels de salaire incluant toute la période du 4 juillet 2019 au 8 janvier 2020 et sur sa demande en remboursement de l’indemnité de licenciement.
Il ressort de l’examen du RPVA que Mr X a notifié ses conclusions d’appelant au conseil de l’association Ogec Notre Dame des collines le 17 août 2020 et que celle-ci a notifié ses conclusions d’intimé le 15 septembre 2020.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’association Ogec Notre Dame des collines a sollicité auprès de la cour, entre autres demandes, la condamnation de Mr X à lui payer la somme de 12.072,87 €, montant de l’indemnité de licenciement versée au salarié, ce qui s’analyse en un appel incident dés lors que le premier juge saisi de cette prétention reconventionnelle de l’association Ogec Notre Dame des collines a omis de statuer sur ce point.
L’examen de conclusions déposées le 16 septembre 2020 pour le compte de Mr X permet de constater que s’il est évoqué le rejet de cette demande dans le corps des conclusions (page 9) pour indiquer que cette question ne pourra être évoquée que dans le cadre de la procédure au fond, Mr X n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en n’ait pas saisie par application de l’article 954 du code de procédure civile et il ne peut dés lors être considéré qu’il s’agisse d’une réponse à appel incident.
Or force est de constater que les conclusions suivantes établies pour le compte de Mr X le 22 avril 2021 puis le 4 mai 2021 ne contiennent pas davantage dans le dispositif de prétentions tendant au rejet ou à l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle et que la cour n’est en réalité saisie d’aucune réponse à appel incident ce qui rend sans objet la demande de l’intimée tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 22 avril 2021.
En effet, il convient d’observer que pour le surplus les conclusions déposées pour le compte de Mr X consistent seulement à développer son appel principal.
2° sur la recevabilité des demandes devant le juge des référés :
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et l’article R 1455-7 du même code précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article R 1455-10 renvoie aux dispositions de l’article 484 du code de procédure civile selon lesquelles l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’association Ogec Notre Dame des collines fait valoir que les demandes de Mr X devant la formation en référé sont irrecevables en ce que Mr X avait saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne le 28 août 2019 d’une demande en paiement des salaires depuis le 18 octobre 2014 et jusqu’à sa réintégration de sorte que la juridiction du fond était déjà saisie de demandes strictement identiques à celles présentées devant la juridiction des référés.
Mr X conteste que lors de la saisine du juge des référés, le juge du fond était saisi de la présente demande en soutenant qu’il a saisi la formation des référés le 24 février 2020 pour solliciter à titre provisionnel sa rémunération du 1er juillet 2019 au 8 janvier 2020 et que la saisine du conseil des prud’hommes au fond est intervenue le 25 février 2020 afin de solliciter sa réintégration dans ses fonctions de cadre éducatif, de salaires sur la même période et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il ressort toutefois des pièces produites par l’association Ogec Notre Dame des collines que :
— le 27 août 2019, ainsi qu’en atteste le tampon de cette juridiction (pièce B1), Mr X a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne d’une première demande au fond en paiement des salaires suite à la nullité du licenciement d’octobre 2014 et jusqu’à sa réintégration, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— le 25 février 2020, il a de nouveau saisi au fond le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne d’une demande en paiement des salaires du 1er juillet 2019 au 8 janvier 2020.
Il en résulte qu’à la date de saisine de la juridiction des référés en paiement des salaires du 1er juillet 2019 au 8 janvier 2020, soit le 2 mars 2020, le juge du fond était déjà saisi d’une demande en paiement des salaires portant sur la même période soit jusqu’au 8 janvier 2020, date de la réintégration effective de Mr X.
Par ailleurs, il convient de constater que l’appelant ne se prévaut pas explicitement des dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail autorisant la compétence du juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse y compris lorsque le juge du principal a été saisi, étant observé au demeurant que la demande en paiement de salaires ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état relevant de l’application de cette disposition.
Il convient par conséquent de constater qu’à la date de la saisine du juge des référés, le juge du principal était déjà saisi d’une demande identique et par suite, réformant l’ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la demande de Mr X présentée en référé.
Dés lors que le juge du fond est saisi, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité de licenciement.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Mr X qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de l’intimée tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 22 avril 2021 par Mr X sur le fondement des disposition de l’article 905-2 3e alinéa du code de procédure civile
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Mr Y X devant le juge des référés.
Rejette également la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité de licenciement présentée dans le cadre de cette procédure de référé.
Déboute les parties de leurs demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mr Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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