Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 3 juil. 2018, n° 16/23155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 25 janvier 2016, N° 13/00722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 03 JUILLET 2018
(n° 333 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance d’Auxerre – RG n° 13/00722
APPELANTS
Monsieur H I A
[…]
[…]
Monsieur D Y EPOUSE A
[…]
[…]
Madame E A EPOUSE X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Ayant pour avocat plaidant Me Ronny KIORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*
INTIME
Maître H-Claude Z Notaire
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RICHARD de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme O-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Selon acte d’huissier délivré le 17 juin 2013, M. H-I A et Mme D Y, son épouse, Mme E A épouse X, leur fille, et la Sci des Jardins, constituée entre Mme Y et Mme X, ont fait citer Mme O-P K-L, notaire à […], ayant succédé à Me Z à la suite de sa démission, aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices subis en raison des fautes commises par ce dernier avant qu’elle ne lui succède.
Le 2 avril 2014, ils ont fait assigner M. Z, notaire retraité, aux fins de voir obtenir sa condamnation à garantir Mme K-L des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Auxerre a débouté M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins de leur action en responsabilité à l’encontre de Mme K-L, déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée à l’encontre de M. Z et condamné M. et Mme A, Mme X et la Sci Des jardins à payer à Mme K-L et M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, autorisant la Scp G à recouvrer directement ceux dont elle avait fait l’avance.
M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins ont formé appel de ce jugement selon déclaration du 21 novembre 2016.
Par dernières conclusions du 17 février 2017, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater le manquement de M. Z au mandat que lui avaient conféré les appelants,
— constater la faute professionnelle de M. Z, inhérente au remboursement du prêt à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Yonne,
— reconnaître l’existence d’un lien de causalité entre le manquement contractuel de Me Z et le préjudice subi par les appelants,
— consacrer la responsabilité contractuelle de M. Z,
— juger que son successeur, Mme K-L, sera tenue de réparer leur entier préjudice et que M. Z, en sa qualité de notaire retraité, garantira les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— juger que M. Z est entièrement responsable des divers préjudices subis par les requérants dans le cas d’espèce,
— indemniser les appelants à hauteur de 1 000 000 euros,
— condamner solidairement M. Z et Mme K-L au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 avril 2017, M. Z et Mme K-L demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger en conséquence les époux A, Mme E A et la Sci Des jardins irrecevables en toutes leurs demandes formées à l’encontre de Mme K-L,
— juger que l’action intentée à l’encontre de M. Z est irrecevable car prescrite,
— débouter les époux A, Mme E A et la Sci des Jardins de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner les époux A, Mme E A, et la Sci des jardins à leur verser la somme de 2 000 euros, chacun, soit un total de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Il ressort des écritures des parties que :
— selon actes reçus les 3 février et 22 août 1986 par M. Z, notaire, la caisse régionale de crédit agricole de l’Yonne a consenti aux époux A deux prêts de 1 020 000 francs (242677,91 euros) et 250 000 francs (38 112 euros) aux fins de financer l’acquisition d’un maison située à Milly-la-Forêt et des travaux,
— que, selon acte du 16 septembre 1989, le même notaire a reçu un acte aux termes duquel un prêt de 10 000 000 francs (1 524 490,17 euros) était consenti par la caisse régionale de crédit agricole
mutuel de l’Yonne à la Sci des Jardins afin que celle-ci acquiert un immeuble situé à Dannemois dans lequel devaient être aménagés des studios pour personnes âgées ,
— les époux A et leur fille, Mme X, se sont portés caution solidaire de ce prêt,
— que, selon acte du 5 août 1992, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Yonne a consenti à la Sci des Jardins un nouveau prêt de 2 000 000 francs (304 898,03 euros), lui aussi reçu par M. Z, ledit prêt destiné à l’aménagement de l’immeuble de Dannmois,
— les époux A et Mme X se sont encore portés cautions de ce prêt et ont consenti une hypothèque conventionnelle sur leurs biens,
— ce prêt devait être remboursé dans les 24 mois après la vente des biens construits par la Sci des Jardins et l’hypothèque devait alors être levée,
— lesdits biens ont été vendus à la fin de l’année 1992 en état futur d’achèvement,
— le notaire a alors versé, le 7 janvier 1993, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Yonne la somme de 2 317 193,22 francs sans préciser à quel prêt devait être affecté ce paiement,
— la banque a affecté ce remboursement au prêt de 10 000 000 francs pour lequel elle ne disposait d’aucune hypothèque,
— elle a, à la suite de l’incendie de la maison des époux A survenu le 28 février 1997, fait opposition sur l’indemnité d’assurance revenant à ces derniers, étant rappelé que cette maison était grevée d’une hypothèque au profit de la banque,
— M. et Mme A et la Sci des Jardins ont engagé en 1999 une action en responsabilité à l’encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Yonne, ladite procédure aboutissant en décembre 2004 à un accord transactionnel entre les parties, après que la cour d’appel de Paris eut, infirmant le jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 22 novembre 1999 en ce qu’il avait retenu la faute de la banque, ordonné une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties.
Aux termes de cet accord versé aux débats, les consort A versaient à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 204 000 euros à prélever sur l’indemnité d’assurance et s’engageaient à vendre l’immeuble de Morsang-sur-Orge et à remettre le prix de vente à la banque.
M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins font valoir que cet accord avec la banque leur a été très défavorable et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel, qui a perçu la somme de 204 000 euros, a en outre conservé leur patrimoine immobilier et les loyers y afférents. Ils imputent cette situation à la faute de M. Z qui n’a pas précisé l’affectation du paiement effectué en 1993 et a manqué à son devoir de conseil et de prudence. Ils soutiennent, d’une part, que M. Z ayant pris sa retraite, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice à son successeur, Mme K-L, d’autre part, qu’en vertu de l’article 2245 du code civil, l’action initiée à l’encontre de Mme K-L a interrompu la prescription à l’égard de M. Z
Mme K-L soutient qu’elle n’est pas responsable des fautes éventuellement commises par le notaire auquel elle a succédé et que M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins ne fondant leur action que sur les manquements qu’ils reprochent à ce dernier, le jugement doit être confirmé en ce qu’ils les a déboutés de leur demande.
M. Z invoque, en application de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la prescription de l’action engagée à son encontre selon assignation du 2 avril
2014, faisant valoir que le point de départ de la prescription se situe en l’espèce au plus tard au mois de décembre 2004, au jour de la transaction intervenue entre les époux A et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Yonne. Il conteste tout effet interruptif à son égard de l’assignation délivrée à Mme K-L.
M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins recherchent la responsabilité de Mme K-L en raison d’une faute qu’ils reprochent à M. Z d’avoir commise en 1992 lors du remboursement que celui-ci a effectué pour leur compte entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Yonne sans préciser le prêt qui était remboursé, soutenant que le notaire n’a ainsi pas respecté les termes du mandat qui lui avait été confié.
La responsabilité professionnelle du notaire à l’occasion d’un mandat confié par ses clients est personnelle. Dès lors, ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal, le notaire qui prend la succession d’un confrère cessant ses fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion des dossiers en cours d’exécution qui lui ont été transférés et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur.
Aucune faute n’étant en l’espèce reprochée à Mme K-L, le jugement qui a rejeté les demandes formées à son encontre doit être confirmé.
C’est encore par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’action engagée le 2 avril 2014 à l’encontre de M. Z était prescrite en application des dispositions combinées des articles 2224 et 2222 alinéa 2 du code civil, l’assignation délivrée le 17 juin 2013 à Mme K-L, qui n’est pas tenue solidairement avec M. Z de répondre des fautes commises par celui-ci, n’ayant eu aucun effet interruptif de la prescription qui courrait, à l’encontre de ce dernier, au plus tard depuis le mois de décembre 2004, date à laquelle la transaction a été conclue avec la banque, les consorts A et la Sci des Jardins ayant alors connaissance des faits leur permettant d’engager une action en responsabilité à l’encontre du notaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins qui succombent seront condamnés aux entiers dépens et à payer à chacun des notaires intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins à payer à Mme K-L et à M. Z, chacun, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins aux dépens dont distraction au profit de Me F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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