Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 3 juillet 2018, n° 16/23155
TGI Auxerre 25 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au mandat

    La cour a jugé que la responsabilité professionnelle du notaire est personnelle et que M. Z n'est pas responsable des fautes de son prédécesseur.

  • Rejeté
    Faute professionnelle

    La cour a confirmé que M. Z n'était pas responsable des fautes commises par lui-même avant sa retraite, et que la responsabilité ne pouvait être transférée à son successeur.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était reprochée à M me K-L, et que l'action contre M. Z était prescrite, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. Z et M me K-L

    La cour a confirmé que M. Z n'était pas responsable des fautes de son prédécesseur et que M me K-L n'avait commis aucune faute.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a condamné les appelants aux dépens en raison de leur échec dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. et Mme A, Mme X et la Sci des Jardins de leur action en responsabilité contre Mme K-L, notaire successeur de M. Z, et déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée contre M. Z, notaire retraité. Les appelants reprochaient à M. Z une faute professionnelle pour ne pas avoir précisé l'affectation d'un paiement effectué en 1993 à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne, ce qui a entraîné des conséquences financières défavorables suite à un accord transactionnel avec la banque en 2004. La cour a jugé que la responsabilité professionnelle du notaire est personnelle et que son successeur n'est pas responsable des fautes de son prédécesseur. De plus, la cour a estimé que l'action contre M. Z était prescrite, car le point de départ de la prescription était au plus tard en décembre 2004, date de la transaction avec la banque, et que l'assignation délivrée à Mme K-L n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de M. Z. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant les appelants aux dépens et à payer à chacun des notaires intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 3 juil. 2018, n° 16/23155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23155
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 25 janvier 2016, N° 13/00722
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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