Confirmation 13 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 13 oct. 2020, n° 16/20913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2016, N° 14/15420 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20913 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2K2
Décision déférée à la cour : Jugement du 06 Octobre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15420
APPELANT
Monsieur A Y
Né le […] à […]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté de Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335,
INTIMÉES
SNC PROMOVALEURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 692 637
Ayant son siège social […]
[…]
SNC ESPACE INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 692 751
Ayant son siège social […]
[…]
SCCV WILSON ROUQUIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 521 369 736
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées et assistées de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Z-F G-H, Présidente de chambre,
Madame C-D E, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-D E dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Espace 2, dont le président-directeur général est M. X, exerce une activité de promotion immobilière, marchand de biens et transactions sur des biens immobiliers et fonds de commerce. Elle est associée des SNC Promovaleurs et Espace Invest, sociétés holding qui détiennent, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés civiles de construction-vente.
M. Y a été embauché par la société Espace 2 en 2004 et promu du poste de prospecteur foncier junior à celui de développeur foncier en février 2007 puis à celui de responsable des programmes en avril 2009.
Le 16 mars 2012, la société Espace 2 a notifié à M. Y son licenciement pour faute lourde, lequel a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 mai
2015, en raison du non-respect du délai d’un mois entre l’entretien préalable et la décision de licenciement.
Le 5 avril 2011, M. Y et M. X, ce dernier en qualité de « mandataire social des SNC Promovaleurs et Espace Invest, détentrices indirectes des supports de programme du groupe Espace 2 – Arie Promotion », ont signé un acte sous seing privé dénommé « Accord de cession de parts ».
Le 27 février 2013, M. Y a fait sommation aux SNC Promovaleurs et Espace Invest de lui indiquer si elles étaient disposées à respecter les termes de l’accord de cession de parts du 5 avril 2011 et, en conséquence, à lui céder 10 % des parts des SCCV 115 Berteaux, […], Le Valoisien, Domaine du vieux pays et Villa impressionniste (les 5 SCCV) et de lui communiquer sous 15 jours les projets de cession de parts.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, d’une part, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 500 000 euros présentée par M. Y à l’encontre des sociétés Promovaleurs et Espace Invest au titre de la cession de parts des cinq SCCV au motif que l’acte du 5 avril 2011 nécessitait une interprétation échappant à sa compétence et, d’autre part, accueilli la demande d’expertise de M. Y concernant la situation financière, bancaire et comptable des SCCV.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2014.
Le 3 octobre 2014, M. Y a assigné les SNC Promovaleurs et Espace Invest et la SCCV […] en paiement d’une somme de 1 215 486,40 euros représentant 10 % du résultat net des cinq SCCV.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 3 octobre 2014 soulevée par les défenderesses, rejeté l’ensemble des demandes de M. Y et condamné ce dernier à payer aux défenderesses la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’acte du 5 avril 2011, faute d’avoir été conclu avec un associé des SCCV et d’exprimer une rencontre des volontés de M. Y et des associés des 5 SCCV, ne valait pas cession de 10 % du capital de celles-ci et en a déduit que M. Y ne justifiait pas détenir la créance revendiquée à l’encontre des défenderesses au titre d’une cession de 10 % du capital des 5 SCCV.
M. Y a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 20 octobre 2016.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2017, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu’il a droit à 10 % du résultat net des 5 SCCV, soit une somme totale de 1 215 486,40 euros, et de condamner « conjointement et solidairement » la SCCV […] et les SNC Promovaleurs et Espace Invest à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter du « jugement » à intervenir, outre celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 10 080 euros.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2017, les SNC Espace Invest et Promovaleurs et la SCCV […] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes, de rejeter les demandes de ce dernier et de le condamner à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
— Sur le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 3 octobre 2014 soulevée par les sociétés Promovaleurs, Espace Invest et […]
La déclaration d’appel de M. Y (du 20 octobre 2016) indique qu’il s’agit d’un « appel total » et ce dernier sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte que le chef de dispositif considéré a bien été déféré à la cour. M. Y est toutefois dépourvu d’intérêt à relever appel de cette disposition, qui lui est favorable, et les intimés n’ont formé aucun appel incident sur ce point.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel de M. Y en ce qu’il porte sur le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 3 octobre 2014 soulevée par les sociétés Promovaleurs, Espace Invest et […].
— Sur la demande en paiement de la somme de 1 215 486,40 euros, représentant 10 % du résultat net des 5 SCCV, formée par M. Y à l’encontre des intimées
Au soutien de sa demande en paiement, M. Y précise qu’il n’entend pas acquérir 10 % des parts des SCCV mais voir appliquer le contrat du 5 avril 2011 selon la commune intention des parties. Il argue que le but recherché par les parties en concluant ce contrat n’était pas de lui céder 10 % du capital des SCCV mais de lui permettre de « récupérer » 10 % de la marge réalisée par celles-ci en contrepartie de son implication dans son travail. En ce sens, il fait valoir, d’une part, que le contrat rappelle son investissement dans ses missions et le rôle qu’il a joué dans les opérations concernées et, d’autre part, qu’une SCCV a « un caractère temporaire » puisqu’elle a vocation à être liquidée en faisant « remonter la marge » aux associés une fois réalisée l’opération immobilière en vue de laquelle elle a été constituée. Il ajoute que la détention de 10 % des parts des SCCV n’a été prévue que pour garantir le règlement de 10 % de cette marge. Enfin, il considère que M. X, « gérant des différentes sociétés, détenteur des différentes parts des sociétés holding, véritable et unique leader de toutes les sociétés » avait « parfaitement la possibilité » de signer l’acte du 5 avril 2011.
Les intimées répliquent :
— qu’il ressort du document du 5 avril 2011 et de courriels postérieurs une absence de volonté ferme et définitive des parties de régulariser un acte de cession de parts,
— que le prix de cession mentionné dans ce document n’est ni déterminé, ni déterminable,
— que M. Y, à supposer même acquise sa qualité d’associé des 5 SCCV, ne pourrait prétendre qu’à percevoir des dividendes ou un éventuel boni de liquidation et qu’en l’espèce, il n’y a eu ni distributions de dividendes, ni constat de l’existence d’un boni de liquidation,
— que M. X n’avait pas qualité pour régulariser la cession des parts des 5 SCCV et qu’il n’est pas justifié de l’agrément des associés de celles-ci à une telle cession.
L'« accord de cession de parts » daté du 5 avril 2011 a été conclu entre M. Y « responsable Agence Ilde France Espace 2 – Arie Promotion » et M. X en qualité de « mandataire social des SNC Promovaleurs et Espace Invest, détentrices indirectes des SCCV supports de programme du groupe Espace 2 – Arie Promotion ».
Son « Exposé » rappelle le parcours de M. Y au sein du groupe Espace 2 – Arie promotion, le fort investissement de ce dernier, notamment le fait qu’il a en pratique assuré la responsabilité des programmes de l’agence d’Ile de France ainsi que la recherche et la « montée en charge » de nouveaux programmes, et précise que « c’est en sa qualité de responsable d’agence Ile de France, que naturellement l’accord suivant a été convenu ».
L’article 1, intitulé « Cession de 10 % des parts » stipule qu’il a été convenu « une cession de 10 % des parts pour les SCCV suivantes (ces quatre opérations ont été toutes prospectées et signées par A Y) : / SCCV 115 Berteaux / SCCV […] / SCCV Le Valoisien / SCCV Domaine du vieux pays » ainsi que la cession de 10 % des parts de la SCCV Villa impressionniste.
L’article 2 prévoit que « toutes les opérations à venir de l’Agence Ile de France, qu’elles soient « logées » dans une SCCV existante ou à créer intégreront pour 10 % des parts M. A Y ».
L’article 3 autorise M. Y à se substituer toute personne morale dont il détiendra les parts.
L’article 4 mentionne que M. X « s’engage expressément à n’engager aucune action ou dépense de nature à déprécier le résultat futur des opérations, fut-ce au bénéfice du groupe, sauf à dédommager A Y ou la personne morale substitu[ée], à due concurrence.»
L’article 5 précise qu’il a été convenu que « la cession des 10 % des parts se fera sans contrepartie d’apports, tout au moins les 2 premières années. ».
Il résulte de ces stipulations que, comme le prétend M. Y, l’acte du 5 avril 2011 a été conclu en considération de la forte implication de ce dernier dans son travail et qu’il concerne 4 SCCV mettant en oeuvre des opérations « prospectées et signées » par lui.
S’il est par ailleurs indiscutable que, conformément à l’article 1844-7, 2°, du code civil, les SCCV prennent fin par la réalisation ou l’extinction de leur objet, il reste que cet objet n’est pas limité par la loi à une seule opération et, partant, qu’une SCCV peut mettre en oeuvre plusieurs opérations de façon successive ou simultanée si son objet social le permet. Or, en l’espèce, l’objet social des 5 SCCV concernées est l'« acquisition de tous terrains, construction sur ces terrains, vente des immeubles construits sur ces terrain », de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles avaient vocation à être liquidées une fois réalisée une unique opération.
En tout état de cause, les circonstances qui viennent d’être évoquées ne permettent pas de retenir, en contradiction avec les stipulations parfaitement claires de l’acte du 5 avril 2011, que celui-ci avait pour objet l’attribution à M. Y de 10 % du résultat net des 5 SCCV et non la cession de 10 % des parts de ces SCCV.
De surcroît, les seuls documents extérieurs à l’acte se rapportant au contenu de l’opération entre les parties font eux aussi référence à une cession de parts :
— le 28 juillet 2011, M. Y a écrit à M. X un courriel intitulé « cession des parts » dans lequel il suggère de prévoir une restitution des parts en cas de démission et leur conservation dans l’hypothèse d’un licenciement ;
— le 6 octobre 2011, M. Y a envoyé à M. X un courriel ayant le même intitulé que le précédent dans lequel il demande des éclaircissements sur plusieurs points soulevés par son avocat concernant l’acquisition de 10 % des parts de la SCCV Domaine du vieux pays, relatifs à la convention d’actif et de passif et aux mécanismes à prévoir pour le prémunir contre une dilution dans le capital et une absence de dissolution de la société après achèvement de l’opération de promotion en cours.
Force est de constater, également, que, dans la sommation interpellative délivrée le 27 février 2013 aux SNC Promovaleurs et Espace Invest, M. Y réclame la cession à son profit de 10 % des parts des 5 SCCV et la communication des projets de cession de parts, et non l’attribution de 10 % du résultat net de ces sociétés.
Enfin, il n’est produit aucune pièce corroborant l’affirmation de M. Y selon laquelle la détention de 10 % des parts des SCCV n’aurait été prévue qu’en vue de garantir le paiement à son profit de 10 % de la marge réalisée par ces sociétés.
Dès lors, M. Y n’établit pas être titulaire, à l’encontre des intimées, d’une créance représentant 10 % du résultat net des 5 SCCV.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. Y.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel. Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a condamné M. Y au paiement d’une somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de le condamner à payer la même somme, sur le fondement du même texte, au titre des frais irrépétibles exposés par les intimées à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel de M. A Y en ce qu’il porte sur le chef de jugement ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 3 octobre 2014 soulevée par les sociétés Promovaleurs, Espace Invest et […],
Confirme les autres dispositions du jugement,
Condamne M. A Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme globale de 3 000 euros aux SNC Promovaleurs et Espace Invest ainsi qu’à la SCCV […] au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières à hauteur d’appel,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-F G-H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Acte authentique ·
- Dépôt
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés ·
- Prime
- Indivision ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Actif ·
- Administration ·
- Crédit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Compétence ·
- Siège social ·
- Gares principales ·
- Juridiction ·
- Morale ·
- Dénomination sociale
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Création ·
- Certification ·
- Identité ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable ·
- Document
- Service ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Faute ·
- Hypothèque ·
- Action en responsabilité ·
- Jugement ·
- Effet interruptif ·
- Indemnité d'assurance
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Procès-verbal ·
- Patrimoine ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Consorts
- Études et recherches explicitement confiées au salarié ·
- Proposition de conciliation de la cnis ·
- Avantage financier pour l'entreprise ·
- Dépôt ou délivrance d'un brevet ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Déclaration de l¿invention ·
- Pluralité d'inventeurs ·
- Convention collective ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Caractère innovant ·
- Intérêt commercial ·
- Critères ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Idée ·
- Réseau ·
- Technique ·
- Inventeur ·
- Alerte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Europe ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Magasin ·
- Réseau ·
- Licenciement pour faute ·
- Accès
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- La réunion ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Caisse d'épargne
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Chauffage ·
- Pôle emploi ·
- Distribution ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Comté ·
- Chômage ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.