Infirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 7 mars 2019, n° 18/21002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2018, N° 18/55552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 07 MARS 2019
(n°145, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21002 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2018- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n°18/55552
APPELANTE
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Caroline BOEERMANN substituant Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 474
INTIME
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
Assisté par Me Hervé X substituant Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. G H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par G H, Greffier.
M. X exerce la profession de chirurgien dentiste.
Par acte du 23 mai 2018, il a fait assigner Mme Y devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance contradictoire rendue le 19 juillet 2018, a, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile :
— condamné, par provision Mme Y à lui payer la somme de 17 000 euros correspondant au montant d’un devis émis le 7 septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure remise le 2 février 2018 ;
— condamné Mme Y aux dépens et à payer à M. Z la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en 18 septembre 2018, Mme Y a fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à paiement.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2018, elle a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.111-3 et suivants, L. 6322-30 et suivants, D. 6322-30 du code de la santé publique et 809 du code de procédure civile, de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
— juger qu’une contestation sérieuse s’oppose à sa condamnation au paiement d’une provision à M. X ;
En conséquence :
— rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme Y a fait valoir en substance les éléments suivants : la demande en paiement de M. X se heurte à des contestations sérieuses en ce que le devis prévoit que le traitement ne peut commencer qu’après le paiement des soins par moitié ; en raison de la nature des soins, qui n’avaient aucun caractère d’urgence ou de nécessité, elle devait bénéficier d’un délai de réflexion en application des articles L 6322-2 et D 6322-30 du code de la santé publique ; le devis n’est pas établi conformément au modèle préconisé par l’ordre des chirurgiens dentistes ; le docteur A n’a pas justifié avoir engagé des frais, notamment avoir réalisé les facettes ; l’ordonnance attaquée n’est affectée d’aucune erreur matérielle, la somme de 17 000 euros étant citée tant dans le dispositif que dans les motifs.
M. X, par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1113, 1145 du code civil et 462 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2018 en ce qu’elle a mentionné, au titre de la condamnation de Mme Y, la somme de 17 000 euros correspondant au montant du devis émis le 7 septembre 2017 au lieu de celle 17 500 euros;
— en conséquence, préciser que Mme Y est condamnée à lui payer la somme de 17 500 euros correspondant au montant du devis émis le 7 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure remise le 2 février 2018 ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Paris ;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a exposé en résumé ce qui suit : Mme Y a signé un devis émis le 7 septembre 2017 relatif à la pose de cinq facettes en céramique pour un montant de 17 500 euros avec la mention « Lu et approuvé » ; après une première consultation le 5 septembre 2017, elle s’est rendue à un rendez-vous de prises de ses empreintes dentaires le 8 septembre 2017, en exécution du devis critiqué ; les soins n’ont pu être effectués parce qu’elle n’a pas honoré les rendez-vous qui lui ont été proposés ; le devis est parfaitement conforme et il fait la loi des parties, lui-même n’étant pas conventionné et Mme Y ayant reçu toutes les informations nécessaires au traitement qui devait lui être prodigué, à sa demande dans l’urgence eu égard au fait qu’elle devait subir une opération du dos ; le non règlement d’un acompte ne saurait la libérer de l’exécution du contrat ; elle ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait demandé téléphoniquement de ne pas réaliser les soins ; elle ne saurait non plus arguer du fait qu’aucun délai ne lui aurait été donné afin de réfléchir au traitement alors qu’elle a demandé un traitement en urgence, qu’elle a lu et accepté en toute connaissance de cause les termes du devis qui mentionne que « Le patient reconnaît avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant » et que la loi ne prescrit aucun délai de réflexion pour donner son consentement ; l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur matérielle en ce que son dispositif mentionne la somme de 17 000 euros au lieu de celle 17 500 euros.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur en paiement d’une provision
de faire la preuve du caractère non sérieusement contestable de sa créance.
M. B fonde sa demande en paiement sur la pièce n° 1 de son dossier intitulée 'Projet de traitement et consentement éclairé du patient'.
Certes, Mme Y ne conteste pas avoir signé ce devis ni avoir apposé à côté de sa signature la mention manuscrite 'Lu et approuvé'.
Il ressort, en outre, de la lecture de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique dont Mme Y se prévaut au soutien de son moyen selon lequel elle n’a pas bénéficié du délai de réflexion prévu à cet article et à l’article D 6322-30 du code de la santé publique que ces dispositions s’appliquent aux prestations de chirurgie esthétique.
Or, la pose de facettes dentaires ne constitue pas une prestation entrant dans cette catégorie de soins de sorte que ce moyen de Mme Y n’est pas fondé.
En revanche, Mme Y soutient à bon droit que le devis que le docteur X lui a fait signer ne comporte pas l’indication de manière dissociée du prix de vente du dispositif médical sur mesure proposé et du montant des prestations de soins assurées par le praticien lors du traitement.
Force est de constater, en effet, que le devis en cause mentionne uniquement pour chacune des cinq facettes dentaires citées au regard de la dent concernée la somme unique de 3 500 euros sans autre précision.
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article L 1111-3-2, paragraphe II, du code de la santé publique, le dentiste qui fournit un dispositif médical sur mesure doit remettre à son patient un devis comprenant de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.
Le fait que le docteur X exerce son activité dans un cadre non conventionné pas plus que la circonstance que Mme Y lui aurait demandé d’effectuer la prestation litigieuse rapidement parce qu’elle devait subir une intervention chirurgicale ne le dispensaient pas de s’acquitter de ce devoir d’information prévu par la loi.
Il s’ensuit que le point de savoir si, au regard du caractère incomplet de ce devis et, partant, de l’information fournie à Mme Y, celle-ci s’est valablement engagée se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence de trancher.
En tout état de cause, la demande de M. X visant à obtenir le paiement du montant total du devis consiste à demander l’exécution forcée du contrat alors que cette exécution forcée n’est pas envisageable en l’espèce au regard de la nature médicale de la prestation et de la rupture du lien confiance nécessaire entre les parties.
La seule sanction de la défaillance de Mme Y ne peut être que la résolution du contrat qu’il n’incombe au juge des référés de prononcer, sachant de surcroît que l’absence d’indication dans le devis du coût de fabrication des facettes dentaires empêche d’évaluer la réalité du préjudice subi par le dentiste dans le cadre de cette résolution.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du docteur X.
La demande de rectification de l’erreur matérielle qui aurait affecté cette ordonnance en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée en principal s’avère par conséquent sans objet.
En l’état des considérations qui précèdent, il sera dit que chaque partie garde la charge de ses dépens ainsi que de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 19 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X ;
Déclare sans objet la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Dit que chaque partie garde la charge de ses dépens et n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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