Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 27 juin 2019, n° 18/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02989 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Pau, 26 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Numéro 19/
COUR D’APPEL DE PAU
[…]
ARRET DU 27 Juin 2019
Dossier : N° RG 18/02989 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HAXN
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
A B
C/
MINISTERE DES ARMEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 9 Mai 2019, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 9 Mai 2019, devant :
Madame H, Président,
Madame RENARD, Conseillère, Assesseur titulaire,
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Assesseur titulaire,
tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2018,
assistés de Madame E, Greffier,
En présence de Madame VERMEULEN, Commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A B
[…]
[…]
assisté de Me François TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/02882 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par
INTIME :
MINISTERE DES ARMEES
Sous-Direction des Pensions
[…]
[…]
sur appel de la décision
en date du 26 JUILLET 2018
rendue par le TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES […] DE PAU
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 Mai 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A B, né le […], s’est engagé dans le corps des sous-officiers de gendarmerie le 9 août 1982 et a été rayé des contrôles le 1er décembre 2015.
Le 18 février 2015, il a formé une demande de pension militaire d’invalidité pour « pertes auditives bilatérales, acouphènes bilatéraux, vertiges de Menière bilatéraux et hyperacousie bilatérale. »
A l’appui de sa demande, il a produit notamment un billet de consultation ORL du 3 octobre 2014 exposant qu’il présentait depuis un an une sensation d’hyperacousie avec acouphènes permanents et invalidants, ainsi que des vertiges irréguliers.
Dans le cadre de l’instruction de l’instance administrative, il était examiné par le Docteur C Y le 20 octobre 2016 qui concluait ainsi:
« -acouphènes bilatéraux compatibles avec l’anamnèse et l’audiogramme…. Taux proposé 10%.
— Vertiges de Menière bilatéraux dont le diagnostic est à l’évidence erroné mais l’anamnèse et l’examen clinique sont ce jour compatibles avec une névrite vestibulaire droite qui paraît bien compensée ce jour mais l’imputabilité n’est pas démontrée… Taux proposé 15%.
— Hyperacousie bilatérale qui s’inscrit plus dans un syndrome dépressif compte tenu de l’anamnèse et de l’examen du jour…. Taux proposé 0%
— Perte auditive bilatérale. Barême =0% mais il faut tenir compte d’une perte de sélectivité… Taux proposé 10%. »
Par décision du 10 janvier 2017, le Ministère de la défense a rejeté la demande de prise en charge des dites infirmités aux motifs qu’aucune de ces infirmités n’ouvrait toutefois droit à pension dans la mesure où la preuve de l’imputabilité n’était pas établie en l’absence de fait de service légalement constaté.
Monsieur A B a saisi le Tribunal des pensions de Pau en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 26 juillet 2018, le Tribunal des Pensions de Pau a confirmé la décision de rejet du Ministère de la défense et débouté Monsieur A B de l’ensemble de ses prétentions pour les motifs suivants:
— Infirmité n°1: séquelles d’une névrite vestibulaire droite. Vertiges bilatéraux; taux: 15% ( à titre documentaire); preuve de l’imputabilité au service non établie en l’absence de fait de service légalement constaté.
— Infirmité n°2 : Hypoacousie bilatérale avec hypoacousie alléguée: PAMOD: 10dbs; PAMOG 15dbs; perte de sélectivité; origine par preuve: maladie imputable au service; taux 10% ( à titre documentaire), inférieur au taux de 30% minimum indemnisable requis pour l’ouverture du droit à pension lorsqu’il s’agit d’une maladie contractée en temps de paix.
— Infirmité n°3 : Acouphènes bilatéraux permanents; origine par preuve: maladie imputable au service; taux: 10% ( à titre documentaire), inférieur au taux de 30% minimum indemnisable requis pour l’ouverture du droit à pension lorsqu’il s’agit d’une maladie contractée en temps de paix.
Monsieur A B a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018.
Dans ses conclusions, le conseil de Monsieur A B soutient qu’il bénéfice d’une présomption d’imputabilité concernant plusieurs travaux qu’il exécutait dans le cadre de ses missions et qui figurent au tableau n°42 des maladies professionnelles « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ». Il estime que le premier juge a retenu à tort que les infirmités, évaluées à un taux inférieur à 30%, ne pouvaient donner lieu à pension et sollicite une mesure d’expertise médicale en versant notamment aux débats un audiogramme réalisé le 13 septembre 2018 par le docteur X de nature selon lui à infirmer les conclusions du Docteur Y.
Il souligne que lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L121-1 du code des pensions militaires ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé et demande en conséquence la réformation du jugement du 26 juillet 2018 et l’annulation de la décision de rejet du 10 janvier 2017 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité.
Il demande enfin à la Cour régionale des pensions de Pau de reconnaître comme imputables au service les infirmités « séquelles d’une névrite vestibulaire droite », « hypoacousie bilatérale » et « acouphènes bilatéraux permanents », d’ordonner une mesure d’expertise médicale à l’effet de déterminer le taux des dites infirmités et de condamner l’Etat au versement de 2000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère des armées indique pour sa part dans son mémoire en défense que Monsieur A B ne rapporte pas la preuve que sa pathologie se rattache à un fait précis de service et ne peut bénéficier de la présomption prévue par l’article L121-2 du code des pensions militaires d’invalidité car il était affecté en France dans une brigade motorisée puis dans un peloton d’autoroute et non sur un théâtre d’opération extérieure.
Le ministère des armées a formé appel incident par conclusions en date du 29 avril 2019, sur l’imputabilité au service des affections, estimant que suivant la jurisprudence en vigueur, le tribunal n’était pas fondé à statuer sur l’imputabilité au service alors que le taux minimum indemnisable n’était pas atteint.
Il conclut à l’infirmation du jugement qui a reconnu l’imputabilité au service de deux affectations de nature maladie et à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le versement d’une pension pour les trois affections sollicitées et débouté le requérant de ses demandes.
Par conclusions responsives, le conseil de Monsieur A B demande que l’appel incident de la ministre des armées soit déclaré irrecevable au motif que l’administration n’a pas fait appel au principal dans le délai imparti en violation de l’article 11 du décret 59-327 du 20 février 1959, et ce alors qu’il ne sollicite pas l’annulation du jugement mais la confirmation uniquement en ce qu’il a débouté Monsieur A B de ses demandes et non en ce qu’il a reconnu les infirmités d’hypoacousie et d’acouphènes imputables au service.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des appels:
Le ministère des armées est fondé à appeler incidemment du chef de l’imputabilité au service de deux des infirmités même s’il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le demandeur de l’ensemble des ses prétentions, dès lors qu’il s’agit des infirmités visées par l’appel principal.
En conséquence, les appels, tant principal qu’incident, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables.
Sur le fond:
Ni l’existence ni le taux des infirmités alléguées par Monsieur A B ne sont en l’espèce contestées par les parties, le litige portant sur les critères de l’ouverture du droit à pension.
Il n’existe aucun fait particulier de service documenté susceptible d’être à l’origine des affections dont souffre le demandeur, qui ont donc la nature de maladie au sens du code des pensions militaires d’invalidité.
Or, une pension ne peut être concédée, en application de l’article L121-5 du code des pensions militaires, au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie que si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d’infirmité unique et 40 % en cas d’infirmités multiples.
En l’espèce, le minimum indemnisable n’est pas atteint par les infirmités au terme du rapport d’expertise du docteur Y du 20 octobre 2016 et dont les conclusions ne sont remises en cause par aucun élément médical nouveau de nature à justifier une mesure d’expertise complémentaire. En effet, le certificat médical du docteur Z, établi le 31 janvier 2018, n’est pas contemporain à la demande de pension, et le courier du 30 août 2013 du docteur X est expressément visé par le docteur Y dans son rapport d’expertise.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur l’imputabilité au service des affections, il convient de
rejeter les demandes de Monsieur A B.
PAR CES MOTIFS:
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement du tribunal des pensions militaires du 26 juillet 2018 en ce qu’il a confirmé la décision de rejet du ministère de la défense du 10 janvier 2017 et débouté Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Infirme le jugement du tribunal des pensions militaires du 26 juillet 2018 sur les motifs relatifs à l’imputabilité au service des infirmités ;
Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt est signé par le Président de par le Greffier (article 465 du code de procédure civile), auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E F-G H
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-327 du 20 février 1959
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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