Infirmation 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 janv. 2018, n° 15/06302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/06302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 décembre 2015, N° F14/01170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/01/2018
ARRÊT N°18/15
N° RG : 15/06302
SDA/BC
Décision déférée du 03 Décembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01170)
G X
C/
SARL A
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame G X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL A
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud DARRIEUX, avocat au barreau D’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
K L, présidente
Colette DECHAUX, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par K L, présidente, et par I J, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été embauchée à compter du 14 octobre 2008 en qualité de vendeuse par la sarl A qui exploite un commerce de boulangerie, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie artisanale.
Un avertissement lui a été notifié le 31 janvier 2014 pour altercation avec d’autres vendeuses du magasin survenue le 25 décembre 2013.
Elle a contesté cette sanction par lettre du 17 février 2014 de son conseil qui en a demandé l’annulation et a présenté des demandes tendant au respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ainsi qu’au bénéfice de repos un dimanche sur deux et d’une pause lorsqu’elle exerce des journées de huit heures consécutives.
Le même avertissement a été délivré aux deux autres salariées en cause dans l’altercation, Mmes Y et Z.
Le 13 mars 2014, un nouvel avertissement a été notifié à Mme X pour insultes proférées le 16 février 2014 à l’encontre de sa collègue Mme Y. Par courrier du 14 avril 2014, elle a également contesté cet avertissement et a informé l’employeur qu’elle se sentait harcelée par Mme Y.
Par courrier du 22 avril 2014, la société A a confirmé les avertissements.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 11 au 23 avril 2014.
Par courrier du 28 avril, la salariée a demandé à l’employeur de ne plus être en contact avec Mme
Y pendant ses horaires de travail.
Le 30 avril 2014, Mme X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation des deux avertissements.
Le 7 mai 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mai suivant, sa mise à pied conservatoire lui étant en même temps notifiée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 12 au 31 mai 2014.
Le 23 mai 2014, Mme X a été licenciée avec dispense d’exécution du préavis et précision que la mise à pied conservatoire serait rémunérée.
Par jugement du 3 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes relatives aux avertissements et au licenciement, la sarl A de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X aux dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 8 février 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler les 2 avertissements du 31 janvier et 13 mars 2014, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la sarl A, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
— 10 379,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de portabilité prévue par les dispositions de la CCN n°3117,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 13 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la sarl A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner Mme X aux entiers dépens et au versement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les avertissements
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur est fondé à sanctionner les fautes commises par son salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail, l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, selon l’article L 1333-2 le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 31 janvier 2014
Dans le courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2014, l’employeur reproche à la salariée d’avoir eu, le 25 décembre 2013, une violente altercation avec deux autres vendeuses de la boulangerie en présence de clients, ayant eu des conséquences graves sur le rythme du service, l’activité étant à son maximum ce jour-là, et ayant nui fortement à l’image professionnelle de la boulangerie pâtisserie auprès de la clientèle et de l’équipe de production, et ce, malgré une mise au point effectuée plusieurs jours avant.
Mme X conteste la réalité de l’altercation, soutient qu’il existe un doute sur les faits reprochés, dès lors qu’il est sous-entendu une mésentente entre Mme Y et Mme Z, laquelle n’avait pourtant pas été convoquée lors de la mise en garde du 7 décembre 2013, qui concernait seulement Mme Y et elle-même.
La société A confirme la réalité de l’altercation, intervenue devant les clients, entre les trois salariées qui ont été également sanctionnées par un avertissement. Le co-gérant de l’entreprise, M. A, a d’ailleurs écrit dans la lettre d’avertissement qu’il avait été témoin des faits.
La réalité de la mésentente entre Mme X, Mme Z et Mme Y, est attestée par plusieurs témoins. L’apprenti M. B a assisté à une dispute entre les trois vendeuses en août 2013, et plusieurs clients ont constaté la mauvaise ambiance qui régnait entre elles.
Mme Y affirme que Mme X l’avait « prise en grippe » et la harcelait, à tel point qu’elle a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Mme X reconnaît elle-même que quelques jours avant le 25 décembre 2013, l’employeur avait organisé une réunion à laquelle elle avait participé avec Mme Y et qui avait pour objectif de les mettre en garde sur leur comportement.
En outre, son frère déclare, dans une attestation en la forme légale, qu’il était venu le 8 décembre 2013 chercher sa s’ur sur son lieu de travail car elle lui avait dit qu’elle avait reçu des menaces de la part de Mme Y, ce qui confirme la réalité d’une mésentente grave et récurrente.
Il sera également observé que lorsqu’elle a déposé plainte pour fausses attestations, Mme X a déclaré aux gendarmes que le 25 décembre 2013, il y avait bien eu un problème, tout en affirmant que cela concernait les deux autres vendeuses et qu’elle n’était pas intervenue.
Tous ces éléments suffisent à établir la réalité d’une altercation entre les trois salariées ayant justifié un avertissement délivré à chacune d’elles.
La demande d’annulation de la sanction notifiée à Mme X le 31 janvier 2014 a donc été à juste titre écartée par les premiers juges.
Sur l’avertissement du 13 mars 2014
Dans le courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2014, l’employeur reproche à Mme X d’avoir, le dimanche 16 février 2014, insulté sa collègue, Mme Y, en la traitant de « sale pute » puis d’avoir refusé de s’excuser auprès d’elle, l’ensemble de son comportement à l’égard de Mme Y pouvant s’analyser comme un harcèlement.
Mme X conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, soutenant que c’est elle qui se
sentait harcelée par Mme Y.
La société A reconnaît qu’elle a sanctionné Mme X à partir des propos qui lui ont été rapportés par Mme Y.
Dans l’attestation établie par cette dernière le 22 avril 2014, elle déclare en termes précis et circonstanciés que Mme X l’avait insultée et menacée, qu’étant bouleversée, elle était allée immédiatement en parler à M. A qui lui avait dit de rentrer chez elle.
La copie de la plainte qu’elle a déposée le 18 février 2014 pour des injures non publiques commises à son égard le 16 février confirme qu’un incident grave s’est produit ce jour là. Les déclarations de Mme Y aux services de police sont concordantes avec celles recueillies par M. A le jour des faits.
Il a été rappelé ci-dessus que Mme Y a postérieurement quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ce qui rend improbable le harcèlement que Mme X soutient avoir subi de la part de cette dernière.
En conséquence, la société A, tenue à une obligation de sécurité envers ses salariés, a légitimement sanctionné Mme X par un nouvel avertissement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation du second avertissement.
Sur la rupture du contrat de travail
Conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables que l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de notification.
L’article L 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
De nouveaux faits fautifs survenus après l’envoi de la lettre notifiant une sanction disciplinaire peuvent justifier une nouvelle sanction, le cas échéant le licenciement.
Dans la lettre de licenciement du 23 mai 2014 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Mme X son comportement :
— à l’égard des clients : il relève que de nombreux clients se sont plaints d’une dégradation importante de la qualité de son accueil et de son service, relevant "le manque de politesse, une absence de sourire et de convivialité« , » un manque d’entrain, parfois des réflexions désagréables", de sorte que certains clients ne fréquentent plus le magasin ;
— à l’égard des membres de l’équipe de travail : il relève que le comportement de la salariée, qui leur tient des propos agressifs et injurieux, ou leur fait des reproches, génère des tensions importantes; l’employeur d’une manière générale, reproche à la salariée un autoritarisme déplacé envers les collaborateurs plus jeunes, "la dérive de son comportement a atteint récemment son paroxysme" avec mademoiselle Y qui a demandé à quitter l’entreprise de ce fait.
Mme X soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées, qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis le second avertissement, que les faits reprochés sont faux et non
prouvés.
Toutefois, la société A produit plusieurs attestations établies courant avril 2014 par des clients qui ont constaté l’existence de tensions importantes entre les vendeuses de la boulangerie A, ainsi que le mauvais accueil, le manque de politesse et même de respect de Mme X depuis l’arrivée de Mme Y, certains d’entre eux ayant cessé de fréquenter le commerce en raison de la mauvaise ambiance constatée.
Si ces témoignages ne mentionnent pas de date précise relativement aux faits constatés, faisant état d’une dégradation progressive du comportement de Mme X depuis plusieurs mois, aucun ne note d’amélioration dans les derniers jours, au contraire certains (comme Mme C, Mme D, Mme E) confirment la persistance du comportement désagréable de Mme X et envisagent de ne plus se rendre dans cette boulangerie dans l’avenir.
Il s’agit donc de faits qui se sont poursuivis après les avertissements et jusqu’à la rupture du contrat de travail, et qui peuvent donc servir de fondement au licenciement.
S’il est exact que Mme X produit de nombreuses attestations datées de 2015 émanant de clients, qui à l’inverse, vantent ses qualités de vendeuse, son dynamisme, son sourire, sa politesse, sans toutefois indiquer de date, même approximative, il est cependant établi qu’un nombre non négligeable de clients a été perturbé par le comportement délétère de cette dernière .
La société A verse également aux débats les attestations de plusieurs salariés ou anciens salariés, dont la qualité ne peut pas être remise en cause, même si l’employeur a fourni deux versions du registre du personnel (une arrêtée au 31 décembre 2011 et l’autre simplement mise à jour après cette date).
Deux anciens employés, Mmes Daynes et Muller font état d’agressions verbales, de reproches, de « pièges tendus » de la part de Mme X.
Si certains faits datant au plus tard de septembre 2011 et courant 2012 sont antérieurs aux avertissements, d’autres similaires ont été déclarés comme commis après la seconde de ces sanctions.
Un apprenti M. F présent dans l’entreprise lors du licenciement de Mme X, témoigne dans une attestation en la forme légale, dont aucun élément objectif ne permet de suspecter l’authenticité et la sincérité, que cette dernière lui parlait mal, cassait volontairement des gâteaux, ne se souciait pas d’hygiène.
Enfin, il a déjà été indiqué que Mme Y avait attesté qu’en raison du comportement de Mme X à son égard, elle avait décidé de quitter l’entreprise, ce qui a été effectif puisqu’elle a signé une rupture conventionnelle le 8 avril 2014.
Il est ainsi établi que, malgré les mises en garde constituées par les deux avertissements, Mme X n’a pas modifié son comportement désagréable vis à vis de ses collègues de travail et de la clientèle, continuant à exprimer des reproches, créer des tensions avec les autres employés, à être peu accueillante voire impolie avec les clients, ce qui a eu pour effet de nuire à l’image et au fonctionnement de l’entreprise.
Son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Aux termes de l’article R1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’employeur a d’abord établi une attestation destinée à Pôle emploi, incomplète et erronée, et a transmis l’exemplaire correct courant septembre 2014. La salariée a été admise au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi le 14 octobre 2014.
Au 31 octobre 2014, elle avait bénéficié de 50 allocations journalières, ce qui confirme une prise en charge depuis le 12 septembre 2014.
Aucun élément ne permettant de déterminer si la période de carence expirait avant le 12 septembre 2014, il n’est pas établi que le retard de dépôt de la demande d’allocations chômage a fait perdre à la salariée des journées d’indemnisation et lui a causé un préjudice.
La demande de dommages-intérêts de ce chef a donc été écartée à bon droit par le conseil de prud’hommes.
Sur la portabilité de l’assurance santé complémentaire
Selon les dispositions de l’article 4 bis de l’avenant n°83 du 26 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, le maintien de ces garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d’avoir été régulièrement déclaré par l’entreprise auprès de l’organisme assureur désigné.
L’assurance complémentaire santé dont Mme X bénéficiait au sein de la société A a été résiliée à compter du 1er août 2014, faute pour l’employeur d’avoir déclaré la rupture du contrat.
Ce dernier n’a remis le document correspondant que le 9 février 2015, après l’engagement d’une procédure de référé.
Le fait que la salariée n’a pas transmis à la compagnie d’assurance l’attestation destinée à Pôle emploi dans les délais est sans intérêt, puisque d’une part, elle n’a disposé de ce document complet qu’en septembre 2014, après la résiliation du contrat d’assurance santé, d’autre part la transmission de ce document ne permettait pas le maintien des garanties sans la déclaration de rupture du contrat émanant de l’employeur.
N’ayant pas été couverte par une assurance santé pendant environ six mois, Mme X a subi un préjudice du fait de la carence de l’employeur qui doit être indemnisé à hauteur de 300 €, étant observé qu’elle ne justifie que d’un non remboursement de soins minime.
Sur le surplus des demandes
Chaque partie succombant pour une part de ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront supportés à hauteur de 75 % par Mme X et à hauteur de 25 % par la société A.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis sur les dommages et intérêts pour manquement à la portabilité de l’assurance complémentaire santé et les dépens,
Le réforme sur ces points
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la sarl A à payer à Mme X la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à la portabilité de l’assurance complémentaire santé,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés à hauteur de 75 % par Mme X et à hauteur de 25 % par la sarl A.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
I J K L
.
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