Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 12 juin 2019, n° 18/20323
TCOM Nancy 29 juin 2018
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CA Paris
Infirmation 12 juin 2019
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CASS
Cassation 11 mai 2022
>
CA Paris
Confirmation 7 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Déséquilibre significatif dans les droits et obligations

    La cour a constaté que les clauses litigieuses imposent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en raison de l'absence de contrepartie pour les fournisseurs.

  • Accepté
    Pratiques restrictives de concurrence

    La cour a jugé que les pratiques de la société GEEPF constituent une atteinte à l'ordre public économique, justifiant ainsi l'imposition d'une amende.

  • Accepté
    Cessation des clauses abusives

    La cour a ordonné à la société GEEPF de cesser d'insérer les clauses litigieuses dans ses contrats, considérant qu'elles sont abusives.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nancy qui avait débouté le Ministre de l'Économie et des Finances de ses demandes contre la société GE Energy Products France SNC (GEEPF), filiale de General Electric, concernant des clauses contractuelles jugées déséquilibrantes. Le Ministre reprochait à GEEPF d'imposer à ses fournisseurs des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, notamment une clause d'acceptation des conditions générales d'achat (CGA) de GEEPF qui excluait les conditions générales de vente (CGV) des fournisseurs, et une clause de paiement anticipé rémunéré (Programme TPS) jugée coûteuse pour les fournisseurs. La Cour a estimé que ces clauses constituaient une soumission ou tentative de soumission des fournisseurs à des obligations déséquilibrées, en violation de l'article L. 442-6 du code de commerce, et a relevé l'absence de contrepartie ou de rééquilibrage contractuel. La Cour a condamné GEEPF à une amende civile de 2 millions d'euros et lui a enjoint de cesser ces pratiques, tout en rejetant la demande de publication de la décision. GEEPF a également été condamnée aux dépens et à payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 12 juin 2019, n° 18/20323
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20323
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 juin 2018, N° 2015007605
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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