Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 déc. 2019, n° 17/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 mars 2017, N° 14/00784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2019
N° RG 17/02185 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RP5S
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS MATIS INFORMATIONS TECHNOLOGIES CONSULTINGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 14/00784
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Nicolas MANCRET de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier X – Représentant : Me Annie DE SAINT RAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0919
APPELANT
****************
SAS MATIS INFORMATIONS TECHNOLOGIES CONSULTINGS
N° SIRET : 421 347 386
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas MANCRET de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061 substituée par Me LEMAIRE Agathe avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO,
Par jugement du 10 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— jugé que le licenciement disciplinaire de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse pour de simples fautes, sans pour autant en revêtir la qualification de faute grave,
— condamné la SAS Matis Informations Technologies Consulting, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
. 10 206,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 14 137,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 413,17 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la durée du préavis,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du paiement de toutes les sommes précédemment citées,
— condamné la SAS Matis Informations Technologies Consulting, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Matis Informations Technologies Consulting aux dépens,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux dus à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté les parties des autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 24 avril 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2018, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel limité à la seule indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 10 mars 2017,
y ajoutant,
— condamner la société Matis à lui verser les sommes de :
. 26 780 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 2 400 TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2018, la société Matis Informations Technologies Consulting demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :
. 10 206,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 14 137,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 413,17 euros au titre des congés payés y afférents,
en conséquence,
— dire que le licenciement pour faute grave de M. X est bien fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne jugeait pas le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
. 10 206,25 euros à titre d’indemnités de licenciement,
. 14 137,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 413,17 euros au titre de l’indemnité des congés payés y afférent,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à :
. 8 926,66 euros,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement ce qu’il :
. l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement de la somme de :
. 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par requête du 13 mars 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
LA COUR,
M. Y X a été engagé par la société 'Matis', qui est spécialisée dans le conseil technologique, à compter du 24 septembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.1 au coefficient 150.
Le 1er juillet 2010, le contrat de travail de M. X été transféré automatiquement à la société Informations Technologies, par la suite dénommée Matis Informations Technologies Consulting.
La société Matis Informations Technologies Consulting emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable au litige est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 643,33 euros bruts.
Par courrier du 24 décembre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement pour faute grave.
L’entretien s’est déroulé le 7 janvier 2014.
Par courrier du 10 janvier 2014, le salarié a été licencié dans ces termes : ' Le 6 décembre 2013, Monsieur A B vous a informé du démarrage d’une mission intitulée 'intégration applicative’ à compter du 16 décembre 2013 se déroulant dans nos locaux de Pessac vous précisant que conformément à la politique de l’entreprise, l’intégralité des frais que vous seriez amené à engager pour l’accomplissement de ce projet serait pris en charge par la société.
Vous avez refusé ce projet.
Votre supérieur hiérarchique, Monsieur C D vous a convoqué le 9 décembre 2013 afin d’essayer de trouver avec vous des solutions en termes d’aménagement ce, afin de vous permettre de prendre en charge ce projet. Lors de cet entretien, vous êtes resté fermé à toute proposition compte tenu de la localisation géographique de celui-ci et ce, malgré vos engagements contractuels prévoyant des déplacements sur l’ensemble du territoire national.
Votre refus vous a été signifié par courrier remis en main propre le 9 décembre 2013.
Par mail en date du 13 décembre 2013, nous vous avons informé de votre démarrage sur un projet d’intégration applicative pour le compte de notre client MACIF, situé à NIORT (79), dans le courant de la première semaine de janvier.
Devant votre absence de réponse, Monsieur C D vous a contacté le 16 décembre: vous lui avez alors fait part de votre refus de vous rendre sur ce projet. Vous avez été convoqué au siège de la société, situé à PUTEAUX (92), le jour même ce afin de vous entretenir de ce projet et de tenter de trouver avec vous des aménagements possibles afin de vous permettre la prise en charge de celui-ci. Lors de cet entretien, nous vous avons notamment rappelé que tous vos frais seraient pris en charge. Malgré tout, vous nous avez réitéré votre refus de vous rendre sur ce projet et ce indépendamment de votre engagement contractuel qui prévoit une mobilité sur l’ensemble du territoire national.
Ce second refus vous a été notifié par courrier recommandé en date du 20 décembre 2013.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre, vous nous avez confirmé par écrit votre refus d’intervenir sur les deux projets proposés en raison de leur situation géographique, pour des raisons personnelles et 'vu l’abondance des projets en intégration applicative sur Paris Île de France'.
Nous vous rappelons que vos engagements contractuels (article III de votre contrat de travail) prévoient une mobilité sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger. Votre activité de consultant implique que vous soyez amené à vous déplacer d’une manière habituelle pour travailler chez les clients de la société, ceci étant inhérent au métier.
Votre refus d’intervenir sur ces projets correspond à une inexécution de vos engagements contractuels ce qui est inadmissible. Vous n’ignorez pas de surcroît l’importance de ces projets pour notre société, ni les difficultés que nous rencontrons pour trouver des missions.
Ces refus persistants ont généré une situation de blocage inextricable et a causé à l’entreprise un préjudice financier important puisque en raison de votre refus, nous n’avons pas été en mesure d’honorer la demande de nos clients.
Compte tenu du préjudice que vous nous avez causé et de la gravité de vos actes, la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, votre comportement justifie un licenciement pour faute grave, sans préavis, qui débutera à la date d’envoi de cette lettre recommandée et marquera la date d’expiration de votre contrat de travail.'
SUR CE,
M. X expose que la clause de mobilité lui est inopposable car rédigée de façon trop large. Il soutient qu’il n’était pas en inter-contrat depuis des mois mais depuis un mois seulement, sa mission précédente s’étant achevée le 31 octobre 2013. A défaut d’ordre de mission concernant les deux postes qui lui ont été proposés et qu’il a refusés comme étant trop éloignés, il soutient que l’existence réelle de ces deux postes n’est pas établie. Il présente comme une certitude le fait qu’il existait en région parisienne des postes correspondant à son profil et rappelle qu’il est père de cinq enfants scolarisés en région parisienne et que son épouse ne travaille pas.
Au contraire, la société Matis High Tech qui rappelle qu’elle est une SSII mettant ses salariés à la disposition de ses clientes, estime que la clause de mobilité, de l’essence même des fonctions de M. X, est valable. Elle soutient que le salarié, qui était en inter-contrat depuis des mois a refusé abusivement les deux postes qu’elle lui a proposés courant décembre 2013 ce qui justifiait son licenciement pour faute grave.
La faute grave se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié.
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Par sa précision, elle doit permettre au salarié de connaître au moment de son engagement le contenu des obligations qui sont les siennes quant à l’étendue du secteur géographique. A cet égard, une clause qui fixe la limite géographique au territoire français est suffisamment précise.
En l’espèce, M. X a été licencié pour faute grave au prétexte qu’il a refusé deux missions, l’une à Pessac l’autre à Niort, en violation de sa clause de mobilité, causant un préjudice à la société.
Le contrat de travail de M. X prévoit en son article III que : « l’activité du salarié l’amènera d’une manière habituelle à se déplacer pour travailler chez les clients de la société, dans le cadre de missions de durée variable, sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, mobilité qui est expressément acceptée par le salarié. »
M. X ne conteste pas que, travaillant dans une SSII, il avait vocation à exercer ses fonctions au sein d’une autre société, cliente de la société Matis High Tech. La mobilité du salarié est donc de l’essence même de son contrat de travail.
Cependant, ainsi que le soutient à juste titre le salarié, sa clause de mobilité a une étendue géographique imprécise puisqu’elle ne se limite pas au seul territoire français ' ce qui aurait été suffisamment précis ' mais s’étend aussi « à l’étranger », de sorte qu’ainsi rédigée la clause de mobilité est susceptible de s’étendre au monde dans son entier.
Ceci étant précisé, la clause de mobilité, qui est partiellement précise, ne saurait être intégralement déclarée nulle ou inopposable au salarié dès lors que l’employeur a mis en oeuvre la clause sur le seul territoire national, en l’espèce d’abord à Pessac (Gironde) et ensuite à Niort (Deux-Sèvres).
La clause litigieuse n’est inopposable au salarié qu’en tant qu’elle s’étend « à l’étranger ». Elle lui est en revanche opposable pour ce qui concerne la mobilité sur le territoire national.
M. X invoque ensuite l’inexistence des postes qui lui ont été proposés. Le fait que la société Matis High Tech ne produise pas les ordres de mission afférents aux postes qu’elle a proposés au salarié crée effectivement un doute sur l’existence des postes litigieux.
La mise en 'uvre de la clause de mobilité, même limitée géographiquement, doit prendre en compte la situation du salarié en évitant de porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale. En application de l’article L. 1121-1 du code du travail (« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »), il convient de vérifier que la clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit de M. X à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché.
Le salarié produit en pièces 15/1 à 15/3 une liste de huit postes situés en région parisienne, proposés par la société Matis High Tech en janvier 2014, dont il n’est pas contesté que certains correspondaient à son profil.
Il n’est pas discuté par la société Matis High Tech que M. X a cinq enfants à charge; qu’ils sont tous scolarisés comme il résulte des pièces 17/1 à 17/5 du salarié.
Dès lors, en l’absence d’ordre de mission destiné à préciser la mission du salarié et ses conditions de réalisation, qu’il existe un doute sérieux sur l’existence des deux missions proposées, qu’en revanche il est démontré que des postes disponibles adaptés au profil de M. X existaient en région parisienne à proximité de son domicile familial, il est établi que l’employeur a fait un usage abusif de la clause de mobilité.
Le salarié était donc fondé à refuser les missions proposées.
Son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Au titre des indemnités de rupture M. X peut prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
La société Matis High Tech sollicite l’infirmation du jugement du chef de l’indemnité de licenciement dont il conteste le principe et le montant et du chef de l’indemnité compensatrice de préavis dont il conteste seulement le principe.
La référence de salaire de M. X résulte de la comparaison entre la moyenne de ses salaires des 12 derniers mois (4 710,64 euros) et la moyenne de ses salaires des 3 derniers mois (4 464,33 euros). La référence salariale la plus favorable devant être retenue, elle sera arrêtée à la somme de 4 710,64 euros.
Son ancienneté couvre la période comprise entre le 24 septembre 2007 et le 10 janvier 2014 outre un
préavis de trois mois soit 6 ans, 6 mois et 17 jours (soit en système décimal : 6,55 ans)
En application de l’article 19 de la convention collective, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à un tiers de mois par année de présence sans pouvoir dépasser un plafond de 12 mois. En application de cette stipulation conventionnelle, M. X peut prétendre à une indemnité de 10 284,89 euros (soit 4 710,64 x 6,55/3).
Le salarié demandant la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité inférieure et la cour statuant dans les limites de la demande, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le licenciement pour faute grave du salarié n’a pas été admis, il est par principe éligible à une indemnité compensatrice de préavis. Peu importe que M. X ait refusé les deux postes qui lui ont été proposés, dès lors qu’il a été jugé que son refus n’était pas illégitime.
Quant au quantum de cette indemnité, n’étant pas critiqué par l’employeur et M. X ayant limité son appel à la seule question de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra de confirmer le jugement.
A ces indemnités, il convient d’ajouter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, compte tenu de l’ancienneté du salarié (près de 6 ans et demi), de son âge lors du licenciement (soit 52 ans le salarié étant né le 27 août 1961), de son niveau de rémunération (en moyenne 4 710,64 euros), sera fixée, statuant dans les limites de la demande, à 26 780 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, la société Matis High Tech sera condamnée à payer à M. X la somme ainsi arrêtée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Matis High Tech sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Matis High Tech à payer à M. X une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Matis High Tech à payer à M. X la somme de 26 780 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement sur le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Matis High Tech à payer à M. X la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Matis High Tech aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, présidente et Mme Marine MANELLO, greffière.
La greffière La présidente
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