Infirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 28 févr. 2022, n° 20/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 décembre 2019, N° F18/00465 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00082
28 février 2022
---------------------
N° RG 20/00093 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FGTI
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 décembre 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit février deux mille vingt deux
APPELANTE :
SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CENTRE D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES (CAE)
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
INTIMÉES :
Mme D-E X
[…]
[…]
Représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-D WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-D WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme X a été embauchée par la société Centre d’Analyses Environnementales (CAE), selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2011, en qualité de responsable développement exploitation avec une reprise d’ancienneté acquise au sein du groupe Veolia au 6 juillet 1994.
A compter du 27 septembre 2016, Mme X a exercé les fonctions d’ingénieur qualité auprès de la société CAE en télétravail.
L’employeur lui a proposé d’être mutée sur le site de Rennes comme responsable de laboratoire, ce que Mme X a refusé.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, Mme X a été licenciée pour faute grave.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 septembre 2018.
La SELARL JSA a été désigné ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAE.
Par acte introductif enregistré au greffe le 31 mai 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger que la transaction du 24 janvier 2018 est nulle ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution de la transaction du 24 janvier 2018 ;
- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Constater et fixer les créances suivantes au passif du redressement judiciaire de la SAS Centre d’Analyses Environnementales représentée és-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL JSA :
* 76 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non- respect des règles afférentes au télétravail ;
* 9 000,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
* 900,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 46 864,00 euros nets au titre de Indemnité légale de licenciement ;
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Enjoindre la SAS Centre d’Analyses Environnementales, représentée ès-qualités de liquidateur judiciaire par la SELARL JSA d’avoir à rectifier sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le certificat de travail, le reçu pour solde tout compte et la délivrance de attestation pôle emploi ;
- Déclarer commun et opposable au CGEA d’IDF EST le jugement à intervenir;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS Centre d’Analyses Environnementales représentée ès-qualités de mandataire judiciaire par la SELARL JSA aux entiers frais et dépens ;
Par jugement du 13 décembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement a statué ainsi qu’il suit :
- Fixe la créance de Mme D-E X au passif de la SAS Centre d’Analyses Environnementales, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL JSA ès-qualités de Mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 9 000,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 900,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 46 864,00 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et constate qu’elle a déjà été versée par les AGS ;
* 76 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamne la SELARL JSA, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS Centre d’Analyses Environnementales à payer à Mme D-E X la somme suivante :
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que ces sommes seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL, conformément aux dispositions de l’article L.621-129 du Code de Commerce ;
- Déboute Mme D-E X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles afférentes au télétravail ;
- Déboute la SELARL JSA, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS Centre d’Analyses Environnementales, de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rappelle l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
- Dit que les éventuels frais et dépens seront prélevés sur l’actif disponible de la SAS Centre d’Analyses Environnementales, en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Par déclaration formée par voie électronique le 08 janvier 2020 et enregistrée au greffe le jour même, la société JSA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Centre d’Analyses Environnementales (CAE) a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 25 mars 2020, enregistrées au greffe le jour même, la SELARL JSA ès-qualité de liquidateur de la société CAE demande à la Cour de :
- Constater que la société CAE et Mme D-E X ont signé une transaction valable en date du 21 février 2018,
- Constater l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction du fait des concessions réciproques des deux parties,
En conséquence,
- Infirmer en son intégralité le jugement de première instance rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en date du 13 décembre 2019,
- Dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes de Mme D-E X,
- Débouter Mme D-E X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme D-E X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme D-E X aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 03 novembre 2020, enregistré au greffe en date du 04 novembre 2020, Mme X demande à la Cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la transaction nulle.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté et fixé les créances suivantes au passif du redressement judiciaire de la société le Centre d’analyses Environnementales représentée es qualités de mandataire judiciaire par la SELARL JSA: * 76.500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.000, 00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents d’une somme brute de 900,00 euros,
* 46.864, 00 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1.500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a enjoint la société Centre d’Analyses Environnementales représentée es qualités de mandataire judiciaire par la SELARL JSA d’avoir à rectifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et la délivrance l’attestation pôle emploi.
- Infirmer la décision entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Constater et fixer les créances suivantes au passif du redressement judiciaire de la société Centre d’Analyses Environnementales représentée es qualités de mandataire judiciaire par la SELARL JSA :
* 4.500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles afférentes au télétravail.
- Déclarer commun et opposable au CGEA d’IDF EST le jugement à intervenir.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la société Centre d’Analyses Environnementales représentée es qualités de mandataire judiciaire par la SELARL JSA aux entiers frais et dépens.
- Condamner la société Centre d’Analyses Environnementales représentée es qualités de mandataire judiciaire par la SELARL JSA à la somme de 1 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La SELARL JSA ès-qualité de liquidateur de la société CAE soutient qu’il ne saurait valablement être remis en cause l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 21 février 2018 entre l’employeur et Mme X et estime que toute nouvelle demande tendant aux mêmes fins que la demande à l’origine de la conclusion de la transaction est irrecevable.
Mme X soutient que l’employeur lui a fait signer lors de l’entretien préalable au licenciement du 24 janvier 2018 un document dont il a refusé de lui remettre une copie et assure qu’elle ignore aujourd’hui ce à quoi elle s’est engagée sous la contrainte de pressions économiques.
Mme X dénonce de fortes pressions exercées sur elle par l’employeur pour signer ce document que la partie adverse qualifie de transaction.
Mme X souligne également que ce document n’a jamais été signé le 21 février 2018 et affirme que la signature est intervenue le 24 janvier 2018, soit pendant son entretien préalable au licenciement et donc avant son licenciement, avec M. Y, Directeur des Ressources Humaines, qui a quitté définitivement ses fonctions au sein de la société le 31 janvier 2018.
Mme X ajoute qu’aucune concession effective de la part de la SAS CAE n’est à relever.
Mme X demande donc que la transaction soit déclarée nulle.
L’article 2044 du code civil, dans sa version alors applicable, définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La transaction suppose l’existence d’un consentement effectif et non vicié, c’est-à-dire un consentement éclairé et obtenu en dehors de toute pression, contrainte ou autre man’uvre.
Lorsque la transaction porte sur les conséquences d’un licenciement, le juge doit s’assurer que la conclusion est postérieure à la rupture.
De plus, la transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative, l’exigence de concessions réciproques ne signifiant pas l’équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu’elles existent réellement et qu’elles sont réciproques, la contrepartie ne devant toutefois pas être dérisoire.
En l’espèce, la SELARL JSA ès-qualité de liquidateur de la société CAE produit un protocole transactionnel signé le 21 février 2018 entre la SAS CAE et Mme X indiquant que cette dernière « se déclare intégralement remplie de ses droits relatifs à la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail'», « reconnaît n’avoir plus aucune réclamation à formuler concernant notamment le paiement de salaires, compléments de salaires, indemnités de toute nature, remboursement de frais qui lui étaient dus au titre de l’exécution de son contrat de travail et à la mesure de ses fonctions réellement exercées et de ses temps de travail effectifs » et « renonce et en tant que besoin se désiste de toute instance et action relative à la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail'» en contrepartie du «'règlement d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive d’un montant net de quarante neuf mille huit cent soixante quatre euros (49 864 euros) après déduction des cotisations de CSG-CRDS'».
Mme X, qui évoque s’être engagée sous la contrainte de pressions économiques de l’employeur, ne produit aucun élément de nature à caractériser les pressions alléguées et ne justifie pas que son consentement à la transaction a été vicié.
Par ailleurs, Mme X affirme en vain qu’elle ignore ce à quoi elle s’est engagée alors qu’il convient de relever qu’à la lecture intégrale des termes du protocole transactionnel, la salariée n’a pas pu se méprendre sur la portée du document qu’elle a signé et paraphé sur chaque page relatant de manière précise et détaillée la situation entre les parties et leurs engagements réciproques d’autant que ce document mentionne expressément que «'le présent accord ayant la nature juridique d’une transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil, met un terme à tout litige entre les parties'» et que Mme X a ajouté elle-même la mention « bon pour acceptation de transaction avec désistement d’instance et d’action'», ce qu’elle ne conteste pas.
Dans un second temps, Mme X soutient que la société lui a fait signer la transaction le 24 janvier 2018, et non le 21 février 2018, et que ce document a été antidaté mais la cour constate que le protocole transactionnel précise bien de manière dactylographiée la date du 21 février 2018 à coté de la signature des parties sans qu’aucun élément ne permette d’écarter cette date quand bien même un entretien, qu’il ait été professionnel ou préalable au licenciement, se soit effectivement tenu le 24 janvier 2018.
De surcroît, le seul fait que Mme X ait été en contact en février 2018 avec Mme Z, responsable des ressources humaines, pour finaliser les documents de fin de contrat n’est pas suffisant pour établir que M. B A, qui a signé la transaction, ne faisait plus partie des effectifs le 21 février 2018 comme le prétend l’intimée dans la mesure où M. A, en qualité de directeur des ressources humaines, n’avait pas en charge la gestion des documents de sortie.
La transaction signée le 21 février 2018 a donc été conclue postérieurement au licenciement de la salariée intervenu le 29 janvier 2018 étant au demeurant observé qu’il apparaît étonnant que Mme X C le contraire alors qu’elle a paraphé la page du protocole transactionnel mentionnant explicitement son licenciement pour faute grave pour non respect de la clause de mobilité.
Enfin, alors même que la qualification de faute grave prive la salariée de toute indemnité et que l’objet de la transaction porte tant sur la conclusion et l’exécution que sur la rupture du contrat de travail, l’indemnité transactionnelle de 49 864 euros, correspondante à plus de 11 mois de salaire à titre de «'dommages et intérêts réparant l’intégralité des préjudices personnels, professionnels et moraux invoqués par D E X'», en contrepartie de laquelle Mme X a accepté de renoncer et de se désister de «'toute instance et action'» à l’égard de la SAS CAE, constitue une concession réelle et suffisante.
Il sera relevé que si la SAS CAE n’a pas immédiatement payé l’indemnité transactionnelle compte tenu de ses difficultés économiques, ayant entraîné son placement en redressement judiciaire le 2 mai 2018 puis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2018, ce qui a incité la salariée à saisir la juridiction prud’homale, il n’empêche qu’il ressort des pièces versées aux débats que le mandataire judiciaire de la SAS CAE a bien versé en février 2019, soit avant le jugement de première instance, l’indemnité transactionnelle de 49 864 euros en application du protocole transactionnel qui n’a fixé aucun délai de paiement.
En conséquence, la cour en déduit que la’transaction’conclue librement entre la SAS Centre d’Analyses Environnementales et Mme D-E X, postérieurement au licenciement et en présence de’concessions réciproques est valable et déclare les demandes de la salariée irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Mme X qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la’transaction conclue entre la SAS Centre d’Analyses Environnementales et Mme D-E X est valide.
Déclare l’ensemble des demandes formées par Mme D-E X irrecevables.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Condamne Mme D-E X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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