Confirmation 24 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 mars 2022, n° 21/22264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2021, N° 2021023658 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE c/ S.A. EKWATEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22264 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE336
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021023658
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Julie PASTERNAK substituant Me Laurent AYNES de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Matthieu DE VALLOIS de l’AARPI 186 Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2022 :
La société Electricité de France (ci-après EDF) est le producteur et le fournisseur historique d’électricité en France. Elle exploite des actifs de production nucléaire, thermique et d’énergie renouvelable.
La société ekWateur (anciennement dénommée Joul) est un fournisseur alternatif d’électricité en activité depuis 2015 et se présente comme le premier fournisseur d’énergie verte indépendante. Elle dispose d’un droit d’accès à l’électricité nucléaire produite par la société EDF dans le cadre du dispositif de « l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » (ARENH). Ce mécanisme permet aux fournisseurs alternatifs d’acheter à prix fixe des volumes d’électricité nucléaire produit par EDF, la relation entre eux étant gouvernée par un accord-cadre dont les dispositions sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l’énergie.
Le 3 novembre 2016, les sociétés ekWateur et EDF ont conclu un accord-cadre reprenant en intégralité les dispositions de l’arrêté du 28 avril 2011, au terme duquel la première a pris l’engagement d’acquérir auprès de la seconde, à prix fixe, un certain volume d’électricité nucléaire.
En avril 2020, la société ekWateur a invoqué l’article 13.1 de cet accord-cadre prévoyant que son exécution pourra être suspendue notamment, en cas de survenance d’un événement de force majeure, pour suspendre son engagement d’achat d’électricité nucléaire en soutenant que les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie de Covid-19 ne permettaient plus l’exécution de ses obligations dans des conditions économiques raisonnables. La société EDF a refusé l’exécution de cette clause.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 mai 2021, la société ekWateur a fait assigner la société EDF à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, notamment, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.278.000 euros au titre du préjudice matériel subi.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
- dit que la version du modèle d’accord-cadre applicable au présent litige est celle annexée à l’arrêté du ministre de l’énergie entré en vigueur le 17 mars 2019 ;
- dit que l’article 10 de l’accord-cadre impose de caractériser la force majeure au regard du caractère raisonnable des conditions économiques liées à l’achat d’électricité au titre de l’ARENH et de sa revente par les fournisseurs alternatifs en aval ;
- dit que la société ekWateur a démontré l’existence, au jour de sa notification à EDF de la survenance d’un événement de force majeure et ensuite jusqu’à la fin de la période contestée, d’un surplus d’énergie résultant uniquement des livraisons ARENH, égal à 10 % du volume ARNH livré la première semaine du confinement, 13 % la suivante et ensuite compris entre 8 % et 26 %, qu’elle a été contrainte de revendre immédiatement sur le marché de gros ;
- dit que c’est à bon droit que la société ekWateur a qualifié, le 1er avril 2020 et, ensuite sur l’ensemble de la période contestée, d’événement de force majeure les mesures gouvernementales prises pour contenir la pandémie de Covid-19 et a notifié en conséquence la suspension de l’exécution du contrat ;
- débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- dit la société EDF a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en ne suspendant pas, conformément aux dispositions combinées des articles 10 et 13-1 de l’accord-cadre, les livraisons d’électricité ARENH dès la notification par la société ekWateur de l’événement de force majeure le 1er avril 2020, puis jusqu’au 31 mai 2020 ;
- dit que le quantum de la perte liée à la revente sur le marché du surplus d’électricité livrée s’élève à 314.417 euros ;
- dit que la perte de chance pour la société ekWateur d’acheter sur le marché à un prix inférieur au prix de l’ARENH l’électricité effectivement consommée par ses clients, causée par la non suspension des livraisons ARENH par la société EDF est un préjudice indemnisable ;
- dit que le quantum du préjudice lié à cette perte de chance s’élève à la somme de 1.454.904 euros ;
- condamné la société EDF à verser à la société ekWateur la somme de 1.769.321 euros en réparation des préjudices causés par la faute contractuelle qu’elle a commise ;
- condamné la société EDF à payer à la société ekWateur la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la société EDF aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société EDF a relevé appel de cette décision.
Par acte du 30 décembre 2021, la société EDF a fait assigner en référé la société ekWateur, devant le premier président de cette cour, afin d’être autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou de tout autre séquestre la somme de 1.809.321 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris.
A l’audience du 16 février 2022, à laquelle la demande de renvoi de l’affaire formée par la société EDF a été rejetée, celle-ci a maintenu sa demande et a sollicité le rejet des conclusions et pièces de la société ekWateur transmises la veille de l’audience, en fin de journée.
Elle a, en tout état de cause, soutenu que les pièces comptables produites par la société ekWateur ne justifiaient pas d’un actif disponible suffisant pour garantir la restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société ekWateur s’est opposée au rejet de ses conclusions et pièces, à la demande de consignation et a sollicité que la société EDF soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a fait valoir que le risque de non restitution des fonds n’est pas avéré en cas de réformation du jugement puisque son niveau de trésorerie se chiffre en millions d’euros et que sa situation financière n’est pas comparable à celle de la société Hydroption ayant fait l’objet d’une procédure collective en 2018.
Il a été fait mention de ces demandes et observations sur la note d’audience.
SUR CE
Sur la demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces de la société ekWateur
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il rentre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable.
Il est constant que la société ekWateur a communiqué à la société EDF ses conclusions et pièces la veille de l’audience. Toutefois, au regard de la nature de la présente procédure (procédure de référé) et de son caractère oral, il n’apparaît pas que les conclusions et pièces de la société ekWateur portent atteinte au principe de la contradiction alors au surplus, que la société EDF a pu faire des observations orales sur le contenu des pièces et les moyens invoqués par la société défenderesse.
Ainsi, la prétention à voir rejeter des débats ces conclusions et pièces est infondée et sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour solliciter la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre, la société EDF fait état de la situation financière structurellement déficitaire de la société ekWateur, ne présentant aucune perspective d’amélioration mais un risque sérieux de détérioration, d’autant que son introduction en bourse a échoué et que cet échec l’a privée de fonds nécessaires à sa stratégie de croissance sur lesquelles reposaient ses perspectives financières.
La société ekWateur fait état d’une part, de son niveau de trésorerie mensuel sur toute l’année 2021, attesté par son expert-comptable, qui est supérieur au montant des condamnations, d’autre part, de l’entrée d’un nouvel investisseur dans son capital permettant une augmentation de ses capitaux propres de 30 millions d’euros au printemps 2022 et enfin, du caractère inopérant des considérations de la société EDF tenant à la conjoncture du marché de l’énergie et des difficultés rencontrées par d’autres sociétés dont la société Hydroption. Elle estime donc, que l’existence d’un risque grave de non restitution des fonds dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision, n’est pas avéré.
Il ressort du bilan de l’exercice comptable clos au 30 novembre 2020, que la société Joul (ancienne dénomination de la société ekWateur) a enregistré un résultat déficitaire de 8.978.226 euros. Le bilan passif révèle, au cours de cet exercice, un poste « emprunt » de 5.638.468 euros, qui n’existait pas en 2019 et un poste « dettes fiscales » de 34.863.314 euros en nette augmentation par rapport à celui de l’année précédente, l’augmentation globale du poste « emprunts et dettes » ayant été entre 2019 et 2020 de 28.648.826 euros et le passif global ayant été supérieur à celui enregistré en 2019 de 21.217.940 euros.
Il est encore relevé que depuis 2016, cette société n’a enregistré que des résultats négatifs, les pertes cumulées s’étant élevées entre 2016 et 2020 à la somme de 20.034.255 euros.
S’il résulte de l’attestation de l’expert comptable de la société ekWateur du 8 février 2022 que celle-ci dispose d’une trésorerie certaine, son solde bancaire ayant été de 8.048.000 euros en décembre 2021, cet élément n’apparaît cependant pas suffisant, au regard d’un passif enregistré au cours de l’année 2020.
En outre, la levée de fonds de 30.000.000 euros annoncée pour le printemps 2022 et attestée par l’expert-comptable de la société défenderesse, n’est pas, à ce jour, réalisée et ne peut donc être prise en compte.
Dans ces conditions, afin de prévenir le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise, il convient de faire droit à la demande de consignation par la société demanderesse du montant des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Paris entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation comme précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’instance ayant été engagée dans le seul intérêt de la société EDF, celle-ci supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions et pièces de la société ekWateur ;
Autorisons la société Electricité de France à consigner la somme de 1.809.321 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2021 et de la signification de l’arrêt d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de la société Electricité de France ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Eaux ·
- Résidence
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Indemnité
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Technologie ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Mission ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise médicale ·
- Procédure civile ·
- Camping ·
- Descendant ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Consentement ·
- Forfait
- Billet à ordre ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Bail commercial ·
- Immatriculation ·
- Personnalité morale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imagerie médicale ·
- Exclusion ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Médecine alternative ·
- Acupuncture ·
- Demande ·
- Statut ·
- Valeur
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- État d'urgence ·
- Obligation de reclassement ·
- Personnel ·
- Poste
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Transport ·
- Repos hebdomadaire ·
- Courrier ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Concession ·
- Liquidateur ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Client ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Sanction ·
- Licenciement
- Fournisseur ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Turbine ·
- Système ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.