Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2022, n° 19/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 novembre 2018, N° 15/01077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2022
N° RG 19/00372 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2KY
F DE Y
c/
Organisme CPAM DU PUY DE DÔME
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC RG 19/00545 et RG 19/00374
Grosse délivrée le :06 janvier 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/01077) suivant trois déclarations d’appel du 19 janvier 2019( RG 19/00372 et 19/00374) et du 29 janvier 2019 (RG 19/00545)
APPELANTE :
F DE Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Philippe COLLET de la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE et ASS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et assistée par Me Z DE A B, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DU PUY DE DÔME prise en la personne de son représentant légal […]
Non représentée, assignée à personne morale
SAS SIBLU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Europarc, […]
Représentée par Me BAUDOUIN substituant Me Marie SCHOCHER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 août 2009, alors qu’elle était en vacances au camping Les Sables du Midi, F de Y s’est blessée en descendant dans la piscine.
Le certificat médical initial mentionne une fracture non déplacée de la tête humérale gauche.
Par acte d’huissier du 15 février 2012, F de Y a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux la société par actions simplifiée Siblu France, exploitant du camping Les Sables du Midi, aux fins d’expertise médicale et d’obtention d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise médicale mais a rejeté la demande de provision.
Le 24 janvier 2013, le docteur X, en qualité d’expert, remettait son rapport.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2015, F de Y a assigné la société Siblu France devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de la voir déclarée responsable de son préjudice corporel, ordonner une nouvelle expertise médicale, et de la voir condamnée au versement d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2016, F de Y a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme afin que celle-ci fasse connaître le montant de sa créance définitive.
Les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 15/1077 et 17/587 ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Débouté F de Y de l’ensemble de ses demandes ;
' Débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes ;
' Condamné F de Y à payer à la société Siblu France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné F de Y aux entiers dépens de la procédure.
F de Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2019, F de Y demande à la cour de :
' Dire F de Y recevable et bien fondée en son appel ;
Réformant intégralement la décision déférée,
' Dire et juger que le certificat établi par mademoiselle C, reconnue comme salariée par la société Siblu elle-même, exerçant les fonctions de manager de piscine, est non dénié et émane d’un préposé ce qui engage par son contenu le commettant et ne peut être en aucun cas qualifié d’une attestation rédigée par un tiers ni soumis aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile ;
' Dire et juger que la rupture d’un barreau d’échelle de piscine, avérée par aveu de son propriétaire gardien, engage la responsabilité de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, l’anormalité de la chose inerte résultant en tant que de besoin du simple constat de sa brisure, état non conforme à sa destination ;
' Déclarer la société Siblu responsable du préjudice corporel souffert par F de Y des suites de son accident du 22 août 2009 ;
' Condamner la société Siblu à réparer l’entière modification des dommages révélés sous forme
d’arthrose définitive de l’épaule gauche, invalidante ;
' Dire et juger qu’il n’appartient pas à l’expert de se dispenser de répondre à la mission de détermination des séquelles corporelles, simplement parce qu’il fait une analyse juridique erronée et qui lui est au demeurant interdite sur les effets d’un choc traumatique « décompensant
un état antérieur latent et non manifesté » ;
' Désigner tel expert qu’il plaira avec mission usuelle en matière de réparation de préjudice corporel ;
' Condamner la société Siblu à payer et porter à F de Y une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
' Condamner la société Siblu également au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris ceux de référé de 2012 et d’expertise X, avec autorisation à recouvrement au profit de maître Z de A B.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2020, la société Siblu France demande à la cour de :
À titre principal,
' Constater que la responsabilité de la société Siblu n’est pas établie ;
' Constater que n’existe aucun droit établi à indemnisation pour F de Y ;
' Débouter F de Y de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner F de Y à verser à Siblu la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
À titre subsidiaire, et pour le cas où la cour déclarerait Siblu responsable,
' Constater que l’expertise judicaire réalisée par le docteur X a été réalisée contradictoirement, conformément à sa mission et aux règles de procédure civile ;
' Rejeter en conséquence la demande de nomination d’un nouvel expert ;
' Limiter la responsabilité de Siblu au préjudice consécutif à son fait ;
' Limiter l’indemnisation en conséquence ;
' Refuser d’accorder l’indemnité provisionnelle demandée ;
En tout état de cause,
' Condamner F de Y à verser à Siblu la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Siblu France :
Aux termes de l’article 1384 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’appelante expose qu’elle s’est blessée en descendant dans la piscine par l’échelle dont une marche s’est rompue. Elle recherche en conséquence la responsabilité de la société Siblu France en qualité de gardienne de ladite échelle.
Faisant valoir à juste titre que l’accident est un fait juridique qui se prouve par tout moyen, F de Y entend faire la preuve des circonstances de sa chute par sa pièce no 1 qu’elle présente devant la cour, non comme une attestation émanant d’un tiers, mais comme la reconnaissance des faits par la société Siblu France, qui serait engagée par les déclarations de sa préposée.
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose. La valeur probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du juge.
Comme l’a constaté le tribunal, il s’agit en l’espèce d’un écrit manuscrit sur une feuille à l’en-tête de la société Siblu France, ainsi rédigé : « Je soussignée Mlle C D, Manager de la piscine les Sables du midi confirme que l’échelle de la piscine (la marche) s 'est cassée lorsque Mme De Y est descendue, le 22 août 09. »
Si la société Siblu France reconnaît que D C était alors sa salariée, elle conteste sa qualité de « manager » et lui dénie tout pouvoir de représentation. Le préposé ne représentant pas son commettant, la reconnaissance des faits dont se prévaut F de Y n’émane pas de la société Siblu France. Elle ne peut valoir aveu opposable à cette dernière.
Ne vaut pas davantage aveu la lettre du 16 septembre 2009 par laquelle la société Siblu France présente à F de Y ses « sincères excuses pour tous les ennuis causés », faute d’être plus circonstanciée. Cette formule termine en effet ce qui n’est qu’une lettre d’atermoiement où, après avoir remercié F de Y pour sa « lettre à propos de [ses] vacances chez Siblu », la société Siblu France annonce qu’elle a besoin d’un délai de 28 jours pour « prendre en compte [ses] commentaires ».
En considérant que la demanderesse n’apportait pas la preuve de ses allégations sur les circonstances de l’accident, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments du dossier. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute F de Y de ses demandes visant à voir engager la responsabilité de la société Siblu France en sa qualité de gardienne de l’échelle de la piscine de laquelle elle a chuté, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, F de Y sera condamnée à payer la somme de 1 600 euros à la société Siblu France.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne F de Y à payer à la société Siblu France la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne F de Y aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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