Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2020, n° 19/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 octobre 2019, N° 19/01526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA c/ Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE BALMA, SARL SAINT AGNE IMMOBILIER |
Texte intégral
14/10/2020
ARRÊT N°419/2020
N° RG 19/04657 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NINX
CBB/KM
Décision déférée du 17 Octobre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 19/01526)
M. X
C/
D B
SARL SAINT AGNE IMMOBILIER
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE BALMA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame D B veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SAINT AGNE IMMOBILIER prise en sa qualité de liquidateur de la SCCV 'SCI LES ALLEES DE BALMA'
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE BALMA représenté par son syndic la SAS ACANTYS IMMOBILIER, dont le siège social est […]
[…]
[…]
Assigné le 25/11/2019 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SCCV Les Allées de Balma a fait construire un ensemble immobilier à Balma. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Sagena, aujourd’hui SA SMA.
Madame Y a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement au sein de la résidence le 22 octobre 2013 à la suite d’un contrat préliminaire du 13 décembre 2012. Les travaux ont été achevés le 26 septembre 2014 et Mme Y a emménagé dans les lieux le 12 novembre suivant.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 décembre 2014. La SA Acantys a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires.
La SCCV Les Allées de Balma a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2017 et la SARLU Saint-Agne Immobilier a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les 19 et 20 juillet 2017, Mme Y, assurée auprès de la Cie GMF, a déclaré un premier dégât des eaux dans la chambre n° 2 de l’appartement en provenance du balcon situé à l’étage au dessus n° B32 appartenant à M. A. Une expertise est intervenue le 30 août 2017. Puis un second sinistre de même nature est intervenu le 14 septembre 2017 suivi d’un avis technique du 22 janvier 2018. Et en janvier 2018, elle constatait des fissures sur les murs intérieur et extérieur de la chambre n° 2 de l’appartement. Puis le 3 juillet 2018, elle déclarait un nouveau dégât des eaux à la suite de travaux réalisés par la société Acrobat.
A la suite des déclarations de sinistre auprès de l’assureur DO, la SMA a désigné le cabinet Silex pour réaliser une expertise.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 août 2019, Mme B veuve Y a assigné la SCCV Les Allées de Balma, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SARLU Saint-Agne Immobilier, la SAS Acantys Immobilier, syndic de la copropriété, M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter une expertise.
La SCCV Les Allées de Balma a appelé en la cause la SMA Sagena Sagebat par assignation en date du 4 septembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Allées de Balma est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2019, le juge au visa de l’article 145, 263 et suivants du Code de procédure civile, a :
— Vu la jonction des procédures N° 19/01526 et 19/01561,
— rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. C,
— débouté les parties de toutes demandes sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— les a réservées en tant que de besoin,
— condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 octobre 2019, la SA SMA a relevé appel de la décision en intimant Madame Y, la SCCV Les Allées de Balma, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SARLU Saint-Agne Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Allées de Balma, en ce qu’elle a :
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— débouté la SMA de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par la SCCV SCI Les Allées de Balma pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir,
— débouté la SA SMA de sa demande de rejet des demandes formées à son encontre, faute de motif légitime,
— débouté la SA SMA de sa demande de condamnation de la SCCV « SCI Les Allées de Balma » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS SMA dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2020 demande à la cour, au visa des articles 31 et 145 du Code de procédure civile, de :
— réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse, et statuant à nouveau, à titre principal :
— rejeter la demande de jonction,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société Saint Agne Immobilier, ès qualité de liquidateur de la SCCV SCI Les Allées de Balma à l’encontre de la SMA SA,
A défaut,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la SMA SA faute de motif légitime,
— condamner la société Saint Agne Immobilier, ès qualité de liquidateur de la SCCV SCI Les Allées de Balma à verser à la SMA SA la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Saint Agne Immobilier, ès qualité de liquidateur de la SCCV SCI Les Allées de Balma aux dépens.
Subsidiairement :
— donner acte à la SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée,
— limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation,
— exclure de la mission de l’expert les désordres non déclarés à l’assureur dommages-ouvrage et notamment les fissures sur le mur de la chambre n°1,
— compléter la mission de l’expert comme suit :
— dire si les désordres se sont aggravés depuis le règlement de l’indemnité d’assurance et, le cas échéant, donner son avis sur le surcoût des travaux liés à cette aggravation,
— condamner la société Saint Agne Immobilier, ès qualité de liquidateur de la SCCV SCI Les Allées de Balma aux dépens.
Elle soutient que :
— la SCCV Les Allées de Balma n’est plus propriétaire donc elle n’a plus qualité pour agir contre l’assureur DO, seul le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires ayant ce pouvoir ; dès lors qu’elle ne présente plus d’intérêt pour agir, son action est irrecevable,
— le juge des référés ne pouvait donc pas ordonner la jonction des deux instances sans vérifier la recevabilité de l’action,
— en cours d’instance la SMA a versé au syndic l’indemnité d’assurance au vu du rapport d’expertise amiable, il lui suffit maintenant d’engager les travaux nécessaires à la reprise des désordres ; dès lors il n’est pas justifié d’un motif légitime,
— si de nouveaux sinistres sont survenus chez Mme Y en 2019 il lui incombe de régulariser une nouvelle déclaration de sinistre ce qui permettra de faire réaliser une nouvelle expertise DO préalable indispensable à l’action contre elle ; ce n’est qu’à défaut de réaction de l’assureur DO dans les 60 jours de la déclaration de sinistre qu’elle est recevable à agir en justice pour solliciter une expertise,
— elle a régularisé une déclaration de sinistre le 20 janvier 2020 mais elle ne régularise pas pour autant l’action,
— subsidiairement, la mission de l’expert doit être cantonnée aux seuls sinistres figurant dans l’assignation.
La SARLU Saint Agne Immobilier ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV Les Allées de Balma dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2020 demande à la cour au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2019 en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures et maintenu la société SMA dans la cause,
— rejeter toutes les demandes de la société SMA,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— le 29 juillet 2019 Madame Y a saisi le juge des référés d’une action contre la SCCV Les Allées Balma, la SAS Acantys Immobilier et M. A,
— la SCCV a appelé en cause la SMA le 4 septembre 2019 et le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement aux débats,
— la SCCV a souscrit une assurance DO le 5 août 2014 à effet au 2 octobre 2013 elle a donc intérêt à agir.
Mme B veuve Y dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2020 demande à la cour au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
— débouter la société SMA SA de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 octobre 2019 rendue par le juge des
référés du tribunal de grande instance de Toulouse,
— condamner la société SMA SA au paiement à Mme Y de la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les sinistres déclarés ont fait l’objet d’expertise et d’avis technique ; celui de juillet 2018 a été déclaré à la SMA par le syndic le 3 septembre 2018,
— il n’appartient pas au juge des référés de trancher la qualité de la SCCV Les Allées Balma à agir alors que l’action est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile,
— des provisions ont été versées mais les travaux ne sont toujours pas engagés,
— elle conteste le rapport d’expertise « récemment rendu » et les devis produits sont confus de sorte qu’elle ne peut pas savoir quels seront les travaux qui seront exécutés,
— depuis le 19 juillet 2017, son appartement a subi trois dégâts des eaux successifs causés par le défaut d’écoulement des eaux de pluie stagnant au niveau du balcon de l’appartement situé au-dessus du sien, ces désordres en ayant entraîné d’autres dans l’appartement.
La déclaration d’appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Balma le 25 novembre 2019. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2020.
MOTIVATION
La jonction entre deux procédures, est une mesure d’administration judiciaire contre laquelle aucun recours n’est ouvert. Sa demande de 'rejet de la demande de jonction’ est d’autant plus injustifiée qu’en l’espèce, la SA SMA dans sa déclaration d’appel, n’a pas saisi la cour d’une contestation relative à la jonction des procédures.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, il est suffisamment justifié d’un tel motif au vu du rapport d’expertise du 12 juillet 2019 de l’expert Frenois confirmant les constatations de l’entreprise Acrobat du 23 mai 2018 concernant des infiltrations d’eau dans l’appartement de Madame Y et celui de son voisin en dessous, en provenance du balcon de cette dernière dont la cause relèverait des défauts d’exécution du constructeur chargé du lot étanchéité.
Dès lors que la SCCV Les Allées de Balma actuellement représentée par son liquidateur était assignée par Madame Y pour participer aux opérations d’expertise, alors que seul le syndic de copropriété était assigné et non pas le syndicat des copropriétaires, il apparaissait nécessaire pour la SCCV Les Allées de Balma en sa qualité de souscripteur de l’assurance de dommage ouvrage suivant
contrat n° 7653007/2 69297/000 du 5 août 2014 à effet au 2 octobre 2013, d’appeler en la cause son assureur dommage ouvrage, la SMA.
La SCCV Les Allées de Balma justifiait donc d’un intérêt à agir, son action n’étant pas à ce stade de la procédure manifestement vouée à l’échec et il appartiendra au juge du fond, une fois saisi, de vérifier l’actualité de l’intérêt et la qualité de la SCCV Les Allées de Balma à agir et/ou à défendre, le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’ayant pas le pouvoir de trancher la recevabilité de l’éventuelle action au fond.
Le sinistre a été déclaré à la SA SMA qui a répondu, le 22 janvier 2018, qu’au vu de l’avis technique qu’elle a fait réaliser, les désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs dès lors qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination. Les travaux prévus à cet avis technique établi par l’entreprise Acrobat d’un montant de 572 €, ont été réalisés à l’initiative du syndicat de copropriété ainsi qu’il ressort du courriel du syndic en date du 11 avril 2018.
Par ailleurs, le cabinet Silex indique dans son rapport du 2 mai 2018 avoir été mandaté par la SA SMA « à la suite de la déclaration de sinistre » ce qui signifie qu’un nouveau sinistre était apparu, lequel avait été déclaré à l’assureur DO.
Enfin il est produit la nouvelle déclaration de sinistre de la SAS Acantys, syndic de copropriété, du 3 septembre 2018 signalant la persistance des infiltrations d’eau dans le logement de Madame Y au niveau du balcon de l’appartement voisin malgré la réalisation des travaux par l’entreprise Acrobat.
De sorte que la SA SMA n’est pas fondée à opposer les articles
L. 242-1 et A 243-1 du Code des assurances qui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
Dès lors, si depuis l’assignation délivrée par Madame Y, la SMA a, comme elle l’indique « pris position et versé une indemnité d’assurance au syndic qui doit réaliser des travaux sur les parties communes », il demeure que, considérant la récurrence des désordres de même nature tels que visés aux déclarations de sinistres leur caractère évolutif, malgré une intervention de l’entreprise Acrobat, la mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire pour vérifier les causes, l’étendue des désordres, leur imputabilité, les moyens d’y remédier définitivement et leur coût.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Et nul n’est besoin de rappeler à l’expert l’étendue de sa mission en l’état des termes de l’ordonnance qui précise qu’il lui appartient de :
— « dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis »,
— « dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté »,
— et « d’apprécier le coût et la durée d’exécution (des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités) au vu des devis remis par les parties ».
De sorte que la demande de complément d’expertise sollicitée au subsidiaire est sans objet, la SA SMA devant en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare la cour non saisie de la contestation de la SA SMA portant sur la jonction des procédures n° RG 19/01526 et 19/01561 par le premier juge.
— Déclare recevable la demande d’expertise de la SCCV Les Allées de Balma, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SARLU Saint-Agne Immobilier, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Balma, représenté par son syndic la SAS Acantys, et de Madame Y au contradictoire de la SA SMA.
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Déboute la SA SMA de sa demande de complément d’expertise.
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la SA SMA à verser à Madame Y et à la SCCV Les Allées de Balma, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SARLU Saint-Agne Immobilier, la somme de 1000 € pour chacune.
— Condamne la SA SMA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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