Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 18/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02264 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/MC
Numéro 20/02767
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 20/10/2020
Dossier : N° RG 18/02264 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G6YU
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
SCI CADUCEE
C/
M J-K, H I EP. J-K épouse J-K, L J-K, Y Z, A B, C D, E F, G F, Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MIRANDE NIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame O, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Q, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCI CADUCEE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur M J-K
né le […] à MARRAKECH
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H I épouse J-K
née le […] à […]
de nationalité Française
[…], […], […]
99 FLORIDE / ETATS-UNIS
Monsieur L J-K
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B
née le […] à SURESNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C D
née le […] à NANTES
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E F
née le […] à LIMOGES
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur G F
né le […] à LIMOGES
de nationalité Française
[…]
[…]
Syndicat de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MIRANDENIA
[…]
[…]
Représentés et assistés par Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG : 14/00762
Vu l’acte d’appel initial du 06 juillet 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 30 avril 2018, exécutoire par provision, qui a ordonné la destruction sous astreinte par la S.C.I. CADUCEE d’un balcon construit par cette société au deuxième étage de son immeuble en retenant d’une part un empiétement du balcon au-delà de la limite de propriété au-dessus de la cour intérieure et d’autre part, la création d’une vue contraire aux dispositions de l’article 678 du code civil,
Vu la décision de rejet de levée de l’exécution provisoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 20 mai 2020 qui a fixé les limites de propriété et sollicité des explications,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MIRANDENIA à […], ainsi que par les copropriétaires individuellement, qui demandent la confirmation du jugement et la destruction du balcon en se fondant sur l’article 678 du code civil et paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 septembre 2020 par la S.C.I. CADUCEE :
— qui poursuit la réformation du jugement en ce qu’il ordonne la démolition et qui soutient que le dispositif occultant régularise la création d’une vue qui serait irrégulière,
— qui soutient l’existence d’une vue sur la parcelle voisine, en invoquant la prescription trentenaire acquisitive d’un tel droit,
— qui soutient à titre subsidiaire, que le dispositif occultant en place supprime toute vue illégale,
— qui sollicite subsidiairement l’institution d’une mesure d’instruction,
— qui, reconventionnellement, demande à ses adversaires une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 11 décembre 2019.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
La S.C.I. CADUCEE est propriétaire de l’immeuble cadastré BD 17.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRANDENIA possède la parcelle BD 21 cadastrée à […].
Le litige ne porte plus que sur les vues sur cour de la propriété MIRANDENIA cadastrée CD 22
Une vue illégalement créée doit être supprimée par une exécution en nature ; en revanche, en droit, une aggravation de servitude n’est pas nécessairement sanctionnée par la démolition, le juge pouvant lui préférer une réparation par équivalent en fonction des intérêts en présence.
En l’espèce, les faits prouvent que le deuxième niveau de l’immeuble appartenant à la S.C.I. CADUCEE cadastrée BD 17 disposait d’une vue sur une cour intérieure de la copropriété MIRANDENIA cadastrée BD 22 ; avant réalisation de travaux par la S.C.I. CADUCEE, qui ne l’ont pas créée.
Ces faits sont les suivants :
— le balcon litigieux n’existait certes pas,
— mais il existait une fenêtre qui a été agrandie pour être transformée en porte-fenêtre permettant l’accès au balcon,
— il n’existait aucun balcon au premier étage mais existait en revanche à ce niveau du premier étage la fenêtre qui s’y trouve toujours,
— au rez-de-chaussée existait une courette à l’air libre séparée de la cour appartenant à la copropriété MIRANDENIA par un mur sans qu’il soit établi que ni un passage, ni une vue, aient jamais été pratiqués dans ce mur présumé mitoyen,
— aucun balcon n’a été aménagé au 1er étage,
— le mur mitoyen est à moins de 1,90 m de la façade où s’ouvrent ces fenêtres, puisque le plan annexé à la demande d’autorisation administrative de travaux déposée sous la référence PC 06448312B0039 M1 le 23 novembre 2012, révèle que la distance existant entre le mur (juridiquement présumé mitoyen) aujourd’hui recouvert et la façade de l’immeuble de la S.C.I. CADUCEE où s’ouvre le balcon, est de 1,58 mètres, inférieure à la distance légale de 1,90 mètres imposée par le code civil ; si l’on considère que cette distance de 1,58 m se mesure entre les parements extérieurs des deux murs parallèles (mur séparatif et mur de façade), elle reste en parfaite cohérence avec la mesure de 1,69 m portée dans le projet de plan de bornage qui prend la mesure à partir du milieu du mur séparatif des cours, mur présenté comme mitoyen.
Par conséquent, la fenêtre qui existait au 2e étage, aujourd’hui transformée en porte-fenêtre pour l’accès au balcon litigieux nouvellement construit, ainsi que celle du 1er étage qui n’a pas été modifiée, se situaient déjà avant travaux à moins de 1,90 mètres, ce dont il résultait qu’il y avait, depuis plus de 30 ans ainsi que cela se déduit des pièces, titre de servitude de vue préexistante, résultant d’un titre non écrit ; cette servitude bénéficiait aux deux niveaux d’habitation de l’immeuble appartenant à la S.C.I. CADUCEE sur la cour de l’immeuble de la copropriété MIRANDENIA. La preuve est même rapportée que des escaliers extérieurs existaient dans le temps avant d’être supprimés de sorte que les vues qui existaient dans la situation d’avant travaux constituaient une réduction de droits de vues antérieures, unilatéralement décidée par son bénéficiaire mais sans extinction totale.
En considération de ces constatations, et après réouverture des débats sur ce point, la construction des balcons ne constitue pas une création mais l’aggravation de la servitude préexistante de vue, jamais éteinte ni totalement détruite par son bénéficiaire ; cette vue s’exerçait depuis l’ouverture qui y
donne aujourd’hui accès au balcon par transformation de l’ancienne fenêtre en porte-fenêtre. L’hypothèse d’application de l’article 678 du code civil n’est donc pas remplie puisqu’une servitude préexistait ; la démolition n’étant pas invoquée sur le fondement du moyen de l’aggravation, la S.C.I. CADUCEE sera reçue en son appel fondé sur la préexistence d’une servitude et la non application de l’article 678 du code civil.
La cour n’a pas à se prononcer sur l’appréciation de la mesure de l’aggravation afin de trancher entre démolition ou maintien de l’ouvrage moyennant indemnité ; la copropriété ne l’a pas saisie de cette question.
Le balcon ne peut pas être démoli sauf sa réduction en exécution du pécédent arrêt.
La vue n’étant pas illégale et le débat n’étant pas porté sur l’appréciation de l’aggravation par la copropriété MIRANDENIA, la cour n’a ni à imposer la pose de dispositif occultant, ni à en déterminer les caractéristiques. Le balcon peut être librement utilisé dans les caractéristiques que l’administration a acceptées.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La création du balcon ayant suscité un légitime débat tout en constituant un fait accompli d’aggravation de servitude non sanctionnée par la démolition, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la destruction totale du balcon,
* dit que l’immeuble de la S.C.I. CADUCEE implanté sur la parcelle BD 17 disposait de titres de servitudes de vue depuis plus de trente ans s’exerçant sur la parcelle CD 22 propriété actuelle de la copropriété MIRANDENIA,
* dit que la création du balcon ne constitue pas une violation de l’article 678 du code civil,
* déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MIRANDENIA de leur demande de démolition sur ce fondement,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Mme Q, Président, et par Mme O, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N O P Q
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