Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 octobre 2020, n° 18/02264
CA Pau
Infirmation 20 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de vue préexistante

    La cour a constaté que la SCI CADUCEE disposait d'une servitude de vue préexistante sur la parcelle de la copropriété MIRANDENIA, rendant ainsi la création du balcon conforme à cette servitude.

  • Accepté
    Absence de violation des distances légales

    La cour a jugé que la distance entre le balcon et le mur mitoyen était conforme aux exigences légales, et que la vue créée par le balcon ne constituait pas une violation des dispositions du Code civil.

  • Rejeté
    Droit à compensation des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SCI CADUCEE au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIRANDENIA, la cour d'appel de Pau a été saisie d'un appel concernant la décision du tribunal de grande instance de Bayonne, qui avait ordonné la démolition d'un balcon pour empiétement et création d'une vue illégale. La cour de première instance a retenu que le balcon violait l'article 678 du code civil. En appel, la cour a constaté qu'une servitude de vue préexistait depuis plus de trente ans, rendant la création du balcon conforme. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant que la démolition n'était pas justifiée et que la vue n'était pas illégale. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 18/02264
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/02264
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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