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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 oct. 2020, n° 20/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 juillet 2020, N° 20/210 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 20/02738
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE
du 16 octobre 2020
Dossier : N° RG 20/01729 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTJS
Affaire :
S.A.S. DISPAC
C/
[…]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Z A, Présidente de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de X Y, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. DISPAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
3840-418 VAGOS / PORTUGAL
Représentée par Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
* * *
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BAYONNE (RG n°20/210) dans un litige opposant la SAS DISPAC dont le siège social est situé à Bayonne à l’EURL ALFONSO SANTIAGO dont le siège social est au PORTUGAL ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 juillet 2020 par le conseil de la SAS DISPAC, intimant l’EURL ALFONSO SANTIAGO, enregistrée sous le numéro RG 20/1729 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai envoyé par le greffe le 18 août 2020 informant les parties de ce que l’affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avocat de l’intimée en date du 3 septembre 2020 ;
Vu le message RPVA adressé par le greffe de la cour le 31 août 2020 demandant à l’appelante de bien vouloir justifier de la signification de la déclaration d’appel ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 24 septembre 2020 demandant à l’appelant de présenter ses observations écrites, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu le courrier en date du 28 septembre 2020 par lequel le conseil de l’appelante expose :
— que la mention contenue dans l’avis de fixation à bref délai quant aux délais applicables aux parties demeurant à l’étranger pouvait prêter à confusion ;
— que la caducité prévue à l’article 905-1 n’est pas d’ordre public et relève de l’appréciation du magistrat ;
— qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle de signifier à l’étranger dans un délai de 10 jours, entre le 18 et le 28 août ;
— qu’il existe une coutume suivant laquelle on ne fait pas courir les délais pendant la période de vacation judiciaire d’été.
SUR CE :
Vu l’article, 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L’alinéa 1er de l’article 905-1 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.».
Suivant les dispositions de l’article 911-2 du même code, ' les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
- (…)
- de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités'.
L’appelante a été destinataire d’un avis de fixation envoyé par le greffe le 18 août 2020 faisant courir le délai de dix jours prévu par l’article 905-1 alinéa 1er précité. Elle disposait donc d’un délai expirant au 28 août 2020 pour faire signifier, par voie d’huissier, leur déclaration d’appel à l’intimé qui n’avait alors pas constitué avocat.
Les dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile s’appliquent lorsque celui à qui le délai est prescrit demeure à l’étranger et non pas lorsque c’est le destinataire de l’acte qui réside hors du territoire national.
En l’espèce, l’appelant qui doit signifier la déclaration d’appel est domicilié en France tandis que l’intimé destinataire de cet acte a son siège social à l’étranger. Les dispositions de l’article 911-2 ci dessus ne bénéficient donc pas à la SAS DISPAC.
Il résulte des éléments versés au dossier que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à l’intimée qui n’a constitué avocat que postérieurement à l’expiration du délai de l’article 905-1.
En réponse aux observations de l’appelante :
— la mention contenue dans l’avis de fixation à bref délai quant aux délais applicables aux parties demeurant à l’étranger vise expressément l’article 911-2 du code de procédure civile ;
— l’article 905-1 prévoit que la caducité est relevée d’office par le président de chambre, ce qui ne laisse pas de place à une appréciation d’opportunité ;
— l’usage (et non la coutume) suivant lequel les avis de fixation à bref délai sont 'gelés’ pendant la période estivale n’a pas de valeur normative. Il n’a pas été reconduit pendant l’été 2020 afin de ne pas aggraver le retard pris dans les procédures au 1er semestre 2020 du fait de la grève des avocats suivie de la période d’état d’urgence sanitaire.
En conséquence, en application des sanctions prévues par l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d’appel interjetée par la SAS DISPAC doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Z A, Présidente de la 1re Chambre civile,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel formée le 30 juillet 2020 par le conseil de la SAS DISPAC,
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 16 octobre 2020.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
X Y Z A
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