Infirmation partielle 29 juin 2021
Rejet 30 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 juin 2021, n° 20/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 septembre 2010, N° 07/03522 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SATRAS SOCIETE D'APPLICATION DE TRAVAUX SPECIAUX, Société Anonyme MAAF ASSURANCES SA, Société AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 20/05960
N° Portalis DBVX-V-B7E-NGXW
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VALENCE
Au fond
du 21 septembre 2010
RG : 07/03522
G
C/
GABAN
Z
X
A
C
Y
S.A.S. SATRAS SOCIETE D’APPLICATION DE TRAVAUX SPECIAUX
Société Anonyme MAAF ASSURANCES SA
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur R G, de nationalité française, né le 02.12.1967 à […], demeurant […]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE
LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
1/ Monsieur T D né le […] 51 […] française, demeurant […]
2/ Madame U D née Z née le […] à […]
française, demeurant […]
Représentés par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
1/ Monsieur V A, Né le […] à […], de nationalité française, Directeur d’hôpital, demeurant […]
2/ Madame J-AD X divorcée A, née le […] à […], de nationalité française, Médecin du travail, demeurant […]
Représentés par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009
Ayant pour avocat plaidant Me AB GOURRET, avocat au barreau de la Drôme
S.A. M. A.A.F. ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […], […]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble
1/ La société SATRAS SOCIETE D’APPLICATION DE TRAVAUX SPECIAUX, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 391 480 837, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 812
1/ Monsieur W C, architecte à la retraite, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
2 /La Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, immatriculée au répertoire SIREN sous
le n° 784 647 349 ayant son siège […].
Représentée par Me Laurent O, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat Plaidant au barreau d’AVIGNON
M. AB Y
[…]
[…]
INTIMÉ N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2021
Date de mise à disposition : 29 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AG AH-AI, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, AG AH-AI a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l’égard de M. AB Y, l’huissier chargé de lui signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 novembre 2020, mais contradictoires à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AG AH-AI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
AB Y, propriétaire depuis le […] d’un maison située à Mirmande dans la Drôme provençale, a réalisé à partir de 1976 différents travaux d’extension en construisant de nouveaux
bâtiments autour de l’ancien ;
Ces travaux se sont étalés sur une période de 20 ans et ont été effectués par tranches successives, AB Y ayant expliqué avoir assuré, lui-même, la conception et la mise en 'uvre de cette extension.
********************
Le 28 juillet 1999, AB Y a vendu sa propriété à V A et J-AD A pour la somme de 1.130.000 francs (soit 172.263 euros) ;
Les travaux étaient au stade ''hors d’eau, hors d’air'', les menuiseries extérieures étant approvisionnées ; l’étanchéité des terrasses restait à faire tout comme les aménagements intérieurs ;
Les travaux ont donc été continués par les acquéreurs, les époux A, sur la base d’un permis de construire délivré par le maire de la commune de Mirmande le 12 septembre 2000 ;
Les époux A ont confié la maîtrise d''uvre à W C, architecte installé dans la Drôme, sans qu’aucun écrit ne soit rédigé, et moyennant honoraires à hauteur de 55.000 francs soit 8.384 euros ;
W C -assuré par la Mutuelle des Architectes de France (la MAF)- a sélectionné 6 les entreprises (dont deux allaient être concernées par la présente procédure : la société Satras et l’entreprise R G) ;
Le 6 novembre 2000, les époux A et W C ont signé un contrat de marchés de travaux avec la SA Satras assurée auprès de la société Areas Cma ;
Ce contrat a confié à la SA Satras «'les travaux démolition et gros-'uvre'» à réaliser dans un délai de 5 mois à compter du 6 novembre 2000 ' pour un montant total de 222.000 francs (soit 30.489 euros en 2000) ;
Ce montant a été arrêté suite à un devis de 261.151 francs HT, revu ''à la baisse'', le 19 octobre 2000 suite à un premier devis du 21 février 2000 ;
Le même jour, 6 novembre 2000, les époux A et W C ont également signé un contrat de marchés de travaux avec l’entreprise Livronnaise de Carrelage, R G, assurée auprès de la société MAAF ;
Aux termes de ce contrat, l’entreprise R G s’est vue confiée «'la réalisation des carrelage-Faïence'» – à réaliser dans un délai de 5 mois à compter du 6 novembre 2000 – pour la somme de 50.694 francs (soit 7.728 euros en 2000) ;
Ce contrat a été établi sur la base d’un devis du 22 septembre 2000 présenté par R G pour ''la réalisation de la fourniture et de la pose des carrelage sur 42 m² de terrasse (13.900 francs HT)-ainsi que la réalisation de travaux d’étanchéité de cette terrasse (8.400 francs HT)'' ;
Les travaux ont débuté à la fin de l’année 2000 et se sont achevés début juin 2001 date à laquelle les époux A ont pris possession des lieux et réglé les intervenants sans aucune retenue, avec, donc, réception tacite de l’ouvrage ;
Un décompte définitif daté du 21 novembre 2003 comportant le tampon de monsieur C, a mentionné un montant total des travaux TTC de 639.607,30 francs soit 97.507,50 euros dont, notamment :
• pour la société Satras : 234.241 francs (soit 35.709 euros) se décomposant ainsi :
222.000 francs pour démolition/ gros-'uvre/toiture, et 12.241 francs pour TS fondations,
• pour l’entreprise Livronnaise de Carrelage G R : 55.944 francs (soit 8.528 euros) se décomposant ainsi :
33.644 francs pour carrelage/faïence, et 22.3000 francs étanchéité/toiture/terrasse.
********************
Un an plus tard, par acte du 7 juin 2002, monsieur et madame A ont vendu ce bien à T D et U D moyennant le prix de 350.633 euros, cet acte précisant que l’extension et la création d’une chambre n’étaient pas achevées.
********************
Dix-huit mois plus tard, le 2 décembre 2003, les époux D ont fait constater par Maître E huissier de justice à Loriol sur Drôme, la présence de fissures et d’infiltrations sur les murs et le plafond du séjour et de la cuisine situé dans le bâtiment édifié sous l’une des terrasses.
A la demande des époux D, le juge des référés a confié par ordonnances des 30 juin 2004 et 1er juin 2005 une mission d’expertise à AC L, expert judiciaire.
Aux termes de son rapport définitif du 21 septembre 2006, l’expert judiciaire a tout d’abord rappelé que le bien immobilier était constitué :
• d’une part, un bâtiment d’origine qui n’a pas posé de difficulté,
• d’autre part, une extension composée d’un bâtiment en rez-de-chaussée prolongé par un bâtiment à deux niveaux, ces deux bâtiments faisant l’objet du litige.
L’expert a constaté :
que le bâtiment construit sur deux niveaux comportaient des fissures traversantes sur les murs des chambres de l’étage et des fissures verticales sur les murs du couloirs de l’étage ;
• que le bâtiment en rez-de chaussé comprenant une entrée, la pièce de vie et une cuisine américaine et réalisé avec des briques et des pierres et ne comportait aucune fondation, que les murs n’étaient pas été renforcés, que les murs étaient marqués par des fissures horizontales et verticales ;
• que ces désordres ont provoqué des infiltrations obligeant les propriétaires à être constamment présents dans les lieux pour limiter les dommages notamment en épongeant les eaux qui s’infiltraient.
L’expert a conclu que le bâtiment en simple rez-de-chaussée était inutilisable, et que l’immeuble se trouvait ainsi partiellement impropre à sa destination.
L’expert identifie 3 types de désordres :
• infiltrations d’eau au niveau des terrasses,
• infiltration d’eau en toiture,
• fissures et micro fissures grevant les maçonneries.
Après avoir fait réaliser un diagnostic géotechnique par un sapiteur, l’expert a imputé ces désordres :
• à monsieur Y qui, à l’origine, a choisi un mode de construction totalement inadéquat par rapport à la qualité du sol (terrain argileux sensible aux variations hydriques avec lit de pierres sèches qui accentue le phénomène) ;
• à la société Satras qui a accepté de réaliser, au moins en partie les travaux prévus (en minorant sa facture) alors qu’il avait constaté l’absence de fondations, « probablement à la demande des époux A pour des raisons économiques » ;
• à R G qui a utilisé un procédé non conforme pour réaliser des travaux d’étanchéité alors qu’il connaissait l’état instable du support ;
• à monsieur C, l’architecte maitre d''uvre :
* qui a accepté de concevoir les travaux tels que réalisés alors qu’il avait constaté l’absence de fondations,(« probablement à la demande des époux A pour des raisons économiques »),
* qui ayant la charge de la direction des travaux, a laissé faire R G alors que ce dernier ne respectait pas le procédé,
* qui n’a pas pris en considération l’état de la menuiserie en bois et de la fenêtre de type 'il de b’uf.
L’expert a préconisé 3 solutions de remise en état :
• une solution A correspondant à des travaux de reprise pour un coût total de 40.169 euros mais avec une certitude de réapparition des désordres ;
• une solution B correspondant à des travaux de reprises avec une démolition partielle et une stabilisation du reste, pour un coût total de 102.84 euros mais sans garantie définitive de la réapparition des désordres ;
• une solution C correspondant à la démolition du bâtiment du rez-de-chaussé et à sa reconstruction complète pour un prix de 281.772,75 euros solution qui garantit la non réapparition des désordres.
********************
Par exploit en date des 18, 19, 20 septembre 2007 et 5 octobre 2007, les époux D et leurs enfants majeurs, ont fait assigner devant le tribunal de grande Instance de Valence et en indemnisation de leurs préjudices :
• les époux A, leur vendeur,
• W C, l’architecte et son assureur la MAF,
• la société Satras et son assureur la Cie Areas,
• l’Entreprise Livronnaise de Carrelage G R et son assureur la société MAAF.
********************
Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Valence a condamné séparément tous les intervenants cités par l’expert – à indemniser les consorts D pour une somme totale de 114.704 euros, à l’exception des époux A, et à l’exception également de la société MAAF (assureur de l’entreprise de R G).
Plus précisément, le tribunal a :
• condamné monsieur C et la MAF, responsable à 50 %, à payer aux consorts D la somme de 51.420,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages matériels ;
• condamné monsieur G, responsable à 25 %, à payer aux consorts D la somme de 25.710,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages matériels ;
• condamné la société SA Satras, responsable à 25 % à payer aux consorts D la somme de 25.710,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages matériels ;
• condamné monsieur C et la MAF dans la limite de la garantie souscrite par monsieur C à payer aux consorts D la somme de 5.932,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages immatériels ;
• condamné monsieur G à payer aux consorts D la somme de 2.966,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages immatériels ;
• condamné la société Satras et la société Areas Dommages dans la limite de la garantie souscrite par la société Satras à payer aux consorts D la somme de 2.966,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dommages immatériels ;
• débouté les consorts D de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux A ;
• débouté les consorts D de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF, assureur de R G ;
• débouté monsieur C et la MAF de l’intégralité de leurs appels en garantie ;
• condamné monsieur C, la MAF, monsieur G, la société Satras et la société d’assurances Areas Dommages à payer aux consorts D la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le tribunal a retenu pour l’essentiel :
s’agissant de la responsabilité des époux A :
• que les époux A n’ont pas eu à constater les désordres dans la mesure où d’après l’expert les fissures et infiltrations sont apparues après la vente aux époux D ;
• que l’expert n’a pas été formel lorsqu’il a indiqué dans son rapport que la minoration des prestations provenait « probablement » de la demande des époux A pour raison économique ;
• que c’est sur conseil de l’architecte et de bonne foi que les époux A après avoir constaté de petites infiltrations ont posé du silicone sur certains joints des carrelages et plinthes des terrasses qui ont masqué les désordres ;
• que dans ces conditions la connaissance des vices par les époux A n’est pas établie ;
• que les époux A doivent donc être mis hors de cause.
S’agissant de la société d’assurance MAAF, assureur de R G :
• qu’il est établi que R G n’avait souscrit auprès de cette compagnie aucune assurance pour l’activité d’étanchéité, et que la société d’assurance doit donc être mise hors de cause.
S’agissant de la responsabilité des autres intervenants :
• qu’au regard du rapport d’expertise, le maitre d''uvre est responsable à 50 %, la société de gros 'uvre Satras à 25 % et R G à 25 % ;
S’agissant de la réparation :
• que la solution B proposée par l’expert consistant à démolir et reconstruire le bâtiment en rez-de-chaussée uniquement au niveau de l’entrée et de la cuisine en stabilisant le restant de l’ouvrage et a stabiliser le bâtiment sur deux niveaux en reprenant les autres désordres sur la terrasse Est et sur les menuiseries et peintures le tout pour un coût de 102.841,40 euros TTC, était une solution adaptée et proportionnée aux désordres, même si elle ne garantissait pas le non réapparition des désordres ;
• que si la solution C qui garantit la non-réapparition des désordres, cette solution aurait l’inconvénient de donner lieu à un embellissement certain du bâtiment et serait fortement majoré financièrement.
********************
Les consorts D ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour d’appel de Grenoble a :
*déclaré irrecevable l’appel des époux A contre M. Y,
*confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
• mis hors de cause la SA MAAF Assurances,
• rejeté la demande au titre du préjudice moral des consorts D,
• condamné monsieur C, la MAF, M G, la société Satras et la Cie Areas à verser aux consorts D la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*mais infirmé en ce qu’il a :
• condamné in solidum monsieur et Mme A, monsieur C et la société Satras payer à monsieur et Mme D les sommes de :
* 91.250 euros HT outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état,
* 24.400 euros au titre des préjudices matériels et immatériels.
• condamné in solidum monsieur et Mme A, monsieur C et monsieur G à payer à monsieur et Mme H la somme de 6.230 euros HT outre TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état ;
• dit que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à monsieur C ;
• dit que la société Areas Dommages doit sa garantie à la société Satras dans la limite, pour les préjudices immatériels arrêtés à la somme de 24.400 euros, de la somme de 76.224 euros outre une franchise de 20 % du montant des condamnations ;
• rejeté le recours en garantie de la société Satras et de la société Areas Dommages ;
• dit que monsieur et madame A seront relevés et garantis par monsieur C, monsieur G et la société Satras des condamnations prononcées contre eux ;
• condamné in solidum monsieur et madame A, monsieur C, la société Satras et monsieur G à payer aux consorts D une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné monsieur et madame A, sans garantie de monsieur C, de la société Satras et de monsieur G, à payer à monsieur Y une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum monsieur et madame A, monsieur C, la société Satras et monsieur G aux dépens de première instance, comprenant les frais et honoraires de l’expert et la procédure de référé, et d’appel ;
• dit que monsieur et madame A conserveront a leur charge les dépens de la procédure engagée à l’encontre de monsieur Y ;
• accordé droit de recouvrement à Maître Ramillon, Maître Wien, et la SCP Grimaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour d’appel de Grenoble a retenu dans son arrêt du 11 mars 2014 :
• que les époux A, les vendeurs devaient être retenus dans le cadre de la garantie des vices cachés, qu’ils ont reconnu être les auteurs des raccords de silicone sur les joints de carrelage et de plinthes de la terrasse, qu’ainsi les fissures de la terrasse ont été volontairement maquées ou amoindries, que les époux A ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’étaient pas informés de l’absence de fondations, qu’en effet ils ont refusé le devis de la société Satras portant sur la création de fondations, faisant alors le choix d’une réduction du montant de la prestation ;
• que monsieur et madame A, monsieur C, et la société Satras sont ensemble responsables des dommages résultant de l’infiltration d’eau en toiture et des micro-fissures ;
• que monsieur et madame A, monsieur C et monsieur G sont ensemble responsables des dommages résultant des infiltrations d’eau au niveau des terrasses ;
• que la solution C retenue par les consorts D, qui a non seulement vocation à réparer les dommage mais également à l’embellissement du bâtiment, conduit à faire supporter aux vendeurs, au maitre d''uvre et aux entrepreneurs des dommages qui affectent la partie ancienne et sur laquelle ils ne sont pas intervenus, que cette solution va donc au delà du principe selon lequel la réparation des dommages tend à la remise en état de la personne lésée
dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l’apparition de ceux-ci et par celui qui en est responsable ;
• que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la solution B qui est suffisante à la remise en état considérant que l’expert précise que le risque de réapparition des désordre est minime et éventuel ;
• que le préjudice matériel est justifié par les frais de déménagement et de garde meuble à hauteur de 7.000 euros et le préjudice lié à la perte de jouissance est établi à hauteur de 15.000 euros, la réparation de ces préjudice incombant ensemble à monsieur et madame A, monsieur C, et la société Satras à l’exception de monsieur G dont l’activité n’est pas à l’origine de ces préjudices ;
• que l’allocation d’une somme de 2.400 euros est justifiée au regard du fait que pendant les deux mois de travaux de remise en état, une partie de la maison va être inutilisable ;
• que les consorts D ne présentent aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral ;
• que la Mutuelle des Architectes ne conteste pas devoir sa garantie à monsieur C ;
• qu’il en est de même pour la société Areas Dommage dans la limite de son engagement au titre du contrat signé avec la société Satras ;
• que les travaux spécifiquement réalisés par monsieur G ne son pas couverts par l’assurance de la société MAAF laquelle par conséquent est mise hors de cause ;
• qu’au regard des désordres constatés qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, monsieur et madame A, en leur qualité de maître d’ouvrage lors des travaux litigieux, sont bien fondés à obtenir la garantie du maître d''uvre et des entreprises qui les ont exécutés ;
• que l’action des époux A à l’encontre de monsieur Y est irrecevable en ce qu’ils ne justifient pas que le jugement du 21 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Valence a été notifié à monsieur Y de sorte que le délai de deux ans pour agir, délai prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile, était expiré le 10 juin 2013 date à laquelle monsieur Y a été assigné.
********************
Les consorts D se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a :
• cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum :
* monsieur et madame A, monsieur C et la société Satras à payer aux consorts D, au titre de la reprise des désordres l’affectant, la somme de 91.250 euros,
* monsieur et madame A et messiers G et C à payer aux consorts D somme de 6.230 euros.
• remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble,
autrement composée ;
• condamné monsieur et madame A, monsieur C et les sociétés Satras, Areas Dommages et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
• condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur et madame A, monsieur C, et les sociétés Satras, Areas et la société Mutuelle des Architectes Français à payer la somme globale de 3.000 euros aux consorts D et rejeté les autres demandes.
La cassation a été prononcée sur les motifs suivants :
« Attendu que, pour fixer à une certaine somme l’indemnisation au titre des travaux de remise en état, l’arrêt retient que la solution B ne saurait être écartée au motif que son défaut est la réapparition de désordres dans la mesure où l 'expert précise que celle-ci est éventuelle et que ceux-là seraient minimes et que la mise en 'uvre de la solution C, décrite avec garantie définitive, tend à faire supporter aux vendeurs, au maître d''uvre et aux entrepreneurs des travaux supplémentaires à ceux de reprise en sous-'uvre qu’ils leur reprochent de ne pas avoir exécutés, qu’elle donne lieu à un embellissement certain du bâtiment ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si seul le mode opératoire correspondant à la solution C permettait de supprimer définitivement la cause des désordres constatés – la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
********************
Par déclaration du 28 décembre 2015, monsieur T D et Mme U D ont saisi la Cour d’appel de Grenoble désignée comme juridiction de renvoi.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour d’appel de renvoi de Grenoble, autrement composée, a :
• Constaté le désistement d’instance et d’action de monsieur D et madame D née Z à l’encontre de monsieur AB Y ;
• Infirmé le jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SA MAAF Assurances et rejeté la demande au titre du préjudice moral des consorts D ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
• Rappelé que la cassation ne concerne que l’indemnisation des travaux de remise en état, les autres points de l’arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour d’appel de Grenoble étant désormais définitifs ;
• Condamné in solidum monsieur V A, madame J-AD X divorcée A, monsieur W C, la société MAF, la SARL Satras, monsieur R G et la société Areas CMA à payer à monsieur D et madame U D née Z la somme de 411.840 euros TTC (quatre cent onze mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises) au titre des travaux de remise en état ;
• Dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007 ;
• Condamné in solidum monsieur V A, madame J-AD X divorcée A, monsieur W C, la société MAIF, la SARL Satras, monsieur K
G et la société Areas CMA à payer à monsieur D et madame U D née Z la somme complémentaire de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum monsieur D et Mme U D née Z à payer à la SA MAAF Assurances la somme 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum monsieur V A, madame J-AD X divorcée A, monsieur W C, la société MAF, la SARL Satras, monsieur R G et la société Areas CMA aux dépens de la présente instance après renvoi de cassation.
La chambre compétente de Cour d’appel de Grenoble a retenu aux termes de cet arrêt du 19 décembre 2018 :
• que la cassation ne porte que sur le choix de l’option permettant une reprise intégrale des désordres à l’exclusion des autres points (droit applicable, nature des désordres, responsabilités encourues, appels en garanties des assureurs, solidarité entre les co-responsables) ;
• qu’il y a lieu de constater le désistement des époux D à l’encontre de monsieur Y ;
• que pour respecter le principe selon lequel les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour la victime ni perte, ni profit et considérant que la juridiction doit apprécier souverainement le montant du préjudice en le justifiant par l’évaluation qu’elle en fait, elle a retenu comme solution la plus sage, l’indemnisation suivante :
• démolition de l’existant (164 m²) avec évacuation des matériaux, tri et stockage des matériaux à conserver : 25.000 euros HT ;
• construction de 164 m² à l’identique de l’existant (murs extérieurs en parement, pierres, tuiles canal et matériaux de finition, soit 164 m² x 1.650 euros = 270.600 euros HT ;
• aménagement de la cuisine identique à l’existante : 9.500 euros HT, soit un total HT de travaux de 305.100 euros HT, somme à laquelle il convient d’ajouter un forfait correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre de 12,5 %, soit 38.100 euros HT.
Soit un total de travaux + maîtrise d''uvre de 343.200 euros HT. Soit 411.840 TTC, somme à laquelle monsieur et madame A, monsieur C, la société MAF, la société Satras, la société Areas CMA, R G sont condamnés in solidum à verser à monsieur et madame D somme indexée sur l’indice du coût de la construction prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007.
********************
Par requête du 3 avril 2019 en interprétation de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018, R G a saisi la Cour d’appel de Grenoble soutenant qu’au regard de sa prestation effective, de sa facture du 29 mai 2001, du rapport d’expertise de monsieur L, il a été condamné à indemniser les époux D de façon et à des montants différents à trois reprises :
• le 21 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence à hauteur de 25.710,35 euros ;
• le 11 mars 2014, par la Cour d’appel de Grenoble, in solidum à hauteur de 6.230 euros ;
• le 19 décembre 2018 par la Cour d’appel de Grenoble, in solidum à hauteur de 411.840 euros soit le tiers du coût de la réparation des dommages ne correspondant aux travaux personnellement exécutés.
La Cour d’appel de Grenoble, aux termes d’un arrêt du 5 novembre 2019 a débouté R G de sa demande au motif que «'en demandant à la Cour de restreindre sa condamnation à la somme de 6.230 euros sous couvert d’interprétation, R G tente de remettre en cause des dispositions n’ayant pas fait l’objet de la cassation et donc désormais définitives, en violation du principe d’autorité de la chose jugée'».
********************
R G a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2018 ;
Aux termes de son arrêt du 1er octobre 2020, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a :
• cassé et annulé l’arrêt du 19 décembre 2018 de la Cour d’appel de Grenoble mais seulement en ce que en ce qu’il :
• a rappelé que la cassation ne concerne que l’indemnisation des travaux de remise en état, les autres points de l’arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d’appel de Grenoble étant désormais définitifs ;
• a condamné in solidum monsieur V A, madame J-AD X divorcée A, monsieur W C, la société MAF, la SARL Satras, monsieur R G et la société Areas CMA à payer à T D et madame U D née Z la somme de 411.840 euros TTC (quatre cent onze mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises) au titre des travaux de remise en état, et dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007.
La 3e chambre de la Cour de cassation a par ailleurs :
• Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 19 décembre 2018 et les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon ;
• Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
• Rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a indiqué, au visa des articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :
• qu’il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
• que pour condamner in solidum monsieur A, madame X, monsieur C, la MAF, la société Satras, monsieur G et la société Areas CMA à payer une certaine somme à monsieur et madame D, l’arrêt retient que la cassation est fondée sur la
question de la réparation intégrale du dommage et, plus particulièrement, sur le choix de l’option permettant une reprise optimale des désordres et que l’ensemble des autres points (droit applicable, nature des désordres, responsabilités encourues, appels en garantie, préjudices immatériels et moraux, garantie des assureurs, solidarité entre co responsables), qui n’a pas été touché par la cassation, est définitif.
• qu’en statuant ainsi, alors que la cassation de l’arrêt du 11 mars 2014 en ce qu’il condamnait in solidum monsieur et madame A, monsieur C et la société Satras à payer aux consorts D, au titre de la reprise des désordres l’affectant, la somme de 91.250 euros, et monsieur et madame A et monsieur G et C à payer aux consorts D la somme de 6.230 euros, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et qu’en l’absence d’un autre chef de dispositif se rapportant aux responsabilités, cette cassation imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur les demandes relatives au principe et à l’étendue des responsabilités encourues formées devant elle, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
********************
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 28 octobre 2020, R G a saisi -après le 2e renvoi de cassation – la présente juridiction de son action contre AB Y, les époux D, madame X divorcée A. V A, W C, la Satras, la société Areas, la MAF, La MAAF Assurances.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2020 R G demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1382 et suivants du code civil, L 113-9 du code des assurances :
• de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 septembre 2010.
Statuant à nouveau :
Au principal,
• de dire et juger que les désordres résultent à titre prépondérant du défaut de stabilité du bâtiment qui ne lui est pas imputable ;
• de dire satisfactoire la solution B proposée par monsieur L pour remédier aux désordres et retenue par le tribunal de grande instance de Valence le 21 septembre 2010 ;
• de débouter les époux D de toute demande portant sur la solution C incluant la réfection totale de l’édifice, et mettre monsieur G hors de cause ;
• de débouter les époux A de leur action récursoire exercée à l’encontre de monsieur G au titre des condamnations qu’ils pourraient subir dans le cadre de la présente instance ;
• de débouter les époux D de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, dans tous les autres cas :
• de dire et juger que sa responsabilité ne peut excéder le quantum arrêté par l’expert judiciaire :
• Soit dans l’hypothèse de la solution B, la somme de 6.572,65 euros TTC au seul titre de la
terrasse Est.
• Soit dans l’hypothèse de la solution C, la somme de 10.391,75 euros TTC au titre des terrasses Est et Ouest.
En tout état de cause :
• de condamner les époux D ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, monsieur G soutient :
• que ce sont les mouvements du bâtiment qui ont affecté l’imperméabilisation et causé les infiltrations et non l’insuffisance ou la défaillance intrinsèque de cette imperméabilisation ;
• que le principe de la réparation intégrale doit intervenir mais sans perte ni profit au bénéfice du maître de l’ouvrage et que la solution A préconisée par l’expert apparaît la mieux adaptée ;
• que ses prestations ont consisté en la pose d’un carrelage avec imperméabilisation préalable sur 42 m² sur 2 terrasses situées coté Est et Ouest de la maison, travaux qui ont donné lieu à une facture du 29 mai 2001 limitée à la somme de 3.586,59 euros TTC (23.526,50 francs) ;
• que ces travaux ont été faits suite aux différents refus du maître d’ouvrage de supporter le coût d’une véritable étanchéité et avec l’accord et sous la direction de monsieur C ;
• qu’il n’a aucune vocation à relever et garantir monsieur et madame A, vendeurs d’origine du bien immobilier de toutes condamnations qu’ils seraient amenés à supporter ;
• qu’il doit être relevé et garanti par monsieur C, la MAF, la société Satras et son assureur Areas à hauteur de la totalité des sommes en jeu puisque son rôle et la nature de ces travaux ne sont pas à l’origine des désordres affectant la stabilité du bâtiment ;
• qu’il est assuré par la MAAF pour le carrelage, et que par ailleurs les travaux qu’il a réalisés étaient de l’imperméabilisation et non de l’étanchéité et qu’il doit donc être couvert par son assurance.
********************
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 15 février 2021 la SA MAAF Assurances demande à la Cour :
• de constater que sa mise hors de cause résultant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 11 mars 2014 est définitive ;
• de constater au demeurant qu’aucune demande n’est régulièrement formée contre elle dans la présente instance ;
• de dire que c’est à tort -et inutilement- que monsieur G l’a intimée dans la présente instance ;
• de condamner monsieur G à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Baufume et Sourbe.
A l’appui de ses demandes, la MAAF soutient :
• que sa mise hors de cause a en effet été définitivement tranchée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 11 mars 2014, et ni la première cassation, ni la deuxième ne conduise à remettre en cause ce point de l’arrêt ;
• que dans son arrêt du 1er octobre 2020, la Haute Cour prononce une cassation partielle dont la portée est expressément limitée au débat sur les responsabilités et non sur la garantie de la MAAF, qu’il ne pouvait d’ailleurs en aller autrement, puisque la première cassation elle-même laissait cette question -non discutée à l’occasion du premier pourvoi- définitivement tranchée, de sorte que, quelque soit la portée donnée à la deuxième cassation, il est impossible de faire « revivre » à l’occasion de la cassation de l’arrêt de renvoi un débat définitivement tranché depuis le premier arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ;
• que la non-garantie est définitive et revêtue de la force de chose jugée depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble, jamais critiqué sur ce point, le 11 mars 2014.
********************
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2021 T D et U D demandent à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,1641 et suivants du code civil ; 1147 et 1149 du code civil ; 1240 du code civil ; 123 du code de procédure civile :
• de dire et juger qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de monsieur L et du rapport du sapiteur Géo-plus, un vice structurel affectant tout l’agrandissement réalisé, constitué par un système de fondations non-conformes aux règles de l’art, et existant sur un terrain argileux sensible aux variations hydriques ;
• de dire et juger qu’il existe une aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise, et plus spécialement dans le secteur des caves et des chambres du corps du bâtiment et deux niveaux pour lequel l’expert n’a rien préconisé ;
En conséquence :
A titre principal,
• de condamner solidairement monsieur et madame A, monsieur C, la Maf, la société Satras, la compagnie Areas à payer à monsieur et madame D la somme de 615.614 euros TTC correspondant a une solution de reprise (micropieux) garantissant définitivement la non-réapparition des désordres ;
• de dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur avril 2013.
Subsidiairement,
• de condamner solidairement monsieur et madame A, monsieur C, la MAF, la société Satras sarl, la compagnie Areas à payer à monsieur et madame D la somme de 600.181 euros TTC correspondant a une solution de reprise proposée par l’expert judiciaire (démolition-reconstruction) et retenue dans son principe, mais incomplètement dans son
étendue, par la cour d’appel de Grenoble le 19 décembre 2018 ;
• de dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur janvier 2007.
Très subsidiairement,
• de condamner solidairement monsieur et madame A, monsieur C, la MAF, la saccade Satras la compagnie Areas à payer à monsieur et madame D la somme de 411.840 euros TTC (343.200 euros HT) ; dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur janvier 2007.
En tout état de cause,
• de débouter l’appelant et les intimes de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions a l’encontre de monsieur et madame D ;
• de condamner les mêmes à payer a monsieur et madame D la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Sedlex sur son affirmation de droit.
A l’appui de leurs demandes, les époux D soutiennent :
• que l’argument relatif à la prescription opposé par monsieur C quant aux demandes relatives au bâtiment à 2 niveaux doit être rejeté en ce que la prescription a bien été interrompue dès l’origine s’agissant de l’ensemble de l’agrandissement, que cette fin de non recevoir apparaît à l’issue de 3 procédures d’appel ;
• qu’il ne peut être valablement soutenu en l’état de la procédure que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans l’insuffisance des fondations imputable à monsieur Y qui n’est pas dans la cause ;
• que l’architecte et la société Satras ne peuvent se décharger de leurs responsabilités décrites dans le rapport d’expert et étudiées au fils de la procédure ;
• que la demande d’indemnisation est valablement fondée sur des désordres qui se sont aggravés tant dans le bâtiment en rez-de-chaussée que dans le bâtiment à étages comme le prouvent les constats d’huissiers (SCP E Campillo) des 7 mai 2009 et 7 février 2012 et un nouveau déplacement de l’huissier en novembre 2020 ;
• qu’actuellement et au regard des éléments de l’expertise complétée par l’étude de la société Planimètre, économiste de la construction, consultée après le dépôt du pré-rapport n°1, et par les constats et analyses de monsieur N maître d''uvre et M AE AF conseil, le montant d’une réparation intégrale s’élève à la somme de 615.614 euros TTC ;
• que la Cour d’appel de Grenoble le 19 décembre 2018 a évalué le préjudice à réparer intégralement sur la base d’une superficie de 164m² qui ne prenait pas en compte la superficie du bâtiment à étages ;
que si le même mode de calcul devait être retenu, il faudrait l’appliquer de surcroît à la superficie de la partie à 2 niveaux, soit sur une superficie totale 239 m² ;
• qu’ils réclament ainsi à titre subsidiaire une somme de 600.181 euros au titre de la réparation intégrale résultant du calcul suivant : «'411.840 : 164 m² X 239 m² = 600.181 euros TTC'».
•
Les époux D ne sollicitent nullement la condamnation de R G.
********************
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 17 février 2021 J-AD X divorcée A et V A demandent à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1202 du code civil sur la solidarité :
• de déterminer leur part de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, et donc la contribution de chacun des co-responsables à l’indemnisation du dommage subi par les époux D ;
• d’ordonner qu’ils soient relevés et garantis par monsieur C monsieur G et la société Satras des condamnations prononcées contre eux, en vertu de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Grenoble du 11 mars 2014, non cassé de ce chef ;
• de débouter les époux D de leur demande d’indemnisation à concurrence de la somme de 615.614 euros TTC, subsidiairement à celle de 600.181 euros TTC, et encore plus subsidiairement à la somme de 411 840 euros TTC ;
• de condamner in solidum, monsieur C, la société Satras et monsieur G à leur payer à chacun, une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de les condamner in solidum aux dépens d’appel.
monsieur A et madame X soutiennent à l’appui de leurs demandes :
• qu’eu égard aux désordres constatés qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ils sont, en leur qualité de maître d’ouvrage lors des travaux litigieux sont bien fondés à obtenir la garantie du maître d''uvre et des entrepreneurs qui les ont exécutés, comme l’a déjà jugé la Cour d’appel de Grenoble aux termes de son arrêt du 11 mars 2014 définitif sur ce point.
********************
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 mars 2021 W C et la Mutuelle des architectes Français demandent à la Cour, au visa des articles 1792, 2270 ancien et actuel 1792-4-1 ; 1382 ancien et actuel 1240 du code civil ; de l’article L.124-3 du code des assurances,
• de débouter monsieur et madame D de l’intégralité des demandes dirigées eux.
Subsidiairement,
• de débouter monsieur et madame D de l’intégralité des demandes présentées contre monsieur C et la Mutuelle des Architectes Français excédant la somme de 10.835 euros TTC.
Plus subsidiairement,
• de déclarer monsieur et madame D irrecevables comme prescrits en leur demandes
portant sur la réparation des désordres affectant les deux corps de bâtiment à deux niveaux et rejeter leurs demandes ;
A défaut,
• de les déclarer mal fondés en leurs demandes et débouter monsieur et madame D de leurs demandes tendant à leur condamnation à leur payer la somme de 615.614 euros TTC ou celle de 600.181 euros au titre de la réparation de l’intégralité des désordres allégués sur l’ensemble de leur propriété ;
• de débouter monsieur et madame D de l’intégralité de leurs demandes de réparation excédant la somme de 107.228 euros TTC (dont TVA au taux de 10 %).
A titre infiniment subsidiaire,
• de débouter monsieur et madame D de l’intégralité des demandes de réparation excédant la somme de 287.234 euros TTC (dont TVA au taux de 10 %).
En tout état de cause,
• de condamner in solidum la société Satras et son assureur Areas CMA à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et, en tout cas, pour une part qui ne soit pas inférieure à 80 % ;
• de condamner monsieur R G à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres procédant des défauts d’étanchéité des terrasses et, en tout cas, pour une part qui ne soit pas inférieure à 80 % ;
• de juger que la Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue de garantir son assuré que dans les limites du contrat souscrit ;
• de prononcer toutes éventuelles condamnations à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et monsieur C en quittances ou deniers et sous déduction des sommes déjà versées ;
• de condamner in solidum les époux D et, à défaut, la ou les parties perdantes à payer à monsieur C et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître O conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur C et la MAF soutiennent :
• que s’agissant de la demande d’indemnisation portant sur les dommages affectant le bâtiment à deux niveaux, cette demande est irrecevable dès lors qu’en l’état d’une réception intervenue tacitement en juin 2001 par la prise de possession des lieux et le paiement intégral des travaux, l’invocation de nouveaux désordres et la formulation de nouvelles réclamations se heurtent à la prescription de l’action par application de l’ancien article 2270 (en sa version applicable) et actuel article 1792-4-1 du code civil ;
• que les désordres procèdent de l’état antérieur de l’immeuble et que les travaux insuffisants réalisés en reprise ne les ont pas aggravés, la poursuite des désordres est sans lien de causalité avec l’intervention des locateurs d’ouvrage ayant exécuté les travaux de reprise inadaptés ;
• que la part de responsabilité de monsieur C telle que retenue par les premiers juges ne repose sur aucun élément ;
• que monsieur C s’est légitiment reposé sur les conseil de l’entreprise spécialisée dont les connaissances techniques sont supérieures à celle du maître d''uvre, généraliste du bâtiment ;
• que monsieur C est donc fondé, par application des dispositions de l’article 1382 ancien (en sa rédaction applicable) et actuel article 1240 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances et du droit d’appeler en garantie à obtenir la garantie des entreprises et de leurs assureurs au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
********************
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 10 mars 2021 la SAS Satras et la société Areas Dommages demandent à la Cour, au visa des articles 1792 du code civil, 2270 ancien du code civil, devenu 1792-4-1, 122 du code de procédure civile :
• de déclarer irrecevables comme étant forcloses les demandes d’indemnisation formées par monsieur et madame D à l’encontre de la société Satras et de la société Areas Dommages au titre de la réparation des désordres affectant les deux corps de bâtiment à deux niveaux ;
• de rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Satras et de son assureur, la société Areas Dommages titre des désordres dénoncés par monsieur et madame D comme étant mal fondées et injustifiées, et les mettre hors de cause ;
• de condamner in solidum monsieur et madame D et monsieur et madame A ou qui mieux le devra aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Y ajoutant :
• de condamner in solidum monsieur et madame A et monsieur G à payer à la société Satras et à la société Areas Dommages une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Reffay & Associes, avocats, sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Statuant à nouveau :
• de fixer la part de contribution à la dette des chacun des co-responsables susceptibles d’être condamnés in solidum à indemniser monsieur et madame D au titre de la reprise des désordres litigieux
• de dire et juger que la part de responsabilité de la société Satras dans la survenance des désordres litigieux ne pourrait être que résiduelle, sans pouvoir dépasser 5 % des dommages ;
• de condamner in solidum monsieur et madame A monsieur C la société MAF et
monsieur G à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages du surplus des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
• de rejeter toutes demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la société Satras et de la société Areas Dommages à hauteur de 615.614 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise en sous-'uvre de tous les bâtiments du tènement litigieux, exception faite de la petite maison d’origine, comme étant infondées et injustifiées puisque sans relation aucune avec les travaux d’aménagement réalisés par la société Satras sous la maîtrise d’ouvrage de monsieur et madame A ;
• de dire et juger que toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Satras et de la société Areas Dommages, in solidum avec monsieur C, la société MAF et monsieur G au titre des dommages matériels subis par monsieur et madame D ne sauraient excéder la somme de 275.483,52 euros TTC, sauf à ajuster le taux de TVA applicable ;
• de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
• de statuer ce que de droit sur les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, de la première instance et de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Reffay & Associés, avocats, sur son affirmation de droit ;
• de dire et juger que la contribution à la dette relative aux demandes accessoires des parties succombantes suivra celle relative aux demandes principales.
A l’appui de leurs demandes, la SA Satras et la société Areas Dommages soutiennent :
• que les trois désordres ont pour cause principale l’absence de fondation par monsieur Y ;
• que la SA Satras n’est nullement intervenue au stade de la construction initiale et ne peut être tenu pour responsable du défaut principal cause des dommages ;
• qu’elle n’est intervenue que sur le bâtiment extension pour la réalisation d’un dallage sur terre-plein en partie intérieure de l’habitation ;
• que lorsqu’elle s’est aperçue de l’absence de fondations des murs du bâtiment ment, elle en a immédiatement alerté le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage et a proposé d’effectuer une reprise en sous 'uvre de l’ensemble des murs du bâtiment ment, suivant devis de travaux établi en date du 22 novembre 2000, afin de remédier à cette non-conformité d’origine, proposition refusée par le maître d’ouvrage, les époux A qui ont donc leur part de responsabilité ;
• que les travaux réalisés par la société Satras ne sont en aucun cas à l’origine des mouvements et fissurations constatés sur le bâtiment existant ;
• que les désordres ne lui sont donc nullement imputables et que si le contraire était envisagé il conviendrait de limiter sa responsabilité au regard de sa sphère d’intervention et de celles du maître d''uvre et de l’Entreprise G, pour également retenir comme fondé les appels en garantie des condamnations éventuelles à indemniser au regard d’une réparation intégrale strictement entendue.
********************
AB Y n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 25 janvier 2021, il demande à la
Cour de déclarer sa requête irrecevable au titre de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est présentée à son encontre.
********************
Les plaidoiries ont été fixées au 17 mars 2021 après une clôture intervenue le 10 mars 2021.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2021.
MOTIFS
Attendu à titre liminaire, que la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR LES PRINCIPES APPLICABLES :
Attendu qu’il ressort des articles 1792 et suivants du code civil que tout constructeur d’un ouvrage qui a fait l’objet d’une réception est responsable de plein droit envers le maître ou acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en l’absence de procès-verbal de réception, une réception tacite caractérisée par la prise de possession et une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage vaut réception au sens des textes susvisés.
Attendu que l’architecte est présumé responsable des désordres affectant l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil précité lorsqu’il est investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre sur le fondement d’un manquement à sa mission de direction, de surveillance et de contrôle en n’empêchant pas les malfaçons incriminées.
Attendu que l’article 2270 du code civil (devenu 1792-4-1) prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. (2 ans).
Attendu qu’il résulte des articles 1641 et suivants du code civil, que le vendeur d’immeuble, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Que l’acheteur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Qu’il a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Que le vendeur est bien-fondé à opposer à l’acheteur la clause exonératoire de garantie stipulée à l’acte de vente à la condition que ce vendeur n’ait pas eu connaissance du vice au moment de la vente.
L’ABSENCE DE FONDATIONS
S’agissant de la matérialité du désordre lié à l’absence de fondations :
Attendu qu’il ressort du rapport du 21 septembre 2006 de l’expert judiciaire AC L-que le bâtiment en rez-de-chaussée repose directement sur une simple assise en pierre sèche arasée par un lit de mortier, que les murs de façade sont dépourvus de fondations, qu’aucun des murs n’a été renforcé par des raidisseurs verticaux et des chaînages, horizontaux ;
Que ces constats réalisés contradictoirement et qui ne sont pas contestés, doivent être retenus comme établissant la matérialité du désordre.
S’agissant de l’imputabilité du désordre lié à l’absence de fondations :
Attendu qu’il ressort des éléments de l’expertise judiciaire, que cette absence de fondations est imputable à AB Y ;
Que AB Y a lui même expliqué être le seul à l’origine de cette auto construction ayant assuré lui même la conception de l’extension en cause ;
Que c’est donc lui qui a conçu et utilisé un mode constructif totalement inadéquat à la qualité du sol d’assise ;
Qu’il convient en conséquence de retenir que le désordre lié à l’absence de fondations est imputable à AB Y.
L’INFILTRATION D’EAU PROVENANT DE LA TERRASSE OUEST : (ET AFFECTANT LE BÂTIMENT EN REZ-DE-CHAUSSÉE)
S’agissant de la matérialité du désordre relatif à l’infiltration d’eau provenant de la terrasse Ouest et affectant le bâtiment en rez-de-chaussée :
Attendu que le rapport de l’expert AC L fait ressortir que les deux terrasses, sont affectées de défauts d’étanchéité permettant le développement d’infiltrations à plusieurs endroits ;
Que la mise en eau, par l’expert, de la terrasse Ouest a donné lieu à l’apparition – à l’intérieur du bâtiment en rez-de-chaussée :
• En sous face du plafond, d’une tâche d’humidité, à l’aplomb de la porte de communication, d’une tâche d’humidité suivie d’un écoulement,
• Et au droit du trumeau à l’est de la porte d’entrée, d’une tâche d’humidité suivie d’un «'très fort’écoulement d’eau'».
Qu’il en résulte que la matérialité de ce désordre est établie par ces constats réalisés par l’expert contradictoirement et au terme d’une remise en situation.
S’agissant de l’imputabilité du désordre lié à l’infiltration d’eau à l’intérieur du bâtiment en rez-de -chaussée et provenant de la terrasse Ouest :
Attendu que selon l’expert judiciaire, les infiltrations d’eau provenant de la terrasse sont dues au procédé d’étanchéité tant dans son choix que dans sa mise en 'uvre ;
Que plus précisément l’expert indique que les infiltrations en cause sont dues :
• à l’inadaptation à l’état instable du support, du procédé d’étanchéité préconisé par monsieur W C et réalisé par monsieur R G ;
• au choix de ce procédé qui a été fait selon l’expert, « probablement à la demande des époux A pour des raisons économiques » ;
• à la non-conformité de la mise en 'uvre du procédé d’étanchéité par monsieur R G qui n’a pas respecté la préconisation du cahier des charges, d’emploi et de mise en 'uvre, édité par le fabriquant qui stipule : « il sera nécessaire d’arrondir les angles rentrants soit en maçonnerie, soit en formant un solin avec un mastic élastomère sur un rayon minimal de 1 cm et ensuite de noyer la bande d’armature dans une couche de Cermiproof ».
Que les angles n’ont, en effet, nullement été arrondis ;
Que par ailleurs le raccordement du revêtement au conduit d’évacuation par l’intermédiaire de dispositif à platine, n’est pas conforme au DTU n°52.1 ;
Qu’il convient donc au regard de cette analyse de l’expert, d’étudier si ce désordre relatif à l’infiltration d’eau provenant de la terrasse ouest, est effectivement imputable, ou non, à R G, et/ou à W C, et/ou aux époux A ;
Que s’agissant de R G, si ce dernier conteste avoir fait les travaux d’étanchéité soutenant qu’il s’agissait uniquement de travaux «'d’imperméabilisation » terme effectivement employé dans sa facture du 29 mai 2001, il convient de relever d’une part que son devis du 22 septembre 2000 mentionne expressément des travaux ''d’étanchéité'' sur terrasses sur 42 m² pour 8.400 francs, que d’autre part, le décompte définitif indique également la réalisation de travaux ''d’étanchéité toiture/terrasse'' pour 22.300 francs ;
Que par ailleurs, R G reconnaît, comme l’a indiqué l’expert dans son rapport, avoir utilisé un procédé d’étanchéité de type Cemiproof de Desvre qui remplaçait le procédé d’étanchéité multicouche bitumeuse proposé initialement par la société Satras ;
Que R G n’a pas contesté lors de l’expertise avoir réalisé les opérations dénoncées par l’expert en ce qu’elles ne respectaient pas les préconisations du fabriquant et la norme DTU n°52.1 ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que le désordre est effectivement imputable à R G qui est intervenu dans la réalisation des travaux en cause ;
Que s’agissant de W C, il est incontestable qu’il a – sinon recommandé le procédé utilisé par R G – pour le moins – laissé faire les opérations, après avoir été l’interlocuteur des époux A lors de la négociations sur le prix des travaux, et ce alors qu’il était parfaitement conscient des difficultés affectant le chantier ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que le désordre en cause est également imputable à W C ;
Que les époux A ne contestent pas être à l’origine du changement de procédé, que s’ils affirment devant l’expert, contrairement aux déclarations concordantes de monsieur C et des responsables des entreprises, que «'le choix [du procédé] a été plus esthétique que financier'» les terrasses étant destinées à être des solarium, il est matériellement établi par la facture, que le résultat du choix est bien une diminution de la facture profitable aux époux A ;
Qu’il n’est produit aucun élément militant en faveur d’un choix fondé sur l’aspect esthétique ;
Que si la négociation du prix des travaux n’est pas en soi pour le maître d’ouvrage, un élément
d’imputabilité à relier au désordre, il le devient dès lors que le dit maître d’ouvrage était informé du vice affectant à la base l’ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras) vice qui ne pouvait qu’être aggravé par la réalisation d’une prestation au rabais ne donnant aucune garantie ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que le désordre en cause est aussi imputable aux époux A.
L’INFILTRATION D’EAU PROVENANT DE LA TOITURE ET AFFECTANT LE BÂTIMENT EN REZ-DE-CHAUSSÉE :
S’agissant de la matérialité du désordre relatif à l’infiltration d’eau provenant de la toiture et affectant le bâtiment en rez-de-chaussée :
Attendu que l’expert judiciaire met en évidence des traces d’infiltrations d’eaux pluviales (traces d’humidité et ruissellement) grevant la tête et l’Ouest de la toiture située au-dessus de la cuisine américaine dans le bâtiment en simple rez-de-chaussée ;
Qu’il convient donc de retenir comme étant établi par l’expertise réalisée contradictoirement, le désordre relatif à l’infiltration d’eau provenant de la toiture.
S’agissant de l’imputabilité du désordre relatif à l’infiltration d’eau provenant de la toiture et affectant le bâtiment en rez-de-chaussée :
Attendu que l’expert a constaté que la rive Nord formant la tête de toiture a été réalisée par un solin comprenant un profil en aluminium et une bavette en plomb martelé, l’ensemble protégé en tête par une serrée maçonnée rapportée sur l’enduit existant,
que cette rive nord ainsi réalisée présentait :
• un léger décollement de la serrée avec une micro fissuration en tête,
• un fort décollement de la serrée avec une fissure à la jonction de la rive Ouest et de la rive Nord.
Attendu qu’il convient donc de considérer au regard de l’analyse de l’expert et des éléments de la procédure que les désordres provenant des travaux sur toiture sont imputables :
• à la société Satras qui a réalisé les travaux en cause comme le prouvent les différents devis qu’elle a présentés (les 21 février 2000, 19 octobre 2000, 22 novembre 2000, 23 novembre 2000), le contrat de marché signé le 6 novembre 2000 avec les maîtres d''uvre et d’ouvrage, le rapport d’expertise qui décrit son intervention ;
• à W C au regard de ses obligations au titre de sa mission de maîtrise d''uvre,
• aux époux A qui ont fait le choix d’une prestation dégradée au regard du coût.
Que comme analysé précédemment, si la négociation du prix des travaux n’est pas en soi pour le maître d’ouvrage, un élément d’imputabilité à relier au désordre, il le devient dès lors que ledit maître d’ouvrage était informé du vice affectant à la base l’ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu’être aggravé par la réalisation d’une prestation au rabais ne donnant aucune garantie.
[…] DE VIE, DE L’ENTRÉE ET DE LA CUISINE AMÉRICAINE DU BÂTIMENT EN REZ-DE-CHAUSSÉE :
S’agissant de la matérialité de ces désordres (fissures bâtiment en rez-de-chaussée) :
Attendu que l’expert judiciaire a clairement décrit dans son rapport, l’existence de plusieurs fissures qu’il a constatées en présence des parties :
* dans la pièce de vie :
• une fissure verticale traversante assortie d’une trace d’humidité ;
• de plusieurs fissures horizontales, dont une assortie d’une trace d’humidité ;
• de fissures verticales en périphérie de deux fenêtres.
* à la jonction de la pièce de vie et de la cuisine américaine, au droit de la poutre maçonnée cintrée, d’une fissure traversante prenant naissance à chacun des deux appuis et se prolongeant vers la clé par une micro fissure ;
* dans la cuisine américaine :
• une fissure horizontale en escalier traversant en grevant le mur de la façade passant par le plafond en rampant de toiture jusqu’à la fenêtre ;
• des micros fissures grevant les faïences et les carreaux suivant les joints ;
• une fissure grevant les carreaux du revêtement de sol ;
• une fissure verticale assortie d’une trace d’humidité.
* dans l’entrée :
• de deux fissures horizontales dont une en escalier et une traversante ;
• de micro fissures et fissures traversantes grevant le bâti maçonné.
Que l’expert indique lui même que ces constats sont sans appel et n’ont jamais été contestés ;
Qu’il convient donc de considérer ces désordres comme étant établis.
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres (fissures /bâtiment en rez-de-chaussée) :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que ces désordres ont pour origine l’absence de fondation des murs de façade du bâtiment en rez-de-chaussé selon les règles de l’art, les maçonneries de type briques et pierres reposant directement sur une simple assise en pierres sèches arasé par un lit de mortier, aucun de ces murs n’ayant été renforcé par des raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux.
Attendu que AB Y reconnaît avoir réalisé l’ensemble de ce travail ''en auto construction'' ;
Qu’il convient donc de considérer que les désordres précités sont imputables AB Y qui a réalisé -à la base- les travaux en cause.
Attendu qu’W C et la société Satras reconnaissent être intervenus dans le cadre de la poursuite des travaux tout en sachant parfaitement qu’ils allaient travailler sur une base défectueuse et de surcroît soumise aux aléas notamment climatiques à venir ;
Qu’en effet, l’expert relève que ces désordres sont en perpétuelle évolution en fonction de l’alternance de période de sécheresses et d’intempéries avec des mouvements permanents de la structure maçonnée ;
Qu’il y a dès lors lieu de considérer que les désordres en cause (fissures dans bâtiment en rez-de-chaussée), sont également imputables à W C et AB Y.
Attendu s’agissant des époux A qu’il convient également de considérer que les désordres en cause leur sont aussi imputables en ce qu’ils sont intervenus pour limiter la prestation afin d’en limiter le coût ;
Que comme relevé précédemment si la négociation du prix des travaux n’est pas en soi pour le maître d’ouvrage, un élément d’imputabilité à relier au désordre, il le devient dès lors que le dit maître d’ouvrage était informé du vice affectant à la base l’ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu’être aggravé par la réalisation d’une prestation au rabais ne donnant aucune garantie.
Attendu que l’expert AC L a conclu que les désordres précités ont rendu le bâtiment en cause du rez-de-chaussé partiellement inutilisable et impropre à sa destination ;
Que AC L a précisément indiqué :
• que les infiltrations d’eau au travers des terrasses rendent l’entrée inutilisable et obligent monsieur et madame D à être présents pour limiter les dommages en épongeant les eaux qui s’infiltrent, ces désordres rendant l’immeuble partiellement impropre à sa destination ;
• que les infiltrations d’eau en tête de toitures, à chaque pluie, rendent la cuisine américaine partiellement inutilisable et obligent monsieur et madame D à être présents pour limiter les dommages en épongeant les eaux qui s’infiltrent, ces dommages rendant l’immeuble partiellement impropre à sa destination ;
• que les micro-fissures et fissures rendent le bâtiment au niveau de l’entrée, de la cuisine et du séjour inutilisable et impropre à sa destination ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer que l’ensemble des désordres constatés par l’expert dans le bâtiment en rez-de-chaussée, entraient dans le champ d’application de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Attendu que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse du rapport d’expertise, que les différents désordres identifiés (instabilité des assises, infiltrations, fissures) sont finalement interdépendantes, rétroagissent et s’auto-alimentent ;
Que l’expert a relevé que le caractère inutilisable du bâtiment (et donc impropre à sa destination), résultait non seulement du choix par AB Y d’un mode constructif inadéquat avec une absence de fondation, mais aussi des travaux subséquents qui se sont surajoutés aux désordres initiaux qu’il qualifie d’évolutifs et connus des entreprises, et qui ont provoqué fissures et infiltrations ;
Qu’il convient donc d’analyser l’intégralité de la chaîne des responsabilités.
Au préalable, s’agissant de AB Y :
Attendu que l’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qu’il lui est demandé et seulement sur ce qu’il lui est demandé ;
Que la Cour de cassation dans son arrêt du 1er octobre 2020 a indiqué qu’il appartenait à la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 19 décembre 2018 «'de se prononcer sur les demandes relatives au principe et à l’étendue des responsabilités encourues -formées devant elle-'».
Attendu que AB Y n’était pas dans la cause lors de la première audience devant le tribunal de grande instance de Valence le 21 septembre 2010 ;
Que lors de l’audience d’appel qui s’en est suivie, la mise en cause de AB Y par les époux D a été déclarée irrecevable (arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 11 mars 2014) ;
Que cette décision d’irrecevabilité n’a nullement été cassée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015 ;
Que devant la Cour d’appel de Grenoble qui a statué le 19 décembre 2018 les époux D ont déclaré se désister de leur action contre AB Y et les autres parties n’ayant formulé aucune prétention à son encontre ;
Que dans le cadre de la présente instance, aucune demande n’est formulée à l’encontre de AB Y.
Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de la responsabilité de AB Y qui est hors de cause.
S’agissant de la responsabilité de monsieur et madame A :
Attendu que l’acte de vente concernant le bien en cause, signé le 7 juin 2002 entre les époux A et les époux D, contient une clause qui prévoit l’absence de recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment au regard de la nature du sol et du sous-sol qui n’est pas garantie, et pour les vices de toute nature apparents ou cachés ;
Que cependant cette clause exonératoire se heurte à la mauvaise foi des époux A qui est établie lorsque l’on considère :
• qu’ils ne contestent pas, devant l’expert, avoir apposé, eux-mêmes, avant la vente, les raccords de silicone sur les joints des carrelages et plinthes des terrasses ;
• que l’expert indique clairement que la matérialité de ce geste dont les époux A assument la responsabilité, avait en réalité pour objectif de masquer volontairement les désordres ou les amoindrir pour permettre l’occupation normale des lieux et peut être la vente ;
• que l’expert précise que ce geste rendait les désordres nullement décelables par un non professionnel lors de la vente ;
• que le fait qu’W C les aurait conseillés en ce sens n’est nullement de nature à faire disparaître leur responsabilité dans ce geste ;
• que l’on comprend mal pourquoi, en leur qualité de maître d’ouvrage, non-professionnels du bâtiment, ils ont pris la peine de réaliser eux même ce travail afin, pour le moins, d’amoindrir un désordre alors qu’ils auraient pu s’adresser à l’Entreprise concernée à laquelle ils avaient fait appel et qu’ils ont rémunérée ;
• que la pose de ces raccords n’est pas le seul élément conduisant à retenir la mauvaise foi des époux A ;
• qu’il convient également de retenir, que l’expert mentionne à plusieurs reprises que c’est «'probablement'» à la demande des époux A que les intervenants ont revu leurs tarifs à la baisse en dégradant leurs prestations ;
• que si l’expert n’est pas affirmatif, il convient de constater que -de fait- la révision des tarifs à la baisse était profitable aux époux A et que l’argument relatif à l’aspect esthétique n’est pas convaincant en ce qu’il ne repose que sur les déclarations des intéressés ;
• que comme analysé précédemment, si la négociation du prix des travaux n’est pas en soi pour le maître d’ouvrage, un élément caractérisant la mauvaise foi, il le devient dès lors que le dit maître d’ouvrage était informé du vice affectant à la base l’ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu’être aggravé par la réalisation d’une prestation au rabais ne donnant aucune garantie.
Attendu que dans ces conditions, la responsabilité des époux A dans la survenance des désordres constatés sur le bâtiment en rez-de-chaussée et le rendant impropre à sa destination, est établie sur le fondement des vices cachés tels que défini aux articles 1641 et suivants du code civil.
Attendu qu’il convient de fixer à 10 % la part de responsabilité des époux A considérant que si leur mauvaise foi est ainsi établie, il y a lieu en même temps, de prendre en compte le fait :
• qu’ils ne sont pas des spécialistes du bâtiment, que ce sont des particuliers, qu’ils se sont entourés de professionnels, notamment d’un maître d''uvre qu’ils ont rémunérés ;
• que ces professionnels auxquels ils ont fait appel avec mission de les conseiller, n’ont nullement mis en jeu la poursuite totale de leur contrat (lorsque les époux A leur demandaient de dégrader leur prestation), alors qu’ils avaient parfaitement conscience des risques résultant du choix d’un travail à coût limité.
Sur la responsabilité d’W C en sa qualité de maître d''uvre :
Attendu que si W C n’a signé aucun contrat écrit, ni lettre de commande avec les époux A, maître d’ouvrage, il convient de constater que de fait, il est très largement intervenu dans la maîtrise d''uvre du chantier ;
Qu’il résulte en effet des éléments recueillis par l’expert AC L, qu’W C a établi et réalisé, (et ce n’est pas contesté) :
— l’état des lieux y compris le relevé des divers ouvrages en place,
— l’avant projet sommaire et le dossier de permis de construire,
— l’avant projet détaillé, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières, le dossier de consultation des entreprises qu’il a choisies,
— l’analyse des soumissions et les ordres de service,
— la direction des travaux, le contrôle des situations, le contrôle des factures des entreprises.
Que l’expert précise qu’W C a soumis à monsieur et madame A un projet, sans détail technique, des prestations à réaliser pour un montant total de 600.000 francs TTC, le maître d’ouvrage acceptant en toute confiance ce projet sans formuler la moindre réserve ;
Qu’il résulte de ces éléments qu’en réalité, monsieur C a été en charge d’une mission complète
de maîtrise d''uvre pour des honoraires de 55.000 francs soit 8.384 euros. (somme apparaissant sur le décompte définitif établi par lui plus de deux ans après la fin des travaux, le 21 novembre 2003) et pour des travaux ayant duré de novembre 2000 à juin 2001 (la déclaration d’ouverture de chantier n’ayant jamais été présentée à l’expert mais les premiers ordres de services ont été établis et adressés par W C aux entreprises le 6 novembre 2000, ce qui marque le début du chantier).
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise, qu’W C a lourdement failli à cette mission complète de maîtrise d''uvre ;
Que sa responsabilité apparaît non seulement au regard de ses relations avec les époux A dont il était le principal interlocuteur mais également à tous les stades des interventions des différents protagonistes et de l’évolution du chantier ;
Que l’expert relève en effet que c’est lui qui a accepté la réalisation des travaux en mode dégradé, qu’il a accepté de modifier les projets initiaux, qu’il a arrêté avec les entreprises concernées les procédés de construction revus à la baisse, qu’il a donc laissé faire sans s’opposer, sans contrôler alors qu’il avait la direction des travaux, et ce, alors qu’il avait pleinement conscience de la situation comme le prouvent les différents devis qu’il gérait dans le cadre de sa mission ;
Qu’il avait en charge « l’état des lieux y compris le relevé des divers ouvrages en place » et que l’expert souligne qu’il y aurait dû y avoir une analyse préalable du sol ;
Qu’il figure comme grand absent lors de la réception des travaux qui de fait a eu lieu tacitement par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des intervenants (étant observé que ce n’est que 2 ans plus tard qu’il a établi le décompte définitif daté du 21 novembre 2003).
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir – sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil – la responsabilité d’W C en sa qualité de maître d''uvre ;
Qu’il convient de fixer à 70 % la part de responsabilité d’W C quant au désordre en cause.
Sur la responsabilité de la société Satras :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du rapport d’expertise que la société Satras est intervenue sur le chantier pour réaliser divers travaux d’une certaine importance ;
Que le marché de travaux que la société Satras a signé le 6 novembre 2000 prévoyait la ''démolition/gros 'uvre'' pour 222.000 francs (soit 33.840 euros en 2000 et 44.361 euros en 2020) ;
Que le décompte définitif daté du 21 novembre 2003 mentionne que titulaire du lot 1, la société Satras a réalisé :
• ''la démolition, gros-'uvre /toiture'' pour 222.000 francs (soit 33.840 euros en 2000 et 44.361 euros en 2020),
• ''TS fondations'' pour 12.241 francs (soit 1.866 euros en 2003 et 2.312 euros en 2020).
Soit un total de 234.241 francs (soit 35.709 euros en 2003 et 44.259 en 2020).
Que pour l’évaluation de sa responsabilité, ce périmètre d’intervention et son montant ainsi rappelés doivent être pris en compte ainsi que l’importance et la gravité de ses manquements décrits précédemment au regard du dommage réalisé (réduction et suppression de prestations initialement prévues pour l’étanchéité de la toiture comme l’établit la comparaison des devis, réalisation de travaux en l’absence de création en sous 'uvre de fondations sur la totalité de l’emprise des murs du
bâtiment en simple rez-de-chaussée (entrée cuisine séjour),absence de mise en place d’un système de récupération et d’évacuation appropriée des eaux pluviales des toitures terrasses du corps de bâtiment en simple rez-de-chaussée ce qui constitue un facteur aggravant des désordres relatifs aux fissures) ;
Que ces manquements apparaissent graves lorsque l’on considère, comme l’indique l’expert, que la société Satras a réalisé les travaux en cause sur ce bâtiment en rez-de-chaussée, manifestement en concertation avec un autre homme de l’art à savoir le maître d''uvre, leurs compétences qui auraient dû normalement s’ajouter,
• sans faire aucune étude de sol,
• sans adapter les choix techniques et les modes de conceptions aux malfaçons initiales.
Qu’il observait sachant qu’il allait aggraver ces malfaçons initiales qui, par conséquent allaient devenir les leurs,
• sans renoncer totalement -face aux exigences du maître d’ouvrage- à s’engager dans ces opérations en mode dégradé qu’il savait hasardeuses et au risque de mettre en cause sa responsabilité.
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la société Satras sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de fixer la part de responsabilité de la société Satras à hauteur de 13 %.
Sur la responsabilité de l’Entreprise Livronnaise de carrelage R G :
Attendu que l’Entreprise de R G, a participé aux opérations menées sur 42 m² de terrasses comme l’indiquent :
• la facture du 29 mai 2001 qui mentionne des travaux ''d’imperméabilisation'' de 42 m² avec carrelage de 2 terrasses Est/Ouest pour la somme de 23.526 francs (soit 3.586 euros en 2001 et 4.701 euros en 2020),
• le devis du 22 septembre 2000 qui mentionne expressément des travaux ''d’étanchéité'' sur terrasses sur 42 m² pour 8.400 francs,
• le décompte définitif du 21 novembre 2003 qui indique une somme de 22.300 francs pour la réalisation de ''travaux d’étanchéité toiture/terrasse''.
Que la responsabilité de R G est donc engagée et qu’il convient de l’apprécier non seulement au regard de son périmètre d’intervention et son montant ainsi rappelés mais aussi de l’importance et de la gravité de ses manquements décrits précédemment au regard du dommage réalisé ;
Qu’au regard des éléments résultant de l’expertise judiciaire, R G a gravement manqué aux devoirs de sa charge en acceptant en connaissance de cause de modifier le procédé d’étanchéité pour en appliquer un qui allait être inadapté à l’état instable du support prenant ainsi la responsabilité d’un travail que la société Satras avait renoncé à accomplir ;
Que non seulement il s’est abstenu de renoncer à un travail qu’il savait hasardeux en acceptant les impératifs du maître d’ouvrage, mais s’est de surcroît affranchi des préconisations du cahier des charge d’emploi et de mise en 'uvre édité par le fabriquant (travail non conforme au DTU n°52.1) ;
Qu’il convient en même temps de prendre en compte le fait qu’il travaillait lui aussi en relation et
sous le contrôle du maître d''uvre W C qui l’a, pour le moins laissé faire, sinon incité et conseillé.
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de l’entreprise de R G sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de fixer la part de responsabilité de l’Entreprise G à hauteur de 7 %.
S’agissant des travaux sur le bâtiment en rez-de-chaussée :
Sur la garantie de la MAAF-Assurances (assureur de l’entreprise de R G)
Attendu que l’article 5 du code de procédure civile prévoit : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'»';
Attendu qu’en l’espèce, il convient de rappeler :
• que les époux D ont été « déboutés’ de leurs demandes contre la MAAF » par le tribunal de grande instance de Valence le 21 septembre 2010 ;
• que la Cour d’appel de Grenoble a, le 11 mars 2014, «'confirmé le jugement en ce qu’il mis hors de cause la société MAAF Assurances'» ;
• que la Cour de cassation a ensuite cassé cet arrêt le 10 décembre 2015, mais uniquement en ce qui concerne les condamnations in solidum au titre de la reprise des désordres ;
• que la Cour d’appel de renvoi de Grenoble a alors, le 19 décembre 2018, a confirmé la mise hors de cause de la MAAF.
Attendu que la Cour de cassation demande, aux termes de son arrêt du 1er octobre 2020, de se prononcer non seulement sur la réparation au titre de la reprise des désordres mais aussi sur le principe et l’étendue des responsabilités ;
Que ceci impose de se prononcer également sur les garanties des assurances et sur les appels en garantie découlant de ces responsabilités ;
Que dans ces conditions, il convient effectivement de remettre en cause la décision des premiers juges ayant abouti à la mise hors de cause de la société MAAF.
Attendu que l’article 954 du code de procédure civile prévoit que «'La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'».
Attendu que si R G soutient dans le corps de ses écritures qu’il est bien fondé à demander à être relevé et garanti par son assureur RC décennale soit la société la MAAF de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, il y a lieu cependant de noter qu’il ne reprend nullement cette demande dans le dispositif.
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de confirmer la décision prononçant la mise hors de cause de la société MAAF.
Sur la garantie de la Mutuelles des Architectes Français
Attendu que la Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas sa garantie accordée à W C dans le cadre de la police d’assurance souscrite par ce dernier et couvrant les travaux en cause ;
Que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a retenue la garantie de la Mutuelle des architectes français.
Sur la garantie de la société Areas Dommages
Attendu que la société Areas Dommages ne conteste pas sa garantie accordée à la société Satras dans le cadre de la police d’assurance souscrite par ce dernier et couvrant les travaux en cause ;
Que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a retenue la garantie de la société Areas Dommage.
S’agissant des dommages sur le bâtiment en rez-de-chaussée :
Attendu qu’en matière de réparation d’un préjudice, le principe de la réparation intégrale s’impose et tend à remettre la personne lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’immeuble avait été livré sans vices ;
Que la réparation d’un dommage doit donc être intégrale sans excéder le montant du préjudice ;
Que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit ;
Qu’en matière de désordres liés à des vices de construction, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage.
Attendu qu’en l’espèce, l’option démolition-reconstruction du bâtiment en rez-de-chaussée sur 164m² et telle qu’analysée par l’expert L constitue la solution la plus conforme aux principes énoncés ci-dessus en prenant en compte un coût de 1.650 euros HT/m² ;
Qu’il sera ainsi retenu l’indemnisation suivante :
— démolition de l’existant (164 m²) avec évacuation des matériaux, tri et stockage des matériaux à conserver : 25.000 euros HT,
— construction de 164 m² à l’identique de l’existant (murs extérieurs en parement pierres, tuiles canal et matériaux de finition, soit 164 m² x 1.650 = 270.600 euros HT,
— aménagement de la cuisine identique à l’existante : 9.500 euros HT,
soit un total HT de travaux de 305.100 euros HT, somme à laquelle il convient d’ajouter un forfait correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre de 12,5 %, soit 38.100 euros HT, soit enfin un total de travaux + maîtrise d''uvre de 343.200 euros HT.
Que s’agissant d’une reconstruction, l’incidence d’une TVA actuellement à 20 % porte la somme totale (TVA + travaux + honoraires maîtrise d''uvre) à 68.640 euros + 343.200 euros = 411.840 euros TTC.
Attendu que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, partage qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
Attendu qu’en l’espèce il convient de condamner in solidum :
• V A et J-AD X divorcée A,
• W C,
• la société MAF,
• la SARL Satras,
• la société Areas CMA,
• R G.
A payer à monsieur et Mme Q cette somme de 411.840 euros TTC qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007.
S’agissant des dommages sur le bâtiment en rez-de-chaussée :
Attendu qu’il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas ;
Qu’un co-débiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et proportion de chacun.
Attendu qu’eu égard des fautes de chacun le partage de responsabilités (qui a été fixé à 10 % s’agissant de V A et J-AD X divorcée A, 70 % s’agissant de monsieur C, de 13 % s’agissant de la société Satras, de 7 % s’agissant de R G), il convient de les condamner ainsi que leurs sociétés d’assurance le cas échéant à garantir aux pourcentages ainsi fixés en fonction des appels en garantie formés.
Sur les appels en garanties par W C et la société MAF :
Attendu qu’ W C et la société MAF demandent la condamnation in solidum de la société Satras et de sa société d’assurance Areas CMA à les relever et garantir des condamnations pour une part d’un minimum de 80 % ;
Que la part de responsabilité de la société Satras est fixée à 13 % ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum la société Satras et son assureur, la société Areas CMA à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 13 %.
Attendu par ailleurs qu’W C et la société MAF demandent la condamnation de R G à les relever et garantir des condamnations pour une part d’un minimum de 80 %.
Attendu que la part de responsabilité de R G est fixée à 7 % ;
Qu’il convient donc de condamner R G à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 7 %.
Sur les appels en garantie par la société Satras et la société Areas Dommages :
Attendu que la société Satras et la société Areas Dommages sollicitent la condamnation in solidum d’W C et la société MAF, de V A et J-AD X divorcée A, R G à les relever et garantir des condamnations à hauteur de 95 %.
Attendu que les parts de responsabilités sont fixées à hauteur de 10 % s’agissant de V A et J-AD X divorcée A, à hauteur de 70 % s’agissant de monsieur C, et à hauteur de 7 % s’agissant de R G ;
Qu’il convient donc de condamner :
• V A et J-AD X divorcée A, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 10 %,
• W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 70 %,
• R G à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 7 %.
Sur les appels en garantie par V A et J-AD X divorcée A :
Attendu que V A et J-AD X divorcée A demandent à être relevés et garantis par W C, R G, la société Satras des condamnations prononcées à leur encontre.
Attendu que les parts de responsabilités sont fixées à hauteur de 13 % s’agissant de la société Satras, à hauteur de 70 % s’agissant de monsieur C, et à hauteur de 7 % s’agissant de R G ;
Qu’il convient donc de condamner la société Satras in solidum et son assureur, la société Areas Dommages, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 13 % ;
Qu’il convient donc de condamner W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 70 % ;
Qu’il convient donc de condamner R G à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 7 %.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription/forclusion s’agissant des désordres affectant le bâtiment à deux niveaux :
Attendu que les actions engagées avant la loi du 17 juin 2008 (aujourd’hui codifiée sous l’article 1792-4-3 du code civil),étaient soumises à la règle « des 10 ans à compter de la réception », par dérogation à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil ;
Attendu qu’en l’espèce l’action des consorts D a été engagée en août 2007 à l’issue des ordonnances d’expertises rendues en référé en 2004 et 2005 ;
Que l’indemnisation réclamée par les époux D aux termes de leurs dernières écritures concernent les fissures, et également les infiltrations par la terrasse-Est, la toiture et les fenêtres, lesquels (comme pour le bâtiment précité en rez-de-chaussé) doivent être considérés comme des désordres évolutifs survenus après l’expiration du délai mais qui ne constituent que l’aggravation des désordres visés dans l’assignation ;
Qu’en effet, l’expert précise que les désordres de fissures et micro-fissures affectant le bâtiment sur deux niveaux sont en perpétuelle évolution en fonction de l’alternance de périodes de sécheresse et d’intempéries avec des mouvements permanents de la structure maçonnée.
Attendu que dans ces conditions, l’action ne peut être considérée comme ni prescrite ni forclose ;
Que la fin de non-recevoir est, en conséquence, rejetée.
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise, que plusieurs types de désordre ont affecté ce bâtiment ;
Que l’expert a en effet constaté :
* non seulement des fissures traversantes et verticales à l’étage sur les murs de la chambre et du couloirs, faits imputables à monsieur Y,
* mais également des infiltrations résultant des travaux réalisés par R G et par la société Satras suite aux demandes des époux A, et plus précisément :
• des infiltrations provenant de la terrasse Est,
• de désordres provenant de la toiture,
• défaut d’étanchéité des fenêtres.
LES DÉSORDRES CARACTÉRISÉS PAR LES INFILTRATIONS D’EAU PAR LA TERRASSE EST (BÂTIMENT SUR DEUX NIVEAUX) :
S’agissant de la matérialité du désordre constaté dans le bâtiment sur deux niveaux et lié à l’infiltration d’eau provenant de la terrasse Est :
Attendu que l’expert AC L a constaté que la mise en eaux de la terrasse Est a fait apparaître à l’intérieur du bâtiment à deux niveaux :
• des écoulements d’eau dont un important sur la laine de verre et sur une plaque cartonnée vissée sur une ossature métallique composant le plafond de la pièce de vie,
• une autre infiltration d’eau située au droit du tableau et de la menuiserie de la fenêtre centrale.
Que l’expert indique :
• que cette malfaçon qui grève les relevés et l’habillage de la poutre renversée est aggravée par l’instabilité du plancher, des murs et des poutres,
• que l’état des menuiseries en bois ne garantissent aucune étanchéité.
Attendu qu’au regard de ces constats réalisés contradictoirement par l’expert, il y a lieu de retenir comme établis les désordres qui se situent dans le bâtiment sur deux niveaux et résultant de l’infiltration d’eau provenant de la terrasse Est.
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres dans le bâtiment sur deux niveaux et relatifs à l’infiltration d’eau provenant de la terrasse Est :
Attendu que l’expert judiciaire, propose de considérer que là encore, ces infiltrations proviennent :
• du choix par W C du procédé d’étanchéité, choix inadapté à l’état instable du support et qui a été fait suite à la demande «'probable'» de réduction du coût par les époux A,
• de la mise en 'uvre du procédé d’étanchéité par monsieur R G :
* qui a réalisé un raccordement du revêtement au conduit d’évacuation par l’intermédiaire de dispositif à platine, non conforme au DTU n°52.1 ;
* qui n’a pas arrondi les angles alors que ceci était préconisé par le cahier des charge d’emploi et de mise en 'uvre édité par le fabriquant qui stipule «'il sera nécessaire d’arrondir les angles rentrants soit en maçonnerie, soit en formant un solin avec un mastic élastomère sur un rayon minimal de 1 cm et ensuite de noyer la bande d’armature dans une couche de Cermiproof'».
• de l’absence d’observations faites à R G par monsieur W C pourtant en charge de la direction des travaux en sa qualité de maître d''uvre ;
Qu’il y a donc lieu de juger que ce désordre relatif à l’infiltration d’eau provenant de la terrasse Est est imputable à R G, à W C et également aux époux A, pour les raisons précédemment évoquées concernant la terrasse Ouest.
DÉSORDRES CARACTÉRISÉS PAR LES INFILTRATIONS PAR LA TOITURE : (DANS LE BÂTIMENT SUR DEUX NIVEAUX) :
S’agissant de la matérialité du désordre :
Attendu que l’expert évoque une mauvaise canalisation des eaux pluviales provenant du toit au niveau du séjour du bâtiment à deux niveaux ;
Qu’il préconise en effet de mettre en place «'dans le secteur du séjour du corps de bâtiment à deux niveaux, d’une réparation consistant à la mise en place de gouttières pendantes en zinc sises en bas de chaque pente de toitures, de descentes d’eaux pluviales en zinc'» ;
Que cette réparation répond forcément à l’existence d’un désordre qui apparaît de ce fait établi.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
Attendu que le devis du 19 octobre 2000 présenté par la société Satras, prévoit la réalisation d’un ensemble de travaux sur toiture, que la réalisation de ces travaux par la société Satras se voit établie par le décompte définitif du 21 novembre 2003 qui mentionne la réalisation de ''travaux de toiture'' par cette société Satras ;
Qu’il en résulte que les désordres liés à ces travaux sont imputables à la société Satras.
Attendu qu’il convient également de considérer que c’est par une juste appréciation que l’expert a indiqué que le désordre en cause était également imputable à W C ;
Qu’en effet, la maîtrise d''uvre complète réalisée par ce dernier devait le conduire à intervenir dans le cadre de ses propres responsabilités, dans la réalisation du travail ;
Que ces désordres sont également imputables aux époux A qui ont fait le choix d’une prestation dégradée au regard du coût ;
Que comme analysé précédemment, si la négociation du prix des travaux n’est pas en soi pour le maître d’ouvrage, un élément d’imputabilité à relier au désordre, il le devient dès lors que le dit maître d’ouvrage était informé du vice affectant à la base l’ouvrage (ce qui est établi par le refus du devis de la société Satras et donc les discussions qui ont forcément eu lieu) vice qui ne pouvait qu’être aggravé par la réalisation d’une prestation au rabais ne donnant aucune garantie.
DÉSORDRE PROVENANT DU DÉFAUT D’ETANCHEITE DES FENÊTRES (DANS LE BÂTIMENT SUR DEUX NIVEAUX) :
S’agissant de la matérialité du désordre lié au défaut d’étanchéité des fenêtres :
Attendu que l’expert a constaté que l’état des menuiseries en bois dans le bâtiment sur deux niveaux ne garantit aucune étanchéité ;
Que ce constat a été réalisé dans le cadre d’une démarche contradictoire menée par l’expert et n’est contredit par aucun autre élément du dossier ;
Que la Cour considère donc comme établie la matérialité du désordre.
S’agissant de l’imputabilité du désordre lié au défaut d’étanchéité des fenêtres :
Attendu que l’expert explique que le défaut d’étanchéité des fenêtres du bâtiment à deux niveaux résulte de la non prise en considération par monsieur C de l’état de la menuiserie et de la baie maçonnée de la fenêtre, de type 'il de b’uf, incluse dans le mur en façade Sud du corps de bâtiment à deux niveaux bordant au nord de la toiture ;
Que ces explications ne sont contredites par aucun autre élément du dossier ;
Qu’il convient donc de considérer que les infiltrations d’eaux dans le bâtiment à deux niveaux, du fait de l’état de la menuiserie, sont imputables à W C.
Attendu que l’expert n’indique nullement que les désordres précités et constatés sur ce bâtiment le rendent impropre à sa destination ;
Qu’il y a donc lieu, au regard de l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage comportant alors des dommages non apparents, de faire application des dispositions de l’article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
Que l’article 1147 prévoit dans sa version antérieur au 1er octobre 2016 : «'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ;
Que l’article 1147 (devenu 1231-1) du code civil prévoit :'«'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'».'
Sur la responsabilité des époux A :
Attendu qu’il résulte des articles 1641 et suivants du code civil, que le vendeur d’immeuble, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu que l’acte de vente concernant le bien en cause, signé le 7 juin 2002 entre les époux A et les époux D, contient effectivement une clause qui prévoit l’absence de recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment au regard de la nature du sol et du sous sol qui n’est pas garantie, et pour les vices de toutes natures apparents ou cachés ;
Que cependant cette clause exonération se heurte à la mauvaise foi des époux A, mauvaise foi qui est retenue par la cour comme établie au regard des éléments précédemment analysés s’agissant des désordres constatés sur le bâtiment en rez-de-chaussée.
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de V A et J AD X divorcée A s’agissant des désordres constatés sur le bâtiment à deux
étages et de fixer à 10 % la part de leur responsabilité.
Sur la responsabilité d’W C en sa qualité de maître d''uvre :
Attendu que la mission complète de maîtrise d''uvre incombait à monsieur C s’agissant des travaux réalisés sur le bâtiment à deux étages comme ceux réalisés sur le bâtiment en rez-de chaussée.
Attendu qu’il est établi qu’W C a manqué à ses obligations de maître d''uvre :
• en choisissant, (pour les travaux sur la terrasse Est ayant donné lieu à des infiltrations) un procédé d’étanchéité inadapté à l’état du support et en omettant de suivre et de contrôler le travail de R G qui ne respectait pas les normes pour réaliser le travail,
• en omettant de réfléchir à la conception, de suivre et de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne réalisation imposait, comme l’explique l’expert, la mise en place de gouttières pendantes en zinc en bas de chaque pente de toiture pour la descente des eaux pluviales, (travaux sur la toiture ayant donné lieu à des infiltrations dans le secteur du séjour du bâtiment sur deux niveaux),
• en omettant de prendre en considération l’état de la menuiserie et de la baie maçonnée de la fenêtre de type 'il de b’uf incluse dans le mur en façade sud du corps du bâtiment à deux niveaux (d’où le défaut d’étanchéité de la fenêtre).
Que les défaillances d’W C dans l’exercice de ses missions et responsabilités de maitre d''uvre ont directement et lourdement contribué à la réalisation des dommages ;
Que sa place et sa mission auprès des interlocuteurs (tant le maitre d’ouvrage que les entreprises) lui donnaient un pouvoir stratégique d’orientation du chantier ;
Que s’il a souligné auprès de l’expert que les négociations avec les époux A étaient conditionnées par des considérations financières contraignantes, il convient de constater qu’à aucun moment il n’a remis en cause son intervention pour éviter de s’engager dans une opération de construction qu’il savait à la base défectueuse et non rattrapable à faible coût.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de retenir la responsabilité d’W C sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’agissant des désordres affectant le bâtiment sur deux niveaux et de fixer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 70 %.
Sur la responsabilité de la société Satras :
Attendu qu’il est établi que la société Satras est intervenue non seulement pour réaliser en parties les travaux sur le bâtiment en rez-de-chaussée déclaré impropre à sa destination, mais également au niveau de la toiture du bâtiment à étages où ont été constatés les désordres précités, et ce en concertation avec le maître d''uvre alors qu’ils savaient l’un et l’autre qu’ils intervenaient sur une base défectueuse et que cette connaissance ne les a pas pour autant conduit à renoncer au contrat ;
Qu’il est établi par les éléments du rapport d’expertise que les défaillances de l’Entreprise Satras sont en lien direct avec les dommages constatés et analysés ci-dessus.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de retenir la responsabilité de la société Satras sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’agissant des désordres affectant le bâtiment sur deux niveaux et de fixer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 13 %.
Sur la responsabilité de l’Entreprise Livronnaise de carrelage R G :
Attendu que comme relevé précédemment et au regard du rapport d’expertise, R G a gravement manqué aux devoirs de sa charge en acceptant en connaissance de cause de modifier le procédé d’étanchéité pour en appliquer u qui allait être inadapté à l’état instable du support prenant ainsi la responsabilité d’un travail que la société Satras avait renoncé à accomplir ;
Que non seulement il s’est abstenu de renoncer à un travail qu’il savait hasardeux en acceptant les impératifs assignés, mais il lui est de surcroît reproché par l’expert de ne pas avoir respecté la préconisation du cahier des charge d’emploi et de mise en 'uvre édité par le fabriquant qui stipule et d’avoir réalisé un travail non conforme au DTU n°52.1 ;
Qu’il est établi par les éléments du rapport d’expertise que les défaillances de l’Entreprise R G sont en lien direct avec les dommages constatés et analysés ci dessus ;
Qu’il y a lieu en même temps de prendre en compte le fait qu’il travaillait lui aussi en relation et sous le contrôle du maître d''uvre W C qui l’a pour le moins laissé faire.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de retenir la responsabilité de R G sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’agissant des désordres affectant le bâtiment sur deux niveaux et de fixer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 7 %.
Sur la garantie de la MAAF-Assurances :
Attendu, comme dit précédemment, que la société MAAF est hors de cause par application des dispositions des articles 5 et 954 précités du code de procédure civile.
Sur la garantie de la Mutuelles des Architectes Français :
Attendu que la Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas sa garantie accordée à W C dans le cadre de la police d’assurance souscrite par ce dernier et couvrant les travaux en cause ;
Que la décision des premiers juge sera donc confirmée en ce qu’elle a retenue la garantie de la Mutuelle des Architectes Français.
Sur la garantie de la société Areas Dommages :
Attendu que la société Areas Dommages ne conteste pas sa garantie accordée à la société Satras dans le cadre de la police d’assurance souscrite par ce dernier et couvrant les travaux en cause ;
Que la décision des premiers juge sera donc confirmée en ce qu’elle a retenue la garantie de la société Areas Dommages.
Attendu qu’au regard de l’aggravation des désordres constatés par l’huissier le 7 mai 2009 postérieurement au rapport d’expertise, les époux D sollicitent une indemnisation calculée sur la base d’un taux de 1.650 euros par m² appliqué à une surface de 75m² (239-164) ;
Que cependant ce taux de 1.650 euros par m² correspond au taux retenu pour l’indemnisation au titre de la démolition-reconstruction ;
Que la réparation des dommages sur le bâtiment à deux étages ne passe pas, selon l’expert, par sa démolition-réparation ;
Que la somme évaluée par l’expert au titre de la remise en état suite aux désordres qu’il a constaté de façon contradictoire sur le bâtiment à deux étages, s’élève à la somme 3.217,75 euros TTC ;
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du préjudice au titre de la remise en état du bâtiment à deux étages à cette somme de 3.217,75 euros TTC.
Attendu que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, partage qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
Attendu qu’en l’espèce il convient de condamner in solidum :
• V A et J-AD X divorcée A,
• W C et la société MAF,
• la SARL Satras et la société Areas-Dommages,
• R G.
A payer à monsieur et Mme Q cette somme de 3.217,75 TTC qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007.
Attendu qu’il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas ;
Qu’un co-débiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et proportion de chacun.
Attendu qu’eu égard des fautes de chacun le partage de responsabilités (qui a été fixé à 10 % s’agissant de V A et J-AD X divorcée A, 70 % s’agissant de monsieur C, de 13 % s’agissant de la société Satras, de 7 % s’agissant de R G), il convient de les condamner ainsi que leurs sociétés d’assurance le cas échéant à garantir aux pourcentages ainsi fixés en fonction des appels en garantie formées.
Sur les appels en garanties par W C et la société MAF :
Attendu qu’W C et la société MAF demandent la condamnation in solidum de la société Satras et de sa société d’assurance Areas CMA à les relever et garantir des condamnations pour une part d’un minimum de 80 % ;
Que la part de responsabilité de la société Satras est fixée à 13 % ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum la société Satras et son assureur, la société Areas CMA à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 13 %.
Attendu par ailleurs qu’W C et la société MAF demandent la condamnation de R G à les relever et garantir des condamnations pour une part d’un minimum de 80 %.
Attendu que la part de responsabilité de R G est fixée à 7 % ;
Qu’il convient donc de condamner R G à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 7 %.
Sur les appels en garantie par la société Satras et la société Areas Dommages :
Attendu que la société Satras et la société Areas Dommages sollicitent la condamnation in solidum d’W C et la société MAF, de V A et J-AD X divorcée A, R G à les relever et garantir des condamnations à hauteur de 95 %.
Attendu que les parts de responsabilités sont fixées à hauteur de 10 % s’agissant de V A et J-AD X divorcée A, à hauteur de 70 % s’agissant de monsieur C, et à hauteur de 7 % s’agissant de R G.
Qu’il convient donc de condamner :
• V A et J-AD X divorcée A, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 10 %,
• W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 70 %,
• R G à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 7 %.
Sur les appels en garantie par V A et J-AD X divorcée A :
Attendu que V A et J-AD X divorcée A demandent à être relevés et garantis par W C, R G, la société Satras des condamnations prononcées à leur encontre.
Attendu que les parts de responsabilités sont fixées à hauteur de 13 % s’agissant de la société Satras, à hauteur de 70 % s’agissant de monsieur C, et à hauteur de 7 % s’agissant de R G ;
Qu’il convient donc de condamner la société Satras in solidum et son assureur, la société Area Dommages, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 13 % ;
Qu’il convient donc de condamner W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 70 % ;
Qu’il convient donc de condamner R G à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 7 %.
Attendu que la condamnation aux dépens prononcée par les juges de première instance n’entre pas dans le périmètre de saisine de la Cour ;
Attendu que V A et J AD X divorcée A, W C, la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas Dommages, R G, parties perdantes, seront condamnés in solidum au règlement des dépens de la présente instance, la Serlal Sedlex étant autorisée à les recouvrer au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’au regard de l’équité appréciée à la lumière des circonstances de l’espèce il convient de condamner in solidum V A et J AD X divorcée A, W C, la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas Dommages, R G, à verser aux époux D la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Attendu qu’au regard de l’équité appréciée à la lumière des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par :
• V A et J AD X divorcée A,
• W C, la Mutuelle des Architectes Français,
• la société Satras, la société Areas Dommages,
• R G
• la société MAAF Assurances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la mise hors de cause de la société MAAF, assureur de R G ;
Infirme pour le reste et dans les limites de la saisine de la Cour de renvoi, le jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence ;
Statuant à nouveau :
Sur les désordres constatés sur le bâtiment en rez-de-chaussée :
Déclare W C, la société Satras et R G responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Déclare J-AD X divorcée A, ainsi que V A responsables in solidum sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à garantir son assuré, W C, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la société Areas Dommages à garantir son assuré, la société Satras, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum V A et J AD X divorcée A, W C, la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas CMA, ainsi que R G à verser à T D et U Z épouse D la somme de 411.840 euros TTC au titre de la réparation des dommages constatés sur le bâtiment en rez-de-chaussée, somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007 ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* V A et J AD X divorcée A : 10 %,
* W C, maître d''uvre : 70 %,
* Société Satras : 13 %,
* R G : 7 %.
Condamne in solidum la société Satras et son assureur, la société Areas Dommages à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 13 % ;
Condamne R G à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 7 % ;
Condamne V A et J-AD X divorcée A, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de10 % ;
Condamne W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 70 % ;
Condamne R G à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 7 % ;
Condamne la société Satras in solidum et son assureur, la société Areas Dommages, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 13 % ;
Condamne W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 70 % ;
Condamne R G à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 7 %.
Sur les désordres constatés sur le bâtiment à deux étages :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion ;
Déclare W C, la société Satras et R G responsables in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1) ;
Déclare J AD X divorcée A, V A, responsables in solidum sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à garantir son assuré, W C dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la société Areas Dommages à garantir son assuré, la société Satras dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum V A et J AD X divorcée A, W C, la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas CMA, R G à verser à T D et U Z épouse D la somme de 3.217,75 euros TTC au titre de la réparation des dommages constatés sur le bâtiment en rez-de-chaussée, somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction en prenant pour valeur de départ l’indice de janvier 2007.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
• V A et J AD X divorcée A : 10 %,
• W C, maître d''uvre : 70 %,
• Société Satras : 13 %,
• R G : 7 %.
Condamne in solidum la société Satras et son assureur, la société Areas Dommages à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 13 % ;
Condamne R G à relever et garantir W C et la société MAF de la condamnation à hauteur de 7 % ;
Condamne V A et J-AD X divorcée A, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 10 % ;
Condamne W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 70 % ;
Condamne R G à relever et garantir la société Satras et la société Areas Dommages de la condamnation, à hauteur de 7 % ;
Condamne la société Satras in solidum et son assureur, la société Area Dommages, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 13 % ;
Condamne W C in solidum avec son assureur, la société MAF, à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 70 % ;
Condamne R G à relever et garantir V A et J-AD X divorcée A de la condamnation à hauteur de 7 %.
Y ajoutant :
Condamne in solidum V A et J AD X divorcée A, W C, la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas CMA, R G aux dépens de la présente instance après renvoi de cassation, la Serlal Sedlex étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum V A et J AD X divorcée A, W C, la Mutuelle des Architectes Français, la société Satras, la société Areas CMA, ainsi que R G à verser à T D et U Z épouse D la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Faute de gestion ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mobilier ·
- Huissier de justice
- Contrat de prévoyance ·
- Cotisations ·
- Garantie ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Salaire ·
- Contrat d’adhésion
- Logement insalubre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dégât des eaux ·
- Date ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dividende ·
- Impôt ·
- Société en participation ·
- Cotisations ·
- Participation financière ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Associé ·
- Morale
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Poste
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Connexion ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges ·
- Avocat
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Se pourvoir ·
- Incident
- Faute inexcusable ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Prix de vente ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Solde ·
- Mer
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Location ·
- Technique ·
- Capital ·
- Demande d'expertise ·
- Système ·
- Grief ·
- Technicien
- Élan ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- États-unis ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.