Infirmation 29 août 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 29 août 2019, n° 17/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03622
N° Portalis DBVC-V-B7B-F6ZJ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 16 Novembre 2017 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 29 AOUT 2019
APPELANTE :
SAS SOGETREL prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société STURNO TELECOM, après fusion absorption
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, substitué par Me LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Maurice LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2019, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 août 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme
NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché à compter du 3 décembre 2012 en qualité de monteur télécom au niveau 2 position 1 coefficient 125 par la SAS Sturno Télécom aux droits de laquelle se trouve la SAS Sogetrel. Il a démissionné le 27 juin 2018.
Estimant être payé en-dessous du minimum conventionnel, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches, le 26 septembre 2016, pour réclamer, en dernier lieu, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Sogetrel à verser à M. X : 6 840€ de rappel de salaire et 1 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sogetrel a interjeté appel du jugement, M. X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Avranches,
Vu les dernières conclusions de la SAS Sogetrel appelante communiquées et déposées le 9 mai 2019, visant à voir le jugement infirmé et à voir, au principal, M. X débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile , subsidiairement à le voir débouté de sa demande de dommages et intérêts et voir réduire à 5 314,18€ bruts le rappel de salaire alloué,
Vu les dernières conclusions de M. X, intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 14 mai 2019, tendant à voir le jugement confirmé sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive à 10 000€ et à voir la SAS Sogetrel condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2019,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le rappel de salaire
'
M. X fait valoir qu’étant titulaire d’un baccalauréat technologique il aurait dû être classé,
lors de son embauche, au niveau position 2 pendant 18 mois puis, à compter de juin 2014, au niveau 3 position 1.
Selon la SAS Sogetrel, M. X ne justifie pas que ce diplôme était 'en usage' dans les métiers de travaux publics entrant dans le champ d’application de la convention collective des ouvriers des travaux publics ni qu’il lui procurait des connaissances utiles à l’exercice de son emploi. Enfin, elle fait valoir que la reclassification de M. X induirait une inégalité de traitement avec ses collègues occupant les mêmes fonctions.
La convention collective prévoit que 'les titulaires d’un diplôme professionnel en usage dans les travaux publics' sont classés lors de leur embauche au niveau II position 2 quand ils sont, notamment, titulaires d’un baccalauréat technologique puis, après 18 mois, au niveau III position 1.
M. X est titulaire d’un baccalauréat technologique 'sciences et technologies industrielles spécialité génie électrotechnique'. Contrairement à ce qu’indique la SAS Sogetrel, ce diplôme est 'en usage’ dans les travaux publics et notamment pour le métier de monteur télécom. En effet, M.
X produit une annonce du 12 avril 2017 de l’agence de recrutement 'Etre Emploi’ qui propose notamment aux titulaires de ce diplôme d’intégrer une formation d’installateur client grand public réseaux télécom cuivre et fibre optique. La fiche métier édité par le site 'orientation pour tous’ indique que le métier de monteur en télécom est accessible notamment avec un bac électrotechnique
-certes professionnel et non technique mais dans la même spécialité-.
Ces éléments établissent également que les connaissances acquises grâce à ce diplôme sont utiles à l’exercice de ce métier.
M. X est donc fondé à obtenir sa reclassification aux niveaux réclamés et le rappel de salaire afférent.
La SAS Sogetrel emploie -a priori pour le même emploi au vu de la liste produite- des installateurs ayant, dans la même spécialité, un bac professionnel (4 salariés) un BTS (1 salarié) des diplômes inférieurs (5 titulaires d’un BEP) voire des diplômes dans d’autres domaines (8 salariés) ou aucun diplôme (4 salariés). Toutefois, à supposer que ces salariés ne bénéficient pas du classement revendiqué par M. X -ce qui n’est pas démontré par la SAS Sogetrel- la différence qu’instaurerait la reclassification de M. X ne constituerait pas une inégalité de traitement avec ces autres salariés. En effet, cette différence est présumée justifiée, d’une part, parce qu’elle est fondée sur la convention collective, d’autre part, parce qu’elle découle de la possession d’un diplôme utile à l’exercice de métier.
'
M. X réclame une somme qu’il ne détaille pas, semble-t’il à compter de son embauche.
La SAS Sogetrel fait valoir que cette demande est prescrite pour les rappels antérieurs au 26 septembre 2013 -soit 3 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes- et que les accords salariaux ne sont applicables qu’à compter de la parution de leur arrêté d’extension. Elle produit un calcul des rappels de salaire sur ces bases.
Concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir. Cette prescription s’est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir. Lorsque, le 26 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, le délai écoulé depuis le 17 juin 2013 était supérieur à 3 ans si bien que la prescription de ces salaires était acquise. La prescription était également acquise pour les salaires dus entre le 17 juin et le 26 septembre 2013 auxquels s’applique la seule prescription triennale.
M. X peut prétendre à un rappel pour le mois de septembre 2013 puisque ce mois n’est payable que le 1er octobre 2013, contrairement à ce qu’a retenu la SAS Sogetrel dans ses calculs.
Compte tenu des arrêtés d’extension des accords salariaux, il convient d’appliquer :
— du 1er septembre 2013 au 15 février 2014 l’accord salarial du 14 décembre 2011 étendu par arrêté du 9 juillet 2012 publié le 14 juillet 2012 soit un minimum annuel de 21 065€ au niveau II 2 coefficient 140 applicable à M. X pendant ses 18 premiers mois dans l’entreprise,
— du 16 février au 31 mai 2014, l’accord salarial du 14 décembre 2012 étendu par arrêté du 4 février 2014 publié le 15 février 2014 soit un minimum annuel de 21 444€ au niveau II 2 coefficient 140 applicable à M. X pendant ses 18 premiers mois dans l’entreprise,
— du 1er juin 2014 au 14 avril 2016, le même accord salarial soit un minimum de 22 976€ au niveau III 1 coefficient 150 applicable à M. X après ses 18 premiers mois dans l’entreprise,
— du 15 avril 2014 au 28 septembre 2016 -aucune demande postérieure à cette date n’ayant semble-t’il
été faite- l’accord salarial du 14 décembre 2015 étendu par arrêté du 7 avril 2016 publié le 15 avril 2016, soit un minimum de 23 345€ au niveau III 1 coefficient 150.
Le rappel dû a été correctement calculé sur ces bases par la SAS Sogetrel et sera retenu sauf à y ajouter le rappel dû au titre du mois de septembre 2013. La différence entre le salaire mensuel dû (5251,82€:3 mois=1 750,61€) et le salaire perçu (5 032,40€:3 mois=1 677,47€) pendant cette période étant de 73,14€, le rappel dû est donc de 5 387,32€.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. X fait valoir que la SAS Sogetrel n’a pas accédé à sa demande de rappel de salaire faite avant la saisine du conseil de prud’hommes, l’a incité ensuite à quitter l’entreprise et n’a pas effectué, après le jugement du conseil de prud’hommes, les rectifications des bulletins de paie ordonnées par cette juridiction puisqu’elle n’a rectifié ces bulletins qu’à compter de juin 2014 sans modifier le montant du salaire. Le salarié réclame, en conséquence, des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le fait de ne pas accéder amiablement à la demande de rappel de salaire faite par le salarié ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
M. X ne justifie pas avoir été incité à quitter l’entreprise. De surcroît, à supposer ce fait établi, il ne caractériserait pas une résistance abusive, seul fondement de la demande de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes étant assorti de l’exécution provisoire, il appartenait à la SAS Sogetrel, qui n’a pas demandé la suspension de cette exécution provisoire, de l’exécuter, notamment en ce qui concerne la remise de bulletins de paie rectifiés. M. X soutient que la SAS Sogetrel n’a pas correctement exécuté cette obligation. Toutefois, les seuls bulletins de paie qu’il produit sont les bulletins initiaux et non les bulletins de paie rectifiés, ce qui met la cour dans l’incapacité de vérifier si cette obligation a ou non été correctement exécutée.
En conséquence, les élément mis en avant pour caractériser une résistance abusive n’étant pas établis, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, date de dépôt des premières conclusions chiffrant le montant du rappel de salaire sollicité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Sogetrel sera condamnée à lui verser 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement ;
— Statuant à nouveau ;
— Condamne la SAS Sogetrel à verser à M. X 5 387,32€ de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017 ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— Condamne la SAS Sogetrel à verser à M. X 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Sogetrel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Faute de gestion ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mobilier ·
- Huissier de justice
- Contrat de prévoyance ·
- Cotisations ·
- Garantie ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Salaire ·
- Contrat d’adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement insalubre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dégât des eaux ·
- Date ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Article 700
- Dividende ·
- Impôt ·
- Société en participation ·
- Cotisations ·
- Participation financière ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Associé ·
- Morale
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élan ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- États-unis ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Assurance maladie
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges ·
- Avocat
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Se pourvoir ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Eaux
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Prix de vente ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Solde ·
- Mer
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Location ·
- Technique ·
- Capital ·
- Demande d'expertise ·
- Système ·
- Grief ·
- Technicien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.