Irrecevabilité 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 8 mars 2022, n° 21/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01371 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
[…]
---------------------------
Madame X Y
C/
Maître D-A B
--------------------------
N° RG 21/01371 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7K6
--------------------------
DU 08 MARS 2022
--------------------------
- IRRECEVABILITE -
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 MARS 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame X Y
née le […] à […]
absente, demande de dispense de comparaître.
Demanderesse au recours contre une décision rendue 04 février 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître D-A B
Avocat, demeurant […]
absente, représentée par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
Mme X Y reproche à Me A B, déchargée de son affaire, de ne pas lui avoir restitué l’intégralité de son dossier. Elle saisit de la difficulté le bâtonnier du barreau de Bordeaux qui, par courrier du 4 février 2021, classe sa réclamation au motif que Me A B a adressé à sa cliente l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice d’un pourvoi en cassation.
Mme X Y forme un recours à l’encontre de cette décision et voudrait que la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux annule le courrier prétendument émané du bâtonnier et donne injonction à Me A B de lui restituer l’intégralité des pièces de son dossier dont le détail figure dans le dispositif de son recours.
Me D-A B conclut au rejet de la demande de nullité de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Bordeaux dont le courriel a la même force probante qu’un écrit sur support papier au vu des dispositions des articles 1365,1366 et 1367 du code civil.
Puis, elle fait valoir que les demandes de Mme X Y, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables. Plus subsidiairement, elle explique qu’elles sont mal fondées, l’avocat n’ayant pas d’autre obligation que de restituer à son client les pièces dont il est dépositaire, ce qui a été fait le 24 novembre 2020. Elle précise que la cliente est en possession du surplus des pièces réclamées qui, en tout état de cause, n’ouvrent pas droit à restitution.
Mme X Y, par courrier du 5 janvier, demande à être dispensée de comparution, car elle n’est pas en mesure de se déplacer (elle ne possède pas de masque adapté à son handicap et, privée par la Caf de l’AAH, elle n’a pas les ressources nécessaires pour se procurer ce masque). Dans le même courrier, elle indique qu’elle est à Paris pour un référé administratif.
MOTIFS :
Si Mme X Y ne se présente pas devant la cour, ce n’est pas en raison de l’absence de masque adapté puisqu’elle est à Paris devant une juridiction qui doit avoir les mêmes exigences de protection sanitaire que les juridictions bordelaises. Pour la dispenser de comparaître, on se contentera de considérer qu’elle ne possède pas le don d’ubiquité et que si effectivement (') elle est à Paris, elle ne peut comparaître à Bordeaux.
Comme l’explique Me D-A B, le courriel du bâtonnier critiqué par Mme X Y a force probante et il n’y a pas lieu de l’annuler.
Il apparaît des pièces 11, 12 et 14 des productions de
Me D-A B que Mme X Y a saisi le bâtonnier du barreau de Bordeaux de la demande de restitution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 19/03/2018. Or, devant la présente juridiction sa demande est tout autre puisqu’elle ne réclame plus ce jugement, qu’elle a déjà reçu à plusieurs reprises et, une dernière fois, en pièce jointe du mail adressé par son avocat le 24 janvier 2021, pour réclamer la communication de toute une liste de pièces dont le détail figure au terme de sa réclamation.
Cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel. Les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Dispensons de comparution Mme X Y,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Déboute Mme X Y de son moyen de nullité,
Constate que la décision du bâtonnier n’est pas critiquée,
Déclare les demandes de Mme X Y irrecevables pour être nouvelles devant la cour,
Condamne Mme X C aux dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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