Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 mars 2021, n° 19/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 13 février 2018, N° 16/93 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
Société SEM ELAN CHALON
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00837 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMG5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
MACON, décision attaquée en date du 13 Février 2018, enregistrée sous le n° 16/93
APPELANTE :
Société SEM ELAN CHALON
Le Colisée
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représentée par M. Z A (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F-G, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F-G, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F-G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er novembre 2014, M. B X, salarié de la société d’économie mixte Elan Chalon en qualité de joueur de basket-ball, a été victime d’un accident du travail. Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 28 décembre 2014, plusieurs fois prolongé jusqu’au 15 août 2015.
Par courrier en date du 25 juin 2015, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la société Elan Chalon un indu de 25 010,18 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 30 décembre 2014 au 15 avril 2015, période durant laquelle M. X ne se trouvait pas sur le territoire français.
Le 28 octobre 2015, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2016, la SEM Elan Chalon a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d’un recours contre cette décision afin de faire annuler l’indu, de condamner la CPAM à lui restituer la somme de 5 387,10 euros, retenue au titre de l’indu litigieux sur le versement d’autres prestations et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CPAM a demandé au tribunal de rejeter le recours de la société Elan Chalon et de la condamner à lui verser la somme de 19 623,08 euros correspondant au solde de la somme restant due au titre de l’indu.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a :
— déclaré la société Elan Chalon recevable en son recours,
— débouté la société Elan Chalon de ses demandes, y compris l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elan Chalon à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire la somme de 19 623,08 euros,
— rappelé n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 19 février 2018, la SEM Elan Chalon a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2018 et reprises sans ajout ni
retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté et, réformant le jugement entrepris,
— dire et juger bien fondée la contestation qu’elle a formée à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire en date du 10 décembre 2015,
En conséquence,
— condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui restituer la somme de 5 387,10 euros retenue à son encontre au titre d’un prétendu indu sur les indemnités journalières versées pour le joueur X,
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucun indu au titre des indemnités journalières versées pour le joueur X,
— condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, enfin, la CPAM de Saône-et-Loire en tous les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2019 et reprises sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 février 2018,
— confirmer que l’organisme de sécurité sociale était justifié à retenir les indemnités journalières de l’assurance accident du travail du 30 décembre 2014 au 15 avril 2015,
— dire que la SEM Elan Chalon devra donc lui reverser la somme de 19 623,08 euros représentant, au jour de la contestation, le solde de l’indu d’un montant initial de 25 010,18 euros,
— rejeter la demande de la SEM Elan Chalon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Les parties ont conjointement sollicité le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Par un arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d’appel de Dijon a fait droit à la demande des parties de retrait de l’affaire du rôle laquelle a été réinscrite le 13 décembre 2019.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DE L’INDU
Attendu que la société appelante soutient que l’accord verbal donné par le docteur Y, médecin-conseil de la caisse, pour que M. X quitte le territoire du 24 novembre au 10 décembre 2014, puis après le 30 décembre 2014, pour se rendre aux États-Unis est établi ; qu’elle ajoute que l’assuré ne s’est pas sciemment soustrait au contrôle de la CPAM et qu’il appartenait à cette dernière de le contrôler à son adresse déclarée aux États-Unis, et non en France comme elle l’a fait ;
qu’en réponse, la CPAM fait valoir que l’autorisation de partir aux États-Unis était une autorisation administrative dont la compétence lui appartenait, et non à son médecin-conseil ; qu’elle prétend que M. X n’a pas demandé d’autorisation de sortie du territoire préalablement à son départ du 30 décembre 2014, celle-ci lui étant parvenue le 7 janvier 2015 ; qu’elle considère, dès lors, que l’accord n’a pas été donné de sorte qu’elle est fondée à réclamer l’indu perçu au titre des indemnités journalières versées à l’employeur ;
Attendu qu’il est constant que la demande d’autorisation de sortie du territoire doit comprendre un certificat médical établi par le médecin traitant mentionnant le pays et la durée du séjour, et que l’avis de la caisse doit impérativement avoir été notifié, après avis du médecin-conseil, pour permettre le départ hors circonscription ; qu’en outre, il ressort de l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux ;
qu’au cas présent, il n’existe aucune convention avec les États-Unis et l’appelante n’établit pas qu’une autorisation préalable de sortie du territoire a été délivrée par la CPAM à M. X avant son départ du 30 décembre 2014, alors que cette procédure avait parfaitement été respectée la première fois, s’agissant de son départ du 24 novembre au 15 décembre 2014 ; que, de plus, l’accord verbal du praticien-conseil de la CPAM ne saurait se substituer à l’autorisation de cette dernière, de même que le fait d’avoir sollicité l’autorisation de départ avant de quitter le territoire français qui ne doit pas se confondre avec l’autorisation effectivement donnée avant ce départ par la caisse ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Elan Chalon de sa contestation de principe au titre de l’indu réclamé par la CPAM et validé la décision de rejet de la CRA ;
SUR LE MONTANT DE L’INDU ET LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ APPELANTE
Attendu que le montant total de l’indu dont la société Elan Chalon est redevable s’élève à la somme, non contestée en son quantum, de 25 010,18 euros ; que la CPAM ne réclame cependant qu’un solde de 19 623,08 euros après avoir déduit la somme de 5 387,10 euros, déjà retenue à l’encontre de l’appelante ;
que la société Elan Chalon sollicite la restitution de la somme de 5 387,10 euros expliquant que la caisse ne pouvait opérer de compensation avec des indemnités journalières versées au titre d’autres joueurs, ce d’autant plus que sa décision faisait l’objet d’un recours ;
Attendu que si la société Elan Chalon est créancière, à l’égard de la CPAM, de la somme de 5 387,10 euros, elle est également débitrice à son endroit de la somme de 25 010,18 euros ; que s’agissant d’obligations réciproques, la cour est fondée à opérer une compensation, l’extinction se faisant à hauteur du montant de la moindre des deux créances ;
que l’appelante sera donc déboutée de sa demande en restitution et condamnée à payer à la CPAM la somme résiduelle de 19 623,08 euros, la décision querellée étant confirmée en ses dispositions en ce sens ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les
procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite le 19 février 2018, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
qu’enfin, la société Elan Chalon, qui est à l’origine d’un appel non fondé, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société Elan Chalon de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elan Chalon,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F-G
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