Irrecevabilité 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 10 mars 2021, n° 20/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01261 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
MPA/CS
Numéro 21/1061
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 mars 2021
Dossier : N° RG 20/01261 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSBF
Affaire :
S.C.I. PERBOUNAL en la personne de son représentant légal en exercice
C/
S.E.L.A.R.L. Y’ Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés BOURGUINAT PISCINES et BOURGUINAT PISCINES TRADITION
- O R D O N N A N C E -
Nous, B-C D, Présidente de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Z A, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 10 février 2021
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.C.I. PERBOUNAL en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
défaillante
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
ET :
S.E.L.A.R.L. Y’ Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés BOURGUINAT PISCINES et BOURGUINAT PISCINES TRADITION fonctions à elle conférées par jugement du tribunal de commerce de PAU en date du 08 novembre 2016
[…]
[…]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
* * *
Selon déclaration du 23 juin 2020, la SCI PERBOUNAL a interjeté appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 10 mars 2020 qui l’a condamné à payer à la SELARL Y’ ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés BOURGUINAT PISCINES et BOURGUINAT PISCINES TRADITION la somme de 21 873,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du jugement et ce, pendant une période de trois mois ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident du 9 juillet 2020, la SELARL Y’ ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés BOURGUINAT PISCINES et BOURGUINAT PISCINES TRADITION sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire et réclame le paiement de la somme de 1000 s€ ur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 20 janvier 2021, la SCI PERBOUNAL prétend à l’interruption de l’instance.
À titre subsidiaire, elle estime que la demande de radiation est irrecevable et mal fondée.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 février 2021, la SELARL Y’ ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés BOURGUINAT PISCINES et BOURGUINAT PISCINES TRADITION expose que le liquidateur judiciaire de la SCI PERBOUNAL n’est pas dans la cause et que les demandes formées par la SCI PERBOUNAL ne sont pas recevables.
Elle entend se désister de sa demande de radiation et sollicite le retrait de l’incident.
Elle demande que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure afin de lui permettre de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI PERBOUNAL et de régulariser la procédure à l’égard du liquidateur.
MOTIFS,
Il est justifié par la production du jugement du 12 janvier 2021, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI PERBOUNAL, la SELAS EGIDE ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Effectivement, en application de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dans cette mesure, les conclusions sur incident de la SCI PERBOUNAL ne peuvent être reçues et examinées en leur bien-fondé.
Par ailleurs, au regard du dessaisissement de la SCI PERBOUNAL et de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire, il convient de prendre acte de ce que l’intimée entend renoncer à sa demande de radiation.
Ainsi, il convient de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à l’intimée de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI PERBOUNAL mais également d’appeler en la cause le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI PERBOUNAL.
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Magistrat chargé de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident déposées par la SCI PERBOUNAL,
Constate le retrait de la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 16 juin 2021 à 8h30,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
Fait à PAU, le 10 mars 2021
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Z A B-C D
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