Infirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 janv. 2017, n° 14/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/02602
SARL AP CONSULTING
C/
SARL S DEUX E
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2017
APPELANTE :
SARL AP CONSULTING prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Priscilla MEUNIER-GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Magali DANEL-MONNIER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL S DEUX E prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 29 septembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 05 janvier 2017.
EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L. AP CONSULTING a pour objet social la gestion de patrimoine. Par contrat en date du 1er décembre, elle s’est attachée les services de la S.A.R.L. S DEUX E dans laquelle E F est associé et exerce en qualité d’expert-comptable.
La mission confiée à la S.A.R.L. S DEUX E avait de fait débuté le 1er avril 2007.
Par assignation en date du 17 juillet 2012, la S.A.R.L. AP CONSULTING a cité à comparaître devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ la S.A.R.L. S DEUX E à laquelle elle fait grief de lui avoir proposé, au début de sa mission, de s’installer dans une zone franche à METZ en lui indiquant qu’elle y bénéficierait d’exonérations fiscales.
C’est dans ce contexte que la S.A.R.L. AP CONSULTING aurait conclu un contrat de sous-location le 30 septembre 2007, via la SCI FIDOMECO, dont le gérant est G H, associé expert-comptable de E F, en zone franche à METZ ;
Cependant, la S.A.R.L. AP CONSULTING faisant par la suite l’objet d’un redressement fiscal, en a attribué la responsabilité à la S.A.R.L. S DEUX qu’elle a donc assigné aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 58 674 ,00 € à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par jugement du 5 novembre 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a débouté la S.A.R.L. AP CONSULTING de sa demande, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la S.A.R.L. AP CONSULTING ne rapportait pas la preuve que c’était son expert-comptable qui l’avait incitée à modifier son siège social afin d’acquérir des avantages fiscaux, le simple fait que E F soit à la fois le gérant de la S.A.R.L. S DEUX E et le gérant de la SCI Z, bailleresse des locaux loués à METZ étant insuffisant pour établir que la S.A.R.L. S DEUX E soit l’instigatrice de l’opération réalisée ;
En outre, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ relève que la lettre de mission mandatant la S.A.R.L. S DEUX E limite sa compétence au secrétariat juridique relatif à l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels ;
Elle constate enfin que la S.A.R.L. AP CONSULTING n’a pas versé aux débats le motif du redressement intervenu au titre de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 41 818,00 € dont 13 097,00 € pour les pénalités et que, de par son activité, elle ne pouvait ignorer que l’une des conditions essentielles de l’installation en ZFU était l’exercice de l’activité commerciale, artisanale ou industrielle effective au sein du local ;
Le 29 août 2014, la S.A.R.L. AP CONSULTING a formé appel contre cette décision qui a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 14/02602 ;
Au visa de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 du 10 mars 2015, la S.A.R.L. AP CONSULTING demande à la Cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la S.A.R.L. AP CONSULTING ;
— en conséquence, réformer le jugement de première instance ;
— dire et juger que la S.A.R.L. S DEUX E est responsable du redressement fiscal subi par sa cliente la S.A.R.L. AP CONSULTING ; – condamner la S.A.R.L. S DEUX E à payer à la S.A.R.L. AP CONSULTING la somme de 194 243,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la S.A.R.L S DEUX E à payer à la S.A.R.L AP CONSULTING la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la S.A.R.L. S DEUX E aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. AP CONSULTING expose :
— que la S.A.R.L. S DEUX E a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que, par la lettre de mission la mandatant, elle est intervenue tant sur sa comptabilité et sa fiscalité que sur le juridique et qu’à ce titre, il lui appartenait de respecter la déontologie régissant la profession d’expert-comptable relativement à son domaine d’intervention ;
— qu’ainsi, pesaient sur la S.A.R.L. S DEUX E une obligation générale d’investigation et d’alerte et un devoir général d’assistance et de conseil ;
— qu’en l’espèce, la S.A.R.L. S DEUX E a commis une faute sur la TVA dont des déductions abusives ont été faites et qu’elle a conseillé à sa cliente de transférer son siège social en zone franche à METZ, dans des locaux loués par une SCI dont l’expert-comptable était l’associé lequel l’a assuré qu’elle bénéficierait d’importants avantages fiscaux ;
— que, contrairement à ce qui a été jugé par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, la preuve de l’implication de E F est établie par le mandat dont il a bénéficié dans le cadre du contrôle fiscal pour la conseiller et l’assister et par la correspondance très détaillée que l’expert-comptable a adressé le 5 mai 2010 à la Direction des services fiscaux de MOSELLE dans laquelle ce dernier prend position sur la TVA déduite à tort à son point de vue et sur l’impôt sur les sociétés lié au transfert du siège social en zone franche ;
— qu’en outre, dans le cadre de l’établissement du bilan, l’expert-comptable a l’obligation de vérifier la légalité des écritures qu’il y rapporte et qu’il lui appartenait d’alerter son gérant des abattements effectués et inscrits au bilan comptable en lien avec l’installation en zone franche, ce qui n’a pas été fait ;
— que le service juridique de la S.AR.L. S DEUX E gérait le registre de ses assemblées générales de sorte qu’il a bien réalisé les démarches en vue du transfert du siège social de sa cliente en zone franche à METZ ;
— que le conseil de transfert de siège social s’est révélé être un montage hasardeux, contraire au droit fiscal mais avantageux pour l’expert-comptable qui a ainsi pu récupérer des loyers non négligeables, ce qui le plaçait dans une situation de conflit avec ses propres intérêts pécuniaires et financiers ;
— que son gérant était courtier en assurance, réalisant des placements financiers et n’avait, en conséquence, aucune connaissance suffisante en matière d’avantages liés au transfert en zone franche susceptible d’atténuer l’obligation de conseil de l’expert-comptable ;
— que, s’agissant de son préjudice, elle rappelle que le redressement fiscal dont elle a fait l’objet se chiffre à 194 243,00 € ;
Aux termes de ses ultimes écritures en date du 18 décembre 2015, la S.A.R.L. S DEUX E sollicite de la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande visant à l’octroi de 135 569,00 € correspondant à la TVA, comme étant une demande nouvelle ; – débouter la S.A.R.L. AP CONSULTING de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la S.A.R.L. AP CONSULTING aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses conclusions, la S.A.R.L. S DEUX E précise :
— que la S.A.R.L. AP CONSULTING avait accepté la décision rendue le 5 novembre 2013 par les premiers juges et n’a fait appel le 29 août 2014 que dans la mesure où la décision lui a été signifiée afin d’avoir à payer les frais mis à sa charge ;
— que les demandes formulées en appel par la S.A.R.L. AP CONSULTING diffèrent de celles présentées en première instance puisque l’assignation visait une somme de 58 674,00€ alors que devant le juge de la mise en état cette dernière reconnaissait une erreur et établissait son préjudice à 41 818,00 € tandis qu’en appel, il est demandé une somme globale de 194 293,00 € dont 58 674,00 € au titre de l’impôt sur les sociétés et 135 569,00 € au titre de la TVA ;
— que, dès lors, la demande formulée en appel au titre de la TVA est nouvelle et donc irrecevable ;
— que, s’agissant de la faute, elle n’est pas démontrée par l’appelante dès lors qu’il n’y avait aucune obligation préexistante puisque la sous-location n’est pas prohibée et l’absence d’exonération fiscale n’est que la conséquence de l’application de la loi qui imposait à l’assujetti d’avoir réellement une activité à METZ ;
— qu’ainsi le choix fait par la S.A.R.L. AP CONSULTING de s’installer à METZ était frauduleux en ce qu’il ne correspondait pas à la réalité de son activité et que l’expert-comptable n’a jamais donné un conseil en ce sens ou, qu’en tout état de cause, le contraire n’est pas démontré ;
— qu’en outre, en tant que vendeur de produits de défiscalisation, la S.A.R.L. AP CONSULTING ne pouvait ignorer la réglementation en matière de défiscalisation en zone franche ;
— que le contrôle fiscal n’est toujours pas produit et que la S.A.R.L. AP CONSULTING dissimule le fait qu’elle a fait l’objet d’une procédure devant la CIF à propos de la TVA et de l’impôt sur les sociétés au cours de laquelle elle a été confrontée à E F et durant laquelle elle a reconnu que ce n’est pas ce dernier qui serait à l’origine du montage mais A B, son ancien mentor ;
Pour une lecture plus complète des fins, moyens et prétentions de chaque partie, il est expressément renvoyé à leurs conclusions figurant dans la procédure ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acceptation présumée par la S.A.R.L. AP CONSULTING du jugement entrepris
Attendu que la S.A.R.L. S DEUX E tire du fait que le jugement a été rendu le 5 novembre 2013 et l’appel interjeté par la S.A.R.L. AP CONSULTING le 29 août 2014, et non le 29 août 2013 comme indiqué par erreur dans ses écritures, que cette dernière avait accepté la décision entreprise ;
Attendu, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile que « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.» ;
Attendu que l’expédition du jugement mandant et ordonnant à tous huissiers de justice requis de mettre à exécution la décision du 5 novembre 2013 n’a été délivrée à la S.A.R.L. AP CONSULTING que le 29 juillet 2014 ;
Attendu que l’appel intervenu un mois après l’acte précité entre bien dans le délai légal défini par l’article 538 du code de procédure civile pour former appel contre le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Qu’il s’ensuit, en conséquence, que ne saurait être extrapolée de la date effective à laquelle la S.A.R.L. AP CONSULTING a interjeté son appel un quelconque acquiescement au jugement entrepris qui remplirait les conditions de validité posées par les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;
Sur le caractère présumé nouveau des demandes présentées en cause d’appel par la S.A.R.L. AP CONSULTING
Attendu que si l’article 564 (et non l’article 654, comme mentionné par erreur dans les conclusions de l’intimée) du code de procédure civile pose le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel sauf aux fins de compensation, ou pour faire écarter les prétentions adverses ou pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou à raison de la survenance ou la révélation d’un fait, il est tout aussi constant que l’article 565 du même code ne considère pas comme nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, quand bien même leur fondement juridique serait différent ;
Que de même, l’article 566 autorise les parties à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans leurs demandes et défenses soumises au premier juge et « ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément » ;
Attendu que le fondement de l’action de la S.A.R.L. AP CONSULTING devant les premiers juges reposait sur l’existence d’une faute contractuelle qu’elle imputait à la S.A.R.L. S DEUX E ;
Que les conséquences de cette faute, telles que présentées par la S.A.R.L. AP CONSULTING, bien que non explicitement rappelées par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, s’analysent dans le redressement fiscal dont elle a fait l’objet et dont elle impute la responsabilité à son expert-comptable qui aurait été défaillant dans son devoir de conseil ;
Qu’en cause d’appel, la S.A.R.L. AP CONSULTING ne modifie pas le fondement de sa demande, à savoir la reconnaissance de la responsabilité de la S.A.R.L. S DEUX E à raison de la faute qu’elle aurait commise, soit le défaut de conseil, et que le préjudice réside, comme en première instance, dans le redressement opéré par les services fiscaux portant sur une somme de 194 243,00 € comprenant les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés suivant avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2010 (pièce n°17 de l’appelante) ;
Attendu qu’en conséquence, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes formées par la S.A.R.L. AP CONSULTING en appel sont recevables ;
Sur l’existence présumée d’une faute attribuée à la S.A.R.L. S DEUX E
S’agissant de l’étendue de la lettre de mission délivrée par la S.A.R.L AP CONSULTING à la S.A.R.L S DEUX E et sur les règles déontologiques régissant l’activité d’expert-comptable
Attendu qu’il résulte de la lettre de mission en date du 1er septembre 2010, ayant effet rétroactif au 1er avril 2007, que la S.A.R.L. AP CONSULTING confie à la S.A.R.L. S DEUX E la tenue de sa comptabilité et la présentation de ses comptes annuels (saisie et révision de la comptabilité ; établissement des comptes annuels ; édition des journaux, grands livres, balance ; établissement des comptes annuels, c’est-à-dire bilan, compte de résultat et annexe ; déclarations fiscales), ainsi que son suivi juridique à travers le secrétariat de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels ; Attendu que l’article 2 des conditions générales de la mission de présentation des comptes annuels définit comme suit la mission de la S.A.R.L S DEUX E :
« La mission de présentation vise à permettre au membre de l’Ordre d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l’entreprise.
Elle conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse qui sont remis au client.
Cette mission n’est ni un audit, ni un examen des comptes annuels et n’a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements.
Elle s’appuie sur :
— une prise de connaissance générale de l’entreprise ;
— le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité ;
— des contrôles par épreuves des pièces justificatives ;
— un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.
Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves. » (pièce n°24 de l’appelante) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 portant code de déontologie des experts-comptables, « Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 (les experts-comptables et leurs salariés) sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. » ;
Attendu que l’article 146 du décret du 30 novembre 2012 rappelle que les experts-comptables évitent toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance, ils « doivent être libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. » ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 145 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 portant code de déontologie des experts-comptables qu’ils doivent « s’attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées, '. à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs’ » ;
Que, bien plus, l’article 157 du décret précité dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 141 ont l’obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance » ;
Attendu qu’en conséquence, lorsque l’expert-comptable commet une défaillance contractuelle dans l’accomplissement de sa mission, il engage sa responsabilité mais que cette dernière est aussi encourue lorsque l’expert-comptable déroge à ses obligations déontologiques qui comprennent le devoir d’assistance et de conseil de son client mais aussi d’indépendance qui sous-entend la prohibition de tout placement dans une situation de conflit d’intérêts ;
S’agissant du comportement de la S.A.R.L. S DEUX E au regard des règles précitées * Pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés
Attendu qu’en l’espèce, la S.A.R.L. S DEUX E a commencé son activité pour le compte de la S.A.R.L AP CONSULTING le 1er avril 2007 et que le transfert du siege social de cette dernière est intervenu le 30 septembre 2007 ;
Que la simple juxtaposition des deux dates permet d’établir qu’au 30 septembre 2007, la S.A.R.L. S DEUX E avait un devoir d’assistance et de conseil à l’égard de la S.A.R.L. AP CONSULTING ;
Attendu que dans ces conditions, d’une part l’intimée ne peut prétendre qu’au 30 septembre 2007, elle ignorait que l’activité réelle de sa cliente se situait à EPINAL et non à METZ et dans sa région, dans la mesure où le suivi comptable de la S.A.R.L. AP CONSULTING en vue de la confection du bilan et des différents documents de comptabilité l’obligeait à connaître, au minimum, toutes les factures clients ou fournisseurs établissant l’effectivité de l’activité dans les Vosges ;
Attendu que, d’autre part, le devoir d’assistance et de conseil, visé dans le code de déontologie applicable à la profession d’expert-comptable, aurait dû conduire la S.A.R.L. S DEUX E à dissuader sa cliente de venir s’installer en zone franche à METZ si elle espérait y obtenir des avantages fiscaux ou, à tout le moins, à la mettre en garde contre une pratique automatique de déduction de TVA ou de minoration de l’impôt sur les sociétés du seul fait de son installation en zone franche à METZ ;
Qu’il ne ressort ni des pièces versées aux débats, ni des écritures de la S.A.R.L. S DEUX E que celle-ci s’est employée à conseiller sa cliente dans l’une ou l’autre direction ;
Qu’à tout le moins, si pour les besoins du raisonnement, il est estimé que, en toute connaissance de cause, la S.A.R.L. AP CONSULTING a décidé sciemment de contourner la législation fiscale, il appartenait à la S.A.R.L. S DEUX E, conformément à l’article 150 du décret du 30 mars 2012, d’apprécier la possibilité de remplir sa mission conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et selon les règles définies par le Conseil supérieur de l’Ordre prévues à l’article 29 – 3° ;
Que cette obligation imposée à l’expert-comptable existe avant l’acceptation de la mission mais aussi durant son exécution puisqu’il lui appartient 'd’examiner périodiquement pour ses missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.'(article 150 alinéa 2 du décret du 30 novembre 2012) ;
Attendu en outre que le changement de siège social d’EPINAL vers METZ est intervenu le 1er octobre 2007 suivant l’extrait Kbis du 16 février 2009, puis de METZ vers EPINAL à compter du 1er juillet 2010 selon extrait K bis du 11 juin 2012(pièce n°1 de l’appelante);
Qu’un changement de siège social impose une modification des statuts de la société, laquelle ne peut être prise qu’en assemblée générale ;
Qu’il résulte de la liste des travaux annexes à la mission principale, jointe à la lettre de mission, que le secrétariat juridique assuré par la S.A.R.L S DEUX E comporte : 'les formalités de convocations des assemblées / la rédaction des procès-verbaux de reunions, de conseil et d’assemblées / des mises à jour des registres obligatoires / des formalités de publicité des décisions.' (pièce n°24 de l’appelante);
Qu’ainsi, compte tenu de son intervention dans le cadre des assemblées générales, la S.A.R.L. S DEUX E ne peut exciper d’une ignorance du changement de statut intervenu relativement au siège social et, a fortiori, d’un quelconque conseil ou mise en garde préalable à l’adoption par les associés de la S.A.R.L. AP CONSULTING du transfert de siege social ;
Attendu, de surcroît, qu’il est en effet constant que l’incurie ou les instructions éventuelles du client ne sont pas de nature à diminuer les conséquences de l’absence de l’expert-comptable à son devoir d’assistance et de conseil (Cass. Crim 29 septembre 2015, n° de pourvoi 14-16719) ; Attendu que, dans ces conditions, il importe peu que la S.A.R.L. S DEUX E ait incité ou non la S.A.R.L. AP CONSULTING à transférer son siège social à METZ pour bénéficier d’avantages fiscaux, comme il est tout aussi inopérant que cette dernière ait eu, à raison de son activité professionnelle, une connaissance supposée des critères subordonnant l’octroi d’avantages fiscaux à toute société s’installant en zone franche puisque, en tout état de cause, la S.A.R.L. S DEUX E, qui d’ailleurs ne le prétend pas, s’est abstenue d’une part de mettre en garde sa cliente et, d’autre part, à supposer celle-ci déterminée à frauder l’administration fiscale, d’en tirer toutes les conséquences quant à la suite de sa mission, conformément à l’article 150 alinéa 2 du décret du 30 novembre 2012 ;
Attendu par ailleurs que si la sous-location n’est pas prohibée, il apparaît de manière incontestable et d’ailleurs non contestée que la S.A.R.L. AP CONSULTING, en venant s’installer en zone franche à METZ, a pris en sous-location des locaux auprès de la SA FIDOMECO dont le représentant est G H, associé de E F au sein de la S.A.R.L S DEUX E, la SA FIDOMECO étant locataire des lieux dont le propriétaire est la SCI REHMAN, laquelle a comme co-gérants G H et E F (pièce n°2 de l’appelante) ;
Attendu que l’article 146 du décret du 30 novembre 2012 rappelle que les experts-comptables évitent toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance, ils « doivent être libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. » ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 145 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 portant code de déontologie des experts-comptables qu’ils doivent « s’attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées, '. à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs’ » ;
Que, bien plus, l’article 157 du décret précité dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 141 ont l’obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance. »
Attendu, au visa des articles 145, 146 et 157 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 précédemment énoncés, qu’en se plaçant manifestement dans une situation de bailleur de leur propre client, E F et G H, associés de la S.A.R.L. S DEUX E, ont placé celle-ci dans une situation de conflit d’intérêt, de nature à « diminuer son libre arbitre » matérialisée, a minima, par l’abstention de conseil et/ou d’alerte à l’intention de la SARL AP CONSULTING relativement à son projet d’installation à METZ, en zone franche, alors qu’elle n’y avait pas une activité réelle ;
Attendu qu’il s’ensuit, s’agissant de la faute liée à l’installation de la S.A.R.L. AP CONSULTING en zone franche, qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute contractuelle et des manquements à ses obligations déontologiques à l’encontre de la S.A.R.L. S DEUX E ;
* Pour ce qui concerne la TVA
Attendu qu’aux termes des explications fournies par l’administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. AP CONSULTING, il est reproché à cette dernière d’avoir inscrit à l’actif de son bilan des immobilisations qualifiées de « immobilisations en cours » consistant en des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation située à X, dans les Vosges, alors que celle-ci était occupée à titre privé par le gérant de la société, C D ;
Attendu que le terrain sur lequel ce bâtiment a été édifié appartient à C D et qu’il a été loué à la S.A.R.L. AP CONSULTING selon bail signé le 14 mars 2009 alors même que, à cette date, l’habitation en question était déjà achevée ; Qu’ainsi, il a été déduit la TVA des travaux et autres acquisitions effectués dans ce cadre alors que l’habitation a été occupée à titre de résidence principale par C D de sorte qu’il a été créé comptablement une confusion entre le patrimoine et les créances de la S.A.R.L. AP CONSULTING et le patrimoine d’C D, intuitu personae, et que la déduction de TVA était injustifiée puisque les locaux dont s’agit n’étaient pas utilisés à des fins professionnelles et que la société ne percevait aucun loyer de l’occupant de fait (pièces n°12, n°14 et n°15 de l’appelante) ;
Attendu que l’administration fiscale impute à la S.A.R.L. AP CONSULTING le non-respect de conditions de forme et de fond prévues par l’article 271-II du code général des impôts et qu’à ce titre, l’expert-comptable de la S.A.R.L. AP CONSULTING a déduit de la TVA dont elle était redevable la TVA figurant sur des factures qu’elle détenait mais qui étaient établies à un autre nom que le sien, en l’occurrence celui d’C D, alors même que lesdites factures ont été éditées entre le 28 mai 2007 et le 16 septembre 2008, dates auxquelles la S.A.R.L. AP CONSULTING était déjà immatriculée au registre du commerce et des sociétés et la S.A.R.L. S DEUX E en était l’expert-comptable ;
Attendu qu’en outre, sur la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 2009, l’administration fiscale a relevé des déductions excessives sur des biens et services autres que les immobilisations et qui correspondent à la différence entre le montant de la TVA déduite sur les déclarations souscrites, le montant de la TVA déductible comptabilisée et les factures produites, soit un trop-déduit de 8 812,50 € (pièce n°5 de l’appelante) ;
Attendu qu’il a été rappelé, à travers la présentation de l’étendue de la lettre de mission à elle délivrée, que la S.A.R.L. S DEUX E avait notamment en charge l’établissement du bilan de la S.A.R.L. AP CONSULTING, de sorte que, à l’occasion de cette opération, il ne pouvait échapper à un expert-comptable normalement diligent qu’il ne pouvait imputer le montant de la TVA figurant sur des factures adressées à C D de la TVA globale due par la S.A.R.L. AP CONSULTING, comme il lui appartenait de veiller à ne pas commettre d’erreur de calcul dans le montant des déductions possibles ;
Qu’il s’ensuit qu’en agissant de la sorte, l’argument d’erreur matérielle ayant été écarté par l’administration fiscale, la S.A.R.L. S DEUX E a commis un double manquement à ses obligations professionnelles de conseil et de vigilance, à savoir en inscrivant en comptabilité des déductions qui n’avaient pas lieu d’être et en majorant de manière indue le montant de la TVA qui pouvait être valablement déduite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu là encore d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute contractuelle et professionnelle à l’égard de la S.A.R.L. S DEUX E ;
Sur la question de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué par la S.A.R.L. AP CONSULTING et les fautes et manquements imputés à la S.A.R.L S DEUX E
Attendu qu’aux termes de l’article 1147, devenu article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.' ;
Attendu qu’il résulte des développements précédents que l’implication de la S.A.R.L. S DEUX E dans les constatations relevées par l’administration fiscale lors de la vérification qu’elle a effectuée est clairement établie tant au regard de l’absence de conseil ou de mise en garde à laquelle elle était tenue vis-à-vis de sa cliente que des erreurs de comptabilité décelées dans le bilan dont elle avait en charge l’établissement ;
Qu’ainsi, la S.A.R.L. AP CONSULTING a dû faire face à un redressement judiciaire affectant tant les operations effectuées au titre de la TVA que celles en lien avec l’impôt sur les sociétés et qu’elle s’est acquittée, à ce titre, de la somme de 194 603,00 €, le 11 janvier 2013 (pièce n°17 de l’appelante) ; Que cette somme se décompose comme suit :
— au titre de la TVA : 106 848,00 € de droits et 45 577 € de pénalités de retard ;
— au titre de l’impôt sur les sociétés : 28 721,00 € de droits et 13 097,00 € de pénalités de retard;
Que les sommes dues au titre du préjudice évoqué, soit 194 243 € correspondent au redressement fiscal opéré au titre de la TVA, à hauteur de 135 569,00 €, et de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 58 674,00 €, l’ensemble du redressement étant dû à raison de l’obtention injustifiée d’avantages fiscaux liés à l’installation dans la zone franche de METZ ;
Attendu que la S.A.R.L AP CONSULTING a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 29 juin 2009 et le 18 décembre 2009, relativement à la période comprise entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2009, et portant sur la TVA et 'les impôts et taxes susceptibles d’être examinés et portant sur cette période.' (pièce n°4 de l’appelante) ;
Attendu qu’en l’espèce, le préjudice faisant l’objet du droit à réparation est certain, direct et d’évaluation immédiate puisque correspondant à la somme d’ores et déjà acquittée par la S.A.R.L. AP CONSULTING à l’administration fiscale le 11 janvier 2013, le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit impose de condamner la S.A.R.L. S DEUX à payer à la S.A.R.L. AP CONSULTING la somme de 194 243,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, il est stipulé que : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » ;
Attendu que la S.A.R.L. AP CONSULTING ne fournit aucun argument à l’appui de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision et qu’il n’apparaît ni nécessaire, ni conforme à la nature de l’affaire particulièrement ancienne que soit ordonnée l’exécution provisoire de cet arrêt ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la S.A.R.L. AP CONSULTING de ce chef de demande ;
Attendu que la S.A.R.L. S DEUX E succombe en appel en tous ses fins, moyens et conclusions de sorte que, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’outre l’échec de ses demandes, aucun motif d’équité ne justifie que soit allouée à la S.A.R.L. S DEUX une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L AP CONSULTING les frais de procédure de première instance et d’appel par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. S DEUX E à verser à la S.A.R.L. AP CONSULTING une somme totale de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Constate l’absence d’acquiescement de la S.A.R.L. AP CONSULTING au jugement rendu le 5 novembre 2013 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ; Déclare recevables les demandes formées en cause d’appel par la S.A.R.L. AP CONSULTING ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2013 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Statuant à nouveau,
Déclare la S.A.R.L. S DEUX E responsable de manquements à ses obligations contractuelles, professionnelles et déontologiques ;
Dit la S.A.R. L. S DEUX E responsable des conséquences préjudiciables des vérifications opérées au sein de la S.A.R.L. AP CONSULTING par l’administration fiscale et, en conséquence, du redressement fiscal subséquent subi par cette dernière ;
Condamne la S.A.R.L S DEUX E à payer à la S.A.R.L. AP CONSULTING la somme de 194 243,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la S.A.R.L. S DEUX E à payer à la S.A.R.L. AP CONSULTING, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000,00 € correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. S DEUX E aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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