Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 janv. 2019, n° 16/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03965 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 avril 2016, N° 2014F01281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL POURADIER c/ SAS F-CREATEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2019
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 16/03965 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJI5
La SARL POURADIER
c/
- Maître Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2016 (R.G. 2014F01281) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 juin 2016
APPELANTE :
La SARL POURADIER, dont le siège social est […]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS F-CREATEC, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Maître Z X, Mandataire Judiciaire, membre de la SELARL B C, agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS F-CREATEC, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 28 juillet 2017, domicilié […]
représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 novembre 2013, la société Pouradier a commandé à la société F-Createc, fournisseur de revêtements de sols et de murs, un revêtement de sol référencé « Acoustic 33 silk paper », pour un montant de 6.428,50 euros TTC. La livraison est intervenue le 03 décembre 2013 et la facture adressée le 05 décembre 2013.
Le 8 janvier 2014, une seconde commande a été régularisée, pour un montant de 7.095 euros TTC, donnant lieu à une facture du 16 janvier 2014.
Par exploit d’huissier en date du 03 novembre 2014, la société F-Createc, après vaine mise en demeure, a assigné la société Pouradier devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 13.523,50 euros correspondant aux deux factures.
Par jugement contradictoire en date du 05 avril 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Pouradier à régler à la société F-Createc la somme de 13.523,50 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 10 % à compter de la mise en demeure et capitalisés jusqu’au parfait paiement par application des articles 1153 1154 du code civil,
— débouté la société Pouradier de sa demande de règlement de facture de pose, soit la somme de 8.291,01 euros,
— débouté la société Pouradier de sa demande de compensation,
— débouté la société Pouradier de sa demande d’indemnité de préjudice et de dommages et intérêts,
— condamné la société Pouradier à régler à la société F-Createc la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Pouradier aux entiers dépens.
La société Pouradier a relevé appel du jugement par déclaration du 17 juin 2016.
Par jugement du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société F-Createc. Maître X, mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure par acte du 30 octobre 2017.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Pouradier demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal,
— dire et juger qu’un accord a été trouvé entre les différentes parties et qu’il était convenu que la société F-Createc devait livrer à nouveau le revêtement litigieux sans contrepartie financière afin de résoudre le litige,
— en tant que de besoin,
— dire et juger que la société F-Createc a reconnu sa responsabilité,
— par conséquent,
— dire et juger que les factures de 6.428.50 euros TTC et de 7.095 euros TTC ne sont pas dues
— débouter la société F-Createc et son mandataire liquidateur, la SELARL B C de leur demande en paiement à ce titre,
— dire et juger que la négligence de la société F-Createc lui a causé un préjudice direct et certain,
— dire et juger qu’elle a été dans l’obligation de procéder à des travaux supplémentaires,
— condamner la société F-Createc au paiement de la somme de 8.291,01 euros au titre des factures n° 2014CRE27 et en tant que de besoin, fixer cette somme au passif de la société F-Createc,
— débouter la société F-Createc de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société F-Createc a livré des revêtements non conformes à la commande,
— dire et juger que la société F-Createc n’a pas rempli son obligation d’information et de renseignement vis-à-vis de son cocontractant,
— dire et juger que la société F-Createc a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d’elle,
— débouter la société F-Createc et aujourd’hui son mandataire liquidateur, la SELARL B C de sa demande en paiement des factures de 6.428,50 euros TTC et de 7.095 euros TTC
— dire et juger que la faute de la société F-Createc lui a causé un préjudice direct et certain,
— dire et juger qu’elle a été dans l’obligation de procéder à des travaux supplémentaires,
— condamner la société F-Createc au paiement de la somme de 8.291,01 euros au titre des factures n° 2014CRE27 et 2014CRE28,
— en tant que de besoin,
— fixer la somme de 8.291,01 euros au titre des factures n° 2014CRE27 et 2014CRE28 au passif de la société F-Createc,
— débouter la société F-Createc reprise en ce sens par la SELARL B C de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du du code de procédure civile et au titre des dépens,
— si d’aventure, tout ou partie de la facture du 05 décembre 2013 devait être considérée comme partiellement due,
— ordonner la compensation de la facture FA 108106 avec les factures n° 2014CRE27 et 2014CRE28,
— par conséquent,
— fixer la créance de la société F-Createc a minima à la somme de 1.862,51 euros,
— débouter la société F-Createc reprise en ce sens par la SELARL B C de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— en tout état de cause,
— fixer au passif de la société F-Createc la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— condamner la SELARL B C au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et réformer également la décision entreprise sur l’allocation de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société F-Createc,
— condamner la SELARL B C aux dépens de la présente instance et aux dépens de première instance.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « dire et juger que » , qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société Pouradier fait valoir en substance que la seconde facture concerne une nouvelle livraison destinée à réparer la précédente, objet de la première facture, qui portait sur un revêtement partiellement non-conforme ; que la société F-Createc s’est reconnue responsable du litige ; qu’à aucun moment il n’a été convenu qu’elle devait payer à nouveau les marchandises ; que la société F-Createc, spécialisée dans le domaine des revêtements souples, se devait de livrer une marchandise conforme à ce qui avait été commandé ; qu’elle a manqué à son obligation d’information en n’indiquant pas le risque de différence de teintes ; qu’elle a dû quant à elle intervenir une nouvelle fois sur le chantier de la société Vinci pour déposer de nouveaux revêtements conformes, générant un coût supplémentaire; qu’en outre ce problème a porté atteinte à son image.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société F-Createc, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Z X, membre de la SELARL B C, demande à la cour de :
— déclarer la société Pouradier recevable mais mal fondée en son appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pouradier à lui régler la somme principale de 13.523,50 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2014 et capitalisés jusqu’au parfait paiement par application des articles 1153 et 1154 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pouradier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pouradier au paiement d’une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— y ajoutant,
- condamner la société Pouradier à verser à Me Z X ès qualités une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pouradier aux entiers dépens par application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société F-Createc fait notamment valoir que les difficultés rencontrées sur les chantiers ne résultent d’aucune non-conformité des produits livrés, mais d’une erreur manifeste de la société Pouradier, qui n’a pas indiqué que les commandes étaient destinées à deux chantiers différents ; qu’à aucun moment elle ne s’est engagée à prendre à sa charge la fourniture de marchandises supplémentaires ; qu’il appartenait à la société Pouradier de répartir les rouleaux de revêtement selon les deux sites de pose en se référant aux étiquetages, et de ne pas mélanger les rouleaux entre eux ; qu’elle avait quant à elle seulement pour obligation de livrer les marchandises au siège social de la société Pouradier ; que cette dernière est donc redevable des factures du 05 décembre 2013 et du 16 janvier 2014, et qu’elle est en outre à
l’origine directe de la prestation supplémentaire qu’elle a dû réaliser ; qu’elle n’apporte aucunement la preuve d’une atteinte à son image ou à sa réputation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2018.
MOTIFS :
sur la demande principale :
Le litige porte à titre principal sur la somme de 13.523,50 euros qui correspond à deux factures :
— une facture n° FA108106 du 05 décembre 2013 faisant suite à la livraison, le 03 décembre 2013, de 10 rouleaux d’un revêtement de sol référencé « Acoustic 33 Silk Paper 5857 Yoko » commandé le 07 novembre 2013 par la société Pouradier à la société F-Createc pour le dossier MSDI, pour un montant de 6.428,50 euros TTC ;
— une facture n° FA108228 du 16 janvier 2014 faisant suite à la livraison, le 14 janvier 2014, de 7 rouleaux du revêtement de sol référencé « Acoustic 33 Silk Paper 5857 Yoko » commandé le 09 janvier 2014 par la société Pouradier à la société F-Createc pour un montant de 7.095 euros TTC.
La société Pouradier s’oppose au règlement de ces factures en invoquant des problèmes de teintes sur les rouleaux qu’elle impute à un défaut de qualité du produit, de sorte qu’elle ne saurait être tenue de régler ni la première commande, défectueuse, ni la seconde, destinée, selon l’accord des parties, à remédier aux défauts.
La société F-Createc, sans contester le défaut de nuances, qui a été constaté lors d’une visite de chantier le 20 décembre 2013, soutient que la faute en incombe à la société Pouradier qui a omis de procéder à une sélection des lots lors de la pose, et qu’il n’a jamais été question qu’elle prenne en charge le coût des travaux de reprise.
sur la facture n° FA108106 du 05 décembre 2013 :
Elle correspond à la facturation partielle d’un accusé de commande daté du 07 novembre 2013 qui a donné lieu à deux livraisons et deux facturations dont la première, n° FA108029 du 19 novembre 2013, a été réglée sans discussions.
Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve du défaut de conformité entre le produit livré et le produit commandé, ce qui suppose la double démonstration d’une commande portant sur un produit précis dont le produit livré ne respecte pas les caractéristiques, et d’une traçabilité incontestable entre le produit litigieux et la commande à laquelle il est censé correspondre.
Or il résulte des débats :
— d’une part, que les commandes étaient le plus souvent régularisées par la validation des accusés de commande établis par la société F-Createc, qui ne comportent aucune précision notamment sur l’homogénéité attendue ni sur la nécessaire cohérence des n° de lots ;
— d’autre part, alors qu’il est établi que les commandes litigieuses étaient destinées à des chantiers différents, situés notamment à Libourne et à Saint-Y-de-Cubzac, la référence chantier ne figure nulle part sur les commandes, et la seule adresse de livraison est immuablement celle de la société Pourardier, 124 cours du Médoc à Bordeaux, où l’appelante ne conteste pas stocker l’ensemble des livraisons.
La société F-Createc peut dès lors faire valoir sans encourir la contradiction qu’elle n’a jamais été informée de la destination exacte des rouleaux, et surtout que compte tenu de leur stockage dans un seul et même endroit, l’appelante a pu mélanger les lots. Il ressort en effet des pièces produites par l’appelante elle-même que l’intimée a réalisé plusieurs livraisons successives de ce même coloris en plusieurs bains (cf notamment ses factures n° FA107814 du 30 septembre 2013 (pièce 12 de la société Pouradier) et n° FA108029 du 21 novembre 2013). La demande de la société Pouradier ne peut prospérer qu’à charge pour elle de démontrer que les rouleaux litigieux provenaient tous de la même livraison, ce qu’elle est impuissante à faire ainsi qu’il ressort du courrier que lui a adressé l’intimée le 13 mars 2013, lui rappelant qu’elle n’avait pas été en mesure de lui fournir les étiquettes correspondant aux rouleaux posés et à leur destination. La livraison ne peut dès lors être considérée comme défectueuse, l’appelante ne pouvant sérieusement invoquer par ailleurs un manquement de l’intimée à son obligation d’information alors qu’elle revendique elle-même être une société spécialisée dans la pose de revêtements de sol et dotée d’une solide expérience dans ce domaine d’activité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré due la facture FA108106 du 05 décembre 2013 d’un montant de 6.428,50 euros.
sur la facture n° FA108228 du 16 janvier 2014 :
L’appelante soutient qu’il a été convenu, lors de la réunion du 20 décembre 2013 avec le maître d’ouvrage, que la société F-Createc procéderait à ses frais à une nouvelle livraison en remplacement des produits défectueux. Elle ne rapporte pas cependant la preuve de cette affirmation, fermement contestée par l’intimée et qu’aucune pièce ne permet de confirmer, l’accusé de commande du 08 janvier 2014 retourné le 09 janvier après signature par la société Pouradier étant vierge de tout commentaire et ne mentionnant pas notamment qu’il s’agit d’une « re-livraison suite à livraison défectueuse ».
Il y a donc lieu de confirmer, sur ce point encore, le jugement qui, relevant que la société Pouradier avait fait preuve de négligence et d’imprécision dans la passation de ses ordres de commande en décembre comme en janvier, a déclaré cette commande du 08 janvier 2014 valide et indépendante des autres livraisons, et a condamné la société Pouradier au paiement de la somme de 7.095,00 euros.
sur les demandes reconventionnelles :
La société Pouradier, alléguant que l’intimée était parfaitement au courant des enjeux dès le début et connaissait le caractère impératif du bain unique, fait valoir que sa carence l’a exposée à des prestations supplémentaires (cf factures datées du 30 janvier 2014 concernant le chantier de Libourne (5.494,64 euros TTC) et celui de St Y de Cubzac (2.796,37 euros TTC) elle doit lui rembourser le coût, soit la somme de 8.291,01 euros, par compensation le cas échéant avec la facture n° FA108106 du 05 décembre 2013.
Compte tenu de l’argumentation développée plus haut, qui a conduit à écarter toute faute imputable à la société F-Createc, cette demande de condamnation, et de compensation, sera rejetée.
La demande formée par l’appelante en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation sera rejetée pour les mêmes motifs.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société F-Createc les sommes exposées par
elle en appel et non comprises dans les dépens. La société Pouradier sera condamnée à lui payer, outre l’indemnité mise à sa charge en première instance, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pouradier sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 avril 2016
Condamne la société Pouradier à régler à la société F-Createc la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamne la société Pouradier aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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