Cassation partielle 16 mai 2013
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 29 nov. 2016, n° 13/11416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11416 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mai 2013, N° S11-14.434 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
(n° 516 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11416
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 Mai 2013 – Cour de Cassation de PARIS – RG n°
S 11-14.434
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1498
INTIMES
Monsieur Z A pris en sa qualité d’héritier
B A
XXX
XXX
Représenté par Me Manuel CONREAU, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur C A pris en sa qualité d’héritier
B A
XXX Regnault
XXX
Représenté par Me Muriel CADIOU de la SELEURL
Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Ayant pour avocat plaidant Me Manuel CONREAU, avocat au barreau d’EPINAL
Madame D A prise en sa qualité d’héritière B A
XXX
XXX
Représentée par Me Muriel CADIOU de la SELEURL
Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Ayant pour avocat plaidant Me Manuel CONREAU, avocat au barreau D’EPINAL
Monsieur E A pris en sa qualité d’héritier
B A
XXX
XXX
Représenté par Me Muriel CADIOU de la SELEURL
Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Ayant pour avocat plaidant Me Manuel CONREAU, avocat au barreau D’EPINAL
Madame F G prise en sa qualité de gérant de tutelle B
A
XXX
XXX
Représenté par Me Manuel CONREAU, avocat au barreau d’EPINAL
Madame H I
XXX
XXX
Représentée par Me François POUGET de la
SELARL FACTORI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0300
SELARL VOINOT ET ASSOCIES, prise en qualité de mandataire ad’hoc de
l’étude Michel A
XXX
XXX
N° SIRET : 442 549 317
Représentée par Me Muriel CADIOU de la SELEURL
Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Ayant pour avocat plaidant Me Manuel CONREAU, avocat au barreau D’EPINAL
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la
SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0111
Ayant pour avocat plaidant Me J
K de la SCP BELDEV, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
SELARL KREBS & SUTY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’administrateur provisoire de la Société Michel
A
XXX
XXX
SARL ETUDE MICHEL A prise en la personne de son administrateur provisoire la
SELARL KREBS-SUTY
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame L M, Conseillère
Mme N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie
SUEUR
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
M X Y, titulaire du droit moral sur les oeuvres de
José GONZALEZ dit Juan Gris a fait procéder le 17 décembre 2004 à la saisie contrefaçon du tableau intitulé 'Nature morte aux flocons’ appartenant à Mme I et proposé à la vente aux enchères organisée le 19 décembre
2004 par Michel A commissaire- priseur à l’hôtel des ventes de Saint Dié dans les
Vosges.
Il a assigné Mme I et
Michel A en contre façon et aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour atteinte au droit moral et à la réputation de l’artiste. L’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui déboutait M Y de cette dernière demande après intervention volontaire à
l’instance des héritiers B
A décédé, annulait la saisie-contrefaçon et le condamnait à payer des dommages-intérêts, a été cassé, sauf en ce qu’il a rejeté le grief de contrefaçon, par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2013, au visa des articles 1382 du code civil et 3 du décret du 3 mars 1981, au motif que la cour d’appel avait débouté M Y de sa demande en dommages-intérêts formée à l’encontre P H I et du commissaire-priseur en réparation à l’atteinte à la réputation du peintre sans rechercher: 'comme elle y était invitée si la responsabilité P I et du commissaire priseur n’était pas engagée à l’égard de M
LAURENS du seul fait, distinct de la contrefaçon, d’avoir présenté à la vente, sans la moindre réserve, un tableau dont l’authenticité douteuse était par ailleurs constatée en raison des opinions divergentes relevées, non contredites par un élément nouveau postérieur à l’arrêt du 12 janvier 1979, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision…'
Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2016 par RPVA M
X Y sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation in solidum P I, des héritiers B A et de l’étude Michel A à lui verser la somme d’un euro symbolique au titre de l’atteinte au droit moral de Juan Gris, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions, d’ordonner la publication de la décision à intervenir à leurs frais in solidum dans la Gazette Drouot, Le Journal des
Arts et un quotidien national au choix de M Y et de les condamner in solidum à lui verser la somme de
30 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 juin 2016 par RPVA les héritiers B A sollicitent la mise hors de cause P G dont la mission de gérant de tutelle a pris fin avec le décès de ce dernier, de dire que les demandes de M
Y sont irrecevables à l’encontre de MM
E et C
A et P
D A es qualité d’héritiers B
A, de dire que les demandes relatives à l’atteinte au droit moral de Juan Gris présentées devant la cour sont irrecevables comme nouvelles , de dire et juger en tout état de cause qu’aucune faute ne peut être retenue à XXXXXXXXXXXXXXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2016 par RPVA la société VOINOT et ASSOCIES en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ETUDE
MICHEL A sollicite la mise hors de cause
P G dont la mission de gérant de tutelle a pris fin avec le décès de ce dernier, de dire que les demandes de M Y sont irrecevables à l’encontre de MM E et C
A et P
D A es qualité d’héritiers B
A, de dire que les demandes relatives à l’atteinte au droit moral de Juan Gris présentées devant la cour sont irrecevables comme nouvelles, de dire et juger en tout état de cause qu’aucune faute ne peut être retenue à
XXXXXXXXXXXXXXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2016 par RPVA Mme H I demande à la cour
de confirmer le jugement du 24 juillet 2009 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à son préjudice, y ajoutant de déclarer M Y irrecevable et en tout cas mal fondé à agir sur le fondement de l’article 3 du décret du 3 mars 1981 et de l’article 1382 du code civil, en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de débouter Michel A et la société ETUDE MICHEL A de leur demande de garantie à son encontre, de condamner M
Y à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral résultant de la procédure abusive et avant dire droit sur son préjudice matériel, de désigner un expert aux fins d’évaluer la dévalorisation subie par le tableau du fait de l’abus de procédure et à lui verser une provision de 100 000 à parfaire au vu de l’expertise outre la somme de 30 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2015 la société GENERALI IARD, assureur de l’étude MICHEL A sollicite la confirmation du jugement, et le débouté de M Y et de lui donner acte de ce qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre, subsidiairement, de dire que sa garantie ne saurait être acquise à Michel
A et à ses ayant droits et qu’elle ne pourrait être mobilisée que dans ses limites contractuelles et après déduction d’une franchise de 1 100 , subsidiairement, de condamner Mme I à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en tout état de cause, de condamner M Y et tout succombant à
lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M Y soutient qu’en tant que titulaire du droit moral sur l’oeuvre de Juan Gris, il a bien qualité et intérêt pour agir contre toute atteinte au nom et à l’oeuvre du peintre notamment par la mise en vente d’une oeuvre présentée comme étant de Juan
Gris, sans mention des réserves quant à son authenticité pourtant importantes et connues tant par Mme I que par le commissaire-priseur et réclame en réparation de l’atteinte au droit moral de
Juan Gris dont il est titulaire la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts.
Les héritiers B A et la société VOINOT et ASSOCIES en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ETUDE MICHEL A font valoir que les demandes relatives à l’atteinte au droit moral de Juan Gris présentées par M Y sont irrecevables comme nouvelles, M
Y réclamant devant les juges du fond la réparation de l’atteinte à la réputation du peintre, prétention qu’il a abandonnée devant la cour de renvoi.
De son côté Mme I soutient qu’en l’absence de cassation de l’arrêt qui avait rejeté le grief de contrefaçon il a été définitivement jugé que le droit moral de l’auteur n’était pas en cause de sorte que
M Y ne peut plus réclamer sur le fondement de l’article 1382 du code civil ou de l’article 3 du décret du 3 mars 1981 la réparation d’une atteinte quelconque au droit moral de l’auteur en sa qualité de titulaire des droits moraux de Juan
Gris.
En conséquence et aux fins de statuer sur l’irrecevabilité de la demande en réparation de l’atteinte au droit moral présentée par M Y telle que soulevée par les intimés il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire leurs conclusions de première instance et d’appel avant cassation et tout particulièrement celles de
M Y.
PAR CES MOTIFS :
Avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats pour permettre la production par les parties de leurs conclusions de première instance et d’appel avant cassation ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Février 2017.
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégât des eaux ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Indivision ·
- Apport ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Convention de pacs ·
- Indemnité
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Formalités ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Comptable ·
- Associé ·
- Etablissement public
- Traiteur ·
- Héritage ·
- Facturation ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Document
- Tahiti ·
- Heures supplémentaires ·
- Treizième mois ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Prime ·
- Protocole ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Sollicitation ·
- Carreau ·
- Réception ·
- Oeuvre
- Embauche ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Requalification du contrat ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Fournisseur ·
- Mutuelle ·
- Carence ·
- Fermeture administrative ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires
- Parcelle ·
- Pont ·
- Piscine ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Bornage ·
- Arbre
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Assurance invalidité ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.