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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 31 janv. 2019, n° 18/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03829 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03829 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HELA
AMH-CBS
COUR D’APPEL DE NIMES
18 Octobre 2018
RG:17/02096
Y Z
C/
SA COM’PLUS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur E Y Z
né le […] à Jemmapes
121 Avenue Lambeau Woluwe- Saint-Lambert
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL X, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
La société COM’PLUS, société anonyme de droit monégasque, inscrite au Répertoire du Commerce et de l’industrie sous le n°96S03243, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A B de la SELARL Cabinet B, membre de la AARPI JURIMED, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS
Affectant l’arrêt n°491 en date du 18 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F G H
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débats, contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 31 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire du 18 octobre 2018, la cour d’appel de Nîmes a réformé le jugement rendu le 8 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse sur la réparation des préjudices patrimonial et moral d’auteur de M. E Y Z et statuant à nouveau, a condamné la SA Com’plus à lui payer en deniers et quittances valables les sommes de 80.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur et de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral d’auteur, a déclaré M. E Y Z irrecevable en sa demande de relèvement de l’astreinte, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a condamné la SA Com’plus aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selart Avocat Pericchi ainsi qu’à payer à M. E Y Z la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 26 octobre 2018, M. E Y Z a sollicité la rectification des erreurs de frappe purement matérielles affectant l’arrêt en ce qu’il a mentionné :
— en page 1 : la 'SELEURL B’ au lieu de la 'SELURL B',
— en page 8 : 'fixe le montant du préjudice patrimonial de M. E Y Z à la somme de 50.000 euros’ au lieu de '80.000 euros’ comme cela est indiqué dans le dispositif de l’arrêt,
— en page 8 : 'tenat les sommes versée’ au lieu de 'tenant les sommes versées'
— en page 9 dans le dispositif : 'SELART Avocat Pericchi’ au lieu de 'SELARL X'.
Le 6 novembre 2018, les parties ont été avisées que conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour statuerait sans audience et ont été sollicitées en leurs observations avant le 21 novembre 2018.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2018, la SA Com’plus demande à la cour de rectifier :
— en page 1 : 'Me A B de l’AARPI JURIMED’ en lieu et place de la 'SELEURL B ',
— en page 8 : 'tenant compte des sommes déjà versées’ en lieu et place de 'tenat les sommes versées'
— en page 9 dans le dispositif : 'fixe le montant du préjudice patrimonial de M. E Y Z à la somme de 50.000 euros’ en lieu et place des '80.000 euros’ mentionnés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 18 octobre 2018 que plusieurs erreurs matérielles ont été commises :
— en page 1, la cour a mentionné par erreur le nom de 'SELEURL B’ au lieu de 'la SELARL Cabinet B ' conformément aux dernières conclusions notifiées par la SA Com’plus le 19 décembre 2017, auxquelles la cour est dans l’obligation de se référer ;
— en page 8, la cour a inscrit par erreur 'tenat les sommes versée’ au lieu de 'tenant compte des sommes versées’ étant observé que si les sommes ont été versées en suite de l’arrêt cassé, elles sont forcément déjà versées,
— en page 9 dans le dispositif de l’arrêt, la cour a mentionné par erreur la 'SELART Avocat Pericchi ' au lieu de 'SELARL X'.
Rectification sera ordonnée en ce sens.
Il est constant que en page 8, dans les motifs de son arrêt, la cour a fixé ' le montant du préjudice patrimonial de M. E Y Z à la somme de 50.000 euros’ alors que dans le dispositif elle a condamné la SA Com’plus à payer à M. E Y Z en deniers et quittances valables, la somme de '80.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur '.
Il existe donc une différence notable – 30 000 € – entre le montant des dommages et intérêts réparateurs de préjudice patrimonial fixés dans les motifs et celui porté dans le dispositif de l’arrêt. Si la cour énonce un ensemble d’éléments qui lui ont permis de fixer le montant du préjudice, ceux-ci ne sont pas suffisamment précis et détaillés en leurs montants respectifs pour permettre de fixer le montant réparateur global avec certitude à 50 000 € ou à 80 000€. Dès lors, modifier le dispositif de l’arrêt en réduisant à 50 000 € le montant de la condamnation à paiement au titre du préjudice patrimonial d’auteur de M. Y Z au lieu des 80 000 € portés entraînerait une modification importante des droits et obligations des parties. Il n’y a donc pas lieu à rectification du dispositif de la décision. Les motifs de la décision seront mis en adéquation avec le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rectificative sans débats, rendu publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt de la 1re Chambre civile de la cour d’appel de Nîmes n° 491 du 18 octobre 2018 :
Substitue le nom ' la SELARL Cabinet B ' au nom ' La SELEURL B ', en page 1 dans l’entête de l’arrêt rendu,
Substitue les termes 'tenant compte des sommes versées' aux termes 'tenat les sommes versée', en page 8 dans les motifs de l’arrêt rendu,
Substitue le nom 'SELARL X' au nom 'SELART Avocat Pericchi', en page 9 dans le dispositif de l’arrêt rendu,
Dit n’y avoir lieu à rectification du dispositif de l’arrêt en ce qu’il porte condamnation la SA Com’plus à payer à M. E Y Z en deniers et quittances valables, la somme de '80.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur ' :
Rectifie en conséquence les motifs de l’arrêt en page 8 en substituant la somme de '80.000 euros'à celle de '50.000 euros';
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme G H, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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