Infirmation 25 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 25 juin 2018, n° 16/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2015, N° 13/12536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2018
(n°2018/103 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12536
APPELANTE
Madame C D L
[…]
[…]
née le […] à GHANA
Représentée et assistée de Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : D0628 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/060265 du 03/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
EPIC RÉGIE DES AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
N° SIRET : 775 66 3 4 38
Représentée et assistée de Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque C0846
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 11 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme E REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2018 et prorogé au 25 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Z A, Greffière présent lors du prononcé.
* *
*
C D L, née le […] et alors âgée de 52 ans, a été victime, selon ses dires, le 4 juin 2004, d’une chute dans une rame du RER A.
Désignée en qualité d’expert par ordonnance de référé, le Docteur B Y a examiné C D L le 23 juin 2011.
Par acte du 22 juillet 2013, C D L a saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices par la REGIE AUTONOME DES TRANPORTS PARISIENS (ci-après la RATP), qui conteste le droit à indemnisation de la victime.
Par jugement du 16 juin 2015 (n°13-12536), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté C D L et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné C D L aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Sur appel interjeté par déclaration du 4 février 2016, et selon dernières conclusions notifiées le 21 mars 2016, il est demandé à la Cour par C D L de :
— réformer le jugement du 16 juin 2015,
— constater que la RATP a manqué à son obligation de sécurité, constater que la rame de RER en mouvement dans laquelle elle a été blessée et le conducteur de celle-ci sont sous la garde et la subordination de la RATP, constater qu’elle souffre depuis l’accident d’un préjudice matériel et moral
évident et constater le lien de causalité entre son préjudice et le fait générateur imputable à la RATP,
— à titre principal, constater que la RATP a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1147 du code civil et, à titre subsidiaire, de l’article 1134 (sic) du code civil,
— en tout état de cause, condamner la RATP à réparer son préjudice et lui régler les sommes suivantes :
déficit fonctionnel permanent : 4.689 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2.000 euros,
perte de chance professionnelle : 80.000 euros,
frais médicaux et autres frais : 2.000 euros,
pretium doloris : 3.300 euros,
préjudice moral : 6.000 euros,
préjudice esthétique : 2.000 euros,
— condamner la RATP, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à régler à Maître E F la somme de.4 000 euros.
Selon dernières conclusions notifiées le 14 mai 2016, il est demandé à la Cour par la RATP de :
— principalement, confirmer le jugement entrepris et en conséquence, débouter C D L de l’intégralité de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, fixer le préjudice de l’appelante comme suit :
frais médicaux et pharmaceutique : 4.846,20 euros
à déduire la créance de la CPAM : – 4.846,20 euros
perte de chance : rejet
tierce personne : 1.080,00 euros
frais de taxi : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 2.000,00 euros
souffrances endurées : 3.000,00 euros
déficit fonctionnel permanent : 4.000,00 euros
préjudice esthétique : 800,00 euros
total : 9.880 euros (sic),
— débouter C D L du surplus de ses demandes,
— dans l’hypothèse envisagée, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par C D L et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne au titre des articles 700 du code civil (sic) et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
2 000,00 €
0,00 €
— tierce personne temporaire
non réclamé
1 080,00 €
permanents
— perte de gains prof. futurs
80 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
— souffrances endurées
9 900,00 €
3 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
4 689,00 €
4 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
800,00 €
— TOTAL
100 589,00 € 10 880,00 €
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 12 mars 2014, que le décompte définitif de ses prestations servies à C D L ou pour son compte s’élève à la somme 4.846,20 euros au titre des frais d’hospitalisation.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation de C D L
Au soutien de son appel, C D L fait valoir :
> sur la matérialité des faits :
— que les pièces versées aux débats corroborent ses déclarations et établissent la matérialité des faits, allors que la RATP refuse de communiquer le compte rendu d’accident, en dépit de ses demandes répétées et de l’injonction adressée par le Tribunal, et que les captures d’écran fournies in extremis en première instance ne constituent pas le dossier d’enquête et que le témoignage de Monsieur X n’est toujours pas produit,
> sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— qu’elle n’a pas eu le réflexe de conserver son titre de transport alors qu’elle était transportée à l’hôpital par les pompiers, qui de toute façon ne mentionnait pas son nom s’agissant d’un ticket de métro,
— que le témoignage de sa fille, dont la probité ne peut être remise en cause, et l’impossibilité vu son âge et sa corpulence de sauter par-dessus un portique pour accéder au quai, établissent qu’elle circulait régulièrement sur le réseau,
— que la RATP est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses passagers et que sa responsabilité est ainsi engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
> sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
— qu’en tout état de cause, la responsabilité de la RATP peut être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ; qu’il est indéniable qu’elle a été blessée alors qu’elle se trouvait dans la rame de RER, et que la RATP est responsable de la façon dont son préposé a conduit son train, puisque c’est une manoeuvre de freinage qui est à l’origine de son dommage.
La RATP sollicite la confirmation du jugement entrepris, dont elle reprend l’intégralité de la motivation dans ses conclusions, tout en ajoutant qu’en cause d’appel, C D L n’apporte aucun élément nouveau.
1.1 – En droit, en application de l’article 1147 ( devenu 1231-1) du code civil, l’exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat mise à la charge du transporteur pendant l’exécution du contrat de transport, soit à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en descendre.
C D L sollicite, sur le fondement de ce texte, la condamnation de la RATP à réparer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis suite à la chute dont elle a été victime le 4 juin 2004 vers 15h alors qu’elle se trouvait dans une rame du RER A, en raison d’un brusque freinage effectué par le conducteur.
La matérialité des faits étant contestée par la RATP, la charge de la preuve incombe à C D L, en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, qui dispose : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1.2 – A l’appui de sa demande, C D L verse aux débats :
— la déclaration d’accident qu’elle a adressée à la RATP te qui décrit comme suit les circonstances de sa chute : 'arrêt brusque du machiniste qui m’a fait chuter' (pièce n° 10),
— une 'fiche bilan’ de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris concernant l’accident litigieux, faisant mention d’une intervention le 4 juin 2004 à 15 heures, place de la Louvière, à Saint Maur des Fossés, et précisant au titre des circonstances de la détresse : 'une femme chute de sa hauteur dans le RER (…) douleurs jambe droite', les blessures ayant nécessité la pose d’une attelle et le transport de la victime à l’hôpital (pièce n° 1),
— un certificat médical établi le 4 juin 2004 par le service des urgences de l’hôpital de Créteil, qui mentionne : 'accident dans le RER : chute, traumatisme du membre inférieur droit' (pièce n° 2),
— une attestation établie le 10 mars 2016 par G H, ainsi rédigée : 'Je suis montée dans le RER A la première dedans et Madame C D L étant en train de me suivre juste derrière moi. Je suis partie au fond du wagon pour m’asseoir et le train a démarré et la où j’étais je pouvais apercevoir Mme C D L. Elle était encore debout quand le train a redémarré, puis le train a fait des mouvements très brusques. C’est de là que Mme M D L son pied a tapé la barre du train et elle est tombée par terre dans le train. Nous sommes arrivées à la gare du Parc de St Maur, l’arrêt qui suit Champigny. Les agents de la RATP ont appelé les pompiers puis ils sont venus. Je ne suis pas restée avec Mme C D L car je n’avais pas mes papiers donc pas en règle peux pas témoigner. Maintenant que je suis en règle je me permets de témoigner auprès de Mme C D L de l’accident qui s’est passé le 4 juin 2004 à partir de 14h30' (pièce n° 25).
1.3 – Il résulte des éléments ainsi réunis que C D L voyageait sur le réseau de la RATP et se trouvait dans une rame du RER A lorsqu’elle a été victime d’une chute, le 4 juin 2004. C’est dès lors à bon droit qu’elle sollicite la condamnation de la RATP à réparer ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle du transporteur.
La Cour constate en effet que la RATP produit plusieurs captures d’écran concernant les faits litigieux, dont une fiche de renseignements (pièce n° 8) qui indique que l’incident concernant C D L entre dans la catégorie 'accident de la circulation', tout en spécifiant au titre des circonstances de celui-ci qu’il s’agit d’une 'chute dans station'. Ces mentions contradictoires ne sont pas de nature à contredire la bonne foi présumée de C D L.
S’agissant de la matérialité des faits, contestée par la RATP, les pièces ci-dessus rappelées établissent, de manière précise et concordante, que C D L se trouvait dans le RER, qui venait de démarrer, lorsqu’elle a été blessée à la suite d’un brusque freinage du conducteur du train.
Les déclarations spontanées de C D L, recueillies par les pompiers et le médecin des urgences et réitérées dans sa déclaration d’accident, sont étayées par la nature de ses blessures et corroborées par le témoignage de G H (recueilli plusieurs années après les faits pour les motifs précisés dans l’attestation), mais également par la capture d’écran produite par la RATP, qui décrit en premier lieu un 'accident de la circulation'.
Par ailleurs, le jugement entrepris fait expressément référence à un précédent jugement rendu le 10 février 2015, qui a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la RATP 'de produire aux débats toutes les pièces de l’enquête qu’elle a diligentée suite à l’accident (…), étant rappelé à la RATP que le Tribunal tirera toutes les conséquences d’une défaillance de sa part dans la production de ces pièces'.
Or, parmi les pièces produites par la RATP concernant les faits litigieux figurent
— une capture d’écran sur laquelle il est fait mention d’un témoin des faits, en la personne de 'Mr X I, demeurant 94500 Champigny' (pièce n° 8 page 2),
— un courrier en date du 25 janvier 2005, dans lequel la RATP écrit en ces termes à C D L : 'Vous m’exposez avoir chuté dans un train de la ligne A du RER le 4 juin dernier, en raison d’un freinage brusque du conducteur. (…) Sans mettre en doute votre bonne foi, j’ai le regret de vous informer que la responsabilité de la RATP ne saurait être recherchée dans ce sinistre. En effet, il résulte de l’enquête diligentée et, notamment, de la déclaration de Monsieur X, témoin de l’accident, que vous étiez en train de courir au moment des faits et que, suite à une bousculade, vous avez trébuché'.
Malgré l’injonction qui lui a été adressée par le Tribunal de grande instance, dans son jugement du 10 février 2015, la RATP n’a versé aux débats ni l’enquête diligentée par ses soins, ni, à tout le moins, le rapport d’intervention nécessairement établi par l’un de ses agents et surtout la déclaration de ce témoin.
Les premier juges n’ont dès lors pas tiré les conséquences de cette carence, malgré les dispositions combinées des articles 10 du code civil, 10 et 11 du code de procédure civile, ainsi rédigés :
— article 10 du code civil : chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts,
— articles 10 et 11 du code de procédure civile : le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ; les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Malgré les demandes réitérées de C D L et l’injonction qui lui a été adressée par jugement rendu le 10 février 2015, la RATP ne communique toujours pas en cause d’appel les pièces réclamées et ne justifie d’aucun motif légitime s’opposant à la production des pièces en sa possession, essentielles à la manifestation de la vérité.
Dès lors, au vu des éléments ci-dessus réunis par C D L au soutien de sa demande d’une part, et compte tenu de la carence persistante de la RATP malgré son obligation d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité d’autre part, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La RATP sera déclarée responsable des préjudices subis par C D L en raison de sa chute survenue le 4 juin 2004 dans une rame du RER A, pour manquement à son obligation contractuelle sécurité, et condamnée à indemniser la victime.
2 – Sur la réparation du préjudice corporel de C D L
Le Docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par C D L :
— blessures provoquées par l’accident du 4 juin 2004: traumatisme du membre inférieur droit avec fracture du quart distal des deux os de la jambe droite sans déficit sensitivo-moteur, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 10 juin 2004 (enclouage centro-médulaire),
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 4 juin 2004 au 4 septembre 2004,
partiel à 50 % pendant 3 mois, puis dégressif jusqu’au 11 août 2006,
— tierce personne temporaire durant 3 mois à raison d’une heure par jour,
— souffrances endurées : 3/7,
— date de consolidation : 11 août 2006, à l’âge de 54 ans,
— déficit fonctionnel permanent : 5 %,
— pas de retentissement professionnel (en invalidité au moment de la survenue des faits en cause),
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de C D L sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
C D L sollicite la somme de 2.000 euros, en exposant qu’elle a dû engager d’importants frais médicaux en raison de médicaments non remboursés. Elle sollicite en outre le
remboursement de frais de taxi, qui seront examinés ci-dessous au titre des frais divers.
La RATP conclut au rejet de cette demande compte tenu de la créance de la CPAM.
Les débours de la CPAM correspondent uniquement à la prise en charge des frais d’hospitalisation (pour un montant de 4.846,20 euros).
Les ordonnances versées aux débats sur lesquelles apparaissent les décomptes de pharmacie (pièce n° 8), établissent que la part non remboursée restée à la charge de la victime s’est élevée à 18,40 euros pour la prescription du 9 septembre 2009. Aucun autre justificatif de frais médicaux restés à la charge de C D L n’est produit.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 18,40 euros.
* frais divers
C D L sollicite le remboursement de frais de taxi liés à son impossibilité de se déplacer à pied. La RATP conclut au rejet de la demande.
Diverses factures de taxis parisiens sont versées aux débats (pièce n° 17) :
— 3 août 2004 – clinique Paris 11e : 41,00 euros
— 6 septembre 2004 – idem : 35,00 euros
— 6 septembre 2004 – idem : 31,60 euros
— 11 septembre 2004 – Paris 18e : 34,60 euros
— 15 septembre 2004 – Paris 10e : 36,70 euros
— 18 octobre 2004 – rue Custine : 43,40 euros
— 30 novembre 2004 – clinique Paris 11e : 30,00 euros
— 18 décembre 2004 : aucune indication 43,70 euros
— 14 janvier 2005 – Joinville : 16,90 euros
— total : 312,90 euros
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la victime de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les factures produites correspondent, pour certaines seulement, à des déplacements à la clinique du Mont Louis (Paris 11e). Il n’est pas possible de rattacher avec certitude aux conséquences de l’accident les frais exposés pour les autres déplacements, les indications portées sur les factures n’étant pas suffisamment précises et aucun justificatif de rendez-vous médical n’étant joint à la demande (ainsi pour les factures en date du 11 septembre 2004, 15 septembre 2004, 18 octobre 2004, 18 décembre 2004 et 14 janvier 2005).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent liquidée à la somme de 137,60 euros.
* tierce personne temporaire
Aucune demande n’est présentée par la victime à ce titre, mais la Cour constate que la RATP offre une indemnisation de 1.080 euros au titre du besoin en tierce personne constaté par l’expert.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
C D L fait valoir :
— qu’elle a dû interrompre son activité professionnelle suite aux séquelles de l’accident, ce qui a généré une perte de revenus puisqu’elle effectuait avant l’accident des 'extras’ comme femme de chambre au sein de l’hôtel Sénateur à Paris, dont elle justifie,
— qu’elle a subi une perte de chance de pouvoir bénéficier d’un emploi à temps plein dans cet hôtel, moyennant un revenu au moins équivalent au SMIC pour les dix ans de carrière professionnelle qu’elle pouvait encore accomplir, ce qui engendre également une perte de retraite,
— que son préjudice peut être évalué à la somme de 80.000 euros ('1.000 euros par mois pendant 10 ans / 2 + complément sur ses droits à la retraite').
La RATP conclut au rejet de cette demande.
Les bulletins de paie de C D L sont annexés au rapport d’expertise, pour les années 2002, 2003 et les mois de janvier et avril à 2004, pour un emploi de 'femme de chambre extra’ à l’hôtel Sénateur situé à Paris 6e arrondissement. Les revenus étaient irréguliers pour l’année 2004 et la demanderesse ne produit aucune attestation de son employeur relative à un emploi à temps plein envisagé avant l’accident.
Sur le plan professionnel, l’expert écrit (page 15 du rapport) :
'C D L a été déclarée en invalidité depuis l’année 2000, selon ses dires, invalidité estimée à 80 % depuis le 10 août 2010. Depuis 2000, bien qu’en invalidité, elle a continué à travailler en faisant des 'extras’ comme femme de chambre dans un hôtel.
Il est certain que dans les suites de l’accident du 4 juin 2004, elle n’a plus pu exercer son travail jusqu’au 11 août 2006, date de la consolidation. Après cette date, compte tenu du faible retentissement fonctionnel au niveau du membre inférieur droit (IPP 5 %), elle pouvait reprendre, au moins à temps partiel, son travail d''extra’ en tant que femme de chambre et ce jusqu’à sa mise en invalidité au taux de 80 % le 10 août 2010'.
Le Docteur Y, au vu des ces éléments, a conclu à l’absence de retentissement professionnel résultant des séquelles de l’accident.
C D L sollicite une somme importante de 80.000 euros sans aucune pièce caractérisant le préjudice professionnel dont elle demande réparation, même sous la forme d’une perte de chance, et ce en contradiction avec l’avis expertal qui conclut à l’absence de retentissement professionnel postérieurement à la consolidation et alors qu’elle était en invalidité avant l’accident suite à un précédent accident.
La demande sera dès lors rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Au vu de l’avis expertal, les parties s’accordent pour l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au taux de 3/7, en raison des blessures, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale et des soins (anticoagulant, antalgiques).
C D L souligne :
— qu’elle a subi un préjudice moral particulièrement important, découlant des douleurs ressenties suite à l’accident et aux interventions médicales, et qu’elle devra vivre pour toujours avec ces douleurs, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 3.300 euros,
— que son préjudice moral résulte également du fait qu’elle n’a pu se rendre au Ghana depuis son accident, tant en raison de son état de santé que de sa situation financière et que de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui engendre chez elle, des passages dépressifs ; que ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser distinctement des souffrances endurées sur le plan psychique et un préjudice moral.
Par ailleurs, les doléances de C D L relatives aux douleurs qui persisteront durant toute sa vie sont indemnisées, pour la période postérieure à la consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant des souffrances endurées par C D L entre l’accident et la date de consolidation, elles ont été décrites et évaluées comme rappelé ci-dessus et il sera tenu compte des souffrances psychiques résultant de l’impossibilité pour l’intéressée de rejoindre son pays d’origine (le Ghana) à la suite de l’accident, ainsi qu’il résulte du courrier adressé par son fils (pièce n° 11).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 6.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué à au taux de 5 %, en soulignant que l’examen clinique a objectivé une petite limitation du mouvement de flexion de l’articulation du genou droit.
C D L étant âgée de 54 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée, comme réclamé, à la somme de 4.689 euros.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au taux de 1,5/7 en tenant compte de la cicatrice au niveau du genou droit.
C D L souligne toutefois que l’expert a omis d’intégrer dans son évaluation une importante prise de poids depuis son accident (25 kilogrammes), directement liée à la cessation de toutes activités physiques et à la limitation de ses déplacements, ainsi que son changement de pointure de chaussure (passage du 41 au 43).
Le Docteur Y a relevé lors de son examen clinique que C D L pesait 104 kg, contre 85 kg avant l’accident selon les dires de la victime, outre le changement de pointure (pages 13-14 du rapport). La prise de poids a également été constatée par le Docteur J K (certificat en date du 14 septembre 2011).
Afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du préjudice esthétique subi par la victime, âgée de 56 ans au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
3 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la RATP, débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sera accueillie dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juin 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la RATP entièrement responsable des conséquence dommageables de l’accident corporel dont a été victime C D L le 4 juin 2004,
Constate que la RATP offre une indemnisation de 1.080 euros (mille quatre-vingt euros) au titre de l’assistance par tierce personne,
Condamne la RATP à payer à C D L la somme de 14.345 euros (quatorze mille trois cent quarante-cinq euros) à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 4 juin 2004, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ladite somme étant détaillée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
18,40 €
— frais divers
137,60 €
permanents
— perte de gains prof. futurs
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
2 000,00 €
— souffrances endurées
6 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
4 689,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
— TOTAL
14 345,00 €
Condamne la RATP à payer à Maître E F, avocate, la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dont C D L est bénéficiaire,
Dit qu’en application de l’alinéa 3 dudit article 37, si l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre la somme précitée, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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