Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2017, n° 16/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2015, N° 15/01460 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/01766 Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Référé
du 15 décembre 2015
RG : 15/01460
XXX
Syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY
C/
SAS AXIS BATIMENT
Société civile XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 14 FÉVRIER 2017 APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SAINT ANTOINE ayant son siège sis à XXX, elle-même représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP RGM, avocat au barreau de LYON (toque 694)
INTIMEES :
SAS AXIS BATIMENT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX Représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON (toque 138)
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
défaillante
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 14 Février 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— G H, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, la XXX a entrepris la construction d’un tènement immobilier comprenant trois bâtiments d’habitation, XXX à XXX
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la SAS AXIS BATIMENT, chargée du lot gros oeuvre,
— la S.A.R.L. LEDE ETANCHEITE,
— la S.A.R.L. RHÔNE ALPES ENDUITS.
Le 03 juin 2014, les parties communes, hormis le local à vélos du bâtiment A, ont été livrées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «THE BLUE FACTORY» avec des réserves mentionnées le même jour dans un procès-verbal.
Dans un document, daté du 30 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a ensuite établi une liste de désordres ou non conformités qui a été adressé au constructeur.
Certaines réserves n’ayant pas été levées, le syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY, par acte d’huissier du 03 juillet 2015, a fait assigner la XXX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour la voir condamner, sous astreinte, à lever les réserves restantes et subsidiairement, pour voir ordonner une expertise judiciaire concernant, notamment, les désordres et non-conformités apparus après livraison, la conformité et le caractère exhaustif des DOE et Y, communiqués par la XXX le 04 août 2015, au regard des ouvrages exécutés et des normes réglementaires applicables.
Le 15 septembre 2015, la XXX a appelé en cause la SAS AXIS BATIMENT, la S.A.R.L. LEDE ETANCHEITE et la S.A.R.L. RHÔNE ALPES ENDUITS.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés a :
— rejeté la demande de levée des réserves sous astreinte,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS AXIS BATIMENT et de la S.A.R.L. LEDE ETANCHEITE,
— ordonné une expertise confiée à monsieur B avec, notamment, pour mission :
* de vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY dans son assignation : réserves relevant du procès-verbal de livraison et non levées ; désordres et non-conformités non apparentes et non réservées telles que résultant de la liste établie par le syndicat des copropriétaires du 30 juin 2015, sauf point 3, 7, 16, et 40, 62, 66, et sauf avant-dernier point puisqu’il s’agirait de travaux de reprise * dire si les documents contractuels ont été remis DOE et Y sans avoir à donner un avis sur leur contenu.
Le 04 mars 2016, le syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY a interjeté appel de cette décision.
Appel incident a été formé par la XXX qui a également assigné en appel provoqué la SAS AXIS BATIMENT, la S.A.R.L. LEDE ETANCHEITE et la S.A.R.L. RHÔNE ALPES ENDUITS, par actes du 20 octobre 2016.
Dans ses dernières écritures notifiées le 03 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— de réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a écarté de la mission d’expertise confiée à monsieur B, les points 7, 16, 40 et 66 de la liste des désordres dressée le 30 juin 2015 par le conseil syndical,
— de réparer l’omission de statuer commise par le premier juge au titre de l’expertise sollicitée concernant le Y,
— de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné une expertise sur les points 2, 9 et 28 de la liste du 30 juin 2015,
Et statuant à nouveau :
— de dire que l’expert judiciaire devra s’assurer de la conformité et de l’exhaustivité des DOE et Y communiqués par la XXX, le 04 août 2015, au regard des ouvrages réellement exécutés et des normes réglementaires et conventionnelles applicables,
— d’étendre la mission d’expertise confiée à monsieur B aux désordres et non-conformités évoqués dans la liste dressée le 30 juin 2015 par le conseil syndical, dont la matérialité est établie tant par la note technique de monsieur Z que par le procès-verbal de constat des 20, 26 mai et 03 juin 2016, à savoir :
* points 16 et 40 : fissures sur les dalles, murs et plafonds et fissures en façade,
* point 66 : défauts d’isolation dans tous les couloirs des paliers,
— d’étendre la mission d’expertise confiée à monsieur B aux désordres et non-conformités dont la matérialité a été révélée tant par la note technique de monsieur Z que par le procès-verbal de constat des 20, 26 mai et 03 juin 2016, à savoir :
* vérification de la conformité des garde-corps des logements des trois bâtiments A, B et C,
* perméabilité à l’air des menuiseries extérieures des appartements C005 (C) et A501 (A),
* stagnation des eaux de pluie en extérieur (balcons, façdes, murs extérieurs) et dégradations consécutives,
— de condamner la XXX aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2016, la XXX demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a exclu de la mission de l’expert les points 3, 7, 16 et 40, 65, 66 et sauf avant-dernier point,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à voir confier à l’expert judiciaire la mission de s’assurer de la conformité et de l’exhaustivité des DOE et Y et de sa demande tendant à étendre la mission de l’expert aux points 16, 40 et 66 de la liste du 30 juin 2015,
— subsidiairement, de limiter toute mesure d’instruction aux lots plomberie, électricité et X du DOE,
— plus subsidiairement, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seraient, le cas échéant, ordonnées sur les points 7, 16, 40 et 66 de la liste du 30 juin 2015, à la SAS AXIS BATIMENT, à la S.A.R.L. LEDE ETANCHEITE et à la S.A.R.L. RHÔNE ALPES ENDUITS,
— de réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné une expertise sur les points 2, 9 et 28 de la liste du 30 juin 2015 et statuant à nouveau, de rejeter la demande d’expertise sur ces points,
— de déclarer irrecevable, ou à tout le moins infondée, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir étendre la mission de l’expert aux désordres intitulés «non-conformités des garde-corps», «non-conformités et désordres phoniques affectant les voiles séparatifs des appartements», «perméabilité à l’air des menuiseries extérieures des appartements C005 (C) et A501 (A)», «stagnation des eaux de pluie en extérieur (balcons, façades, murs extérieurs) et dégradations consécutives»,
— très subsidiairement, de cantonner tout éventuel complément de mission aux seuls logements C (pour le phonique et les menuiseries extérieures), A (pour les menuiseries extérieures) et D (pour les garde-corps),
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2016, la SAS AXIS BATIMENT demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le dispositif de l’ordonnance de référé en tous points et notamment, en ce qui concerne la mission confiée à l’expert judiciaire,
— de juger irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires portant sur l’extension de la mission de monsieur B à de «nouveaux» désordres,
A titre subsidiaire :
— de prendre acte de ses protestations et réserves dans le cas où les demandes du syndicat des copropriétaires ne seraient pas rejetées,
En tout état de cause :
— de condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les moyens de faits et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. LEDE ETANCHEITE et la S.A.R.L. RHÔNE ALPES ENDUITS n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour est saisie, dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de demandes tendant à voir modifier ou compléter les investigations initialement confiées à l’expert B par le premier juge ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY verse aux débats :
— le procès-verbal de livraison des parties communes du 03 juin 2014,
— la liste des «désordres persistants» comportant 75 points, en date du 30 juin 2015, établie par le conseil syndical de l’immeuble THE BLUE FACTORY,
— un procès-verbal de constat dressé par la SCP DALMAIS HEUZE VINCENT & ASSOCIES, le 16 juin 2015,
— un procès-verbal de constat dressé par la même SCP d’huissiers de justice le 20 novembre 2015,
— un procès-verbal de constat dressé par la même SCP d’huissiers de justice les 20 mai, 26 mai et 03 juin 2016,
— une note technique du cabinet Z EXPERTISES du 20 mai 2016 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces documents ont été soumis à la libre discussion des parties en première instance et pour les deux derniers, en cause d’appel ;
1/ Sur les contestations relatives à la mission confiée à l’expert par le premier juge
— Sur les désordres résultant de la liste du 30 juin 2015
Attendu que le syndicat des copropriétaires demande que les points :
* 7 : «beaucoup de DOE manquent, sont incomplets et:ou incorrects»,
* 16 : «fissures nombreuses à tous les étages et en sous-sol dans les murs, plafonds, au sol sur les balcons»,
* 40 : «généralité : fissures sur façades ; vérifier si elles travaillent»,
* 66 : «dans tous les couloirs de paliers : vérifier si isolation bonne (suspect manque isolation des murs de ces paliers)»,
exclus de la mission de l’expert, soient néanmoins examinés par ce dernier ;
Attendu que le premier point a été justement écarté par le juge des référés dès lors qu’il fait double emploi avec la demande, faite séparément, par le syndicat des copropriétaires quant à l’examen de la conformité du DOE ;
Qu’en revanche, des fissures sont relevées à de très nombreux endroits, notamment sur façades dans le dernier constat d’huissier de justice et également sur les dalles des paliers d’étage entre les bâtiments A et B, et B et C ainsi qu’en nez de dalles de façade verticalement contre les murs en élévation, dans le rapport de monsieur Z ;
Que monsieur Z relève également l’absence d’isolant sur les parois verticales des appartements jouxtant une partie commune non chauffée, ouvrant directement sur l’extérieur, sur des linéaires importants, en précisant qu’il n’est pas d’usage, depuis l’application des règles thermiques THK77 de 1977, de laisser une paroi intérieure d’un logement contigüe d’un local non chauffé sans assurer sa coupure thermique nécessaire a minima ;
Que ces constatations sont de nature à confirmer dans leur objet les points 16, 40 et 66 de la liste, en apportant des précisions que n’avait pas le juge des référés et justifient la demande d’examen de ces trois points par l’expert judiciaire ;
Attendu que la XXX conteste l’ordonnance querellée en ce qu’elle a inclus dans la mission de l’expert les points suivants :
* 2 : «infiltrations dans plusieurs sous-sols persistantes (fuites déplacées par les différentes interventions mais non réglées)»,
* 9 : «problème d’eau : arrivée longue de l’eau chaude dans plusieurs appartements ; problème de variation de température»,
* 28 : «généralité : pour globes extérieurs, prises extérieures, interrupteurs extérieurs : vérifier le niveau de protection ISO» ;
Attendu que les deux premiers points sont suffisamment précis et qu’il n’apparaît pas, contrairement aux affirmations de la XXX, que les désordres et anomalies relevées ne concerneraient que des parties privatives et non des parties communes ;
Qu’en revanche, la demande de vérification du niveau de protection ISO des éléments électriques extérieurs, alors qu’aucune anomalie ou non-conformité n’a été relevée à cet égard, n’apparaît pas justifiée ;
Qu’en conséquence, la mission confiée à l’expert par le premier juge sera confirmée en ce qui concerne les points 2 et 9 mais non en ce qui concerne le point 28 ;
— Sur le contrôle de la conformité et de l’exhaustivité des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et des dossiers d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (Y)
Attendu qu’il sera d’abord constaté que le premier juge a statué sur cette demande en donnant mission à l’expert de dire si ces documents avaient été remis mais sans avoir à donner un avis sur leur contenu ;
Attendu qu’il ressort des écritures des parties que la XXX a transmis, en cours de procédure devant le premier juge, un Y et un DOE sur support dématérialisé ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’aucun des documents produits ne fait mention d’anomalies en ce qui concerne les Y dont un exemplaire doit nécessairement être remis au syndic de l’immeuble, en application de l’article R.4532-97 du code du travail ; Que s’agissant des DOE, leur examen peut être utile à l’expert pour vérifier la conformité des ouvrages ;
Que la note technique de monsieur Z relève l’absence de cotes en 3D des ouvrages de drainage extérieur sur le plan technique transmis, des plans DOE électricité et des plans DOE TMA qui ne sont pas à jour ;
Qu’au vu de ces constatations nouvelles, il sera fait partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY, l’examen par l’expert du contenu des documents techniques devant être limité aux DOE des lots plomberie, électricité et X, comme le suggère à titre subsidiaire la XXX dans ses écritures devant la cour ;
Attendu que les opérations d’expertise ordonnées par le premier juge et en partie modifiées par la cour, doivent être déclarées communes et opposables à la SAS AXIS BATIMENT (chargée du lot gros oeuvre-isolation), à la S.A.R.L. LEDE ETANCHEITE (chargée du lot étanchéité) et à la S.A.R.L. RHÔNE ALPES ENDUITS (chargée du lot façades-ITE-bardage) ;
2/ Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire
Attendu que cette demande s’inscrit dans le prolongement de la demande initiale d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés, par suite de la révélation au syndicat de certains désordres ou non-conformités non réservés lors de la livraison, le caractère apparent de ces désordres et non-conformités opposé par la XXX n’étant pas évident ;
Qu’il s’ensuit que la demande ne constitue pas une demande nouvelle interdite au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur Z relève dans sa note technique :
— dans le logement de madame C et dans la plupart des logements, des parois séparatives en maçonnerie d’épaisseur 18 cm dépourvues de tout doublage d’un côté ou de l’autre, qui ne permettent pas a priori d’atteindre le niveau d’affaiblissement exigible entre deux logements, soit 53 dB à plus ou moins 3 dB, et conclut que la conformité règlementaire ne serait pas respectée,
— dans les appartements C et A, une perméabilité à l’air anormale au niveau des menuiseries extérieures, en soulignant que ce point n’avait pas contrôlé par l’expert judiciaire désigné dans la procédure initiée par les époux C au titre des désordres et non-conformités affectant les parties privatives de leur lot ;
Attendu qu’au vu de ces constatations, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de faire vérifier par l’expert judiciaire la conformité phonique des logements des trois bâtiments A, B et C, et la perméabilité à l’air des menuiseries extérieures des appartements C et A ;
Attendu en revanche que monsieur Z a constaté, dans le logement de monsieur et madame D que la hauteur des garde-corps était conforme à la norme et qu’il existait seulement une divergence avec la hauteur figurant au plan de l’architecte ;
Qu’aucune mesure d’instruction n’apparaît donc utile à cet égard ;
Attendu, par ailleurs, que le syndicat des copropriétaires se prévaut du constat d’huissier des 20, 26 mai et 03 juin 2016 qui fait état de traces d’humidité au niveau des balcons des appartements ainsi qu’à divers endroits des façades, sans que leur origine soit précisément localisée ;
Que la demande formulée à cet égard est trop vague et qu’une mesure d’investigation générale apparaît en l’état disproportionnée ;
Attendu enfin que la cour n’est pas tenue, dans le cadre de la présente instance, de solliciter l’avis préalable de l’expert judiciaire sur la demande d’investigation complémentaire formée par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée sauf à modifier comme suit la mission initialement confiée à l’expert judiciaire :
Donne mission à monsieur E B, expert commis :
— de vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires dans son assignation : réserves relevant du procès-verbal de livraison et non levées, désordres et non-conformités non apparents et non réservés tels que résultant de la liste établie par le syndicat des copropriétaires, en date du 30 juin 2015, sauf les points 3, 7, 28, 65 et l’avant-dernier point,
— de dire si les documents contractuels, DOE et Y ont été remis et de préciser si les DOE sont conformes aux exigences contractuelles, complets et à jour,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le premier juge et en partie modifiées par la cour, seront déclarées communes et opposables à la SAS AXIS BATIMENT, à la S.A.R.L. LEDE ETANCHEIT et à la S.A.R.L. RHÔNE ALPES ENDUITS,
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande d’extension des opérations d’expertise formée en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires THE BLUE FACTORY,
Donne mission complémentaire à monsieur E B :
— de vérifier la conformité acoustique des voiles béton séparatifs des logements mis en oeuvre des trois bâtiments A, B et C,
— de vérifier la perméabilité à l’air des menuiseries extérieures des appartements C005 (C) et A501 (A),
Dit qu’à l’instar des autres désordres et non-conformités, l’expert devra pour ces désordres, fournir les mêmes indications sur leur nature et leur gravité, leur cause et les travaux propres à y remédier, telles que mentionnées dans l’ordonnance querellée,
Dit que l’ensemble des opérations d’expertise sera suivi par le juge des référés du tribunal de grande instance précédemment désigné,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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