Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 22 mars 2021, n° 20/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Martin, JEX, 10 décembre 2019, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 226 DU 22 MARS 2021
N° RG 20/00039 - CB/CS
N° Portalis DBV7-V-B7E-DGDE
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l’exécution de […], décision attaquée en date du 10 décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00115
APPELANTES :
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Madame A Z
[…]
[…]
Madame C Z
[…]
[…]
Madame E Z
[…]
[…]
Toutes les quatre représentées par Me Françoise Brunet, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. Montravers & H-Y es qualité de liquidateur de la SCI Le Galion
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Anis Malouche de la SELARL Malouche & Mapang Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 janvier 2021.
Par avis du 25 janvier 2021 la présidente a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré
et de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 mars 2021.
GREFFIER
Greffier en charge du dossier après dépôt : Mme C Fresse, greffier placé,
Greffier lors du prononcé : Mme Claudie Solignac, greffier placé.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un arrêt rendu le 15 juin 2009 par la cour d’appel de Basse-Terre, Maître F Z, notaire, a été condamné à payer à la SCI Le Galion la somme de 7.475.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Maître Z le 3 août 2009.
La SCI Le Galion a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 10 juillet 2009. La SELARL Montravers & Ynag-Y, représentée par Maître Yohan H-Y a été désignée en qualité de liquidateur par ordonnance du 15 juin 2018, succédant à Maître Du moulin.
M. F Z est décédé le […], en laissant quatre héritières, Mmes A, B, C et E Z, qui ont accepté la succession.
Le 15 janvier 2019, La SELARL Montravers & H-Y a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire à l’encontre des ayant-droits de M. F Z devant le juge de l’exécution de Basse-Terre, chambre détachée de Saint-Martin Saint Barthélémy afin de garantir le paiement d’une somme de 11.486.157 euros, correspondant à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Basse-Terre dans son arrêt du 15 juin 2009, soit la somme de 7.475.000 euros assortie des intérêts.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, la SELARL Montravers & H-Y a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’égard de Mmes A, B et C Z.
Selon procès verbal de saisie conservatoire de créance en date du 20 février 2019, la somme de 9.377,27 euros a été saisie sur le compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel de Mme B Z et la somme de 5.897,96 euros a été saisie sur le compte bancaire ouvert au crédit Mutuel de Mme C Z.
Ces actes de saisies leur ont été dénoncés les 21 et 27 février 2019.
Selon procès verbal du 19 février 2019, la saisie a été déclarée infructueuse à l’égard de Mme A Z dont le solde bancaire était nul.
L’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 15 juin 2009 a été signifié à Mme B Z le 21 février 2019 et à Mme C Z le 27 février 2019 et à Mme A Z le 19 mars 2019 en application des dispositions de l’article 877 du code civil.
Par acte du 8 mars 2019, la conversion des saisies conservatoires de créances pratiquées sur les comptes de Mmes C et B en saisies attribution a été signifiée au crédit […].
Par actes d’huissier du 15 avril 2019, les actes de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution ont été signifiés à Mmes B et C Z.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2019, Mmes B, C, A et E Z ont assigné devant le juge de l’exécution la SELARL Montravers & H-Y ès qualités aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2019 ayant autorisé la saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires, la mainlevée de la saisie pratiquée le 20 février 2019 et la condamnation de la partie adverse à leur payer chacune la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 euros pour leur frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Par acte du 30 avril 2019, Mmes C et B Z ont assigné aux mêmes fins la SELARL Montravers & H-Y ès qualités devant le même magistrat.
Par décision du 10 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre, chambre détachée de […] a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/115 et 19/211 sous le numéro 19/115,
— déclaré Mmes A et E Z irrecevables en leurs demandes,
— déclarées Mmes B et C Z recevables en leurs contestations de l’ordonnance du 18 janvier 2019 et de tous les actes de saisies en découlant,
— débouté Mmes B et C Z de l’ensemble de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement Mmes B et C Z à payer à la SELARL Montravers &H-Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de Mmes B et C Z,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Mmes B, A, C et E Z ont interjeté appel-nullité de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 janvier 2020 aux termes de laquelle, elles demandent à titre principal l’annulation de la décision pour dénaturation de l’objet de la demande et à titre subsidiaire, la réformation de la décision :
* en ce qu’elle a débouté Mmes C et B Z de l’ensemble de leurs demandes, soit:
— leur demande tendant à déclarer la SCI Le Galion irrecevable et subsidiairement non fondée en sa demande,
— leur demande tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie pratiquée le 20 février 2019 sur les comptes de Mmes B et C Z ouverts au crédit […],
— leur demande tendant à ce que soit ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Basse-terre ait statué sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à pitre du 7 février 2019,
— leur demande tendant à ce que la SELARL Montravers & H-Y soit condamnée à payer 3.000 euros à Mme B Z et 3.000 euros à Mme C Z pour procédure abusive outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* en ce qu’elle a condamné solidairement Mmes B et C Z à payer à la SELARL Montravers & H-Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à leur charge.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2020.
Le 17 février 2020, Mmes B, A, C et E Z ont fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL Montravers & H Y en réponse à l’avis du 11 février 2020 donné par le greffe.
La SELARL Montravers & H Y a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 27 août 2020.
A l’audience du 28 septembre 2020 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2021, la décision a été mise en délibéré au22 mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mmes A, B, C, et E Z, appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 par lesquelles les appelantes demandent à la cour de :
— constater l’extinction de la créance par l’effet libératoire des paiements effectués par les Mutuelles du Mans et la caisse régionale de garantie des notaires,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée à la demande de la SCI Le Galion,
— déchoir la SELARL Montravers & H Y de son droit aux intérêts en application de l’article L 131-3 du code monétaire et financier,
A titre subsidiaire,
— déclarer la SCI Le Galion irrecevable et subsidiairement non fondée en sa demande,
— ordonner la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée le 20 février 2019 au crédit mutuel de Saint Martin sur les comptes de Mmes B et C Z ouverts dans cet établissement,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Basse-Terre ait statué sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 7 février 2019,
— condamner la SELARL Montravers & H-Y ès qualités de liquidateur de la SCI Le Galion à payer la somme de 30.000 euros à Mmes B et C Z pour saisie abusive,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Le Galion représentée par son liquidateur à payer à Mmes B et C Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Le Galion représentée par la SELARL Montravers & H-Y aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La SELARL Montravers & H-Y ès qualités de liquidateur de la SCI Le Galion, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les consorts Z après leur défense au fond et à titre subsidiaire et en tout état de cause, la juger mal fondée,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et débouter les consorts Z de leur demande de sursis à statuer,
Au fond,
— constater que les consorts Z ont renoncé à leur demande d’annulation du jugement dont appel,
— constater que les consorts Z ont renoncé à leur demande de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2019,
— constater que les saisies conservatoires du 20 février 2019 ont été converties en saisie attribution le 8 mars 2019,
— déclarer en conséquence Mmes B et C Z irrecevables à contester la procédure antérieure et consécutivement les débouter de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires du 20 février 2019,
— dire et juger que Maître H-Y, ès qualités, dispose d’un titre exécutoire sur lequel sont fondées les saisies -attributions litigieuses, que celui-ci est régulier et qu’il constate une créance liquide et exigible d’un montant en principal, intérêts de 5.556.878,65 euros à la date de la mesure contestée,
A titre subsidiaire,
— constater que même en déduisant tous les règlements invoqués par les consorts Z, celles -ci restent redevables d’une somme d’un montant supérieur à celui des saisies,
— dire et juger que les saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Mmes C et B Z par voie de conversion sont valides et bien fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mmes Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions concernant la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2019 et la mainlevée des actes subséquents,
débouté Mmes Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mmes Z en paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Sur la demande nouvelle d’exonération des intérêts majorés,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’exonération des intérêts majorés et en tout état de cause, la déclarer infondée,
En conséquence,
— débouter Mmes Z de leur demande d’exonération des intérêts majorés,
— condamner in solidum Mmes Z à payer à la SELARL Montravers & H-Y représentée par Maître G H-Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile les prétentions précédemment présentées dans des conclusions antérieures doivent être reprises dans les dernières conclusions à défaut de quoi, elles sont réputées avoir été abandonnées.
En l’espèces, les prétentions tendant à l’annulation du jugement déféré et à la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 janvier 2019, figurant dans les premières conclusions d’appelantes, mais non reprises dans les dernières, sont par conséquent réputées abandonnées.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre
public.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, les exceptions de procédure sont définies comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par les consorts Z en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’exonération des intérêts majorés formulée par les consorts Z
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, d’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu’elle tend à solliciter la réduction de la somme objet de la saisie et non pas à opposer compensation au regard des sommes déjà payées, constitue une demande nouvelle par conséquent irrecevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 20 février 2019
Il résulte des pièces versées aux débats que les actes de conversion des saisies conservatoires en saisies exécution effectués le 8 mars 2019 n’ont été dénoncés que le 15 avril 2019 à Mmes B et C I, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 14 mars 2019 par celles ci à la SELARL Montravers & H-Y aux fins de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2019 ayant autorisé les saisies conservatoires et de mainlevée des saisies pratiquées le 20 février 2019 sur leurs comptes bancaires.
Il s’ensuit que la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution en date du 8 mars 2019 n’était pas opposable aux débitrices et que la contestation des saisies conservatoires par assignation du 14 mars 2019 demeure recevable, étant précisé qu’aucun texte n’enferme cette contestation dans un quelconque délai.
Mmes C et B Z contestent être débitrices de sommes envers la SCI Le Galion représentée par son liquidateur au regard des paiements réalisés par l’assureur de M. Z et par la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt rendu le 15 juin 2009 par la cour d’appel de Basse-Terre, M. F Z a été condamné à payer à la SCI Le Galion la somme de 7.475.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 3 août 2009 outre la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Montravers & H-Y produit plusieurs décomptes de créance, dont le dernier dans le corps de ses conclusions, est établi au 20 février 2019, et fait état des paiements suivants:
— 4.573.470,50 euros effectué par les assurances mutuelles du Mans, l’assureur de M. Z, le 9 juillet 2009,
— 475.347,50 euros effectué par les assurances mutuelles du Mans le 9 juillet 2009,
— 2.459.979,73 euros en date du 13 avril 2015 par la caisse de garantie des notaires.
Soit un total de 7.490.797,73 euros, et des intérêts dus pour un montant de 980.410,79 euros,
Soit un solde restant du de 976.613,06 euros.
Il convient de préciser qu’il résulte de la pièce 28 versée aux débats par la Selarl Montravers & H-Y que les assurances mutuelles du Mans, aux termes d’un courrier en date du 25 novembre 2011, expliquent le versement de la somme complémentaire de 475.347,50 euros par le fait que le plafond de garantie dans le cadre de la procédure opposant M. Z à la SCI Le Galion n’était pas de 4.573.470,50 euros mais de 5.030.815,50 euros.
La date du versement de la somme de 2.459.979,73 euros retenue est celle du chèque émis par la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la Guadeloupe, encaissé sur le compte CARPA de l’ancien conseil de la Selarl Montravers & H-Y le 13 avril 2015 et non pas celle de la saisie attribution réalisée entre les mains de la CARPA le 19 décembre 2016.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats par les consorts Z que ce chèque a été remis à Maître D ès qualités de liquidateur de la SCI Le Galion dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel en date du 9 avril 2015 et dont le montant correspondant non seulement au principal dû à hauteur de 2.44.795,66 euros mais également aux intérêts dus du 20 juin 2011 au 2 août 2012 pour un montant de 15.797,23 euros.
Il convient par conséquent de déduire la somme de 15.797,23 euros du solde de 976.613,06 euros ( 976.613,06 – 15.797,23 = 960.815,83) et de fixer le solde restant dû par les consorts Z à la somme de 960.815,83 euros .
Mmes Z n’allèguent pas de paiements supplémentaires à ceux mentionnés par la Selarl Montravers & H-Y et ne contestent pas les dates retenues dans le décompte susmentionné, mais elles occultent les intérêts qui ont couru et sollicitent seulement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la déchéance de la Selarl Montravers & H-Y de son droit aux intérêts, cette demande nouvelle ayant été déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que la Selarl Montravers & H-Y justifie à la date du 20 février 2019 d’un solde de créance d’un montant de 960.815,83 euros, de sorte que la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à hauteur respectivement de 9.377,27 euros sur le compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel de Mme B Z et de 5.897,96 euros sur le compte bancaire ouvert au crédit Mutuel de Mme C I le 20 février 2019 sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’état de la confirmation du jugement déféré, la demande de dommages et intérêts présentée par Mmes B et C Z pour saisie abusive sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mmes Z, qui succombent en leur appel, seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à la Selarl Montravers & H-Y.
Elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mmes B, A, C et E Z,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formulée par Mmes B, A, C et E Z d’exonération des intérêts majorés,
Déclare recevable la demande de mainlevée des saisies conservatoires du 20 février 2019,
Constate que Mmes B, A, C et E Z ont abandonné leur demande d’annulation du jugement déféré et leur demande de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2019,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mmes B, A, C et E Z à payer à la Selarl Montravers & H-Y ès qualités de liquidateur de la SCI Le Galion la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mmes B, A, C et E Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes B, A, C et E Z aux entiers dépens.
Et ont signé,
Le Greffier, La Présidente,
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