Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2022, n° 21/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00520 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG52
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
S.A.S. DAGARD
PLP/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Jouhanneau- Boureille et Me Debernard-Dauriac le 11/5/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 MAI 2022
— ------------
Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[A] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat constitué au barreau de CREUSE, et par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de MONTLUCON
APPELANT d’un jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
S.A.S. DAGARD, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat constitué inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat plaidant, substitué par Me Jordan COHEN, avocat, inscrits au barreau de PARIS,
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été engagé par la société DAGARD le 23 avril 2008 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec prise d’effet au 9 juin suivant, comme directeur des opérations et membre du comité de direction de la société, statut cadre dirigeant.
Par un avenant au contrat du 30 septembre 2011, M. [D] a été affecté au périmètre d’intervention 'agroalimentaire’ France et export ainsi que la 'clean room’ export du secteur Asie.
Le 6 février 2019, M. [D] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 26 février suivant.
Le 4 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave aux motifs suivants : manquements à la politique de la société en matière de déplacement et de remboursement de notes de frais, agissements fautifs en lien avec la commercialisation des biens à double usage, manquements à l’obligation de loyauté et détention d’intérêts dans d’autres sociétés concurrentes.
***
Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret d’une demande reçue le 1er août 2019.
Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
— dit que M. [D] a fait l’objet d’un licenciement qui repose sur une faute grave ;
— débouté M. [D] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes afférentes ;
— débouté M. [D] de sa demande au titre du rattrapage de salaire ;
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’acquisition du véhicule automobile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [D] a interjeté appel de la décision le 10 juin 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures du 7 février 2022, M. [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence, de :
— condamner la société DAGARD au paiement des sommes de :
* 8 400 € de rappel de salaire outre la somme de 840 € au titre de des congés payés afférents ;
* 5 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l’acquisition du véhicule automobile ;
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société DAGARD au paiement une somme de 18 750 € au titre de l’indemnité légale de licenciement outre 1 875 € au titre des congés payés ;
— juger le licenciement de Monsieur [A] [D] abusif et sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société DAGARD à lui porter et payer la somme de 180 000 € de dommages-intérêts ;
— juger son licenciement vexatoire ;
— condamner en conséquence la société DAGARD à lui porter et payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts ;
— condamner la société DAGARD au paiement de la somme de 7 500 € outre 750 € à titre des congés payés pour la mise à pied à titre conservatoire non réglé ;
— condamner la même aux sommes de 5 079,90 € et 18 958,52 € au titre des heures supplémentaires non réglées, outre 507,90 € et 1 890,85 € indemnités de congés payés à faire ;
— condamner la société DAGARD au paiement d’une somme de 7 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, n’ayant commis aucune faute, a fortiori grave, et l’employeur ne versant au débat aucune pièce en mesure de corroborer les griefs formulés. Il indique que le déplacement au Sénégal était justifié par une convocation du client, n’ayant donc pas à en référer à son supérieur en l’absence de consigne en ce sens. Il affirme ne pas avoir effectué de déplacement en Chine ou violé les procédures internes et légales préalables à l’exportation des produits de la société sur le marché asiatique, mais être en revanche bien en charge des chantiers exports. De même, il conteste toute prise de participation au sein de sociétés concurrentes ou violation de loyauté à l’égard de son employeur.
Concernant le rappel de salaires qu’il sollicite, M. [D] indique qu’une augmentation mensuelle de 1 400 € brut avait été actée le 9 septembre 2018, sans que les sommes correspondantes ne lui soient jamais versées. De même, il expose avoir travaillé les samedis et dimanches à compter de novembre 2014, jours de travail qui n’ont plus été récupérés à compter du mois de février 2018, le fondant à obtenir le paiement de 82 heures à 125 % et 278 heures à 150 %, le fait de travailler au forfait n’excluant pas la rémunération des heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures annuelles. En outre, il indique avoir été contraint par les longs trajets imposés par l’employeur de faire l’acquisition d’un véhicule personnel confortable et particulièrement onéreux, dépense qu’il n’aurait sinon pas effectuée et qui le fonde à obtenir une indemnisation de ce chef.
Aux termes de ses écritures du 1er mars 2022, la société DAGARD demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— en conséquence, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DAGARD soutient que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement fondé au regard des différents griefs, tous caractérisés. Elle fait valoir que celui-ci a enfreint la politique de la société en matière de déplacements professionnels et de remboursement de frais, notamment en se rendant au Sénégal sans accord préalable de la direction 'commerce international’ alors qu’il n’était pas en charge de la zone Afrique et en se faisant rembourser les frais en lien avec la présence d’une tierce personne. La société DAGARD indique que M. [D] a également violé les procédures internes ainsi que légales préalables à l’exportation de ses produits sur le continent asiatique, accordant une licence de distribution exclusive à un concurrent direct d’une société par ailleurs agent de la société DAGARD sur la zone Asie du Sud Est. En outre, elle expose que M. [D] a participé de manière directe et indirecte au capital de sociétés concurrentes, violant ainsi son obligation de loyauté.
Concernant toutes les demandes au titre de rappel de salaires ou à titre indemnitaire formulées par M. [D], la société soutient qu’elles sont toutes infondées, aucune augmentation de rémunération n’ayant été validée, le salarié étant soumis au forfait jour, rien ne justifiant l’acquisition du véhicule et son licenciement ne revêtant pas un caractère vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement de M. [A] [D] est fondé sur une faute grave.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
La faute grave, selon une jurisprudence constante, est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien d’un salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur, qui invoque l’existence d’une faute grave, d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat quant à l’appréciation de sa validité, est intégralement reproduite ci-après :
« Monsieur,
Nous faisons suite à la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par la société Dagard SAS le 6 février 2019 au soir et à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 février dernier, auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2019.
Au cours de cet entretien, auquel vous avez été assisté par Monsieur [B] [X], nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à devoir envisager votre licenciement pour faute grave et avons recueilli vos observations qui ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous avez été engagé par la société Dagard SAS par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 9 juin 2008, en qualité de Directeur des Opérations, statut Cadre Dirigeant. Depuis le 1 er octobre 2011, vous intervenez sur le secteur des activités « Agroalimentaire » France et Export, ainsi que « Salle propre » Export.
Comme nous vous l’avons exposé au cours de l’entretien préalable, nous déplorons de votre part de graves manquements (1) aux procédures en vigueur au sein de notre Société (2) à la réglementation sur les Biens à Double Usage et (3) à votre obligation de loyauté
1. Vos manquements à la politique de la Société en matière de déplacement et le remboursement des notes de frais.
Dès le 25 avril 2018, soit une semaine après le rachat de DAGARD par PUREVER FRANCE, le nouveau Président de la société Dagard, Monsieur [E] [Y], a sensibilisé la Business Unit Export dont vous êtes le Directeur Opérationnel sur la nécessité de maîtriser les coûts, notamment en termes de déplacements, afin que l’activité Export soit « Profit Oriented ».
Monsieur [Y] vous a personnellement rappelé cette mesure à plusieurs reprises, et notamment le 4 mai et le 10 juillet 2018. Le 28 novembre 2019, Monsieur [Y] a de nouveau informé l’ensemble des Directeurs Export sur la nécessité de limiter leurs déplacements en fonction des priorités fixées par Madame [L], Directrice Internationale. Vous étiez donc parfaitement informé des règles en vigueur en matière de déplacement, et vous en êtes délibérément affranchi pour vous rendre au Sénégal.
Malgré ces instructions répétées, vous avez notamment effectué un déplacement au Sénégal du 28 janvier au 2 février 2019, sans solliciter au préalable l’accord de Monsieur [Y] ou de Madame [G] [L].
Lorsque nous vous avons interrogé sur ce déplacement, vous avez prétendu qu’il était nécessaire afin de finaliser les derniers points d’un chantier en cours. Outre l’absence de reporting et de demande d’autorisation de déplacement – que vous auriez dû solliciter auprès de la Direction Générale ou auprès de la Direction Internationale – votre explication n’est pas satisfaisante dans la mesure où, depuis de nombreuses années, vous n’êtes plus en charge du suivi des chantiers au sein de la Société comme vous me l’aviez confirmé lors de notre entretien du 2 mai 2018.
A la suite de vos explications, nous avons diligenté une enquête interne, dont il est ressorti qu’aucun suivi de chantier n’a été vendu à ces dates. Ainsi, votre déplacement au Sénégal est parfaitement injustifié et constitue une insubordination que nous ne pouvons tolérer, d’autant que suite à votre séjour, les réclamations de notre client et de nos sous-traitants étaient absolument disproportionnées et infondées, portant sur plus de 24.000 euros de réclamations.
Finalement Madame [L] a pu régler le sujet par téléphone la semaine passée en abaissant le montant des réclamations à moins de 15.000 euros.
Par ailleurs, vous avez sollicité, au titre de votre déplacement au Sénégal, le remboursement par la Société de la somme de 1.578,20 euros. Outre l’absence de justification de votre déplacement, les factures que vous nous avez transmises pour le remboursement des nuits d’hôtel mentionnent que deux chambres doubles ' pour deux personnes – ont été réservées, respectivement au sein de l’hôtel Alafifa à Dakar, puis au sein de l’hôtel de luxe Lamantin Beach Resort & Spa à Mbour, pour un coût respectif de 223,73 euros et 515,38 euros. Au vu de ces notes de frais, il est établi qu’une personne vous a accompagné lors de votre déplacement au Sénégal, ce qui est contraire à toutes les procédures en vigueur au sein de notre Société et ne peut être toléré.
Lors de l’entretien préalable, vous avez affirmé qu’il s’agissait d’une erreur des deux hôtels et que vous y étiez seul. Dès la fin de notre entretien, nous avons contacté les deux hôtels qui nous confirmaient que vous étiez bien accompagné.
Votre comportement ne constitue pas un agissement isolé. En effet, notre enquête interne a permis d’établir que vous avez régulièrement invité des membres de votre famille lors des déplacements effectués pour le compte de la Société. Vous avez notamment invité votre frère, Monsieur [W] [D], au Novotel de [Localité 2] du 16 au 18 août 2018, étant précisé que vous étiez tous les deux accompagnés.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez affirmé que Monsieur [K] [J], ancien Président de DAGARD, avait autorisé la prise en charge des nuits d’hôtels de Monsieur [W] [D] et de vos invités. Une telle explication ne repose sur aucun fondement, et est d’autant moins recevable que Monsieur [J] n’était plus Président de la Société au moment des faits, et qu’à aucun moment le nouveau Président ou la nouvelle Direction Générale n’a autorisé de tels agissements.
Vos agissements témoignent d’un manquement patent à vos obligations professionnelles et en particulier à votre obligation de loyauté. Votre comportement est d’autant moins acceptable que vous faites partie de notre équipe de Direction, et que vous êtes à ce titre, représentant de la Société.
2. Vos agissements relatifs à la commercialisation des Biens à Double Usage
Nous avons récemment été alertés par notre agent pour le sud-est asiatique, Monsieur [C] [P], dirigeant de la société Biotechnique, sur le fait que vous avez accordé une licence de distribution exclusive des produits DAGARD pour le projet DSO à l’un de ses concurrents, la société ITS Group, basée à Singapour. A ma demande, Madame [L] a obtenu, le 20 février 2019, auprès de notre VIE, Mademoiselle [N] [H], la lettre d’exclusivité signée de votre main en date du 10 janvier 2019.
Outre le fait que vous n’avez jamais cru bon, entre le 10 janvier et le 20 février 2019, d’informer la Direction Générale ou la Directrice internationale de cette démarche qui n’est pourtant pas de votre ressort, votre agissement expose notre Société à des demandes de dédommagement de notre agent, avec lequel nous avons signé un contrat de représentation.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez prétendu avoir accordé cette licence d’exportation exclusive à la société ITS Group pour stimuler la concurrence, alors qu’une telle exclusivité restreint au contraire la concurrence pour défendre nos produits.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que le Projet DSO concerne les laboratoires de Haute Sécurité Biologique de niveau 3 et 4 (BSL3 et BSL4) qui sont considérés comme des Biens à Double Usage, et qu’il est de la responsabilité de l’exportateur de déterminer si les biens qu’il entend exporter sont classés à l’Annexe I du Règlement (CE) n° 428/2009 relatif à l’exportation des Biens à Double Usage.
Notre Société dispose d’une expertise unique au monde dans le domaine des BSL3 et BSL4 et a réalisé plusieurs laboratoires de ce type notamment en Australie avec le soutien de notre agent, Monsieur [C] [P]. Comme vous l’avez reconnu lors de l’entretien préalable, vous savez parfaitement que l’exportation de ce type de bien nécessite l’autorisation du Ministère de l’Economie et des Finances et des services de la Sécurité Nationale DGE/SI.
Etrangement, avant l’alerte de notre agent, vous n’avez à aucun moment informé la Direction Générale ou la Directrice Internationale alors que je vous ai sensibilisé personnellement, le 12 juin 2018, sur la nécessité de m’informer sur les opportunités du marché asiatique notamment
les BSL3.
Vos dissimulations sur le projet DOS peuvent constituer une infraction à la Résolution 1540 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et au Règlement CE n° 428/2009 visant à empêcher la prolifération des armes de destruction massive. Vos actions commerciales contribuant à exporter un matériel sensible à destination d’un programme clandestin ou sanctionné est susceptible d’entraîner des sanctions pénales selon la Loi n°2011-267 du 14 mars 2011.
3. Vos manquements à votre obligation de loyauté et vos intérêts dans d’autres sociétés
Nous vous avons interrogé sur vos participations directes ou indirectes (via vos proches et amis) au capital de sociétés en rapport avec l’activité de DAGARD. Vous avez nié toute participation notamment dans les sociétés détenues ou co-détenues par Monsieur [I] [S].
Devant votre négation et compte tenu des éléments publics accessibles à chacun auprès des différents greffes, nous vous avons indiqué avoir connaissance de votre présence au capital via vos proches et que cela explique un certain nombre de détournement de clients et de chiffre d’affaires au profit de ces sociétés, ce qui constitue un manquement inadmissible à votre obligation de loyauté.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la période de votre préavis. Dans ces conditions, nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 6 février 2019 au soir et nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation du présent courrier."
Il sera rappelé que tout salarié est tenu pendant l’exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté à l’égard de son employeur.
Cette obligation se traduit pour le salarié par l’interdiction, pendant toute la durée du contrat de travail, de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise. Dans le cas contraire, l’attitude déloyale du salarié peut être constitutive d’une faute grave laquelle s’apprécie à l’aune des fonctions occupées.
La première série de griefs reprochés à M. [D] est relative à une violation de la politique de la société en matière de déplacements professionnels et de remboursement de frais.
En l’occurrence il est établi que le 28 janvier 2019 M. [D] s’est déplacé au Sénégal, sans avoir informé la Direction Commerce International ' ni même la Direction Générale ' de ce déplacement.
Or M. [E] [Y], président de la société Dagard SAS, avait indiqué à M. [D], au début de l’année 2018, qu’il devait maîtriser les coûts, et notamment les frais de déplacement de la business unit dont il avait la charge, à savoir la Direction Opérations Export, lesquels dépassaient le budget. Cette instruction lui a été confirmée explicitement à l’occasion des courriels échangés entre eux.
Mme [L], Directrice de la Direction Commerce International, aux termes d’un courriel envoyé le 20 novembre 2018, au sujet de la politique de déplacements applicable dans l’entreprise, avait rappelé, à tous les directeurs, que l’ensemble des déplacements professionnels devaient obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction commerce international. Saisi par M. [D], M. [Y] lui avait confirmé qu’il s’agissait d’une politique interne mise en place pour tous les salariés et qu’elle s’imposait donc également à lui pour les déplacements à l’international.
M. [D] ne peut efficacement prétendre que son déplacement au Sénégal devait s’analyser comme un « rendez-vous de chantier » auquel il était convoqué et non un voyage commercial de sorte que cette politique ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, alors que toutes les pièces produites révèlent qu’il s’agissait d’une politique interne qui concernait tous les voyages à l’international, cela indépendamment du motif de déplacement. En outre M. [D] opérait exclusivement sur la zone Asie et n’était pas en charge de la zone Afrique ni du suivi des chantiers en Afrique. Au surplus le courriel du client révèle qu’il s’agissait d’une demande de programmation de réunion de chantier et non d’une convocation, seule la présence des prestataires étant requise, non celle de M. [D].
Les deux attestations versées au débat en cause d’appel, qui émanent d’anciens salariés, Mesdames [U] et [H], apportent des précisions sur le rôle de M. [D] au sein de la société DAGARD mais ne sont pas de nature à modifier l’existence de la politique de la société en matière de déplacements à l’international et la connaissance qu’en avait M. [D] lorsqu’il est parti sans autorisation au Sénégal, commettant ainsi un manquement grave à ses obligations contractuelles, comme l’ont considéré, à juste titre, les premiers juges.
Par ailleurs les pièces produites par la société Dagard au sujet de ce voyage au Sénégal établissent la réalité de la demande par M. [D] du remboursement par la Société de la somme globale de 1.578,20 euros à titre de frais professionnels déboursés pendant son déplacement, lesquels étaient afférents à la réservation de deux chambres doubles dans des hôtels de luxe, et à la présence d’une personne tierce à l’entreprise.
L’enquête interne a également permis de révéler qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé puisqu’elle établissait que M. [D] avait régulièrement invité des membres de sa famille lors des déplacements effectués pour le compte de la société, notamment son frère, invité au Novotel Roissy les 16 et 17 août 2018, tous deux accompagnés, pour un coût de 470,80 euros. La dernière version de M. [D], après avoir invoqué l’existence d’une erreur imputable à l’hôtel, selon laquelle son frère « aurait eu la gentillesse de lui consacrer quelques heures en tant que fournisseur de la société Dagard », outre qu’elle n’est pas justifiée, ne saurait rendre légitime une contrepartie élargie à deux autres personnes et d’un coût aussi disproportionnée.
En définitive, c’est de manière justifiée que la société DAGARD a considéré que les agissements répétés de M. [D] en violation des politiques internes relatives aux déplacements professionnels et au remboursement des frais professionnels, ainsi que la négation et les tentatives de dissimulation desdits agissements par M. [D] caractérisaient, en eux-mêmes, une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le second grief développé dans la lettre de licenciement porte sur les agissements de M. [D] relatifs à la commercialisation des biens à double usage.
Le 10 février 2019, M. [D] a accordé une licence de distribution exclusive des produits Dagard à la société ITS Group, concurrent direct de la société Biotechnique, agent de la société Dagard sur la zone Asie du Sud Est, cela sans avoir informé son supérieur hiérarchique de la conclusion de cette licence.
La société Dagard affirme qu’il a agi de la sorte malgré des instructions qui lui avait été données par le directeur général si une opportunité se présentait sur le marché asiatique mais n’en justifie pas. Pour étayer ses affirmations selon lesquelles un tel comportement avait eu pour conséquence directe d’altérer sérieusement les relations commerciales avec la société Biotechnique, au point que cette dernière avait conditionné la poursuite de leurs relations commerciales au retrait de cette la lettre de distribution exclusive, elle se réfère à une lettre qui aurait été écrite par M. [C] [P], dirigeant de la société Biotechnique, mais la pièce 20 à laquelle elle renvoie est le profil Linkedin d’un tiers, sans aucun lien avec le sujet allégué.
M. [D] produit une attestation émanant de Mme [N] [H], ancienne salariée, indiquant qu’il n’y avait pas eu de faute mais que tout a été fait dans l’intérêt de la Société DAGARD pour essayer de prendre des parts de marché qui étaient à l’époque refusées par le partenaire historique.
Même si M. [D] ne justifie pas qu’il disposait expressément des pouvoirs pour signer un tel accord, faute de justificatifs produits par la société Dagard sur laquelle repose la charge de la preuve, la réalité de ce grief ne sera pas considérée comme établie.
Le troisième grief contenu dans la lettre de licenciement est relatif aux manquements de M. [D] à son obligation de loyauté et à l’existence de ses intérêts dans d’autres sociétés.
Il sera rappelé que M. [D] était lié par une clause d’exclusivité lui imposant de solliciter l’autorisation de la Société pour « toutes activités complémentaires à caractère professionnel, rémunérée ou non, qu’il souhaiterait occuper ».
Or M. [D] a directement participé au développement de la société Ilithia France, spécialisée dans les salles blanches et blocs opératoires, et directement concurrente de la société Dagard, alors qu’il était toujours en poste. Cette société a été créée par M. [D] et M. [F] [O], en mai 2011, soit plusieurs années avant le licenciement de M. [D] et alors que ce dernier était déjà le salarié de la société Dagard. Un article de presse présente M. [D], dont la photographie est reproduite, comme étant l’une des deux personnes à la tête de cette société qui se lance à l’assaut de l’Asie. Si c’est son épouse qui apparaissait dans les statuts en tant qu’actionnaire, M. [D] a reconnu devant les premiers juges qu’il était marié sous le régime de la communauté de biens, que le travail de son épouse était sans rapport avec la raison sociale des entreprises dans lesquelles elle était actionnaire et qu’elle n’avait pas de connaissances dans ces domaines, intervenant dans le secteur médico-social.
Le développement de l’activité d’export de la société Ilitihia à l’international, et notamment sur le marché asiatique, n’a pas débuté postérieurement au licenciement de Monsieur [D] mais en amont, comme le révèle cet article de presse dans lequel M. [D] et son associé revendiquaient eux-mêmes leur intervention sur le marché asiatique comme datant de « début 2019 », ce qui nécessitait obligatoirement une prospection commerciale bien antérieure. L’affirmation de M. [D] selon laquelle la première commande date du mois de juin 2019 en reste d’ailleurs au stade de l’allégation faute d’en rapporter la preuve.
Cette activité déployée alors que M. [D] n’avait sollicité aucune autorisation auprès de son employeur et ne l’avait aucunement informé, a constitué de sa part un manque de loyauté d’autant plus grave qu’il avait d’importantes responsabilités au sein de la société Dagard.
En définitive, eu égard à l’ensemble de ces éléments, sans prendre en considération le grief relatif à la commercialisation des biens à double usage, il doit être constaté que M. [D] a sciemment contrevenu aux politiques internes relatives aux déplacements professionnels, au remboursement des frais professionnels, et qu’il a également participé au développement d’une société concurrente de la société Dagard. Compte tenu des caractéristiques de ces fautes de leur gravité et de ses fonctions de Directeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il avait commis des faits qui constituaient une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Le licenciement pour faute grave ainsi que la mise à pied conservatoire de M. [D] étant justifiés, aucune indemnité de licenciement ne lui est due (article L1234-9 du Code du travail) et sa mise à pied à titre conservatoire en raison de l’impossibilité de le maintenir dans l’entreprise ne saurait lui être rémunérée.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [D] fonde sa demande de rappel de salaire, de 4.200 € en première instance à 8.400,00 € en appel, outre la somme de 840,00 € au titre de des congés payés afférents, sur l’existence d’un accord intervenu le 9 septembre 2018 selon lequel son employeur aurait accepté d’augmenter son salaire d’un montant mensuel de 1.400 €.
En réalité l’unique pièce produite par M. [D] est un courriel provenant d’un échange qu’il a eu avec M. [Y] au sujet d’un éventuel changement de ses fonctions, comme en atteste la description de celles-ci, l’emploi du conditionnel, et la mention du caractère confidentiel que M. [Y] avait pris soin d’apporter aux éléments qu’il communiquait M. [Y]. Ces échanges ne se sont jamais concrétisés par un changement de fonctions de M. [D] ni par un quelconque accord de son employeur au sujet d’une augmentation de son salaire et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de ce chef de demande.
La dernière rémunération mensuelle de M. [D] s’élevait à la date de son licenciement, en février 2019, à la somme de 6.109,23 € brut, comme cela figure d’ailleurs expressément dans ses écritures.
Sur la demande de M. [D] au titre de l’achat d’un véhicule personnel de type BMW 525 XD :
M. [D] sollicite la condamnation de la société Dagard à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice qu’il affirme avoir subi à raison de l’achat d’un véhicule BMW 525 XD Break 220 CV qu’il n’aurait aucunement acquis s’il n’avait pas été l’obligation d’utiliser ce véhicule à des fins professionnelles pour effectuer ses déplacements « confortablement ». Il précise qu’il a été dans l’obligation de revendre ce véhicule acheté à crédit, étant dans l’impossibilité de régler les mensualités de remboursement.
Toutefois il n’est pas contesté que la société Dagard a pris en charge les frais professionnels engagés par M. [D] dans le cadre de ses déplacements professionnels, ce qui relevait de son unique obligation à ce titre, et elle n’a pas imposé à M. [D] le choix de ce véhicule de luxe dont le confort n’est pas l’unique qualité et dont il jouissait également de l’agrément d’utilisation à titre privée.
Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté de ce chef également M. [D], mérite d’être confirmé.
Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré, dont la motivation était détaillée, est confirmé en toutes ses dispositions et M. [D] débouté de l’intégralité de ses demandes, après avoir apporté en cause d’appel peu d’éléments nouveaux.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ailleurs il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Dagard, contrainte d’organiser sa défense en cause d’appel, les frais irrépétibles de cette instance, ce qui justifie de condamner M. [D] à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, rendu par le conseil de prud’hommes de Guéret en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [D] à verser à la société Dagard une indemnité de 3 500 € ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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