Confirmation 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 juin 2021, n° 20/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01557 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 juin 2020, N° 2018004264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 09 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01557 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETUM
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy,
R.G. n° 2018 004264, en date du 29 juin 2020,
APPELANTS :
Monsieur Z X
demeurant […]
représenté par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame A B épouse X
demeurant […]
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOUL
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro
[…]
représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2015, la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul a accordé à la société Agri Service un prêt d’un montant initial de 300 000 euros en garantie duquel M. Z X s’est porté caution solidaire avec le consentement de son épouse, à hauteur de la somme de 300 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul a accordé à la société Agri Service un second prêt d’un montant initial de 130 000 euros en garantie duquel M. Z X et Mme A X se sont portés cautions solidaires, chacun à hauteur de la somme de 156 000 euros.
Suivant jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Agri Service. La société Caisse de Crédit Mutuel de Toul a déclaré ses créances entre les mains de Me Bruart, es qualité de mandataire de celle-ci.
Par jugement en date du 18 septembre, la procédure de redressement judiciaire de la société Agri Service a été convertie en liquidation judiciaire.
Par exploits en date du 26 avril 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul a assigné les époux X devant le tribunal de commerce de Nancy.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Nancy a :
— donné acte à la banque de ce qu’elle a justifié de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agri Service,
— déclaré M. Z X mal fondé en sa demande de limitation de son engagement de caution au titre du prêt d’un montant initial de 300 000 euros à 50% de l’encours,
— l’en a débouté,
— constaté que la banque ne justifiait pas de l’envoi des lettres annuelles d’information des cautions,
En conséquence :
— prononcé la déchéance des intérêts contractuels sollicités,
— déclaré M. Z et Mme C X mal fondés sur le surplus de leurs demandes de réduction des sommes revendiquées,
— les en a débouté,
En conséquence :
— condamné M. Z X en sa qualité de caution solidaire de la société Agri Service au titre du prêt initial de 300 000 euros au paiement de la somme de 172 418,28 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018,
— condamné solidairement les époux X, au titre du prêt d’un montant initial de 130 000 euros, au paiement de la somme de 138 142,36 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018,
— déclaré les époux X mal fondés en leur demande de délai de paiement,
— les en a débouté,
— condamné solidairement les époux X aux dépens de l’instance,
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration électronique transmise au greffe en date du 11 août 2020, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2021, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a déclaré M. Z X mal fondé en sa demande de limitation de son engagement de caution au titre du prêt d’un montant initial de 300 000 euros à 50% de l’encours, l’en a débouté, et condamné M. Z X en sa qualité de caution solidaire de la société Agri Service au titre du prêt initial de 300 000 euros au paiement de la somme de 172 418,28 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018,
Statuant à nouveau de ce chef :
A titre principal :
— constater le caractère erroné du montant du cautionnement mentionné dans la formule manuscrite apposée par M. Z X
En conséquence :
— annuler l’engagement de cautionnement de M. Z X au titre du prêt d’un montant initial de 300 000 euros,
A titre subsidiaire :
— réduire à 50% de l’encours le montant du cautionnement de M. Z X au titre du prêt d’un montant initial de 300 000 euros, soit la somme de 86 209,14 euros,
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que la banque Caisse de Crédit Mutuel a violé les conditions d’intervention de BPI France s’agissant de la limitation du montant du cautionnement des personnes physiques à 50% de l’encours,
— dire et juger que cette violation constitue une faute de nature quasi délictuelle de la banque engageant sa responsabilité à l’égard de M. X et condamner la banque Caisse de Crédit Mutuel au versement à ce dernier de la somme de 86 209,14 à titre de dommages intérêts et ordonner la compensation judiciaire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la banque Caisse de Crédit Mutuel de Toul au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul demande à la cour de :
— recevoir les époux X en leur appel mais les déclarer mal fondés,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— déclarer les époux X irrecevables à invoquer pour la première fois devant la cour
d’appel la nullité de l’engagement de caution de M. Z X pour le prêt d’un montant initial de 300 000 euros,
— confirmer le plein et entier effet de l’engagement de caution de M. Z X en date du 21 juillet 2015 à hauteur de 300 000 euros,
Subsidiairement,
— si la cour devait limiter l’engagement de M. X à 50% du crédit outre 20% au titre des intérêts et accessoires, constater que celui-ci s’élèverait à la somme de 180 000 euros,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux X à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
— condamner solidairement les époux X aux entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 129 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leur conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 21 avril 2021.
MOTIFS
— Sur la nullité du cautionnement :
Attendu que conformément à l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait' ;
Que le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution sur lequel est fondé la demande constitue un moyen de défense au fond, et non une prétention nouvelle, au sens des dispositions précitées ; que celui-ci est par conséquent recevable quand bien même il aurait été soulevé pour la première fois en cause d’appel ;
Attendu que l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que : 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »' ;
Que M. Z X et Mme A X font valoir que conformément à l’acte de cautionnement produit, celui-ci est expressément limité à la somme de 300 000 euros, alors que l’article 5.2 du contrat de prêt stipule que 'lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPI France si il est différent' ; qu’ils considèrent qu’en application de ces dernières dispositions, le montant stipulé dans la formule manuscrite obligatoire, apposée par M. Z D est erroné, puisqu’il doit selon eux seulement correspondre au pourcentage de l’encours garanti ; qu’ils en concluent que l’engagement de caution de ce dernier ne répond pas aux conditions de forme exigées par l’article L. 341-2 du code de la consommation, et qu’il convient en conséquence d’en prononcer la nullité ;
Attendu que conformément à l’article 2 des conditions générales relatives à la garantie 'Bpifrance Financement', dont les appelants ne contestent pas avoir pris connaissance, il est constant que celle-ci qui est souscrite par la banque a pour objet de l’assurer contre le risque de défaillance du débiteur principal, uniquement pour partie de la perte finale éventuelle ; qu’elle ne bénéficie ainsi qu’à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par l’emprunteur ou la caution ; qu’il ne s’agit en effet que d’une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proposition souscrite et qui n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites, tant à l’encontre de l’emprunteur que de la caution ;
Que toutefois, l’acte de cautionnement donné par M. Z X répond à toutes les exigences de forme posées par les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, étant en effet
signé par lui et précédé de la mention manuscrite en chiffres et en toutes lettres du montant cautionné ; que la contestation soulevée par les appelants qui porte exclusivement sur l’application des dispositions de l’acte de prêt n’est pas de nature à justifier la nullité de l’acte de cautionnement conforme aux dispositions légales ;
Qu’en l’absence démontrée d’une irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article L. 341-2 du code de la consommation , M. Z X et Mme A X seront déboutés de leur demande de nullité du cautionnement en date du 21 juillet 2015 ;
— Sur la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul :
Attendu que la garantie 'Bpifrance Financement’ a pour objet d’assurer l’entrepreneur contre les risques de défaillance, tout en garantissant les banques pour une partie seulement de leur perte finale éventuelle ; qu’il résulte de ce qui précède qu’elle ne bénéficie qu’à l’établissement financier et qu’elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment l’emprunteur et ses garants personnels ; que l’article 5.2 du contrat de prêt signé par M. Z X précise qu' 'il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur' ;
Qu’il s’ensuit que M. Z X et Mme A X ne peuvent invoquer les dispositions de l’article 5.2 du contrat de prêt rappelées ci-dessus pour limiter leur engagement à la somme de 86 209,14 euros, soit 50% de l’encours du prêt de 300 000 euros, tel que arrêté suivant le dernier décompte produit ;
Attendu que c’est en l’espèce par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la consommation, après avoir retenu que celle-ci ne justifiait pas avoir fait connaître à la caution, personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement, et ce depuis la signature par M. Z X du cautionnement litigieux ;
Que sur la base du décompte produit expurgé des intérêts contractuels, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. Z X, pris en sa qualité de caution solidaire de la société Agri Service, au titre du prêt initial de 300 000 euros, à la somme de 172 418,28 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 29 septembre 2018, date de la mise en demeure ;
— Sur la responsabilité de la banque :
Attendu qu’au soutien de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, M. Z X et Mme A X prétendent que la banque a commis une faute, en violant son engagement pris en contrepartie de l’obtention de la garantie Bpifrance Financement’ dont elle est bénéficiaire, de limiter le cautionnement des personnes physiques à une somme inférieure à 50% maximum de l’encours du crédit, conformément à l’article 5.2 du contrat de prêt ;
Que la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul conclut au débouté de cette demande et fait valoir en réplique que l’article 5.2 du contrat de prêt dispose que 'la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur' ;
Attendu que les dispositions invoquées par l’intimée ne sont cependant pas applicables à l’action en
responsabilité délictuelle engagée à l’encontre du préteur par la caution, puisqu’elles prohibent seulement le recours de cette dernière contre la société Bpifrance Financement, laquelle n’a pas en effet la qualité de cofidéjusseur ;
Que si la garantie apportée par la société Bpifrance Financement bénéficie uniquement à la banque, et non à la caution de l’emprunteur, dont l’engagement n’est pas affecté, M. Z X et Mme A X, tiers au contrat, peuvent néanmoins invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, s’agissant de la mise en oeuvre de cette garantie par la banque, dès lors qu’ils démontrent que ce manquement leur a causé un dommage ;
Attendu que les dispositions de l’article 5.2 relatives à la garantie 'Bpifrance Financement’ prévue au contrat de prêt litigieux stipulent que le montant total du cautionnement solidaire des personnes physiques garantissant ce dernier 'est limité à 50% de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue' ; qu' 'il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garantie par elles du montant d’origine du crédit, majoré de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard' ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de justification d’une notification dérogatoire de la société Bpifrance Financement, la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul s’est expressément engagée dans le cadre de l’obtention de la garantie de cette dernière, à ce que le cautionnement donné par M. Z X, personne physique, soit inférieur à 50% de l’encours du crédit octroyé, de sorte que son montant soit fixé au jour de sa signature à une somme inférieure à 50 % de celui du prêt, majoré de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard, soit en l’occurrence 180 000 euros maximum ;
Attendu qu’il est manifeste que l’intimée n’a pas respecté cet engagement, dans la mesure où le cautionnement donné par M. Z X est égal au montant total du prêt de 300 000 euros accordé à la société Agri Service pour le compte de laquelle il s’est porté garant, alors qu’il ne pouvait en principe dépassé celui de 180 000 euros (150 000 + 20%) en vertu de l’article 5.2 du contrat de prêt signé par les parties ;
Que toutefois, les appelants ne justifient d’aucun préjudice résultant du non-respect par la banque de cet engagement, dès lors qu’au final le montant des sommes dues par M. Z X au titre de son cautionnement (soit 172 986,75 euros) est en tout état de cause inférieur à la limitation du montant de celui-ci (180 000 euros), tel que prévue dans l’acte de prêt litigieux, à laquelle la société Bpifrance Financement s’est engagée ;
Qu’en l’absence de préjudice, M. Z X et Mme A X seront débouté de leur demande de dommages et intérêts ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que M. Z X et Mme A X, succombant dans leur appel, seront condamnés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ; qu’il seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la tribunal et la cour ;
Que la société Caisse de Crédit Mutuel de Toul sera également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable la demande de nullité du cautionnement en date du 21 juillet 2015 soulevée en cause d’appel par M. Z X et Mme A X ;
Déboute ces derniers de cette demande ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. Z X et Mme A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Syndic ·
- Béton ·
- Copropriété ·
- Corrosion ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Dalle ·
- Assemblée générale ·
- Peinture
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Sénégal ·
- Licenciement ·
- Politique ·
- Faute grave ·
- Obligation de loyauté ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- International ·
- Asie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Pompe à chaleur ·
- Réticence dolosive ·
- Expert ·
- Eaux
- Casino ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de franchise ·
- Vente aux enchères ·
- Cahier des charges ·
- Fond ·
- Vente ·
- Pacte de préférence
- Coefficient ·
- Classification ·
- International ·
- Support ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fond ·
- Dire ·
- Commerce
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Domicile ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Horaire
- Présomption d'innocence ·
- Diffusion ·
- Lorraine ·
- Atteinte ·
- Prescription ·
- Propos ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Test ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Automobile ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Option
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Exonérations ·
- Comptes bancaires ·
- Rétractation ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Travaux publics ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Continuité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.