Confirmation 5 février 2020
Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 24 mars 2021, n° 18/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00708 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 21 juin 2017, N° 2016/2921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 mars 2021
CV/CR
N° RG 18/00708
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CSWN
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
X Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 188-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[…]
[…]
Représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, Avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 21 Juin 2017, RG 2016/2921
D’une part,
ET :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MASSOL, Avocat plaidant inscrit au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représenté par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉ
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[…]
[…]
Représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT
INTERVENANT VOLONTAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par acte du 7 avril 2007, la Banque Populaire Occitane (la Banque Populaire) a consenti à la SARL Centre Auto Piscinois (la SARL) un crédit artisan n°07617675 de 30 000 € remboursable en 36 mensualités de 896,22 € au taux de 4% l’an destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce artisanal.
X Y, gérant de la SARL, s’est porté caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 36 000€ pour une durée de soixante mois par acte du même jour.
La SARL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 5 décembre 2007.
La Banque Populaire a déclaré sa créance le 28 janvier 2008 entre les mains de Maître B C, mandataire judiciaire ; elle a été admise par ordonnance du 13 novembre 2008.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 janvier 2012.
La Banque Populaire a vainement mis en demeure X Y de payer la somme restant due les 29 janvier et 8 septembre 2008, puis 16 avril 2016.
Par acte du 9 septembre 2016, la Banque Populaire a assigné X Y devant le tribunal de commerce de Cahors.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Cahors a :
— prononcé la prescription de l’action de la Banque Populaire intentée par voie d’assignation du 9 septembre 2016 à l’encontre de X Y, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Centre Auto Piscinois,
— débouté la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu, au visa des articles 2224 du code civil et L 110-3 du code de la consommation selon lesquels les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’à dater de la liquidation judiciaire de la société de X Y, la banque avait la possibilité de poursuivre la caution, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir ; que le délai avait été interrompu par les mises en demeure successives, repoussant au 8 septembre 2013 la date limite de son action ; que la clôture ultérieure de la liquidation n’avait pas interrompu le délai de prescription, et que le seul acte interruptif ultérieur était l’assignation en paiement, qui avait été délivrée plus de trois ans après son expiration.
Le tribunal, au surplus, a ajouté que l’engagement de caution ayant une durée de 60 mois à compter du 7 avril 2007 soit jusqu’au 7 avril 2012, l’action se trouvait prescrite à un double titre.
La Banque Populaire a formé appel par déclaration du 5 juillet 2018, visant la totalité des chefs du jugement.
Par dernières conclusions du 30 avril 2020, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Banque Populaire, demande à la Cour de :
A titre liminaire :
— constater que le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, vient dans les droits de la Banque Populaire Occitane suite à l’acte de cession de créances en date du 14 novembre 2019,
— constater que X Y a été informé de cette cession par un courrier du 23 décembre 2019 et des présentes conclusions,
— donner acte au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, vient dans les droits de la Banque Populaire Occitane de son intervention volontaire,
— à titre principal :
— constater que le délai de prescription de l’action de la banque populaire occitane à l’égard de monsieur X Y expirait le 19 janvier 2017,
— constater que l’assignation de la banque populaire occitane à l’égard de X Y a été délivrée le 9 septembre 2016,
— dire et juger que l’action de la banque populaire occitane à l’égard de X Y a été engagée dans le délai de prescription,
— dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 21 juin
2017 devra être infirmé sur ce point,
— dire et juger que la créance du Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, venant dans les droits de la Banque Populaire Occitane à l’encontre de X Y est devenue exigible avant le terme de l’obligation de couverture,
— dire et juger en conséquence que ce dernier est redevable des sommes dues en sa qualité de caution, dans la limite de 36 000 € en raison de son obligation de règlement issue du contrat de cautionnement,
— en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 21 juin 2017 en ce qu’il a :
— prononcé la prescription de l’action de la banque populaire occitane intentée par voie d’assignation du 9 septembre 2016 à l’encontre de X Y, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Centre Auto Piscinois,
— débouté la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Banque Populaire Occitane à régler à X Y la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et, statuant à nouveau :
— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner X Y à verser Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, venant dans les droits de la Banque Populaire Occitane,
en sa qualité de caution solidaire, la somme de :
— 25 571,40 € au titre du capital dû au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008 jusqu’au parfait paiement,
— 2 283,35 € au titre de l’indemnité forfaitaire due en raison de la résiliation anticipée du contrat de prêt,
— subsidiairement et en réponse à l’appel incident :
— dire et juger que le patrimoine et les revenus de X Y au moment de la souscription du cautionnement en date du 7 avril 2007, (SIC)
— débouter X Y visant à voir le cautionnement disproportionné en raison de l’application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation (SIC)
— dire et juger que l’action en nullité du cautionnement en date du 7 avril 2007 est prescrite et en toute mal fondée au vu des écritures de monsieur Y (SIC),
— dire et juger que la créance du Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, venant dans les droits de la Banque Populaire Occitane au titre du prêt pour un montant de 28 757,26€, est devenue définitive suite à l’expiration du délai d’un mois à compter de la publicité au Bodacc le 27 novembre 2008,
— constater que la banque populaire occitane a mis en demeure monsieur X Y
d’avoir à régler les sommes dues,
— dire et juger que X Y ne démontre pas que la Banque Populaire Occitane aurait manqué à son obligation de mise en garde à son égard, étant précisé que cette demande est prescrite,
— dire et juger que, X Y devra être condamné à régler Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, venant dans les droits de la banque populaire occitane la somme de :
— 25 571,40 € (26.045,12 € – 473,72 €) au titre du capital dû au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008 jusqu’au parfait paiement,
— 2 283,35 € au titre de l’indemnité forfaitaire due en raison de la résiliation anticipée du contrat de prêt,
— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 21 juin 2017 en ce qu’il a :
— prononcé la prescription de l’action de la banque populaire occitane intentée par voie d’assignation du 9 septembre 2016 à l’encontre de X Y, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Centre Auto Piscinois,
— débouté la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Banque Populaire Occitane à régler à X Y la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau :
— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner X Y à verser au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, venant dans les droits de la Banque Populaire Occitane, en sa qualité de caution solidaire, la somme de :
— 25 571,40 € au titre du capital dû au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008 jusqu’au parfait paiement,
— 2 283,35 € au titre de l’indemnité forfaitaire due en raison de la résiliation anticipée du contrat de prêt,
— en toute hypothèse :
— condamner X Y à verser au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, venant dans les droits de la Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y aux entiers dépens du procès de première instance et d’appel
Le Fonds présente l’argumentation suivante :
— son action n’est pas prescrite,
— la déclaration de créance a un effet interruptif envers la caution,
— cet effet est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure,
— l’assignation délivrée le 8 septembre 2016 est antérieure à l’expiration du délai survenue le 19 janvier 2017,
— l’extinction du cautionnement met un terme à l’obligation de couverture de la caution pour les dettes nées après la date d’extinction, mais non à l’obligation de règlement des dettes devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme, et les dettes nées pendant cette période qui sont devenues exigibles après,
— sauf clause contraire, le créancier peut agir contre la caution qui reste tenue après son terme,
— lorsque la durée de l’engagement est limitée, le créancier peut poursuivre la caution jusqu’à l’expiration du délai de prescription qui commence à courir du jour où l’obligation principale est exigible,
— X Y n’est pas fondé à invoquer l’article L 133-2 du code de la consommation, ayant conclu un acte de commerce par la souscription du cautionnement,
— X Y ne peut soutenir que le caractère disproportionné de son engagement le lui rend inopposable et nul, la sanction de l’article L.341-4 du code de commerce, étant l’impossibilité pour le créancier de s’en prévaloir,
— le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription n’est pas démontré,
— aucun manquement de la banque à son obligation de mise en garde ne peut être retenu,
— l’action à ce titre est prescrite,
— la banque n’a pas commis de faute,
— le risque d’endettement n’est pas démontré par la caution
— le préjudice n’est pas établi,
— la nullité du cautionnement pour erreur sur la substance ne peut être retenue
— l’action à ce titre est prescrite,
— le caractère déterminant et excusable de l’erreur invoquée n’est pas établi
— X Y a renoncé au bénéfice de discussion,
— la créance est certaine, liquide et exigible,
— la Banque Populaire n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle, la Banque ne justifiant pas de cette information, a pour effet de laisser X Y redevable du capital restant dû diminué des intérêts réglés depuis l’origine, et les intérêts au taux légal depuis sa mise en demeure.
Par uniques conclusions du 5 décembre 2018, X Y demande à la Cour de:
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement de première instance en retenant que l’action de la Banque Populaire Occitane est prescrite a l’encontre de X Y,
— y ajoutant,
— condamner Ia Banque Populaire Occitane à payer à X Y la somme de 3 000€ sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David Llamas, Avocat, sur ses dires et affirmations de droit,
— subsidiairement,
— dire et juger que l’engagement de X Y était disproportionné au jour de la signature de l’acte de cautionnement et que sa situation financière est obérée au jour où la caution est actionnée,
— dire et juger que l’acte de cautionnement encourt la nullité,
— dire et juger que la Banque Populaire Occitane ne rapporte pas la preuve de la dette exigible dans le cadre de la liquidation judiciaire,
— en conséquence, débouter la Banque Populaire Occitane de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la Banque Populaire Occitane a manqué a son obligation de mise en garde,
— dire et juger que la Banque Populaire Occitane ne justifie pas s’être acquittée de son obligation d’information annuellement et dans le respect des dispositions légales,
— en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire Occitane est déchue de son droit à intérêts,
— dire et juger que la somme pouvant être mise à la charge de X Y sera imputée des remboursements d’ores et déjà effectués,
— reconventionnellement,
— condamner la Banque Populaire Occitane à payer à X Y 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’établissement financier à son obligation de mise en garde,
— en tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur Y la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre David Llamas, Avocat, sur ses dires et affirmations de droit.
X Y présente l’argumentation suivante :
— la prescription est acquise :
— la déclaration de créance a interrompu la prescription à son égard le 28 janvier 2008,
— le seul acte interruptif postérieur à son égard est l’assignation délivrée le 9 septembre 2016, alors que le délai de cinq ans était écoulé,
— la banque avait conscience de son intérêt à agir à l’encontre de la caution lorsqu’elle a été informée de la liquidation judiciaire de la société Centre Auto Piscinois,
— l’engagement de caution souscrit par X Y le 7 avril 2007 était limité à une durée de 60 mois, et en application de l’article L 133-2 du code de la consommation, les clauses doivent s’interpréter en cas de doute en faveur du consommateur ou du non-professionnel ; son engagement a expiré le 7 avril 2012, le cautionnement ne prévoyant pas qu’il puisse perdurer au delà,
— son engagement était manifestement disproportionné, car il était lors de sa souscription déjà caution de deux précédents prêts pour 10 230 €, 15 100 €, et 140 000 €,
— son engagement est nul pour erreur sur les garanties assortissant la dette,
— le montant de la dette exigible n’est pas établi,
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
— la banque doit être déchue du droit aux intérêts pour absence d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal, par application de l’article L 341-1 du code de la consommation, et absence d’information annuelle.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020 et l’affaire fixée pour être examinée le 9 novembre 2020.
Motifs
Sur l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque
L’intervention du Fonds, dont il n’est pas discuté qu’il a acquis les droits antérieurement détenus par la Banque Populaire à la suite d’une cession de créance, est recevable.
Il lui en sera donné acte.
Sur la prescription
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance au passif interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, la liquidation a été prononcée le 5 décembre 2007, la créance déclarée le 28 janvier 2008, et la clôture de la liquidation prononcée le 18 janvier 2012.
X Y a été assigné le 9 septembre 2016, moins de cinq ans après la clôture de la liquidation. L’action n’est donc pas prescrite, et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé.
Sur la durée de l’engagement de caution de X Y
L’engagement de caution litigieux a été souscrit par X Y pour une durée de 60 mois afin de garantir l’emprunt n°07617675 de 30 000 € souscrit par la SARL, qui était d’une durée de 36 mois.
Au soutien de son action, l’appelant fait valoir que l’antériorité de l’exigibilité de sa créance à l’expiration de l’obligation de couverture emporte l’obligation pour la caution de payer la somme due au-delà du délai de cinq ans. Le terme du délai n’a mis fin à son engagement que pour les dettes postérieures.
Toutefois, l’engagement souscrit par X Y ne présente pas un caractère général, mais porte sur une dette déterminée, et génère une obligation de couverture limitée au prêt garanti. La durée de l’engagement mentionnée dans l’acte de cautionnement ne peut donc pas s’interpréter comme déterminant la durée de l’obligation de couverture à l’égard de dettes futures de la SARL. Elle détermine nécessairement la durée de la sûreté consentie.
L’engagement de X Y a donc pris fin au terme du délai de 60 mois, à l’intérieur duquel il appartenait au créancier d’agir à son encontre.
Or le cautionnement a été souscrit le 7 avril 2007, la garantie a pris fin le 7 avril 2013, et la présente
action a été introduite après cette date.
Elle ne peut donc pas être accueillie.
Le jugement sera infirmé, en ce qu’il a retenu que l’action était prescrite alors qu’elle est recevable, mais infondée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la Banque Populaire a été à juste titre condamnée à supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie que le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, qui vient aux droits et obligations de la Banque Populaire Occitane, soit tenu d’en supporter les dépens.
L’articIe 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il determine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, sera condamné à payer à X Y 3 000 € sur le fondement de ces dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— donne acte au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, de son intervention volontaire,
— Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 21 juin 2017 SAUF en ce qu’il a prononcé la prescription de l’action de la Banque Populaire Occitane à l’encontre de X Y,
— statuant à nouveau,
— déclare recevable les demandes présentées par le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane,
— déboute le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, de sa demande de condamnation de X Y en qualité de caution de la SARL Centre Auto Piscinois,
— condamne le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque, aux dépens d’appel,
— condamne le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Banque à payer à X Y 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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