Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 19/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AREXAS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SCA ALLIANCE FORETS BOIS, SAS DL AQUITAINE, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, SARL ASSISTANCE ET MAITRISE TECHNIQUE (AMT), S.A.R.L. SARL MENUISERIE DELMON, SA AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. EURL DENIS CREPIN, SELAS GUERIN & ASSOCIEES, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
NA/DD
Numéro 21/03279
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 14/09/2021
Dossier : N° RG 19/03161 – N°Portalis DBVV-V-B7D-HMDN
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
D-A X, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL AREXAS
C/
SAS DL AQUITAINE Compagnie d’assurances SMABTP
SELAS GUERIN & ASSOCIÉES,
[…]
SARL ASSISTANCE ET MAÎTRISE TECHNIQUE (AMT)
EURL DENIS CREPIN,
SA AXA FRANCE IARD, Compagnie MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Juin 2021, devant :
Madame H, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame F, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur D-A X
né le […] à Argelos
de nationalité Française
[…]
[…]
Mutuelle des Architectes Français
prise en sa qualité d’assureur de M. X et de la SARL AREXAS
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL AREXAS
(anciennement dénommée la SARL X-SOUPRE-ARCHITECTURE)
[…]
[…]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN-MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
SAS DL AQUITAINE
[…]
[…]
Assignée
Compagnie d’assurances SMABTP
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMT (assistance et maîtrise technique), et en sa qualité d’assureur de SAS DL AQUITAINE
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LONNÉ de la SCP HEUTY LONNÉ CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
SELAS GUERIN & ASSOCIÉES es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Y Z ET FILS
[…]
[…]
Assignée
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SARL ASSISTANCE ET MAÎTRISE TECHNIQUE (AMT)
[…]
[…]
[…]
Assignée
EURL DENIS CREPIN
[…]
[…]
Représentée par Maître LONNÉ de la SELARL HEUTY LONNÉ CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL Y Z & Fils et de la SARL MENUISERIE DELMON
Chauvray
[…]
[…]
[…]
Représentées par Maître LONNÉ de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 25 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 15/01251
EXPOSE DU LITIGE
En 2006, la société coopérative agricole Alliance Forêts Bois a fait réaliser des travaux d’extension de ses locaux administratifs à Castets – […].
Elle a contracté avec :
1°) M. X, assuré par la MAF, pour une mission de maîtrise d’oeuvre suivant lettre de commande du 6 avril 2006 ; M. X a exécuté la mission jusqu’à la phase DET (avancement à 40 %) et suite à son départ à la retraite la mission a été reprise et achevée par la SARL X-Soupre Architecture, assurée par la MAF, actuellement dénommée société Arexas ; M. X a sous-traité à la société AMT, assurée par la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2007 puis par AXA France IARD à
compter du 1er janvier 2008, la maîtrise d’oeuvre des lots chauffage, rafraîchissement, ventilation et plomberie ;
2°) la SARL Y, désormais en liquidation judiciaire et représentée par Maître Guérin, assurée par la MAAF, chargée du lot chauffage, rafraîchissement, ventilation et plomberie ;
3°) l’EURL Denis Crépin, assurée par AXA, chargée du lot plâtrerie, isolation ;
4°) la SARL Menuiserie Delmon, assurée par la MAAF, chargée du lot menuiseries intérieures et extérieures ;
5°) la SAS DL Aquitaine, assurée par la SMABTP, chargée du lot charpente, couverture, zinguerie, bardage.
La réception a été prononcée le 1er juillet 2008.
La SCA Alliance Forêts Bois a constaté l’apparition de désordres concernant l’isolation thermique du bâtiment et les appareils de climatisation.
Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge des référés, saisi par la SCA Alliance Forêts Bois après échec des démarches amiables, a désigné un expert pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert, M. Préveraud de la Boutresse, a déposé son rapport le 27 mars 2015.
Par actes d’huissier des 2, 4 et 7 septembre 2015 la société Alliance Forêts Bois a fait assigner M. X, la SARL X-Soupre Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL AMT, l’EURL Denis Crépin, la SA AXA France Iard (assureur de la SARL AMT et de l’EURL Denis Crépin), la SARL Y Z et fils, la SARL Menuiserie Delmon, la SA MAAF assurances (assureur de la SARL Y Z et fils et de la SARL menuiserie Delmon), la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Dax, pour obtenir réparation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 26 avril 2016, la SA AXA France Iard a fait appeler en cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL AMT jusqu’au 31 décembre 2007.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Dax a :
— condamné in solidum la SARL X-Soupre Architecture, son assureur la MAF, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France Iard, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 11.321,64 euros TTC au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique
— dit que dans leurs rapports, la SARL X-Soupre Architecture, son assureur la MAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France Iard seront tenues aux sommes suivantes au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique :
— 9.440,05 euros TTC à la charge de la SARL X-Soupre Architecture et de son assureur la MAF,
— 557,63 euros TTC à la charge de la SAS DL Aquitaine et de son assureur la SMABTP,
— 1.323,96 euros TTC à la charge de l’EURL Denis Crépin et de son assureur la SA AXA France Iard
;
— dit que la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France Iard devront relever indemnes la SARL X-Soupre Architecture et la MAF au-delà de la somme de 9.440,05 euros TTC laissée à leur charge au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique,
— dit que la SARL X-Soupre Architecture et son assureur la MAF devront relever indemnes la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP au-delà de la somme de 557,63 euros TTC laissée à leur charge au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique,
— dit que la SARL X-Soupre Architecture et son assureur la MAF devront relever indemne l’EURL Denis Crépin au-delà de la somme de l.323,96 euros TTC laissée à sa charge au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique,
— dit que la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP devront relever indemne la SA AXA France IARD au-delà de la somme de 1.323, 96 euros laissée la charge de l’EURL Denis Crépin au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique ;
— dit que la franchise de 1.210 euros revalorisée selon l’indice BT01 est opposable à l’EURL Denis Crépin par la SA AXA France Iard ;
— condamné in solidum la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 5.214 euros TTC au titre des travaux de reprise des évacuations de condensats sur les unités de climatisations ;
— dit que dans leurs rapports, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP seront tenues aux sommes suivantes au titre des travaux de reprise des évacuations de condensats sur les unités de climatisation :
— 4 431,90 euros TTC à la charge de la SARL Y Z et fils et de son assureur la SA MAAF assurances,
— 782,10 euros TTC à la charge de la SARL AMT et de son assureur la SMABTP,
— dit que la SARL AMT et son assureur la SMABTP devront relever indemne la SA MAAF assurances au-delà de la somme de 4 431,90 euros TTC laissée à sa charge en qualité d’assureur de la SARL Y Z et fils, société en liquidation judiciaire, au titre des travaux de reprise des évacuations de condensats sur les unités de climatisation,
— condamné in solidum la SARL Y Z et fils, la SARL AMT et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 4.620 euros TTC au titre des travaux portant sur le puits canadien,
— dit que dans leurs rapports, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP seront tenues aux sommes suivantes au titre des travaux portant sur le puits canadien :
— 3 621 euros TTC à la charge de la SARL Y Z et fils,
— 639 euros TTC à la charge de la SARL AMT et de son assureur la SMABTP
— condamné in solidum la SARL X-Soupre Architecture, son assureur la MAF, la SAS DL
Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 8.895,42 euros au titre de la surconsommation électrique,
— dit que dans leurs rapports, la SARL X-Soupre Architecture, son assureur, la MAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF assurance, la SARL AMT et son assureur la SMABTP seront tenues aux sommes suivantes au titre de la surconsommation électrique :
— 4.038,52 euros à la charge de la SARL X-Soupre Architecture et de son assureur la MAF,
— 238,40 euros à la charge de la SAS DL Aquitaine et de son assureur la SMABTP,
— 566,64 euros à la charge de l’EURL Denis Crépin et de son assureur la SA AXA France Iard,
— l.895,61 euros à la charge de la SARL Y Z et fils et de son assureur la SA MAAF assurances,
— l.548,69 euros à la charge de la C Y Z et fils seule,
— 607,56 euros à la charge de la SARL AMT et de son assureur la SMABTP,
— dit que la SAS DL Aquitaine, la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, la SA AXA France IARD, la SARL Y Z et fils, la SA MAAF assurances et la SARL AMT devront relever indemnes la SARL X-Soupre Architecture et la MAF au-delà de la somme de 4.038,52 euros laissée à leur charge au titre de la surconsommation électrique,
— dit que la SARL X-Soupre Architecture et MAF devront relever indemnes la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP au-delà de la somme de 238,40 euros laissée à leur charge au titre de la surconsommation électrique,
— dit que la SARL X-Soupre Architecture et la MAF devront relever indemnes l’EURL Denis Crépin au-delà de la somme de 566,64 euros laissée à sa charge au titre de la surconsommation électrique,
— dit que la SARL AMT et son assureur la SMABTP devront relever indemne la SA MAAF Assurances au-delà de la somme de l 895,61 euros laissée à sa charge en qualité d’assureur de la SARL Y Z et fils, société en liquidation judiciaire, au titre de la surconsommation électrique,
— dit que la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, la SARL Y Z et fils et son assureur la SA MAAF assurances devront relever indemne la SA AXA France Iard au-delà de la somme de 566,64 euros laissée à la charge de l’EURL Denis Crépin au titre de la surconsommation électrique,
— dit que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL X-Soupre-Architecture sont prononcées in solidum avec M. D-A X ;
— dit que la MAF, en qualité d’assureur de M. D-A X et de la SARL X-Soupre Architecture, ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers à l’exception de la société Alliance Forêts Bois ;
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Y Z et fils au profit de
la société Alliance Forêts Bois seront fixées en créance à la liquidation judiciaire de ladite société ;
— condamné la société Alliance Forêts Bois aux dépens exposés par la SARL Menuiserie Delmon ;
— condamné in solidum la SARL X-Soupre Architecture, son assureur la MAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Y Z et fils, son assureur la MAAF assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens autres que ceux exposés par la SARL Menuiserie Delmon et en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— dit que dans leurs rapports, la SARL X-Soupre Architecture, son assureur la MAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Y Z et fils, son assureur la MAAF assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP seront tenues au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens selon la répartition suivante :
— 45,40% à la charge de la SARL X-Soupre Architecture et de son assureur la MAF,
— 2,68% à la charge de la SAS DL Aquitaine et de son assureur la SMABTP,
— 6,37% à la charge de l’EURL Denis Crépin et de son assureur la SA AXA France IARD,
— 21,31% à la charge de la SARL Y Z et fils et de son assureur la SA MAAF assurances,
— 17,41% à la charge de la SARL Y Z et fils seule,
— 6,83% à la charge de la SARL AMT et de son assureur la SMABTP,
— dit que la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, la SARL Y Z et fils et son assureur la SA MAAF Assurances devront relever indemne la SA AXA France Iard au-delà des sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouté chacune des parties de ses autres demandes ou demandes contraires.
M. X, la SARL Arexas anciennement dénommée la SARL X-Soupre Architecture, et leur assureur la MAF, ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2019, en intimant l’ensemble des parties.
M. X, la SARL Arexas anciennement dénommée la SARL X-Soupre Architecture, et leur assureur la MAF, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 juillet 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 1240 du code civil, de :
* Concernant les préjudices matériels
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 25 septembre 2019 en ce qu’i1 n’a pas retenu la responsabilité de la SARL Menuiserie Delmon et a rejeté toutes demandes dirigées à son encontre,
— juger que la SARL Menuiserie Delmon est responsable des désordres relatifs à l’insuffisance d’isolation thermique des bureaux du RC à concurrence de 85 %,
— en conséquence réformer le jugement du 25 septembre 2019 au regard de la répartition de
l’indemnisation de la société Coopérative Agricole Alliance Forêts Bois des dommages matériels ;
— condamner in solidum la SARL X Soupre architecture devenue AREXAS, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF, 1'EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France IARD, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 11 321,64 euros TTC au titre des travaux de reprise du système d’iso1ation thermique ;
— dire que dans leurs rapports, la SARL X Soupre Architecture devenue AREXAS, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, 1'EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France Iard seront tenues aux sommes suivantes au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique :
°La SARL LSA devenue AREXAS avec la MAF : 1 698,25 euros TTC (233,64 + 98,41 + 1366,20)
°La SAS DL Aquitaine avec la SMABTP : 557,63 euros TTC
°l’EURL Denis Crépin avec AXA France IARD : 1323,96 euros TTC
°la SARL menuiserie Delmon avec la MAAF : 7741,80 euros TTC
— dire que la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, 1'EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF devront relever indemnes la SARL X Soupre Architecture devenue AREXAS et la Mutuelle des Architectes Français au delà de la somme de 1698,25 euros TTC laissée à leur charge au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique,
— condamner in solidum la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 5 214 euros TTC au titre des travaux de reprise des évacuations de condensats sur les unités de climatisation,
— condamner in solidum la SARL Y Z et fils, la SARL AMT et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 4 620 euros TTC au titre des travaux portant sur le puits canadien,
* Concernant les préjudices immatériels
— réformer le jugement du 25 septembre 2019 en ce qu’i1 a indemnisé la société Alliance Forêts Bois d’un préjudice immatériel à concurrence de 8895,42 euros,
— débouter la société Alliance Forêts Bois de toutes ses demandes à titre d’indemnisation de préjudices immatériels relatifs à une surconsommation électrique ;
A défaut,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2019 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la société alliance forêts bois à la somme de 8895,42 euros,
— condamner in solidum la SARL X Soupre architecture devenue AREXAS, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, 1'EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF assurances, la SARL AMT et son
assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 8 895,42 euros au titre de la surconsommation électrique,
— dire que dans leurs rapports, la SARL X Soupre Architecture devenue AREXAS, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France LARD, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP seront tenues aux sommes suivantes au titre de la surconsommation électrique :
°726,76 euros pour la SARL X Soupre Architecture devenue AREXAS et la MAF (8,17 % x 8895,42),
°238,40 euros pour la SAS DL Aquitaine et la SMABTP (2,68 % x 8895,42),
°3311,75 euros pour la SARL Menuiserie Delmon et la MAAF
(37,23 % x 8895,42),
°566,64 euros pour la SARL Crépin et la SA AXA France IARD
(6,37 % x 8895,42),
°3444,3l euros pour la SARL Laurenco et la MAAF (38,72 % x 8895,42),
°607,56 euros pour la SARL AMT et la SMABTP (6,83 % x 8895,42),
— dire que la SAS DL Aquitaine, la SMABTP, la SARL Menuiserie Delmon, la MAAF, l’EURL Denis Crépin, la SA AXA France IARD, la SARL Y Z et fils, la SA MAAF assurances et la SARL AMT devront relever indemnes la SARL X Soupre architecture devenue AREXAS et la Mutuelle des Architectes Français au-delà de la somme de 726,76 euros laissée à leur charge au titre de la surconsommation électrique,
— dire que la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de M. D A X et de la SARL X Soupre Architecture devenue AREXAS, ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers à l’exception de la société Alliance Forêts Bois,
* Concernant l’article 700 et dépens de première instance
— condamner in solidum la SARL X Soupre Architecture devenue AREXAS, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens autres que ceux exposés par la SARL Menuiserie Delmon et en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— dire que dans leurs rapports, la SARL X Soupre Architecture devenue AREXAS, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, 1'EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP seront tenues au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance selon la répartition suivante :
°8,17 % pour la SARL LSA devenue AREXAS et la MAF
°2,68 % pour la SAS DL Aquitaine et la SMABTP
°37,23 % pour la SARL Menuiserie Delmon et la MAAF
°6,37 % pour la SARL Denis Crépin et la SA AXA France IARD
°38,72 % pour la SARL Y et la MAAF
°6,83 % pour la SARL AMT et la SMABTP
* Concernant l’article 700 et dépens d’appel
— condamner in solidum la SARL Menuiserie Delmon, son assureur la MAAF, la SAS DL Aquitaine, son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Y Z et fils, son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL AMT et son assureur la SMABTP, la société Alliance Forêts Bois à verser à la SARL X Soupre Architecture et à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appe1.
La SA Alliance Forêts Bois demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 16 mars 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel, hormis en ce qu’il a :
— alloué à la société Alliance Forêt Bois une somme de 8.895,42 euros au titre des surconsommations d’électricité,
— mis hors de cause la SARL Menuiserie Delmon,
— mis à la charge de la Société Alliance Forêt Bois les dépens exposés par la SARL Menuiserie Delmon,
— débouté la société Alliance Forêt Bois de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la SARL Menuiserie Delmon et de la MAAF es-qualités d’assureur de la SARL Menuiserie Delmon ;
* réformant sur ces points le jugement querellé,
— condamner in solidum la SARL Menuiserie Delmon et son assureur MAAF, la SARL X-Soupre Architecture devenue AREXAS et son assureur MAF, l’EURL Denis Crépin et son assureur AXA France IARD, la SAS DL Aquitaine et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 11 321,64 euros TTC au titre des travaux de reprise du système d’isolation thermique,
— condamner in solidum la SARL Menuiserie Delmon et son assureur MAAF, la SARL X-Soupre Architecture devenue AREXAS et son assureur MAF, la SAS DL Aquitaine et son assureur SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur AXA France IARD, la SARL Y et fils et son assureur MAAF, la SARL AMT et son assureur SMABTP, au paiement de la somme de 10 924, 20 euros au titre de la surconsommation électrique actualisée au mois de mars 2020, somme à parfaire,
— condamner in solidum la SARL Menuiserie Delmon et son assureur MAAF, la SARL X-Soupre Architecture devenue AREXAS et son assureur MAF, la SAS DL Aquitaine et son
assureur SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur AXA France IARD, la SARL Y et fils et son assureur MAAF, la SARL AMT et son assureur SMABTP, au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la SARL Menuiserie Delmon et son assureur MAAF, la SARL X-Soupre Architecture devenue AREXAS et son assureur MAF, la SAS DL Aquitaine et son assureur SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur AXA France IARD, la SARL Y et fils et son assureur MAAF, la SARL AMT et son assureur SMABTP, aux dépens de première instance ;
* Y ajoutant,
— condamner in solidum, la SARL AREXAS venant aux droits de la SARL X Soupre Architecture et son assureur MAF, la SAS DL Aquitaine et son assureur SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur AXA France IARD, la SARL Y et fils et son assureur MAAF, la SARL AMT et son assureur SMABTP, la SARL Menuiserie Delmon et son assureur MAAF, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL AMT jusqu’au 31 décembre 2007, et d’assureur de la SAS DL Aquitaine, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 23 mars 2020, de :
— statuer ce que de droit sur les conclusions des appelants,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AMT à compter du 1er janvier 2008, et d’assureur de l’EURL Denis Crépin, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 mars 2020, de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident partiel formé par la SA AXA France à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 25 septembre 2019 ;
— le confirmer en ce qu’il a :
— dit que la société AXA France IARD n’est pas l’assureur responsabilité décennale du BET AMT à la date d’ouverture du chantier et que sa garantie décennale ne pourra être recherchée,
— débouté la société Alliance Forêts Bois de ses demandes dirigées contre la société AXA France IARD et portant sur la prise en charge des travaux réparatoires,
— dit que la garantie de la société AXA France IARD assureur AMT ne trouve à s’appliquer que pour les dommages consécutifs immatériels ;
— le réformer en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de l’EURL Denis Crépin au titre du désordre relatif à la discontinuité de l’isolant,
— accordé à la Société Alliance Forêts Bois la somme de 8.895,42 euros au titre du préjudice de surconsommation ;
Et par conséquent :
— limiter la responsabilité de l’EURL Denis Crépin au défaut de mise en 'uvre d’une isolation conforme au CCTP dans la cloison située entre le 1er étage et la pièce des archives,
— débouter la société Alliance Forêts Bois de ses demandes dirigées contre l’EURL Denis Crépin et son assurance AXA France et fondées sur la discontinuité d’isolation dans les faux-plafonds,
— dire que la franchise de la SA AXA France de 1.210 euros revalorisée selon l’indice BT01 est opposable à l’EURL Denis Crépin,
Subsidiairement,
— dire et juger opposable à toutes les parties dont la Société Alliance Forêts Bois la franchise contractuelle de la SA AXA France, assureur de l’EURL Denis Crépin, fixée à 1.210 euros revalorisée selon l’indice BT01 au titre des préjudices consécutifs,
— dire et juger opposable à toutes les parties dont la Société Alliance Forêts Bois la franchise contractuelle de la SA AXA France, assureur du BET AMT, fixée à 11.273,60 euros au titre des préjudices consécutifs ;
— débouter la société Alliance Forêts Bois de sa demande au titre du préjudice de surconsommation électrique,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances, et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 26 avril 2021, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la MAAF en qualité d’assureur de l’entreprise Y au titre des désordres affectant le puits canadien ;
— faire droit à l’appel incident de la MAAF ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à garantir son assurée au titre des désordres affectant les évacuations des condensats ;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité au maître d’ouvrage au titre des surconsommations électriques ;
— mettre la MAAF hors de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’entreprise Delmon et par suite son assureur,
— condamner la partie succombante en tous les dépens, outre à payer à la MAAF la somme de 2.000 euros et à la société Delmon la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la SARL Assistance Maîtrise Technique (AMT), ni la société DL Aquitaine, ni la SELAS Guérin et associés en sa qualité de liquidateur de la SARL Y n’ont constitué avocat.
La SARL Denis Crépin a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 mai 2021.
MOTIFS
Les dispositions du jugement sont contestées en ce qui concerne deux des trois dommages matériels, ainsi que les dommages immatériels.
* Sur les dommages matériels :
— reprise de l’isolation thermique : 11.321,64 euros
L’architecte et son assureur, appelants, contestent la contribution à la dette concernant la reprise de l’isolation thermique, premier des trois désordres retenus par l’expert, en ce que le jugement n’a pas retenu la responsabilité de la SARL Menuiserie Delmon. La SCA Alliance Forêts Bois, maître de l’ouvrage, conclut également à l’obligation de la SARL Menuiserie Delmon à son égard.
Concernant ce même désordre, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL Denis Crépin, conteste la part définitive de la réparation mise à sa charge.
Il n’est pas contesté que le désordre affectant l’isolation thermique du bâtiment, à usage de bureaux, rend celui-ci dans son ensemble impropre à sa destination.
Du seul fait que ce désordre de gravité décennale affecte une partie d’ouvrage à la réalisation de laquelle la SARL Menuiserie Delmon a contribué, en mettant en oeuvre l’isolant derrière les bardages en bois intérieurs, la responsabilité décennale de ce constructeur est engagée, peu important que la prestation ainsi réalisée relève d’une modification du projet initial.
De même, ce désordre relève de la responsabilité décennale de l’EURL Denis Crépin et de la garantie de son assureur de responsabilité décennale, la SA AXA France IARD, dès lors qu’il affecte l’isolation d’une cloison et des faux plafonds mise en oeuvre par l’EURL Denis Crépin, à qui il incombait de prendre en compte l’intervention ultérieure de l’électricien.
La SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances, de même de l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD, sont donc tenus, in solidum avec le maître d’oeuvre et son assureur et avec la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP, qui ne contestent pas leur obligation, de payer à la SCA Alliance Forêts Bois la somme de 11.321,64 euros TTC, en ce compris le coût de la maîtrise d’oeuvre estimée à 10 % du coût des travaux, en réparation de ce dommage matériel.
En considération des parties d’ouvrage affectées par les désordres et de la gravité respective des manquements aux règles de l’art retenus par l’expert (et notamment les nombreux défauts de mise en oeuvre de l’isolant constatés derrière les bardages en bois intérieurs, créant un défaut d’isolation généralisé du rez de chaussée, imputable à la société Menuiserie Delmon, ainsi que l’insuffisance de l’isolation de la cloison et des faux-plafonds, non seulement au droit des luminaires mais également en périphérie des plafonds, imputable à l’EURL Denis Crépin), la charge définitive de la réparation du dommage doit peser :
— sur la SARL Arexas, venant aux droits de la SARL X-Soupre Architecture, et son assureur la MAF à hauteur de 15%, soit 1.698,25 euros,
— sur l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 1.323,96 euros (85% x (140 HT + 840 HT + 200 HT) x 1,2 x 1,1),
— sur la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP à hauteur de 557,63 euros (85% x 497 HT x 1,2 x 1,1),
— sur la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances à hauteur de 7.741,80 euros (85% x 6.900 HT x 1,2 x 1,1).
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— défaut de mise en oeuvre des évacuations de condensats sur les unités de climatisation : 5.214 euros
La SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL Y, conteste sa garantie du chef de ce désordre en soutenant qu’il affecte un élément d’équipement, sans atteinte à la destination de l’ouvrage, de sorte qu’il ne relève pas de la responsabilité décennale de son assurée.
Il résulte cependant du rapport d’expertise que ce désordre, apparu fin 2008 début 2009, soit après la réception des travaux, et qui rend inopérant le système de climatisation, rend l’ensemble de l’extension construite, à usage de bureaux, impropre à sa destination, et relève dès lors de la responsabilité décennale des constructeurs, peu important qu’il affecte un élément d’équipement dissociable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— défaut du puits canadien : 4.260 euros
Le jugement n’est pas critiqué concernant ce désordre.
* Sur les dommages immatériels :
L’architecte et son assureur, ainsi que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL Denis Crépin, contestent le principe d’un préjudice immatériel lié à une surconsommation électrique. L’architecte en conteste également la répartition de la charge définitive.
L’expert conclut que le bâtiment neuf présente du fait des désordres une perte énergétique d’environ 30%. Le principe d’un dommage immatériel n’est donc pas contestable, et a été justement évalué par le tribunal, au regard des pièces versées aux débats, sauf à le réactualiser en l’absence d’exécution des travaux propre à faire cesser le préjudice.
La somme de 10.924,20 euros sollicitée par la SCA Alliance Forêts Bois en réparation du préjudice immatériel subi pendant 140 mois, arrêtée à la date du 31 mars 2020 doit donc lui être réglée.
La SARL Arexas venant aux droits de la SARL X-Soupre Architecture et son assureur la MAF, la SARL AMT et son assureur la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie concernant les dommages immatériels, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y, et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances sont donc tenus in solidum de payer à la SCA Alliance Forêts Bois la somme de 10.924,20 euros, sauf la faculté pour les assureurs d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale.
Au stade de la contribution à la dette, la réparation pèsera sur les constructeurs et leurs assureurs au prorata des sommes mises à leur charge au titre des dommages matériels, rapportées à la somme totale des travaux de reprise, soit 20.795,64 euros (11.321,64 + 5.214 + 4.260).
La charge définitive de la réparation pèsera sur :
— la SARL Arexas et son assureur la MAF à hauteur de 8,17%,
— la SARL AMT et son assureur la SMABTP à hauteur de 6,83%,
— la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP à hauteur de 2,68%,
— l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 6,37%,
— la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y à hauteur de 21,31%,
— la SARL Y à hauteur de 17,41%,
— et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances à hauteur de 37,23%.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
* Sur les demandes accessoires :
Les assureurs ne peuvent opposer qu’à leur assuré la franchise applicable aux dommages matériels de nature décennale. Ils sont en revanche fondés à opposer à tous la franchise applicable à la garantie facultative des dommages immatériels. Le jugement est complété sur ce point, concernant l’opposabilité à tous, par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL Denis Crépin, de la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des dommages immatériels.
La SARL Arexas venant aux droits de la SARL X-Soupre Architecture et son assureur la MAF, la SARL AMT et son assureur la SMABTP, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y, et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances sont tenus in solidum de régler à la SCA Alliance Forêts Bois une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
La charge définitive de ces frais et dépens suivra celle du préjudice immatériel.
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2019, sauf sur :
— la reprise de l’isolation thermique,
— les dommages immatériels,
— les frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la SARL Arexas venant aux droits de la SARL X-Soupre Architecture et son assureur la MAF, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances sont tenus in solidum de payer à la SCA Alliance Forêts Bois la somme de 11.321,64 euros TTC au titre de la reprise de l’isolation thermique ;
Dit que la charge définitive de cette somme doit peser :
— sur la SARL Arexas, venant aux droits de la SARL X-Soupre Architecture, et son assureur la MAF à hauteur de 1.698,25 euros,
— sur l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 1.323,96 euros,
— sur la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP à hauteur de 557,63 euros,
— sur la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances à hauteur de 7.741,80 euros ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SARL Arexas venant aux droits de la SARL X-Soupre Architecture et son assureur la MAF, la SARL AMT et son assureur la SMABTP, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y, et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances sont tenus in solidum de payer à la SA Alliance Forêts Bois la somme de 10.924,20 euros, sauf la faculté pour les assureurs de lui opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des dommages immatériels ;
Dit que la charge définitive de la réparation du préjudice immatériel pèsera sur – la SARL Arexas et son assureur la MAF à hauteur de 8,17%,
— la SARL AMT et son assureur la SMABTP à hauteur de 6,83%,
— la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP à hauteur de 2,68%,
— l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 6,37%,
— la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y à hauteur de 21,31%,
— la SARL Y à hauteur de 17,41%,
— et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances à hauteur de 37,23% ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL Denis Crépin, peut opposer à tous la franchise applicable à la garantie facultative des dommages immatériels ;
Dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL Denis Crépin, peut opposer à son assurée la franchise applicable aux dommages matériels de nature décennale ;
Dit que la SARL Arexas et son assureur la MAF, la SARL AMT et son assureur la SMABTP, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y, et la SARL
Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances sont tenus in solidum de payer à la SCA Alliance Forêts Bois une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la SARL Arexas et son assureur la MAF, la SARL AMT et son assureur la SMABTP, la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP, l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y, et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Dit que la charge définitive de ces frais irrépétibles et dépens pèsera sur :
— la SARL Arexas et son assureur la MAF à hauteur de 8,17%,
— la SARL AMT et son assureur la SMABTP à hauteur de 6,83%,
— la SAS DL Aquitaine et son assureur la SMABTP à hauteur de 2,68%,
— l’EURL Denis Crépin et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 6,37%,
— la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Y à hauteur de 21,31%,
— la SARL Y à hauteur de 17,41%,
— et la SARL Menuiserie Delmon et son assureur la SA MAAF Assurances à hauteur de 37,23% ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
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