Désistement 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 26 avr. 2022, n° 20/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Parties : | Service, Organisme CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/1673
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26/04/2022
Dossier : N° RG 20/01863 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTUQ
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[X] [W]
C/
Organisme CREDIT LYONNAIS, [V] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 mars 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
Mme [O], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [W]
7 rue de la Chênaie – pavillon 10 porte 10
65140 RABASTENS DE BIGORRE
non comparante
INTIMES :
Service surendettement immeuble Loire
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
Monsieur [V] [W]
18 avenue de la Libération A8
Résidence Alliance
60200 COMPIEGNE
non comparants
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [X] [W] et a établi le 5 août 2019 des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 24 mois par mensualités maximum de 258,13 € avec un taux d’intérêts de 0%,
Mme [X] [W] a contesté ces mesures,
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes a, notamment,
— déclaré irrecevable comme étant tardif le recours de la débitrice tendant à la vérification des créances,
— a modifié les mesures préconisées par la commission et fixé les mensualités de remboursement à 154 € pendant 24 mois à compter du 15 août 2020,
Par lettre reçue au greffe de la Cour d’Appel de Pau le 29 juillet 2020, Mme [X] [W] a interjeté appel de la décision rendue estimant la mensualité trop élevée,
Parallèlement, Mme [X] [W] a de nouveau saisi la Commission de surendettement le 2 octobre 2020 pour voir examiner sa situation en raison d’une baisse de ses revenus,
Par décision du 26 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de Mme [X] [W] et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Par courrier du 17 février 2022, Mme [X] [W] indique se désister de son appel du jugement rendu le 9 juillet 2020, indiquant que ses dettes sont soldées et qu’elle n’est plus en situation de surendettement,
Compte tenu de la demande de désistement ainsi formulée par l’appelant et en toute hypothèse, du constat qu’une nouvelle procédure de surendettement avait été déclarée recevable le 26 novembre 2020 par la commission rendant l’appel du jugement du 9 juillet 2020 sans objet, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE le désistement de Mme [X] [W] de son appel du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour d’appel et l’extinction de l’instance,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [X] [W].
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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