Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 13 févr. 2020, n° 19/18094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2019, N° 19/01537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n° 2020 – 76, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18094 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWNA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2019 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 19/01537
APPELANTE
La SARL Dream Yacht Sales, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 492 823 588 00024
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée à l’audience de Me Jean-Jacques OLLU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Assistée à l’audience de Me Laëtitia MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1427
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Cathy CESARO-PAUTROT présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu l’ordonnance du 20 juin 2019 par laquelle le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulon,
— condamné la SARL Dream Yacht Sales à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens,
— renvoyé les parties à l’audience de la mise en état du 12 septembre 2019 ;
Vu l’appel relevé le 10 octobre 2019 par la SARL Dream Yacht Sales ;
Vu l’ordonnance en date du 30 octobre 2019 autorisant la SARL Dream Yacht Sales à assigner M. X pour l’audience du 19 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 par lesquelles la SARL Dream Yacht Sales demande à la cour de :
Vu les articles L.100-2 et L.121-3 3° du code de commerce,
Vu les articles 42, 75 et 771 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2019 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence de la société Dream Yacht Sale,
— renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulon,
— le condamner à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019 par lesquelles M. Y X demande à la cour de :
Vu l’article liminaire et, notamment les articles L 111-1, L 112-1 et L 224'62 du code de la consommation,
Vu l’article 33 du code de procédure civile,
Vu les articles L 110-2 et L 721-3 du code du commerce,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise du 20 juin 2019,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que si par impossible le tribunal de commerce serait déclaré compétent, il devra appliquer le code de la consommation en tant qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public et que la décision d’incompétence n’exclut pas l’application du code de la consommation au présent litige ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Dream Yacht Sales à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Me Hervé Regoli ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que selon contrat du 16 septembre 2017, M. X a commandé un voilier de type Dufour 520 GL, au prix de 389.172 euros TTC, à la Société liberty Sea au salon nautique de Cannes ;
'Que le contrat a prévu le financement suivant :
— 10% à la commande 38.917,17 € à encaisser après accord LOA
— 2e acompte fin 12/2017 de 38.917,17 €
— LOA solde départ usine ;'
Que M. X a effectué auprès de différents établissements plusieurs demandes de financement qui ont été rejetées ;
Qu’il a vainement demandé le remboursement des acomptes versés à hauteur de 77 834,34 € ;
Que suivant courrier électronique du 27 septembre 2018, la société Dream Yacht a sollicité l’exécution du contrat, estimant que le financement du bateau n’était pas une condition suspensive ;
Que par acte du 5 février 2019, M. X a fait assigner la SARL Dream Yacht Sales devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, à titre principal d’annulation du contrat, à titre subsidiaire de caducité du contrat, et en toute hypothèse de restitution des sommes versées à concurrence de la somme de 77.834, 34 euros, outre intérêts, de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’abus de droit et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que la SARL Dream Yacht Sales a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulon, laquelle qui a été rejetée aux termes de l’ordonnance entreprise ;
Que devant la cour, elle soutient qu’en application de l’article L.110-2 du code de commerce la vente d’un navire constitue un acte de commerce par nature , qu’il résulte de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction, et que l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal de grande instance n’a compétence exclusive que pour les matières déterminées par les lois et les règlements et dresse une liste ; qu’elle indique l’article L.721-3 3° du code de commerce ne distingue pas selon que l’acte de commerce est conclu par un commerçant ou un consommateur, visant, au contraire, les actes conclus 'entre toutes personnes', formulation qui exclut, selon elle, qu’un acte de commerce par nature puisse recevoir la qualification d’acte mixte ; qu’elle fait valoir que les règles spéciales des compétences mentionnées à l’article R. 631-3 du code de la consommation qui confèrent au consommateur le droit de saisir, sans autre précision, la juridiction du lieu où il demeure, régissent la compétence territoriale et non pas la compétence d’attribution des tribunaux ;
Qu’en réponse, M. X expose qu’il est un consommateur qui a acquis auprès d’un vendeur professionnel, sous condition suspensive, un navire de plaisance, dans un but personnel et non aux fins d’une exploitation commerciale ; qu’il indique avoir saisi le tribunal au visa des dispositions du code de la consommation et, en particulier, des articles L 111-1 du code de la consommation et de l’article L112-1 du code de la consommation ; qu’il soutient que le contrat a été souscrit à l’occasion d’un salon et que la vente était de plein droit soumise à l’article L 224'62 du code de la consommation ; qu’il estime que sur le fondement des articles 33 du code de procédure civile, L 110-2 et L 721-3 du code du commerce, le juge de la mise en état a justement retenu qu’un acte de commerce par nature passé entre un commerçant et une partie civile est un acte mixte, ayant un caractère commercial à l’égard du commerçant et un caractère civil à l’égard de l’autre partie, et que par application de l’article L 721-3 du code de commerce, en cas de litige, la partie qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’agir, à son choix, devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce ; qu’il affirme que le contrat souscrit auprès de la société Liberty Sea n’a de nature commerciale qu’à l’égard de l’appelante ;
Considérant qu’ il est constant que la navigation de plaisance n’est pas une activité de commerce maritime en sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la qualification d’acte de commerce par nature au sens des dispositions de l’article L.110-2 du code de commerce ;
Que par ailleurs, M. X a acquis le voilier Dufour 520 GL pour son usage personnel, et non dans le cadre d’une exploitation commerciale, ainsi qu’il le fait valoir ;
Qu’il a agi sans but lucratif et n’a pas qualité de commerçant ; que la vente n’est pas un acte de commerce à son égard ;
Que ces conditions, le juge de la mise en état a, à juste titre, relevé que l’acte n’a de nature commerciale qu’à l’égard de la SARL Dream Yacht Sales dès lors que M. X l’a conclu à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle. artisanale. libérale ou agricole et qu’il ne conclut pas de tels actes de manière habituelle ; qu’il a indiqué que le contrat de vente litigieux est un acte mixte et que dès lors, par application de l’article L 72l -3 du code de commerce, M. X qui est la partie n’ayant pas fait d’acte de commerce, a le droit d’agir à son choix devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce ;
Qu’il s’ensuit que la juridiction a rejeté, à bon droit, l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Dream Yacht Sales au profit du tribunal de commerce ; que l’ordonnance sera donc confirmée
de ce chef ;
Considérant que l’équité justifie de confirmer la condamnation de la SARL Dream Yacht Sales au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à verser la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par l’intimé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Dream Yacht Sales à verser à M. Y X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande;
Condamne la SARL Dream Yacht Sales aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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