Infirmation partielle 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 26 avr. 2021, n° 17/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DL/BE
Numéro 21/01685
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 26 avril 2021
Dossier : N° RG 17/00160 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GNZX
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
E Y F
C/
C D Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Mars 2021, devant :
Monsieur X, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur J, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Monsieur X Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame E K L M Y F
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au H de BAYONNE
INTIME :
Monsieur C D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au H de BAYONNE
assisté de Me Thierry GESSET, avocat au H de CUSSET/VICHY
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 13/01800
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur Z Y et Madame A B est né Monsieur C-D Y. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 mai 1986.
Monsieur Z Y s’est K en secondes noces avec Madame E F, le 04
octobre 1986, l’union ayant été précédée d’un contrat de mariage par lequel les intéressés ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Monsieur Z Y est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse et son fils issu de sa précédente union.
Par jugement du 28 novembre 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par assignation délivrée le 28 novembre 2016 par Monsieur C-D Y, a notamment :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité et déclaré recevable l’action en partage ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Z Y, et commis un notaire et un juge à cette fin ;
— dit que l’acquisition par Madame E F veuve Y d’un immeuble situé à BORDEAUX constitue une donation déguisée faite à son profit par Monsieur Z Y;
— dit que Madame E F veuve Y doit rapporter à la succession de Monsieur Z Y la somme de 106.714€ augmentée des intérêts de droit à compter du 22 octobre 1984 ;
— dit que la donation faite à Madame E F veuve Y par son époux Monsieur Z Y le 6 octobre 1986 devra être réduite à la quotité disponible prévue par l’article 913 du code civil, conformément aux dispositions des articles 921 et suivants du code civil ;
Par acte du 13 janvier 2017, Madame E F veuve Y a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2020, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2020.
Le 08 octobre 2020 Monsieur C-D Y a déposé des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur C-D Y de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance.
L’affaire était fixée à l’audience du 1er mars 2021, avec clôture à l’audience, considérant l’accord entre les parties sur ce point.
Vu les dernières écritures de Madame E F veuve Y, transmises par RPVA le 23 février 2021 ;
Vu les dernières écritures de Monsieur C-D Y, transmises par RPVA le 09 février 2021 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes non reprises au dispositif des écritures des parties.
1/ Sur les fins de non-recevoir
' sur la prescription
Madame E F veuve Y sollicite que les demandes de Monsieur C-D Y soient jugées prescrites.
Elle indique que la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à rendre irrecevables les demandes adverses. Elle ajoute que conformément à l’article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d’appel.
L’appelante soutient que Monsieur C-D Y disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son action. La succession ayant été ouverte par le décès de Monsieur Z Y le […], le délai pour agir expirait le 29 juillet 2012. L’assignation devant le tribunal de grande instance de Bayonne a été délivrée le 23 août 2013, soit hors délai.
Madame E F veuve Y indique en outre que l’action en réduction doit être obligatoirement précédée par une action en déclaration de simulation, laquelle doit également être exercée dans le délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. Dès lors, même si le point de départ du délai de prescription de l’action en réduction était reporté au jour où Monsieur C-D Y aurait eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, l’action en déclaration de simulation, intervenue plus de cinq ans après le décès de Monsieur Z Y, est dès lors prescrite, et partant l’action en réduction est impossible.
Monsieur C-D Y sollicite que la prescription soulevée par Madame E F veuve Y soit rejetée.
Il indique en premier lieu qu’il s’agit d’une prétention nouvelle, proscrite par l’article 564 du code de procédure civile, et en outre, s’agissant d’une prescription, elle aurait dû être soulevée in limine litis.
Il ajoute qu’au surplus, le point de départ de la prescription est l’ouverture de la succession, laquelle a été prononcée par le tribunal de grande instance de Bayonne dans la décision critiquée. Par ailleurs, l’intimé précise que ce n’est que courant septembre 2011 qu’il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, le délai de deux ans prévu à l’article 921 du code civil courant à compter de ce moment. Dès lors, il soutient que l’assignation a été délivrée dans le délai imposé.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article suivant du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est absolument constant que, s’agissant d’une fin de non-recevoir, la prescription peut être invoquée en tout état de cause, fut-ce pour la première fois en cause d’appel, et Monsieur C-D Y est mal fondé à soutenir le contraire.
En application des dispositions de l’article 921 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 comme en l’espèce, est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve avec une durée maximale de dix ans à compter du décès.
Mais il est constant que dès lors que certaines libéralités contestées seraient des donations déguisées, l’action en réduction doit obligatoirement être précédée par une action en déclaration de simulation, destinée à établir la nature véritable de l’acte accompli.
Cette action en déclaration de simulation est soumise à la prescription de droit commun.
Monsieur C-D Y n’a pas conclu sur l’éventuelle prescription de cette action en déclaration de simulation.
Monsieur Z Y est décédé le […].
A cette époque, le délai de prescription de droit commun était de trente ans. Il a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui a modifié les termes de l’article 2224 du code civil, lequel dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette loi précise expressément en son article 26 II que ses dispositions « qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En conséquence, un nouveau délai de prescription de cinq ans s’est substitué en l’espèce au délai trentenaire pour exercer l’action en déclaration de simulation.
À la date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime de prescription de droit commun, il apparaît que Monsieur C-D Y ne disposait pas des éléments d’information lui permettant d’envisager que des donations déguisées auraient été consenties par son père, et que sa réserve en aurait été affectée.
En effet, les relations entre Monsieur C-D Y et son auteur étaient manifestement rares, sinon inexistantes. Il sera d’ailleurs informé du décès de ce dernier plus d’un mois après sa survenance, par un notaire.
Dans ces circonstances, il ne peut qu’être considéré que l’intimé ne pouvait connaître la consistance du patrimoine du de cujus dès l’ouverture de la succession.
Ce n’est que le 07 octobre 2011 qu’il sera informé des conditions dans lesquelles l’appartement litigieux de Bordeaux a été acquis, et le notaire de Madame E F veuve Y indiquera le 10 octobre suivant qu’il n’y avait aucun actif dans la succession.
En conséquence il apparaît que :
c’est à compter du 10 octobre 2011 que Monsieur C-D Y a eu connaissance de l’existence des faits sur la base desquels il a engagé une action en déclaration de simulation. Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’il a eu la faculté d’exercer cette action, et partant, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil a commencé à courir à cette date, et non au décès de Monsieur Z Y, de sorte que l’action n’était pas prescrite quand l’intimé a assigné Madame E F veuve Y le 23 août 2013 ;
c’est à compter de la même date que Monsieur C-D Y a pu avoir connaissance d’une possible atteinte portée à sa réserve, ce qui marque le point de départ du délai de deux ans posé par l’article 921 du code civil pour exercer l’action en réduction, et l’assignation devant le tribunal de grande instance de Bayonne ayant été délivrée le 23 août 2013, la prescription n’était pas acquise ;
Dès lors, l’action en déclaration de simulation et celle concomitante en réduction seront déclarées recevables.
' sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il déclare recevable l’assignation en liquidation partage.
Selon elle, l’acte introductif d’instance est irrecevable en ce que les dispositions de l’article 1360 du code civil n’ont pas été respectées.
Madame E F veuve Y indique ainsi que l’assignation ne mentionne pas les démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable, lequel n’a d’ailleurs pas été recherché, et l’acte ne comporte aucune indication sur les intentions de l’intimé concernant le partage.
Monsieur C-D Y sollicite la confirmation sur ce point de la décision déférée.
Il indique d’une part que l’assignation tend notamment à obtenir l’annulation de donations déguisées sur le fondement de l’ancien article 1099 du code civil ou le rapport de ces donations à la succession.
Concernant le partage, il indique avoir multiplié les démarches amiables, directement auprès de Madame E F veuve Y ou de son notaire.
Sur ce,
L’article 1360 du code de procédure civile précise que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il convient de rappeler que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, et l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
C’est par des motifs tout à fait adaptés que le premier juge a répondu à la fin de non-recevoir soulevée par Madame E F veuve Y, et il ne peut qu’être rajouté ceci :
Monsieur C-D Y justifie parfaitement avoir saisi un notaire, lequel a établi un acte de notoriété le 26 août 2011, et s’est rapproché de Madame E F veuve Y pour régler la succession du défunt. Il l’informait à cette occasion que Monsieur C-D Y sollicitait la réduction de la donation qui lui avait été consentie par Monsieur Z Y, et il lui demandait de préciser quelle option elle choisissait entre celles qui lui étaient ouvertes. Il était également notamment demandé à Madame E F veuve Y de préciser quels étaient les éléments d’actif et de passif pouvant dépendre de cette succession.
Ces démarches caractérisent pleinement les diligences entreprises par Monsieur C-D Y pour aboutir à un partage, qui n’était alors pas judiciaire.
La réponse donnée au notaire, indiquant notamment « Du fait qu’il n’existe aucun actif, aucune succession n’est à régler », sans qu’il soit apporté par ailleurs les précisions demandées, marque le refus de Madame E F veuve Y d’échanger sur la situation, et partant son refus de s’engager dans une procédure amiable.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’intimé de ne pas avoir décrit le patrimoine à partager, en l’absence de réponse complète de l’appelante à son interrogation sur ce point.
Enfin, contrairement à ce que Madame E F veuve Y soutient, il ne peut qu’être constaté que l’acte introductif d’instance précise quelles sont les intentions du demandeur concernant la répartition des biens, dans la mesure des informations dont il disposait alors.
Par conséquent, l’assignation est recevable, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* * *
En conséquence de ce qui précède, les fins de non-recevoir présentées par Madame E F veuve Y seront rejetées.
2/ Sur les donations déguisées
Madame E F veuve Y sollicite l’infirmation de la décision entreprise, en ce que le premier juge a dit que l’acquisition de l’immeuble sis à Bordeaux constitue une donation déguisée faite à son profit par Monsieur Z Y.
Elle soutient que Monsieur C-D Y ne rapporte pas la preuve que cette acquisition constituait une donation. Elle affirme qu’elle disposait des ressources suffisantes pour financer cet achat.
Par contre, elle demande que les dispositions par lesquelles il a été jugé que les cessions de parcelles de terres, bois et taillis ne constituaient pas des donations déguisées soient confirmées.
Monsieur C-D Y s’oppose aux prétentions de Madame E F veuve Y.
Il sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu que l’acquisition de l’immeuble de Bordeaux constitue une donation déguisée. Selon l’intimé, les ressources de l’appelante ne lui auraient pas permis de financer l’achat de ce bien, et les éléments produits avéreraient que c’est Monsieur Z Y qui y a pourvu.
L’intimé conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu que les ventes de parcelles de 1986 et 1988 constituaient des donations déguisées. Selon lui, ces opérations correspondent à la volonté du défunt de l’écarter de toute succession possible.
Sur ce,
Il convient de rappeler que c’est à celui qui invoque l’existence de la donation déguisée de démontrer que l’acte apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation.
La donation déguisée se caractérise d’une part par un élément matériel, à savoir l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire, et d’autre part par un élément moral, l’intention libérale.
Et il est constant que les tiers à l’acte litigieux peuvent rapporter la preuve qui leur incombe par tous
moyens, y compris par présomptions.
' sur l’immeuble sis à Bordeaux
a) l’appauvrissement de Monsieur Z Y
Il n’est pas contesté que le défunt avait perçu en 1981 une somme de 820.000 francs. Selon les parties, cette somme avait été versée à titre de dommages et intérêts, suite à une transaction avec son ancien employeur.
Monsieur C-D Y indique que cette indemnité ne se retrouve pas ensuite dans le patrimoine de son père, et notamment pas dans les comptes établis lors de la liquidation partage de son régime matrimonial faite en 1991, consécutivement à son divorce.
Pour l’intimé, les fonds ont été utilisés pour l’acquisition litigieuse.
C’est à tort que Madame E F veuve Y soutient que le montant alloué à Monsieur Z Y n’avait pas à figurer dans les comptes de liquidation du régime matrimonial de ce dernier, car il est acquis que les dommages-intérêts alloués à un époux tombent en communauté, sauf lorsqu’ils sont accordés en réparation d’un dommage corporel ou moral. Or en l’espèce, la somme de 820.000 francs a été versée à titre d’indemnité de rupture de contrat de travail, et correspondait pour l’essentiel à la capitalisation des salaires qui lui restaient dus jusqu’à la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Le caractère propre de cette indemnité n’est absolument pas établi.
Dès lors, cette somme était un bien commun, et devait être reprise dans l’acte de liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur Z Y et Madame A B établi en 1991. Son absence tend à démontrer qu’elle avait été dissipée, ou à tout le moins dissimulée.
Et davantage même, il apparaît que dès avant 1991, la destination de cette somme n’a pas été justifiée, dans un contexte où il aurait pourtant pu être de l’intérêt du défunt de le faire.
En effet, alors qu’elle était saisie de l’appel de l’ordonnance de non conciliation interjeté par la première épouse du défunt, Madame A B, qui sollicitait la revalorisation de la pension qui lui avait été allouée, la Cour d’appel de Paris a relevé dans les motifs de son arrêt rendu le 14 avril 1986 que Monsieur C-D Y ne donnait aucune explication sur l’emploi du capital qui lui avait été versé.
Son silence sur ce point caractérise pleinement la volonté de dissimuler la destination des fonds.
Ainsi, il apparaît que dès 1986, le sort de cette somme n’était pas justifié, et le fait que le montant ne se retrouve plus ensuite dans le patrimoine du défunt fait présumer que tout ou partie des fonds avait été dissipé.
Madame E F veuve Y ne produit aucun élément permettant d’écarter cette présomption. Et contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas établi que l’indemnité versée au défunt aurait été, en partie, employée pour régler la prestation compensatoire mise à sa charge. L’acte de liquidation démontre que pour l’essentiel, Madame A B a été remplie de ses droits par l’attribution des biens communs.
Il ne peut qu’être rappelé en outre que Monsieur Y père était général à la retraite, qu’il avait une activité dans le civil, et disposait de ressources non négligeables.
La Cour d’appel de Paris a retenu qu’en 1984, année de l’acquisition litigieuse, son revenu mensuel
était de 17.521 francs.
Madame E F veuve Y ne démontre pas que ces ressources ne permettaient pas à l’intéressé de maintenir son train de vie ou d’assumer les charges du mariage, au point qu’il aurait épuisé le montant de l’indemnité précédemment perçue à ces fins.
Ces éléments caractérisent parfaitement l’appauvrissement de Monsieur Z Y à l’époque de l’acquisition litigieuse.
b) l’enrichissement de Madame E F veuve Y
Selon acte notarié d’octobre 1984, Madame E F veuve Y est devenue propriétaire de l’immeuble litigieux, après paiement comptant du prix de 700.000 francs, soit 106.714€.
Monsieur C-D Y soutient que les revenus de l’appelante à l’époque ne lui permettaient pas de financer, dans ces conditions, cette acquisition.
Il indique qu’elle occupait alors un emploi de technicienne couturière au sein de l’armée qui devait lui procurer un salaire moyen, puisque sa retraite mensuelle s’élevait en 2006, soit 22 ans plus tard, à la somme de 2.172 €.
Ces éléments sont tout à fait suffisants pour faire naître la présomption selon laquelle Madame E F veuve Y n’aurait pas pu financer le bien.
Il appartenait à cette dernière de combattre cette présomption, sans que cela constitue une inversion de la charge de la preuve, contrairement à ce qu’elle soutient.
Or, il ne peut qu’être constaté que Madame E F veuve Y ne verse aucune pièce permettant d’avérer quels étaient ses revenus à l’époque de l’acquisition.
Elle ne justifie pas davantage de ses avoirs à ce moment, et notamment elle ne démontre pas avoir perçu des fonds suite à son divorce comme elle l’affirme. En effet, d’une part elle ne justifie pas des conditions de liquidation de son régime matrimonial, et d’autre part, pour démontrer qu’elle et son mari d’alors ont vendu un immeuble, elle produit un document non daté et manifestement pas signé par toutes les personnes concernées par l’acte, de sorte que sa valeur probante est toute relative. En outre, si ce document mentionne effectivement une vente immobilière avec le versement de 100.000 francs à Madame E F veuve Y, c’est à charge pour elle de notamment rembourser le solde d’un prêt en cours, dont le montant est ignoré.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Madame E F veuve Y a justifié qu’elle disposait suite à son divorce d’un capital.
Enfin, c’est vainement que seront cherchés dans les documents versés les relevés bancaires du ou des comptes à partir desquels le financement du bien a été assuré.
Il apparaît ainsi que Madame E F veuve Y échoue à renverser la présomption selon laquelle elle n’était pas en mesure de financer le bien litigieux lors de son acquisition.
Cette présomption et le fait qu’elle ait été désignée en qualité d’acquéreur, et par suite de propriétaire, du bien caractérisent son enrichissement.
c) l’intention libérale
Monsieur C-D Y indique qu’à l’époque de l’acquisition, son père et Madame E F veuve Y entretenaient déjà une relation.
Il ne peut qu’être constaté que Madame E F veuve Y n’a pas contesté cette affirmation.
Or, les relations de concubinage sont tout à fait suffisantes pour faire présumer l’intention libérale de Monsieur Z Y.
Et cette présomption est encore renforcée en premier lieu par le fait que le bien litigieux a été le domicile commun du défunt et de l’appelante, et ensuite par la donation consentie par Monsieur Z Y à Madame E F veuve Y en 1986, qui démontre que l’intéressé entendait gratifier sa compagne.
Madame E F veuve Y n’articule aucune motivation, étayée par une quelconque preuve, permettant d’écarter cette présomption.
Il ne peut dès lors qu’être considéré qu’il est démontré que Monsieur Z Y était animé d’une intention libérale lors de l’acquisition de l’immeuble litigieux.
d) conclusion
Il s’évince de ce qui précède que, comme l’a retenu le premier juge, il est établi que l’acquisition immobilière litigieuse constitue une donation déguisée consentie par Monsieur Z Y à Madame E F veuve Y.
Cette donation est intervenue avant le mariage des intéressés, alors que le donateur était dans les liens d’une précédente union, et c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’en conséquence les dispositions de l’ancien article 1099 alinéa 2 du code civil ne pouvaient trouver à s’appliquer.
Cependant, il ne peut qu’être rappelé que la seule possibilité ouverte à un héritier réservataire pour préserver ses droits sur la réserve est l’action en réduction. C’est donc à tort que le premier juge a ordonné le rapport à la succession du prix d’achat de l’immeuble, alors qu’il convenait d’ordonner la réduction de la donation déguisée consentie par Monsieur Z Y.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En conséquence, et dès à présent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur Z Y, mais également en ce qu’il a commis à cette fin un notaire et un juge chargé de surveiller les opérations. Madame E F veuve Y sera déboutée de sa demande contraire.
Par ailleurs, il convient de dire que le notaire commis sera chargé de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame E F veuve Y consécutivement à la donation déguisée, selon les modalités fixées aux articles 913 et 921 et suivants du code civil, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 924-3 du code civil, la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité sera fixé.
' sur les ventes entre époux de 1986 et 1988
a) l’appauvrissement de Monsieur Z Y
Il n’est pas contesté que le défunt a cédé à Madame E F veuve Y en 1986 et 1988, soit postérieurement à leur union, des parcelles de terre en nature de bois et taillis pour
4.573,47 et 274,41€.
Monsieur C-D Y ne rapporte aucun justificatif permettant d’envisager que ces biens n’étaient pas des propres de son auteur, comme l’a retenu justement le premier juge au visa des actes notariés de cession. Dès lors, en cette qualité ils n’avaient pas à être repris dans l’acte de liquidation partage du régime matrimonial du défunt et de sa première épouse.
Il ne peut qu’être constaté que Monsieur C-D Y ne produit aucun élément permettant d’envisager que la cession des terrains concernés à Madame E F veuve Y s’est faite sans contrepartie.
Il ne s’évince des pièces produites et arguments articulés par l’intimé aucune présomption faisant apparaître que Monsieur Z Y se serait appauvri à l’occasion de ces ventes.
b) l’enrichissement de Madame E F veuve Y
Monsieur C-D Y ne justifie d’aucun élément permettant de présumer que les cessions critiquées auraient eu pour effet d’enrichir Madame E F veuve Y.
Il n’est pas établi que les prix pratiqués ne correspondaient pas alors au prix du marché, et considérant leur modicité, il n’est pas plus établi que l’appelante n’aurait pas été en mesure de les régler.
c) conclusion
L’élément matériel de la donation déguisée n’étant pas caractérisé, dans aucune de ses composantes d’ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur C-D Y de ce chef, et sa décision ne pourra qu’être confirmée.
3/ Sur la donation du 06 octobre 1986
Monsieur C-D Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la donation faite par le défunt à Madame E F veuve Y le 06 octobre 1986 devra être réduite à la quotité disponible prévue à l’article 913 du code civil.
Madame E F veuve Y n’a articulé aucune motivation pour s’opposer spécialement à cette demande.
Il n’est pas contesté que suivant acte notarié du 06 octobre 1986, Monsieur Z Y a fait donation à sa seconde épouse de la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers lui appartenant au jour de son décès. L’acte prévoit expressément, et notamment, qu’en cas d’existence de descendants, la donation subira la réduction prescrite par la loi, si elle est demandée.
Le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a dit que cette donation sera réduite à la quotité disponible prévue par l’article 913 du code civil et conformément aux dispositions des articles 921 et suivants du code civil.
4/ Sur l’assurance-vie
Monsieur C-D Y soutient que les assurances-vie souscrites par son auteur sont des libéralités rapportables à la succession. Il sollicite la réformation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de ce chef.
Madame E F veuve Y s’oppose à cette demande, et soutient que l’intimé ne démontre pas que les primes étaient excessives au regard du patrimoine du souscripteur.
Sur ce,
Il a été répondu par le premier juge à cette demande en des motifs adaptés et pertinents qui ne sont contrebattus ni par les pièces ni par l’argumentation développée en cause d’appel.
Il ne peut qu’être rappelé que l’article L132-13 du code des assurances précise que :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
Et, comme l’a relevé justement le premier juge :
Monsieur Z Y disposait de revenus confortables, de l’ordre de 3.500€ par mois ;
le montant des primes mensuelles, soit 240€, est tout à fait mesuré au regard des ressources du souscripteur ;
le contrat d’assurance-vie a été souscrit en 1993 par Monsieur Z Y, lequel, alors âgé de 73 ans, pouvait toujours avoir intérêt à faire fructifier son épargne ;
Par ailleurs, les éléments communiqués permettent uniquement de retenir que le capital de l’assurance vie représentait au jour du décès une somme de 6.441,84€. L’existence d’une autre assurance vie ou d’un solde de plus de 39.000€ n’est pas avérée.
Dans ces conditions, la décision du premier juge ne pourra qu’être confirmée, et Monsieur C-D Y sera débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur l’immeuble de Biarritz
Pour la première fois en cause d’appel, Monsieur C-D Y sollicite qu’il soit jugé que l’appartement de Biarritz appartient non pas uniquement à Madame E F veuve Y, mais que les deux époux en étaient propriétaires indivis par moitié.
Selon l’intimé, cette demande n’est pas nouvelle, car elle s’inscrit dans le cadre des opérations de liquidation ' partage, et se trouve être la conséquence de la qualification de donation déguisée.
Monsieur C-D Y soutient que cet appartement a été acquis avec les fonds issus de la donation précédemment qualifiée de déguisée.
Madame E F veuve Y s’oppose à cette demande.
Selon elle, elle serait irrecevable en ce qu’elle est nouvelle, et à ce titre proscrite par les dispositions de l’article 563 du code civil.
Au surplus, elle indique que cet appartement est un bien propre, et Monsieur C-D Y n’établit pas qu’il aurait été acquis avec des fonds issus de la vente de l’appartement de Bordeaux.
Sur ce,
Il est constant que dans les instances en matière de compte, de liquidation et de partage, comme en l’espèce, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses. Dès lors, elles peuvent s’opposer mutuellement, en cause d’appel, des prétentions nouvelles destinées à écarter les prétentions alléguées par l’une ou l’autre.
Et il est tout aussi constant que les demandes nouvelles sont toujours, en matière de partage, recevables pour la première fois en cause d’appel.
La demande de Monsieur C-D Y concernant l’appartement de Biarritz est donc recevable.
Pour autant, il lui appartenait de démontrer que, comme il le soutient, cet immeuble aurait été un bien indivis, appartenant pour moitié à son père.
Or, l’intimé indique uniquement que le logement de Biarritz aurait été acquis « avec les fonds issus de la donation », à savoir la donation déguisée.
Il ne peut qu’être constaté que Monsieur C-D Y procède en la matière par voie d’affirmation, sans étayer sa demande, dont il ne pourra qu’être débouté.
6/ Sur les dépens et l’article 700 en première instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame E F veuve Y ne justifie pas de l’opportunité d’infirmer le jugement en ce qu’il dispose que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de partage. Sa demande en ce sens sera rejetée, et le jugement confirmé.
De même, sa demande de réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, la procédure ayant été rendue nécessaire par son opposition manifeste à tout partage.
7/ Sur les dépens et l’article 700 en cause d’appel
Chaque partie ayant succombé en certaines prétentions, il convient de dire que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
* * *
Par ailleurs, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur Z Y conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Madame E F veuve Y et :
déclare l’action en déclaration de simulation et celle en réduction recevables ;
déclare recevable l’assignation délivrée par Monsieur C-D Y ;
Infirme partiellement le jugement déféré ;
et statuant à nouveau,
Ordonne la réduction de la donation déguisée consentie par Monsieur Z Y à Madame E F veuve Y ;
Dit que le notaire commis est chargé de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame E F veuve Y consécutivement à la donation déguisée ;
Dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité sera fixé ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
et y ajoutant,
Déboute Monsieur C-D Y de sa demande portant sur l’immeuble de Biarritz ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de la procédure en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire précédemment désigné pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidations et de partage conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Arrêt signé par I J, Président et G H, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
G H I J
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