Confirmation 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juin 2017, N° 14/1339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04412 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCT3
SAS THYM BUSINESS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Juin 2017
RG : 14/1339
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2019
APPELANTE :
SAS THYM BUSINESS
[…]
[…]
Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Vanessa LEHMANN, avocat plaidant au barreau de REIMS
INTIMÉ :
E X
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde CENA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2019
Présidée par H I, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F
G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Présidente et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. E X a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société THYM BUSINESS à compter du 1er septembre 2011 en qualité de 'commercial offre SFR', statut agent de maîtrise (ETAM), position 2-1, coefficient 275, en application de la convention collective des bureaux d’études techniques.
A compter d’avril 2013, M. X a accédé au poste d’Ingénieur Commercial Spécialiste, statut cadre, coefficient 100, position 1-2 et a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération.
Par courrier du 11 décembre 2013, la société THYM BUSINESS a notifié à M. X un 'second’ avertissement pour ne pas avoir respecté les résultats de date à date de son propre plan d’action élaboré le 9 septembre 2013.
M. X a contesté ce second avertissement par courriel du 21 décembre 2013 en précisant qu’il s’agissait d’un premier avertissement adressé à l’issue de l’entretien du 9 décembre 2013, dans la mesure où il n’en avait pas reçu d’autre auparavant.
Par courrier du 31 janvier 2014, la société THYM BUSINESS a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 février 2014, au cours duquel le salarié a été assisté par Madame Stéphanie CHASTEL, déléguée du personnel.
Par lettre du 17 février 2014, la société THYM BUSINESS a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La lettre était ainsi rédigée :
'Nous vous avions convoqué à un entretien préalable au licenciement le 10 février 2014 auquel vous vous êtes présenté accompagné.
Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les griefs sur lesquels nous souhaitions recueillir vos explications.
Nous vous avons donc indiqué que la non atteinte de vos objectifs commerciaux, acceptés par vos soins de surcroît, était le fait d’une insuffisance professionnelle caractérisée par votre refus de respecter les consignes de travail qui vous étaient données et votre refus de mettre en application les axes de développement et d’amélioration examinés lors de votre entretiens ONE to ONE avec votre supérieur hiérarchique.
Votre seule réponse est que vous considériez être dans la cible tant au niveau du nombre de rendez-vous qu’au niveau du nombre d’affaires.
Nous ne pouvons accepter votre position dès lors que sur un minimum de 7 rendez-vous semaine, vous êtes en moyenne entre 4 et 5 rendez-vous clients.
Par ailleurs, nous avons noté que vous tentiez artificiellement d’atteindre vos objectifs de création d’affaires en multipliant les ouvertures d’affaires pour un même client.
Ainsi dans le cas du client IRONDELLE GROUPE, vous avez ouvert 7 affaires sur le même compte dont certaines avec des offres qui ne figurent même pas à notre catalogue du type Formation 9 IPNET). De même pour la société ATALANTE, 6 affaires pour le même compte, même client, même opération; Dossier ENTREPRISE HABITAT 9 affaires sur le même compte (une formation, une installation une vente le tout pour la même opération) etc…
Nous ne pouvons accepter cette démarche qui ne vise manifestement qu’à tromper votre employeur sur votre activité réelle.
Nous considérons donc toujours aujourd’hui que non seulement vous ne réalisez pas vos objectifs mais également que vous tentez artificiellement et en toute déloyauté de générer des statistiques trompeuses.
Vous avez également et cela de façon contradictoire, justifié la non atteinte de vos objectifs sur janvier 2014 et sur le 4e trimestre 2013 (environ 8% de l’objectif réalisé), par un défaut d’accompagnement de la Direction. Pourtant vous nous indiquez vous considérer dans la cible'
En tout état de cause au titre de l’exercice 2013 vous êtes à 30% environ de réalisation de vos objectifs et ce, alors même qu’au cours du mois d’avril 2013 vous êtes devenu 'IC spé', ce qui a généré 20% d’augmentation de salaire.
Ce n’est qu’au cours de l’entretien préalable que vous prétendez ne pas avoir les compétences pour être commercial spécialiste !
A aucun moment au cours des entretiens avec votre supérieur hiérarchique vous n’avez fait valoir la moindre difficulté. Depuis votre nomination vous êtes suivi et accompagné par votre supérieur et vous n’avez jamais sollicité une formation complémentaire ou une affectation différente.
Votre réponse n’explique pas pour autant pourquoi sur le premier trimestre 2013 vos objectifs n’étaient pas non plus atteints, tant au niveau du nombre de rendez-vous qu’au niveau du nombre de création d’affaire.
Enfin, alors que nous vous demandons comment vous entendiez vous reprendre et quelles actions vous envisagiez de mettre en place, vous vous contentez de nous indiquer que vous ne répondrez que par écrit à cette demande.
Cette réaction est inacceptable et à la limite de la correction au cours d’un entretien.
Il ressort de tout ce qui précède, que la non réalisation de vos objectifs, non réalisation très éloignée des chiffres des autres commerciaux de la société, est justifiée par votre refus manifeste de respecter les procédures et les consignes qui vous sont fixées par vos supérieurs afin de vous permettre d’améliorer vos réalisations.
Votre attitude cause un préjudice à notre société, car, outre votre défaut de rentabilité, le refus du pouvoir de direction, de façon ouverte de votre part est de nature à déstabiliser l’ensemble des équipes commerciales qui travaillent à votre contact.
Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
(…)'.
Par lettre du 5 mars 2014, M. X a contesté son licenciement.
Par requête du 3 avril 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— annulé l’avertissement qui a été adressé à M. X le 11 décembre 2013,
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné par conséquent la société THYM BUSINESS à verser à M. X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société THYM BUSINESS à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société THYM BUSINESS, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 3.254 euros bruts mensuels,
— condamné la société THYM BUSINESS aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution forcée.
La société THYM BUSINESS a interjeté appel de ce jugement, le 15 juin 2017.
La société THYM BUSINESS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
en tout état de cause,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. X aux dépens.
Elle fait valoir :
— que tout au long de l’année 2013, M. X n’a pas rempli ses fonctions de manière satisfaisante et ce, malgré de nombreux entretiens mis en place par la Direction pour l’aider au mieux dans sa tâche,
— qu’elle a fait bénéficier son salarié de cinq entretiens, dits 'ONE TO ONE', avec son supérieur hiérarchique mais qu’aucune réaction positive n’a été observée à la suite de ces entretiens,
— qu’à aucun moment, lors des entretiens individuels, M. X n’a fait état de difficultés dans son travail susceptibles d’impacter ses résultats, ni demandé à retrouver son poste initial,
— que M. X a accepté ses objectifs lorsqu’ils ont été fixés et n’a jamais sollicité de l’aide ou de formation supplémentaire auprès de sa Direction,
— que M. X était parfaitement informé de ses préoccupations sur le non-respect de ses objectifs et a accepté sans réserve le nouveau plan d’action, défini le 9 septembre 2013,
— qu’il a réalisé 50% des nouveaux objectifs au 2e trimestre, et seulement 8% au 4e trimestre, soit une baisse de 42% pour les mêmes objectifs,
— que les résultats obtenus par M. X sont très nettement en dessous de la moyenne de ceux atteints par les autres commerciaux,
— que M. X a tenté artificiellement d’atteindre ses objectifs de création d’affaires en multipliant les ouvertures pour un même client,
— qu’il a manqué de coopération, ce qui a mis en évidence sa mauvaise volonté délibérée à établir un échange constructif afin d’améliorer ses résultats,
— que la non-atteinte flagrante des objectifs allait de pair avec la négligence et l’inaction du salarié,
— qu’aucune pression n’a été faite sur M. X afin qu’il accepte de nouveaux objectifs.
M. X demande à la cour :
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société THYM BUSINESS à lui verser les sommes suivantes :
• 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société THYM BUSINESS aux dépens.
Il fait valoir :
— que les objectifs qui lui étaient fixés, bien que régulièrement atteints, étaient difficilement réalisables et, à tout le moins, inadaptés à la conjoncture économique,
— qu’il n’est pas à l’origine du changement de son statut, qu’au contraire il avait précisé que celui-ci apparaissait prématuré et qu’il avait régulièrement alerté la société de la difficulté à réaliser les objectifs attribués,
— que l’ensemble des ingénieurs commerciaux de la Région Centre Est rencontrait les mêmes difficultés que lui
— que la société était consciente du contexte économique défavorable et donc de la difficulté d’atteindre les objectifs fixés unilatéralement par elle, mais qu’elle n’a pas hésité à augmenter ses objectifs
— que la société elle-même a reconnu ses capacités professionnelles et son investissement, ce qui lui a permis de bénéficier de deux promotions sur une période de 18 mois, ainsi que d’une prime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
SUR CE :
Sur l’avertissement du 11 décembre 2013 :
En application des dispositions de l’article L. 1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La société THYM BUSINESS fait valoir dans ses conclusions d’appel que, compte-tenu de la baisse non négligeable des résultats de M. X nuisant aux résultats de l’entreprise, ce second avertissement était nécessaire à une prise de conscience du salarié.
Or, une insuffisance de résultat ne pouvant à elle seule être constitutive d’une faute, il y a lieu de confirmer le jugement qui a annulé ledit avertissement;
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse implique que cette cause soit objective, c’est-à-dire repose sur des faits avérés, et soit suffisamment sérieuse. Les griefs doivent être matériellement vérifiables. En outre, les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour une cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, la lettre de licenciement en fixe les limites; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l’article L.1235-1 du code du travail.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
L’insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause de licenciement.
Il y a lieu dès lors de rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent de son insuffisance professionnelle telle qu’elle se trouve alléguée par la société THYM BUSINESS.
A compter du mois d’avril 2013, la société THYM BUSINESS a promu M. X au statut cadre et lui a fixé un objectif total de 15.000 euros par mois, sa rémunération étant augmentée de 450 euros bruts par mois, bien que que par courriel du 21 mars 2013, il ait averti M. Y qu’il pensait mériter les ' 3K de rem du challenge (car je vais finir à + 8K de ce qu’un IC spé doit faire pour avoir 3K de rem) sans forcément passer IC spé dans le sens ou je pense que c’est pas encore le bon moment pour vous comme pour moi de passer ce grade (j’imagine ça plutôt dans 1 ou 2 trimestres)'.
Or, il apparaît que les objectifs de M. X ont ainsi été augmentés dans un contexte de difficultés rencontrées par la société à atteindre ses prévisions.
En effet, par courriel du 27 septembre 2012, M. Y, dirigeant de l’entreprise, faisait état d’un 'contexte économique maussade' et de leur 'dysfonctionnement' et précisé :'il apparaît impératif que l’on se transforme, cependant je tiens à vous rassurer que nous vivrons cette transformation ensemble et je sais que le changement fait peur, cependant en tant que dirigeant, je vous rassure que nous ferons ensemble cette transformation grâce à vos qualités personnelles et professionnelles'.
Dans le même sens, par courriel du 25 novembre 2013, M. Z s’adressait à l’ensemble des commerciaux de la société afin d’évoquer les mauvais résultats pour le mois de novembre 2013 : ' A date, nous avons la certitude que nous allons terminer à max 70Keuros HT de PO fixe, une centaine de VB pour 45K et moins de 200RM sur parc soit un niveau de fiabilité de 35% environ !!!!!!. 3 d’entre vous ont rentré moins de 1Keuros HT de PO fixe sur le mois’ PENSEZ-VOUS QUE NOUS POUVONS CONTINUER AINSI''.
En tout état de cause, ni la lettre de M. A, ni le graphique versé aux débats par l’employeur dénué d’explication ne permettent de déterminer la réalité de la baisse invoquée des résultats du salarié, ni d’établir que les résultats obtenus par lui étaient nettement en dessous de la moyenne de ceux atteints par les autres commerciaux.
Au contraire, M. X produit le courriel du 25 janvier 2013 dans lequel M. Y, le dirigeant de la société THYM BUSINESS, lui annonce qu’il bénéfice d’un chèque cadeau d’un montant de 500 euros en prime bonus destiné à lui montrer que la Direction a remarqué son changement, écrivant : 'Je sais que tu as donné beaucoup en fin d’année dernière et j’ai apprécié tes efforts (…). Avec un peu plus d’investissement et de motivation, je suis certain que tu peux devenir l’IC numéro 1 de loin et croie moi, j’ai vu beaucoup d’ic en 15 ans de temps (…) Je peux t’assurer que nous ferons tout pour t’aider, te faire monter en compétence et te faire exploser ta fiche de paie'.
Par courriel du 1er octobre 2013, M. Z a félicité M. X 'pour sa fiabilité dans les prévisions'.
Tandis que, le 26 décembre 2013, M. Y indiquait aux ingénieurs commerciaux de la société THYM BUSINESS de la région Centre Est qu’ils faisaient partie 'des 100 IC les plus mauvais de France suivant les résultats au quizz', M. X a été quant à lui classé en seconde position sur les huit ingénieurs commerciaux de la société et se situait au-dessus de la moyenne qui était de 6,55.
Madame B, consultante en recrutement, a indiqué à M. X, par courriel du 26 octobre 2015, que son ancien chef des ventes, qui avait été son supérieur hiérarchique pendant trois ans au sein de la société THYM BUSINESS, l’avait décrit comme un collaborateur doté d’un fort esprit de conquête, pragmatique et qui va jusqu’au bout des choses en clientèle. Grâce à sa régularité et des résultats plus qu’honorables, il a très vite progressé au sein de la structure en passant 'spécialiste’ (…).
Il est également établi au vu du récapitulatif des chiffres produit par la société THYM BUSINESS qu’entre le premier trimestre de l’année 2013 et le premier trimestre de l’année 2014, les résultats des autres ingénieurs commerciaux de la société THYM BUSINESS ont diminué.
Dans ce contexte économique, la société THYM BUSINESS ne prouve pas que les objectifs assignés au salarié étaient réalisables.
Le fait que la société THYM BUSINESS ait signalé à M. X, dans un avertissement que celui-ci déclare n’avoir pas reçu, que ses résultats sur le deuxième trimestre 2013 étaient inférieurs à 50% de son objectif, qu’elle lui ait imposé cinq entretiens individuels avec son supérieur hiérarchique, M. C, du 16 septembre au 17 décembre 2013, chaque entretien sur plan d’action établissant une analyse de la semaine écoulée et les objectifs de la semaine, et lui ait envoyé plusieurs mises en garde, le16 septembre 2013 le 25 septembre 2013, le 22 octobre 2013, le 6 novembre 2013, notamment sur un nombre minimum de 7 rendez-vous par semaine à effectuer, et que, postérieurement à l’avertissement du 11 décembre 2013, elle ait fixé les échéances du plan d’actions de M. X en lui précisant : 'Vous devrez prendre en moyenne sept rendez-vous par semaine, exceptions faites des semaines 52 de l’année 2013 et 1 de l’année 2014 ou vous devriez prendre en moyenne deux rendez-vous, et ce à compter de la semaine 51 de l’année 2013 et jusqu’au 31 janvier 2014" ne permet pas de prouver que les résultats qui lui étaient impartis n’ont pas été atteints.
L’employeur ne peut reprocher à M. X de ne pas avoir sollicité une formation complémentaire ou une affectation différente alors qu’il lui appartient, en application des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et qu’il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
L’employeur ne verse par ailleurs aucun élément démontrant le refus de M. X de se conformer aux consignes qui lui étaient données et de mettre en application les axes de développement examinés lors des entretiens individuels.
Par courriel du 11 février 2014, M. Z a indiqué à M. D que M. X avait 'créé de multiples affaires sur un même compte alors que sur un compte, il y a une affaire globale' en citant l’exemple d’IRONDELL GROUPE, HABITAT, ATALANTE et NEGRONI.
Cependant, M. X justifie de ce qu’il a renseigné le logiciel informatique sur la base du modèle imposant pour un même client de mentionner autant d’affaires qu’il y a de projets, de sorte que le comportement déloyal que lui impute l’employeur n’est pas démontré.
La société THYM BUSINESS ne prouve pas non plus que le mécontentement de la société AMBULANCES BASSLER était la conséquence d’une mauvaise prestation de travail de M. X, alors que ce dernier justifie qu’il avait signalé à la société THYM BUSINESS le problème technique rencontré par ce client.
Dès lors, la société THYM BUSINESS n’apportant pas la preuve de l’insuffisance professionnelle qu’elle reproche à M. X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de ce dernier ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (3.253,09 euros), de son âge au jour du licenciement (29 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 5 mois), le préjudice subi par celui-ci en raison de la perte de son emploi a été exactement apprécié par le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé à cet égard.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société THYM BUSINESS dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société THYM BUSINESS aux dépens d’appel
CONDAMNE la société THYM BUSINESS à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F G H I
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